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| Title | Constitution de la République d'Haïti |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Haiti |
| Publication Date | 1987 |
| Reference | HTI-010 |
| Cite as | Constitution de la République d'Haïti [Haiti], 1987, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5490.html [accessed 12 February 2012] |
| Comments | This is official version. The Constitution was adopted by the Constituent National Assembly on 10 March 1987. |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.
La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure.
Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.
L'emblême de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:
a)Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement;
b)Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;
c)Les Armes de la République sont: Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.
La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.
L'Hymne National est: La Dessalinienne.
Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune: le Créole.
- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.
L'Unité monétaire nationale est: La GOURDE. Elle est divisée en: centimes.
Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art.
L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.
Le territoire de la République d'Haïti comprend:
a)La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Ile à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale;
Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.
b)La mer territoriale et la zone économique exclusive;
c)Le milieu aérien surplombant la partie terrestre et Maritime.
Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention.
Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.
La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.
Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.
La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.
Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d’origine.
La Nationalité haïtienne se perd par:
a)La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b)L’occupation d’un poste politique au service d’un Gouvernement Etranger;
c)La résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans d’un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l’Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.
L’Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi.
La double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise dans aucun cas.
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.
La jouissance, l’exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.
L’âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.
Les haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.
L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
La peine de mort est abolie en toute matière.
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité une commutation de peine.
L’Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale.
L’Etat est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.
La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat.
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent.
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
a)Qu’il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
b)Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne prévenue;
c)Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif;
d)Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
e)La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre.
Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’interrogation sont interdites.
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix.
Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarantes huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.
En cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation et de la détention.
Si l’arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d’exécuter.
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent.
Les fonctionnaires et les employés de l’Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits.
Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend aussi à l’Etat.
Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.
Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et exactitude des informations. Il st également tenu de respecter l'éthique professionnelle.
Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et paix publics.
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.
La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnements, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère.
L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.
L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.
La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes.
La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.
L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.
L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.
L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.
L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
L'enseignement a droit à un salaire de base équitable.
L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.
Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autre fins.
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.
Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.
L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel.
Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.
La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales réglementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.
La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.
L'expropriation pour case d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.
Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de al mise en oeuvre du projet.
La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.
La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.
Le doit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien-être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.
La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.
Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.
Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.
Aucun haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.
Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.
La justice militaire n'a juridiction que:
a)Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
b)Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
c)En cas de guerre.
Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.
Aucun visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Les détenus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.
Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de al dignité humaine selon la loi sur la matière.
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.
Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.
L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.
La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolable. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.
A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:
a)respecter la constitution et l'emblème national;
b)respecter les lois;
c)voter aux élections sans contrainte;
d)payer ses taxes;
e)servir de juré;
f)défendre le pays en cas de guerre;
g)s'instruire et se perfectionner;
h)respecter et protéger l'environnement;
i)respecter scrupuleusement les derniers et biens de l'Etat;
j)respecter le bien d'autrui;
k)oeuvrer pour le maintien de la paix;
l)fournir assistance aux personnes en danger;
m)respecter les droits et la liberté d'autrui.
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.
Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.
Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.
L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière., à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.
Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés étagères pour les besoins de leurs entreprises agricoles., commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.
Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.
Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'on cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.
L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.
Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.
La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:
a)l'élection du Président de la République;
b)l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c)l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
a)le pouvoir législatif;
b)le pouvoir exécutif;
c)le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.
La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.
Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.
La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.
Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.
L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
Pour être membre du conseil d'administration de la section communale, il faut:
a)être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b)avoir résidé dans la section communal deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
c)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de chacun de ses Sections communales.
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut:
a)être haïtien
b)être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c)jouir de ses droits civils et politiques.
d)n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
e)avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil département supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts des la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause.
Le Conseil municipale administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des bines fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale.
L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement son réglés par la loi.
Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.
Le département est une personne morale. Il est autonome.
Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée départementale.
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de l'Assemblée mais il doit:
a)être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b)avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat;
c)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.
Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d'une Assemblée départementale formé d'un (1) représentant de chaque assemblée municipale.
Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative:
a)les députés, les sénateurs du département;
b)un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale;
c)le délégué départemental;
d)les directeurs des services publics du département.
Le Conseil département élabore en collaboration avec l'administation centrale, le plan de développement du département.
L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l'assemblée départementale sont réglés par la loi.
Le Conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration centrale.
Le Conseil départemental peut être dissous encas d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, l'administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement.
Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.
L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d'un (1) par département.
Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.
Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social économique, commercial, agricole et industriel.
Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsqu'elles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.
La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.
La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Séant les attributions du Pouvoir législatif.
Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1)être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2)être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4)avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5)Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6)avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.
Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de Justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
Le Sénat est un Corps composé de membres élis au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.
Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.
Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Les sénateurs siègent en permanence.
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêt, sauf pour la convocation du Séant.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Séant avant la fin de l'ajournement.
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.
Pour être élu sénateur, il faut:
1)être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2)être âgé de trente (30) ans accomplis;
3)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4)avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
5)être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6)avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:
1)proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescription de la Constitution;
2)s'ériger en Haute Cour de justice;
3)Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale son limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.
Les attributions sont:
1)de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2)de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3)d'approuver ou de rejet les traités et conventions internationales;
4)d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5)de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'ARTICLE Premier de la présente Constitution;
6)de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7)de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l'ARTICLE 192 de la Constitution;
8)de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Séant, assisté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Séant et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
En cas d'empêchement du Président du Séant, l'Assemblée Nationale est présidée par le président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Séant devient alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacun des deux (2) Chambres.
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.
La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) chambres en Assemblée Nationale.
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:
"Je jure de n'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.
L'initiative en appartient à chacun des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôt et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recette ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égale une commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le désaccord.
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.
Si la commission échoue dan sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.
Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l'inéligibilité.
Les membres du Corps législatif son inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 115 ci-après.
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction.
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante, il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Séant sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
Aucun des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.
Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est autrement prévu par la présente Constitution.
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.
Tout le projet de loi doit être voté Article par Article.
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser le ARTICLEs et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi en devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.
Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pur être promulguée.
Si les objections sont reflétées par la Chambre qui a primitivement voté la loi. Elle es renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.
Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue à l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.
Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République.
Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session suivante, adressée au Président de al République pour l'exercice de son droit d'objection.
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session.
Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationales seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.
Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.
L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi.
Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle d'enseignement.
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.
La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.
Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.
En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de la l'Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance.
L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.
Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.
Cependant, si la van*cance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:
1)le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation des services publics;
2)les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat;
3)les délégués, vice-déléguées, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections;
4)toute personnes se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent une (1) an au moins avant la date des élections.
a)le Président de la République, Chef de l'Etat;
b)le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.
a)être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b)être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections:
c)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d)être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle:
e)résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections:
f)avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
1)être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité;
2)être âgé de trente (30) ans accomplis;
3)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4)être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5)résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6)avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
a)du président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions;
b)du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c)des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;
d)des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;
e)du Protecteur du citoyen.
1)être haïtien d'origine;
2)être âgé au moins de 40 ans révolus;
3)jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4)avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
5)avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.
1)la section du Contrôle financier;
2)la section du Contentieux administratif.
a)être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b)être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c)avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a été comptable des deniers publics;
d)être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques;
e)avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
f)jouir de ses droits civils et politiques.
a)le président de la Cour de Cassation: Président;
b)le président du Sénat: Vice-Président;
c)le Président de la Chambre des députés: Membre:
d)le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
e)le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
f)deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.
Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permette son développement scientifique et harmonieux.
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.
Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.
Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
Il ne peut être établie de privilège en matière d'impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées sur le coût de la vie.
Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté pour celle de l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.
Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.
Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.
La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Economie et des Finances.
Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.
La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.
Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.
Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.
Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.
L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.
Chaque année, le Corps Législatif arrête:
a)le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou les années précédentes;
b)le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sansla prévision correspondante des voies et moyens.
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.
Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.
L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.
Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.
Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République ná pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.
Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargées de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.
Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.
L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument par lequel l'Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnête et efficacité.
Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l'Etat. Ils ont tenus à l'observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.
La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement.
La loi règlemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l'emploi.
La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.
Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.
Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l'Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.
Les Fonctions ou Charges Politique ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice-Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d'Organisme Autonome, de Membres de Conseil d'Administration.
La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l'enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'Autorité Compétente.
L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.
Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.
L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.
La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.
L'Etat encourage en milieu rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement.
L'Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.
Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d'organiser la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructure visant la protection de l'aménagement de la terre.
La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.
L'Etat a pour obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d'encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.
Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'Etat et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.
L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.
L'Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.
L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites.
L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.
Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.
Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.
La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants.
Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.
L'Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.
Il doit une égale protection à toutes les Familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.
La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.
Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l'Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale.
La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:
a)les Forces Armées d'Haïti;
b)les Forces de Police.
Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.
Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d'allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau.
Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et des Services Techniques.
Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l'intégrité du Territoire de la République.
Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.
Le Commandant en Chef des forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service.
Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.
Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.
Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution.
Les Forces Armées ont pour attributions:
a)Défendre le Pays en cas de guerre;
b)Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
c)Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes;
d)Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
e)Aider la nation en cas de désastre naturel;
f)Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement.
Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité.
Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mis à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Electoral.
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades, promotions, revocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.
Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas accordé, l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.
Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d'Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée.
L'Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.
Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l'article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service.
Les service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.
La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.
Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.
La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.
Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.
La Police est un Corps Armé.
Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.
Elle est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.
Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Il est créé une (1) Académie et une (1) Ecole de Police dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi.
Des Sections spécialisées notamment l'Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l'Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.
La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.
Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi.
Le chômage de l'Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.
Les fêtes nationales sont:
1)La Fête de l'Indépendance Nationale le Premier Janvier;
2)La Jour des Aïeux le 2 Janvier;
3)La Fête de l'Agriculture et du Travail le Premier Mai;
4)La Fête du Drapeau et de l'Université le 18 mai;
5)La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre.
Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.
L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.
La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.
Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnées et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.
L'Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d'Etat dans la mesure où l'Accord d'Association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.
Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force eacute; trangère.
L'acte du Président de la République déclaratif d'état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.
L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.
L'Etat de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'Etat de siège.
Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.
Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.
Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n'est accordé aux Membres des Grands Corps de l'Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.
A l'occasion des consultations nationales, l'Etat prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.
Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.
Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être fait qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.
A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.
L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat.
Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu'au 7 février 1988, date d'investiture du Président de la République élu sous l'empire de la Présente Constitution conformément au Calendrier Electoral.
Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l'empire de la Présente Constitution.
Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février 1986 peut, par une déclaration fait au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi.
Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délaies de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections.
A l'occasion de la prochaine Consultation Electorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit:
a)Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiers d'un (1) mandat de six (6) ans;
b)Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d'un (1) mandat de quatre (4) ans;
c)Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans.
Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d'un (1) mandat de six (6) ans.
En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:
1)Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;
2)Un par la Conférence Episcopale;
3)Un par le Conseil Consultatif;
5)Un par les organismes de Défense des Droits Humins de participant pas aux compétitions électorales;
6)Un par le Conseil de l'Université;
7)Un par l'Association des Journalistes;
8)Un par les Cultes Réformés;
9)Un par le Conseil National des Coopératives.
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.
En cas d'abstention d'un Corps ou organisation sus-visé, l'Exécutif comble la ou les vacances.
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu.
Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile:
a)Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;
b)Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d'enrichissement illicite;
c)Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des assassinats politiques.
Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les dépots de candidature, veille à la stricte application de cette disposition.
Tous les décrets d'expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l'Etat ou de sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés pris, n'a pas été exécuté au cours des dix (10) dernières années.
Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s'étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent.
Dans ce cas, la procédure est célèbre comme pour les affaires urgentes et la décision n'est susceptible que du pourvoi en Cassation.
Les condamnations à des peins afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n'engendrent aucun empêchement à l'exercice des Droits Civils et Politiques.
Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en fonction du Premier Président élu sous l'empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans l'Administration Publique de général et dans la Magistrature.
Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.
Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment:
a)La Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;
b)La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sûreté de l'Etat;
c)La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l'Artibonite à un statut d'exception;
d)La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation;
La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la République.
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