COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Observations présentées par le Directeur général de l'Organisation internationale du travail sur le projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/1618)
COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Observations présentées par le Directeur général de l'Organisation internationale du travail sur le projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/1618)
E/AC.32/7
1. Le projet de convention relatif au statut des réfugiés, élaboré par le Comité spécial de l'apatridie et des question connexes au cours de ses réunions de janvier et février 1950, présente un intérêt particulier pour l'Organisation internationale du Travail, puisque certains des problèmes dont il traite ont fait l'objet de règles et de principes incorporés dans la convention et la recommandation concernant les travailleurs migrants.
Au cours de sa 111ème session (Genève, février-mars 1950), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné ledit projet de convention et a relevé que quelques-unes de ses dispositions faisaient double emploi ou étaient en contradiction avec les dispositions des conventions internationales du travail existantes, en particulier avec la convention concernant les travailleurs migrants, 1949. A cette occasion, le Conseil d'administration a autorisé le Directeur général à prendre contact avec le Secrétaire général des Nations Unies, afin d'éliminer de tels doubles emplois et de telles contradictions.
2. Les observations qui suivent sont présentées conformément à cette décision et sont inspirées du désir que le texte final du projet de convention en question soit en harmonie, autant que possible, avec les conventions internationales du travail existantes.
3. Il importe avant tout de signaler qu'en vertu de la convention et de la recommandation concernant les travailleurs migrants, adoptées à la 32ème session de la Conférence internationale du Travail (Genève, juin-juillet 1949), les réfugiés ont été mis au bénéfice non seulement des garanties prévues pour les autres travailleurs migrants, mais encore d'une protection particulière du fait que, précisément en raison de leur qualité de réfugiés, ils se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine.
En ce qui concerne les dispositions relatives à cette protection particulière, on trouve dans le projet de convention relatif au statut des réfugiés (articles 27 et 28) une réglementation inspirée du même esprit.
Par contre, pour ce qui est de certains aspects des conditions de travail et de vie des réfugiés dans le pays de résidence, le projet de convention apporte des solutions différentes de celles qui se trouvent incorporées dans la convention concernant les travailleurs migrants. D'autre part, la rédaction du projet ne paraît pas, dans certains cas, correspondre exactement aux intentions et aux décisions du Comité spécial.
4. L'article 19 du projet de convention reproduit, au paragraphe 1, la plupart des règles renfermées dans le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention sur les travailleurs migrants. Il est à remarquer toutefois qu'en vertu de cette dernière convention, l'application du principe de l'égalité de traitement s'étend à l'affiliation aux organisations syndicales (paragraphe 1 a) ii)) et au logement (paragraphe 1 a) iii)), tandis que l'article 19 du projet de convention en question ne fait pas mention de ces deux points. Dans le domaine de la liberté syndicale, l'article 10 prévoit pour les réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants des pays étrangers ; le problème du logement forme l'objet de l'article 16, en vertu duquel les réfugiés jouiraient d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé, dans ce domaine, aux étrangers en général.
En attirant l'attention sur de telles différences, il importe de souligner l'intérêt qu'il y aurait à mettre l'article 19 du projet de convention en harmonie avec les dispositions pertinentes de la convention sur les travailleurs migrants. L'application du principe de l'égalité de traitement par rapport aux nationaux en matière d'affiliation aux organisations syndicales et de logement, dans le cadre de l'article 19 du projet de convention, présenterait encore l'avantage de rendre plus uniforme la définition des obligations assumées dans ces domaines par les gouvernements : de telles obligations sont limitées, d'après l'article 19, « dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives », et d'après l'article 16, « dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois ou règlements et est soumise au contrôle des autorités publiques ». L'article 10 ne fait pas mention d'une telle restriction, bien qu'elle ait été tenue à l'esprit par le Comité spécial.
5. Dans les observations jointes à l'annexe au projet de convention (page 50 du document E/1618), il est indiqué que « le Comité spécial a ... décidé que, dans les cas où un accident du travail ou une maladie entraîne la mort, les ayants-droit de la victime devraient bénéficier des prestations prévues, même s'ils ne résident pas dans le pays où l'accident est survenu ou la maladie contractée ». Il sied de signaler à ce sujet que, dans se rédaction actuelle, le texte de l'article 19 ne couvre pas ce cas. En conséquence, si le Comité spécial estimait que les ayants-droit devraient pouvoir bénéficier des prestations en question même dans l'hypothèse envisagée, une disposition expresse devrait figurer, à cet effet, dans le corps même de cet article.
6. On relève, enfin, que, dans la version anglaise de l'article 10, le terme « invalidity » dont se sert la convention concernant les travailleurs migrants a été remplacé par l'expression « incapacity ». La définition donnée au terme « invalidité » par la recommandation de 1944 (paragraphe 11) concernant la garantie de moyens d'existence1 fait ressortir que ces deux expressions ont une portée différente et qu'il ne s'agit pas, comme indiqué dans les observations du Comité spécial, uniquement d'une question de terminologie ; le terme « invalidité » comprend le sens d'incapacité permanente, celui d'« incapacité » s'étend aussi au sens d'incapacité temporaire. De plus, l'expression « invalidité » est employée non seulement dans la convention concernant les travailleurs migrants, mais également dans les conventions N°s 37 et 38 relatives à l'assurance invalidité, ainsi que dans la convention N°48 concernant l'établissement d'un régime international de conservation des droits à l'assurance invalidité, vieillesse, décès. Il serait, en conséquence, souhaitable que, à la lumière des observations qui précèdent, le Comité spécial examine l'opportunité d'introduire dans la version anglaise le mot « invalidity » à la place d'« incapacity ».
1 « L'éventualité qui devrait donner lieu aux prestations d'invalidité est l'incapacité d'exercer une occupation comportant une rémunération appréciable en raison d'un état chronique dû à une maladie ou à une blessure ou de la perte d'un membre ou d'une fonction. »