COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : MEMOIRE PRESENTE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES REFUGIES AU SUJET DE L'ARTICLE 4 DU PROJET DE CONVENTION SUR L'APATRIDE (E/AC.32/2) : L'APPLICATION DU DROIT AUX APATRIDES (Législation et jur
COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : MEMOIRE PRESENTE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES REFUGIES AU SUJET DE L'ARTICLE 4 DU PROJET DE CONVENTION SUR L'APATRIDE (E/AC.32/2) : L'APPLICATION DU DROIT AUX APATRIDES (Législation et jur
E/AC.32/L.5
I. Le droit de l'ancienne nationalité est appliqué :
i. par l'art. 29 : loi d'introduction au Code civil allemand dans l'ancienne rédaction, valable jusqu'à 1938.
ii. Loi de Monténégro.
(A l'heure actuelle, ce principe est en général abandonné)
II. La loi du domicile (ou à défaut de la résidence) est appliquée dans la plupart des pays of surtout :
Chine, art, 2, al. 2 du 20.8.1918
Grèce, art. 30, Code civil du 15.3.40
Japon, art. 27 al. 2 du 15.6.1898
Principauté du Liechtenstein, art. 31 de la loi du 20.1 1926
Pologne, art 1, al. 1, loi du 2.8 1926
Siam, art. 6, al. 4 de la loi No. 2481
Suisse, art, 2 et 7a de la loi fédérale du 25.6 1891
Protocole relatif à un cas d'apatridie,
la Haye, 12.4 1930
Sans dispositions législatives :
« Jurisprudence française ».
III. la loi de la résidence habituelle est appliquée à l'article 29 de la loi d'introduction au Code civil allemand, rédaction du 12.4 1938.
Art. 29 : Disposizioni preliminari du nouveau Code civil italien.
IV. La lex fori est appliquée :
au Congo, art. 8
au Maroc français, art. 5
au Maroc espagnol, art. 4
V. La loi tchécoslovaque du 11.3.1948 art. 52, est libellée comme suit :
« Sont considérés comme nationaux de l'Etat de leur domicile à l'époque décisive, ou à défaut d'un tel Etat, de celui de leur résidence à la même époque, les personnes qui à cette époque n'ont pas de nationalité ainsi que celles qui possèdent simultanément plusieurs nationalité étrangères sans possibilité d'établir laquelle d'entre elles a été acquise la dernière. A défaut d'un Etat de domicile ou de résidence, le droit tchécoslovaque est à appliquer. »
(En appliquant la loi du domicile, à défaut de celle-ci, la loi de la résidence et, en dernière analyse, la loi du for.)
VI. L'application du droit est confiée à la libre appréciation du juge selon les circonstances d'après le nouveau Code civil égyptien.
(Loi No. 131 de 1948, Journal officiel du 29 juillet 1948, No. 108 bis A), à Tanger, Art. 4.
VII. Par un décret du 13 mars 1945, le Gouvernement français a ordonné d'appliquer la Convention de 1933 aux réfugiés espagnols. Ainsi, la loi française sera appliquée comme loi du domicile. Par conséquent, la Cour de Paris, dans un arrêt du 6 décembre 1947 « Revue critique du droit international privé » de 1948, page 106, a divorcé des réfugiés espagnols en appliquant la loi française, bien que, d'après la loi espagnole, le divorce soit exclu et que ces réfugiés ne soient pas déchus de la nationalité espagnole.
VIII. D'après une jurisprudence constante en France, le divorce est prononcé en appliquant la loi française si la partie demanderesse à la nationalité française. Ainsi, une femme mariée de nationalité française, mariée avec un Italien, peut obtenir le divorce bien que d'après la loi nationale du mari, le divorce ne soit pas admis, of, p. ex. Tribunal de la Seine, 17.3.1948, « Revue critique du droit international privé, page 112. »
IX. Récemment, la Cour de Paris a étendu cette jurisprudence aux apatrides. En effet, dans un cas où la partie demanderesse était apatride et que la partie défenderesse possédait encore la nationalité hongroise, la Cour, en appliquant la loi française comme loi du domicile à la partie demanderesse a prononcé le divorce, bien que - d'après la loi hongroise, la compétence de tribunaux étrangers dans les cas de divorce concernant les citoyens hongrois ne soit pas reconnue (Cour de Paris 7 juin 1947, « Revue critique du droit international privé, 1948, page 527 »)
X. En Suède, une loi relative à la modification de la loi du 8 juillet 1904 concernant les relations internationales en matière de mariage et de tutelle, a été promulguée le 10 juillet 1947. Dans cette loi se trouve la disposition suivante :
« Dans le cas où le ressortissant d'un Etat qui ne fait pas partie de la Convention du 12 Juin 1902 concernant les conflits de lois en matière de mariage, a son domicile en Suède depuis au moins deux ans, il peut demander que le droit de conclure le mariage soit examiné d'après le droit suédois dans le cas où il désirerait le conclure devant une autorité suédoise. » Par cette disposition, il est possible d'éviter que les fiancés soient obligés de s'adresser aux autorités du pays d'origine pour recevoir le certificat de capacité de mariage et d'origine et d'éviter que des empêchements de mariage découlant du droit du pays d'origine ne soient pas pris en considérations.
Cette loi est d'autant plus intéressante que la Suède adhère en général au principe de la nationalité en matière de mariage et de divorce.
XI. La Cour suprême suédoise a prononcé deux arrêts dans un cas de divorce d'Estoniens devenus citoyens soviétiques par annexion du pays et dans un cas de séparation de corps du même genre.
Nytt Juridiskt Arkiv, tome I, 1948, p. 805 ;
et 1949, p. 82.
La Cour donne les considération suivantes dans le 2ème arrêt :
« S'il s'agit d'époux qui, en 1944, se sont enfuis d'Estonie en Suède, après l'incorporation de leur patrie dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques et que ces époux demandent la séparation de corps, seul le droit suédois est applicable.
« Il est évident que le législateur, au moment de la promulgation de la loi de 1904 concernant les relations internationales en matière de mariage et de tutelle, en traitant les conditions de séparation de corps, n'a pas envisagé une forme de nationalité telle qu'elle se présente aujourd'hui dans le cas des personnes qui se sont enfuies d'Estonie. Les raisons qui sont généralement décisives pour se servir de la nationalité comme point de rattachement, ne le sont plus dès qu'il s'agit d'une nationalité telle que celle des Estoniens par contre, il faut partir de l'idée que les raisons qui ont fait appliquer la loi du domicile au statut personnel des apatrides, jouent en général également dans le cas d'étrangers comme les Estoniens dont il est question plus haut et qui n'ont plus d'attache réelle à leur patrie. »