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| Title | Conclusion sur le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale |
| Publisher | UN High Commissioner for Refugees |
| Publication Date | 10 October 2003 |
| Citation / Document Symbol | No. 96 (LIV) - 2003 |
| Related Document | Conclusion on the return of persons found not to be in need of international protection |
| Cite as | UN High Commissioner for Refugees, Conclusion sur le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale, 10 October 2003, No. 96 (LIV) - 2003, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f9640cf7.html [accessed 17 February 2012] |
| Comments | 54e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/58/12/Add.1) et A/AC.96/987. |
Le Comité exécutif,
Notant avec reconnaissance la discussion opportune et utile sur le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection internationale1 motivant le but 2, objectif 7, de l'Agenda pour la protection2,
Gardant à l'esprit que le retour efficace et rapide des personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale est indispensable au système de la protection internationale dans son ensemble, au contrôle des migrations irrégulières et à la prévention de la traite et du trafic illicite de ces personnes,
Préoccupé par les difficultés qu'ont rencontrées de nombreux pays d'asile dans différentes régions du monde pour procéder au renvoi de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale, qui ont porté atteinte à l'intégrité des différents systèmes d'asile,
Rappelant l'obligation des Etats d'accepter le retour de leurs propres nationaux ainsi que leur droit, en vertu du droit international, d'expulser les étrangers, tout en respectant les dispositions du droit international des réfugiés et des droits de l'homme,
Rappelant également que le Protocole des Nations Unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer de 20003 prévoit l'obligation pour les Etats parties de faciliter et d'accepter sans retard indu ou déraisonnable le retour d'une personne introduite clandestinement, qui est un de leurs nationaux ou qui a un droit de séjour permanent sur leur territoire au moment du retour,
Observant qu'aux fins de cette conclusion, le terme " personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale " signifie des personnes qui ont cherché une protection internationale et dont on estime, après l'étude en bonne et due forme de leurs demandes dans le cadre de procédures justes, qu'elles ne méritent pas le statut de réfugié sur la base des critères établis dans la Convention de 1951, et qu'elles n'ont pas non plus besoin de protection internationale conformément aux autres obligations internationales ou à la législation nationale4,
a) Réaffirme le droit de chacun à quitter un pays, y compris le sien, et à retourner dans son propre pays ainsi que l'obligation des Etats de réadmettre leurs propres nationaux, ou à tout le moins de faciliter ce processus, et reste gravement préoccupé, dans le cadre du renvoi de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale, par le fait que certains pays continuent de restreindre le retour de leurs propres nationaux, de façon arbitraire ou en vertu de lois et de pratiques qui interdisent de façon effective un retour rapide ;
b) Souligne que la crédibilité des différents systèmes d'asile est sérieusement touchée par l'absence de retour rapide de ceux dont on estime qu'ils n'ont pas besoin de protection internationale ;
c) Réitère que le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale doit s'effectuer de façon humaine et dans le strict respect de la dignité et que la force, si elle est nécessaire, doit être adaptée et appliquée d'une façon qui soit conforme aux droits de l'homme ; et souligne que dans toutes les interventions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un critère primordial ;
d) Reconnaît l'importance de ce que les personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale se montrent coopératives dans l'application des dispositions prises pour le retour ;
e) Prie les Etats de coopérer au retour organisé et rapide de ceux dont on estime qu'ils n'ont pas besoin de protection internationale vers leurs pays d'origine, d'autres pays dont ils sont nationaux ou vers tout autre pays ayant l'obligation de les réadmettre, notamment en :