COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Décisions prises par le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes le 25 janvier 1950
COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Décisions prises par le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes le 25 janvier 1950
E/AC.32/L.8
Le numérotage des articles figurant dans le texte préparé par le Secrétariat (E/AC.32/2) a été conservé.
Article 9 Droit d'ester en justice
1. Les réfugiés auront, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, libre et facile accès devant les tribunaux.
2. Dans les pays où ils ont leur résidence habituelle, les réfugiés jouiront à cet égard des mêmes droits et privilèges que les nationaux. Ils seront, aux même conditions que ceux-ci, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exemptées de la caution judicatum solvi.
3. En ce qui concerne les matières traitées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les réfugiés seront traités dans les pays des Hautes Parties contractantes, dans lesquels ils ne résident pas, comme les nationaux du pays dans lequel ils ont leur résidence habituelle.
Article 11 Charges fiscales
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas assujettir les réfugiés résident sur leur territoire à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevées que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans les situations analogues.
2. Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à l'application des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs ou à prolongation de la validité de ces documents.
3. Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'assujettir les réfugiés à une taxe spéciale à percevoir soit sur la carte d'identité ou le permis de séjour, soit sur le document de voyage. Le produit de la perception de cette taxe sera intégralement affecté aux oeuvres d'assistance aux réfugiés.