COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : Deuxième Session, Deuxième Rapport du Comité de rédaction sur les articles du Projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/AC.32/L.40 et E/1703/Add.7)
COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : Deuxième Session, Deuxième Rapport du Comité de rédaction sur les articles du Projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/AC.32/L.40 et E/1703/Add.7)
E/AC.32/L.42/Add.1
Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement identique à celui qu'ils accordent à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
(a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;
(b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :
(i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;
(ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestations ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que le bénéficiaire réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants dont les nationaux bénéficient d'accords relatifs au maintien de droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, étendront le bénéfice de ces accords aux réfugiés pour autant qu'ils réunissent les conditions prévues pour les nationaux.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui auraient été conclus par ces Etats avec le pays dont ces réfugiés ont ou avaient la nationalité.
Concours administratif
1. Les Etats contractants sur les territoires desquels l'exercice d'un droit par un étranger nécessiterait normalement le concours des autorités du pays dont il a la nationalité, veilleront à ce que ce concours soit fourni au réfugiés par une ou plusieurs autorités nationales ou internationales.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par les autorités nationales.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes similaires délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales et auront la même valeur que ces actes.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues. »
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 22 et 23.
Liberté de circulation
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable généralement aux étrangers dans les mêmes circonstances.
Cartes de légitimation
Les Etats contractants délaveront des pièce d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un document de voyage valable, délivré conformément aux dispositions de l'article 23.
Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront sur demande à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage pour leur permettre de voyager hors de ce territoire ; les dispositions de l'annexe à la présente Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à des réfugiés qui ne résident pas régulièrement sur leur territoire.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés sur leur territoire à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.
3. Les Etats contractants se réservent le droit d'assujettir les réfugiés à une taxe spéciale, d'un montant modéré, à percevoir soit sur la carte d'identité ou le permis de séjour, soit sur le document de voyage. Le produit de la perception de cette taxe sera intégralement affecté aux oeuvres d'assistance aux réfugiés.
Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire dans toute la mesure du possible les taxes et les frais de cette procédure.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de la présente Convention aux réfugiés.
ANNEXE (Voir article 23)
Paragraphe 1 (3)1
1)
1 Le titre de voyage visé par l'article 23 de la présente Convention sera conforme au modèle joint en annexe.
2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française et la (les) langue (s) nationale (s) de l'autorité qui le délivre.
Paragraphe 2 (4)
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un réfugié adulte.
Paragraphe 3 (5)
Sans préjudice des dispositions de l'article 24, paragraphe 3, de cette Convention, les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.
Paragraphe 4 (6)
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.
Paragraphe 5 (7)
La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.
Paragraphe 6 (8)
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre sont du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
3. L'Etat contractant qui a délivré un titre de voyage n'en refusera le renouvellement ou la prolongation et ne refusera d'en délivrer un nouveau que s'il a de bonnes raisons de penser que le titulaire a acquis une nouvelle résidence régulière.
Paragraphe 7 (9)
Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente Convention.
Paragraphe 8 (10)
Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.
Paragraphe 9 (11)
Les Etat contractants s'engagent à délivrance des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale.
Paragraphe 10 (12)
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Paragraphe 11 (13)
Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Etat contractant, la délivrance d'un nouveau titre sera désormais du ressort de l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.
Paragraphe 12 (14)
L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre.
Paragraphe 13 (15)
1. Le titre donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d'y rentrer, pendant la période de validité du titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des lois et règlements applicables aux titulaires de passeports dûment visés. Lorsqu'un visa est nécessaire pour un national qui revient dans son pays, un tel visa sera également nécessaire pour un réfugié ; ce visa lui sera délivré sur demande et sans délai.
2. Les Etats contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la durée de période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à 3 mois.
Paragraphe 14 (16)
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectant en rien les lois et règlements régissant dans les territoires des Etats contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.
Paragraphe 15 (17)
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n'affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Paragraphe 16 (18)
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.
1 Les numéros entre parenthèses se rapportent aux articles de l'Accord de Londres du 15 octobre 1946, reproduit à la page 161 du document E/1112 et qui correspondent en substance.