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COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : TEXTE PROVISOIRE POUR CERTAINES PARTIES DE L'ARTICLE DE L'AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES PORTANT DEFINITION DU TERME « REFUGIE »

COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : TEXTE PROVISOIRE POUR CERTAINES PARTIES DE L'ARTICLE DE L'AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES PORTANT DEFINITION DU TERME « REFUGIE »
E/AC.32/L.6

23 Janvier 1950

Préparé par le Groupe de travail chargé de la rédaction de cet article

Article premier - Définition du terme « réfugié »

A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera :

1. A toute personne qui, avant le début de la Deuxième guerre mondiale, était considérée comme « réfugiée » parce qu'elle était ou craignait avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;

2. A toute personne qui i) se trouve hors du pays dont elle a ou avait auparavant la nationalité, ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle, parce qu'elle est ou craint avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ; ii) ne peut ou ne veut, pour des raisons valables, se réclamer de la protection de l'un quelconque desdits pays ; et iii) appartient à l'une des catégories suivantes ;

a) Victimes du régime nazi en Allemagne ou dans un territoire qui devait être incorporé à l'Allemagne, ou d'un régime qui a pris part à ses côtés à la Deuxième guerre mondiale, ou encore d'un régime établi dans un pays occupé par l'Allemagne et qui a aidé l'Allemagne dans sa lutte contre les Nations Unies ;

b) Victimes du régime phalangiste d'Espagne ;

c) Personnes victimes de persécutions ou craignant de l'être par suite d'événements survenus en Europe après le début de la Deuxième guerre mondiale et avant le 1er juillet 1950.

3. A toute personne appartenant à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes qui, par suite de l'action d'un des régimes mentionnés au paragraphe 2 a) ci-dessus, ont été, du fait de leur race, de leur nationalité, de leur religion ou de leurs opinions politiques, ou en vue du travail obligatoire, ou pour toute autre raison analogue, déportées du pays dont elles ont ou avaient auparavant la nationalité, ou dans lequel elles avaient auparavant leur résidence habituelle, ou ont été obligées de quitter ce pays, et qui ne peuvent ou ne veulent pas, pour des raisons valables, se réclamer de la protection de l'un quelconque de ces derniers pays ;

b) Personnes qui, ayant résidé en Allemagne ou en Autriche et étant d'origine israélite, ou ayant une nationalité autre que la nationalité allemande ou autrichienne, ont été victimes des persécutions nazies et ont été retenues de force dans l'un de ces pays ou, obligées de s'enfuir, y ont été ramenées ultérieurement, du fait de l'ennemi ou de circonstances créées par la guerre, et qui n'y sont pas encore réinstallées ;

c) Enfants non accompagnés âgés de moins de 16 ans, qui sont orphelins de guerre, ou dont les parents ont disparu pendant la Deuxième guerre mondiale et dans des circonstances dues à la guerre, et qui se trouvent hors du pays dont ils ont ou avaient auparavant la nationalité, ou dans lequel ils avaient auparavant leur résidence habituelle.

B. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » ne s'appliquera pas à une personne qui est membre d'une ancienne minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne, qui est retournée en Allemagne, y a cherché refuge ou s'y trouve à la suite d'une expulsion et qui y réside.

C. Ne pourra pas se prévaloir de la présente Convention quiconque a commis un crime défini dans l'article VI du statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou tout autre acte contraire aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies.

D. Sans préjudice de toute mesure individuelle ou concertée de la part des signataires de la présente Convention, les Haut Parties contractantes pourront étendre la définition du terme « réfugié » figurant dans le présent article aux personnes appartenant à toute autre catégorie qu'elles pourront, sur la recommandation de l'Assemblée générale, décider d'ajouter aux catégories précitées.

E. La présente Convention cessera de s'appliquer à tout réfugié qui :

1. Aura acquis une nouvelle nationalité, ou

2. Sera retourné dans le pays dont il a ou avait auparavant la nationalité, ou dans lequel il avant auparavant sa résidence habituelle.