COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : Deuxième session : Réfugiés et apatrides : Relevé des observations présentées par les Gouvernements et les institutions spécialisées au sujet du rapport du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes
COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : Deuxième session : Réfugiés et apatrides : Relevé des observations présentées par les Gouvernements et les institutions spécialisées au sujet du rapport du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes
E/AC.32/L.40
INTRODUCTION
1. En exécution de la résolution 248 B (IX) du Conseil économique et social en date du 8 août 1949, le Secrétaire général, par une note en date du 10 mars 1950, a transmis le rapport du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes aux gouvernements des Etats Membres, ainsi qu'à d'autres gouvernements, en les invitant à présenter leurs observations au sujet de ce rapport, pour que celles ci puissent être soumises en même temps que le rapport à la onzième session du Conseil.
2. A la date du 6 août 1950, le Secrétaire général a reçu des observations des gouvernements ci-après :
1. Royaume-Uni (E/1703 et E/1703/Corr.1)
2. Egypte (E/1703/Add.2)
3. Inde (E/1703/Add.2)
4. Israël (E/1703/Add.2)
5. Liban (E/1703/Add.2)
6. Etats-Unis d'Amérique (E/1703/Add.2)
7. Autriche (E/1703/Add.4)
8. France (E/1703/Add.5)
9. Italie (E/1703/Add.6)
3. Une communication du Gouvernement de la Pologne (E/1703/Add.3) relative au rapport a été distribuée à la demande du représentant permanent de la Pologne auprès des Nations Unies. Le Gouvernement de la Bulgarie a refusé de présenter des observations sur le rapport. Les communications du représentant permanent de la Pologne et du Ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie sont reproduites respectivement aux Annexes I et II du présent document.
4. Le Secrétaire général a également reçu des observations du Directeur général de l'Organisation internationale pour les réfugiés (E/1704 et E/1704/Corr.1 et Corr.2).
5. Le Secrétaire général a l'honneur de présenter au Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides un relevé des observations des Gouvernements et des institutions spécialisées sur le rapport du Comité spécial.
Les paragraphes de chaque observation portent les mêmes numéros dans le document original, tel qu'il a été reçu ; ils ont été maintenus dans le présent document pour faciliter les recherches.
A. Observations de caractère général
Autriche
« 1) Le Gouvernement fédéral autrichien approuve pleinement l'initiative prise par les Nations Unies en vue de donner au statut juridique des réfugiés le fondement d'une convention internationale. Il reconnaît qu'assurer une telle base à ce statut, c'est répondre on seulement à des considérations d'ordre juridique mais aussi à ce qu'exigent les principe humanitaires. Toutefois, estime le Gouvernement autrichien, le succès ne sera complet que lorsque le problème des réfugiés lui-même aura pu recevoir une solution - solution qu'il serait hautement souhaitable de voir intervenir, dans l'intérêt des réfugiés avant que ne soit conclue une telle convention ou, au plus tard, lors de sa conclusion ; pour le moment, il faudrait tout au moins que les charges financières qu'implique l'aide aux réfugiés soient équitablement réparties entre tous les Etats, compte tenu de leurs possibilités financières.
« 2) Le Gouvernement fédéral autrichien tient, à cette occasion, à marquer qu'il est pleinement convaincu que le problème des réfugiés est une question d'ordre essentiellement humanitaire. Il est prêt à prendre sa juste part des charges encourues, dans la limite de es possibilités économiques et, surtout, de ses possibilités financières (voir la déclaration de la délégation autrichienne à la 5ème session du Conseil général de l'OIR à Genève, le 20 mars 1950 documents OIR GC/SR/70 du 23 mars 1950) ; il est prêt à continuer d'accorder aux réfugiés le bénéfice du droit d'asile partout où ce sera possible et à prêter son concours à leur ré-établissement.
« 3) Le Gouvernement fédéral autrichien estime qu'il peut être utile de sa part, avant même de soumettre au Conseil ses observations - observations qui reposent sur une expérience concrète - de présenter, sur le problème des réfugiés, un exposé sur quelques faits et sur quelques chiffres caractéristiques, et d'indiquer ce qu'à été l'oeuvre accomplie en ce domaine par l'Autriche, car cette oeuvre peut n'être qu'imparfaitement connue ou n'avoir pas été pleinement compris. C'est dans ce cadre seulement qu'il sera possible de juger exactement de la position prise par le Gouvernement fédéral autrichien au sujet d'un certain nombre d'articles du projet.
« 4) Trois facteurs déterminent à l'heure actuelle l'attitude adoptée par l'Autriche relativement au problème des réfugiés :
« a) l'importance que ce problème présente pour le pays du point du vue démographique et économique,
« b) la situation géographique de l'Autriche que fait d'elle une terre de refuge de toute première importance,
« c) les restrictions qui s'opposent à la liberté d'action de l'Autriche en ce qui concerne le question des réfugiés.
« Ad a) On compte à l'heure actuelle (1er avril 1950), environ 450 000 réfugiés en Autriche, ce qui représente sept pour cent (!) d'une population d'environ sept millions d'âmes. Ce chiffre suffit à expliquer que l'Autriche ne soit pas en mesure d'assumer certaines obligations de caractère financier auxquelles d'autres Etats peuvent aisément souscrire parce que, dans le cas de ces Etats, le nombre des bénéficiaires est limité et peut être déterminé.
« Ad b) Du fait de sa situation géographique, l'Autriche a constitué au cours de ces dernières années, et constitue encore, un centre de refuge pour une grande masse de gens.
« Ad c) L'occupation de l'Autriche dure maintenant depuis plus de cinq ans ; les puissances occupantes peuvent prescrire au Gouvernement fédéral les dispositions à prendre à l'endroit des réfugiés ou s'opposer à celles qu'il pourrait souhaiter prendre.
« 5) Malgré l'appauvrissement causé par l'occupation allemande, par la guerre et ses suites, et malgré la lourde charge que représentent l'occupation alliée et des tâches de la reconstruction économique, entreprise dans les circonstances les plus difficiles en faisant appel à toutes les énergies, l'Autriche a accompli une oeuvre considérable dans son aide aux réfugiés :
« a) du point de vue financier (soit directement, soit indirectement)
« b) par les naturalisations.
« Ad a) Le montant total des dépenses effectuées par l'Autriche au titre des réfugiés ne peut être déterminé, car elles ont été supportées en partie par le Gouvernement fédéral et en partie par les provinces et par les communes. On ne dispose de données numériques qu'en ce qui concerne les dépenses effectuées par le Gouvernement fédéral au titre des transports et des camps, mais ce sont là des chiffres éloquents : plus de 160 millions de shillings par an dépensés au cours de ces deux dernières années. Dans la période comprise entre 1946 et 1949, il a été dépensé 500 millions de shillings (soit 50 millions de dollars), tandis que le total des contributions versées à l'OIR se montait à 56 millions de shillings (soit 5,6 millions de dollars).
« Ces chiffres font ressortir quelle a été la charge financière supportée directement par le Gouvernement fédéral, charge à laquelle est venue s'ajouter, comme il a été dit plus haut, celle des dépenses analogues supportées par les provinces et par les communes. Mais ce n'est pas là tout ce que l'Autriche a fait dans l'ordre économique au bénéfice des réfugiés. Il est bien plus difficile encore de déterminer les frais indirects que l'Autriche a eu à supporter. On peut citer comme exemple typique le fait que, dans les écoles primaires d'Autriche, un élève sur neuf (!) est un enfant réfugié. En d'autre termes : onze pour cent des dépenses assumées par l'Autriche pour ses écoles primaires sont à inscrire au compte de l'aide aux réfugiés. On pourrait faire des constatations analogues en d'autres domaines.
« Cet exposé sur la contribution apportée par l'Autriche à l'oeuvre accomplie en faveur les réfugiés ne saurait se conclure sans que soient exprimés à l'OIR, ainsi qu'aux autres organisations nationales et internationales, les remerciements qui leur sont dus pour l'aide et le soutien efficaces qu'ils ont apportés et qu'ils apportent encore à l'Autriche. Le Gouvernement fédéral autrichien exprime l'espoir que la collaboration avec ces organisations se poursuivra de manière aussi utile et aussi amicale que dans le passé, et cela dans un effort commun pour apporter toute l'aide possible à des hommes qui souffrent encore après avoir traversé de si cruelles épreuves.
« Ad b) Malgré les extrêmes difficultés économiques auxquelles elle a dû faire face, l'Autriche a, depuis la fin de la deuxième guerre, accordé la nationalité autrichienne à plus de 130 000 personnes, leur donnant une nouvelle patrie. Toutefois, en raison du grand nombre des réfugiés qui se trouvent déjà dans le pays ou qui continuent d'y entrer, on ne saurait attendre de l'Autriche qu'elle fournisse un asile permanent à tous ceux qui se trouvent à l'heure actuelle sur son territoire. Le Gouvernement fédéral autrichien attend, au contraire, d'Etats dont le territoire est beaucoup plus vaste et dont les ressources économiques sont beaucoup plus importantes, qu'ils adoptent, en ce qui concerne l'émigration et la naturalisation de réfugiés, l'attitude généreuse qui est celle de l'Autriche.
« 6) Procédant à un examen détaillé du projet de convention, le Gouvernement fédéral autrichien a noté avec satisfaction qu'un grand nombre de ces dispositions sont des à présent appliquées aux réfugiés qui se trouvent en Autriche, que leur admission ait été licite ou non (ce dernier cas étant la règle, pour des raisons bien connues). »
Chili
I. Innovations par rapport à notre législation
En général, le projet de convention dans son ensemble n'est qu'une application détaillée à des cas particuliers de principes de droit qui se trouvent incorporés à notre législation depuis les débuts de notre vie nationale, ainsi qu'en font foi de nombreux textes officiels de mon Gouvernement. Ainsi, par exemple, il vaut la peine de rappeler les dispositions de notre règlement constitutionnel provisoire qui, des 1812 stipulait : « ... l'étranger perd son caractère étrangers s'il y a utilité et tout malheureux qui chercherait asile sur notre sol se verra, s'il est honorable, admis au bénéfice de notre hospitalité et de nos secours. Personne ne se verra interdire à tout moment où il voudra faire usage de cette faculté l'entrée ou la sortie du pays avec ses biens. » (Alberto Cruchaga Ossa, Jurisprudence de la Chancellerie chilienne jusqu'en 1865, p. 15).
En effet, notre Constitution assure à tous les HABITANTS de la République, nationaux ou étrangers, la jouissance des droits énumérés à l'article 10. Le code civil, de son côté, rappelle sous une forme rigoureusement précise, par les dispositions de ses articles 14 et 57, l'égalité complète qui est reconnue aux ressortissants chiliens et aux étrangers tant du point de vue de leur subordination à l'empire d'une même loi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la jouissance de toutes les catégories de droits civils. En conséquence, l'ensemble des garanties que le projet de convention désire assurer aux étrangers réfugiés n'a pas cessé d'être reconnu au Chili depuis son organisation en Etat indépendant, non seulement pour cette catégorie spéciale d'étrangers que composent les individus que l'on appelle des réfugiés, mais pour tous les étrangers quels qu'ils soient sans distinguer suivant les circonstances qui ont amené leur présence sur le territoire national.
Le projet à l'étude contient néanmoins quelques dispositions que l'on énumère ci-après et qui posent des règles quelque peu différentes des nôtres mais qui ne présentent pas d'avantages sur celles qui sont en général appliquées par le Chili aux étrangers conformément aux lois en vigueur.
II. Conclusions
L'analyse qui précède amène aux conclusions suivantes :
1. Le projet de convention ne contient, en substance, rien de plus libéral que la législation nationale applicable à tous les étrangers, réfugiés ou non.
2. Les modifications qu'il contient, et qui ont été énumérées aux alinéas 1 à 6 du titre I ci-dessus, n'ont pas pour effet d'améliorer la situation juridique de l'étranger au Chili mais présentent simplement des différences de procédure pour atteindre le but même que s'est proposé notre législation.
3. En conséquence, il n'y aurait aucun avantage effectif pour le progrès de notre législation à accepter cette convention. D'autre part, le Chili ne s'est pas trouvé dans la nécessité d'adhérer jusqu'ici aux conventions sur les réfugiés qui ont été élaborées à partir de 1922. Actuellement, les relations de notre pays avec l'Organisation internationales des réfugiés (OIR) sont régies non pas par les dispositions de la convention qui a créé cette institution, mais par un accord spécial direct intervenu entre notre Gouvernement en ladite Organisation internationale.
Egypte
1. L'Egypte est un pays surpeuplé et sa population augmente continuellement. C'est pourquoi elle se trouve à son regret obligée de ne pas accepter le nouveaux réfugiés.
2. Durant et après la dernière guerre, l'Egypte a accepté beaucoup de réfugiés et leur a facilité le séjour et leur a permis de travailler. Mais elle ne peut entreprendre des obligations concernant l'acceptation e nouveaux réfugiés et ne peut pas même entreprendre des obligations déterminées au sujet des réfugiés actuellement en Egypte en raison des nombreux problèmes auxquels elle fait face par la présence des réfugiés de Palestine.
3. Quant aux apatrides, leur grande majorité en Egypte se compose d'anciens sujets Ottomans.
Certains d'entre eux, remplissant quelques condition, ont obtenu le nationalité égyptienne et la Ligue arabe envisage une convention destinée à faciliter le séjour de ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu la nationalité du pays dans lequel ils résident ; l'Egypte facilitera donc le séjour de ceux d'entre eux qui n'auraient pas acquis la nationalité égyptienne.
Le Gouvernement égyptien regrette de ne pouvoir envisager à l'heure actuelle des nouvelles obligations. Il a toutefois de sa propre initiative, facilité le séjour et le travail d'un bon nombre d'Européens, qui furent déchus de leurs nationalités d'origine pour des raisons politiques ou raciales.
France
Signataire des précédentes Conventions internationales de protection des réfugiés, le Gouvernement français a toujours regretté que celles-ci n'aient pas eu, dans le passé, un champ d'application plus étendu, faute de l'adhésion d'un plus grand nombre d'Etats. Il estime, en effet, que les problèmes posés par l'existence des réfugiés ne peuvent être résolus d'une façon pratique, équitable et humaine, qu'au moyen de solutions réellement internationales. Aussi, a-t-il vu dans la majorité extra-européenne du Comité spécial de Lake Success la preuve que l'intérêt manifesté autour du problème des réfugiés par la création de l'OIR avait des chances de survivre à cette Organisation. Et c'est dans cet espoir, et avec le souci de faciliter dans toute la mesure du possible des adhésions si nécessaire, qu'ayant examiné attentivement les dispositions du texte élaboré par le Comité, il a formulé les observations ci-après.
« ...
Les observations qui précèdent en sont pas exhaustives. Le Gouvernement français se réserve la possibilité de présenter ultérieurement des propositions complémentaires lors de la discussion au Conseil économique et social.
Soucieux de ne pas retarder la mise en vigueur d'un texte qu'il estime urgent et indispensable, il s'efforcera d'en faciliter l'établissement lors de ces discussions prochaines. Mais il tient à souligner qu'en raison de l'intérêt qu'il porte à la question des réfugiés, aussi bien que de l'importance des charges et des responsabilités qu'il a accepté d'assumer dans ce domaine, il ne lui serait pas possible, malgré le voeu du Comité, de signer la Convention sans de nombreuses réserves s'il n'était pas tenu compte de sa manière de voir sur certaines points importants.
Inde
« (i) En raison du fait que l'Inde ne convient pas à l'établissement de réfugiés européens et qu'elle se heurte déjà au problème fort difficile de la réadaptation d'un très grand nombre de réfugiés en provenance du Pakistan, le Gouvernement de l'Inde n'estime pas possible de prendre les dispositions concernant l'admission ou la réadaptation de réfugiés européens. L'entrée dans l'Inde, le séjour dans l'Inde et l'expulsion de l'Inde de « réfugiés européens » continueront, en conséquence, à être régis par les mêmes règlements que ceux qui sont applicables à tous les autres étrangers en général ;
(ii) le statut personnel et le naturalisation des réfugiés seront régis par les mêmes lois et les mêmes règlements que ceux qui sont applicables aux autres étrangers ; et
(iii) les réfugiés qui sont déjà dans l'Inde seront traités comme les autres étrangers dans tous les domaines, par exemple l'emploi, l'éducation, la liberté de circulation, etc. »
Israël
« Le Gouvernement d'Israël a été représenté au Comité spécial et a participé activement aux délibérations du Comité plénier et à celles des deux groupes de travail. Le Gouvernement d'Israël souscrit à la déclaration figurant à l'Annexe II, paragraphe 2 et approuve, quant au fond, l'esprit et les dispositions générales du projet de convention. Toutefois, il exprimera son avis lorsque la Convention sera soumise de nouveau, pour examen définitif, soit à un organisme des Nations Unies où le Gouvernement d'Israël est représenté, soit à une conférence diplomatique qui pourra être réunie en vue d'adopter une convention obligatoire su l'apatridie et les problèmes connexes.
« Dans ces conditions, le Gouvernement d'Israël n'estime pas opportun d'examiner les détails du projet de convention. Il estime toutefois devoir attirer l'attention sur un aspect du projet. Le Gouvernement d'Israël retient la grande valeur des observations contenues dans l'Annexe II. Il comprend que ces observations ne visent pas à être un commentaire point par point, mais à souligner tels éléments des dispositions de la Convention dont le sens ne ressort pas immédiatement, ou à remonter à l'origine des dispositions de ce projet, ou finalement à élargir ou à restreindre le sens des articles tels qu'ils sont actuellement rédigés.
« En ce moment, la Convention n'est pas un document complet en soi, puisque l'on trouve dans les commentaires de nombreuses précisions qui ne se trouvent pas dans la Convention elle-même. De l'avis du Gouvernement d'Israël, une convention définitive devrait être un document qui se suffit en soi et l'on ne devrait pas suivre ce précédent d'un double document établi par le Comité spécial. Les disposition, quelles qu'elles soient, contenues dans les observations qui vont plus loin que le texte de la Convention ou en restreignent la signification, devraient, si l'une de ces interprétations est maintenue dans le texte fanal, être incorporées à la Convention elle-même.
« Citons quelques exemples :
« a) Article 4 (Dispense de réciprocité).
Une comparaison de l'article avec les observations montre que la définition et l'application accusent un désaccord entre l'article lui-même et les observations. Le Gouvernement d'Israël croit que ce désaccord pourrait disparaître en modifiant la rédaction.
« b) La rédaction des articles 15 et 17 offre un exemple d'une version plus libérale dans la Convention et plus étroite dans le commentaire.
« On se rappellera qu'une clause relative aux réserves et une clauses fédérale ne figurent pas dans la Convention. Le gouvernement d'Israël est partisan de ces deux clauses et a l'intention de présenter ses propres propositions sur ces questions lorsque la rédactions finale de la Convention aura lieu. »
Italie
Le Gouvernement de l'Italie accueille avec une vive satisfaction l'idée d'une nouvelle Convention qui engloberait en un texte unique toutes les instructions et réglementations qui se trouvent actuellement codifiées dans la Convention de 1933 et dans la Convention de Londres du 16/10/1946 en vue de résoudre les problèmes que posent les apatrides et les réfugiés.
A cet égard, on peut rappeler que la délégation de l'Italie a déjà demandé à la IIIème session du Conseil général de l'OIR en juillet 1949 que fût accélérée l'élaboration d'une Convention internationale pour la protection des apatrides.
Tout en se réservant le droit de commenter chacun des articles particuliers du projet de Convention actuellement à l'examen, le Gouvernement de l'Italie a l'honneur de présenter ci-après ses observations - de nature générale mais fondamentale - sur l'ensemble de la Convention. Ces observations porteront sur cinq aspects principaux du problème.
I. Rappelant que le droit d'asile est l'un des principes essentiels inscrits dans la Constitution italienne, le Gouvernement de l'Italie estime que la Convention, pour être efficace, pour répondre d'autant mieux aux besoins d'une époque pleine de difficultés et pour être adaptée à la situation particulière qui prévaut en Italie, devrait faire une place à part aux « pays de premier accueil » que trouvent les réfugiés dans leur voyage vers l'ouest.
L'Allemagne occidentale, l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas, le Belgique et les pays scandinaves sont à ranger dans cette catégorie, quoique le nombre des personnes qui se sont réfugiées dans les pays nommées en dernier lieu ci-dessus soit actuellement très loin d'être considérable.
Nous considérons que la France, du fait de ses besoins propres, occupe une position intermédiaire entre celle des pays de premier accueil et celle des pays d'outre-mer qui, avec leurs vastes territoire et leur faible population, sont de toute évidence des pays tout désignés pour la réinstallation des réfugiés.
Les raison, bien connues de l'Organisation des Nations Unies, pour lesquelles l'Italie doit être considérée comme un pays de premier accueil apparaîtront le plus clairement par le rapprochement de quelques chiffres sans commentaires.
- Population italienne vivant dans le pays à la date du 30.4.1950........................ | 46 316 000 |
- Superficie de l'Italie .......................km2 | 301 020 |
- Nombre des chômeurs à la date du 30.4.1950............................................ | 1 956 261 |
Encore le dernier chiffre cité est-il au-dessous de la réalité du fait que, dans tous les services public, dans l'industrie et le commerce aussi bien que dans l'agriculture, une forte proportion des employés et des ouvriers dépasse les besoins, car il est actuellement interdit de congédier qui que ce soit, et les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont contraints d'employer un nombre d'ouvriers supérieur à celui dont ils ont réellement besoin.
Il faudrait ajouter d'autres raisons encore, d'ordre géographique, qui contribuent à faire de l'Italie le point d'arrivée naturel de toutes les personnes qui viennent des pays de l'est européen.
C'est pourquoi nous sommes convaincus que la Convention gagnerait beaucoup en efficacité et que tous les pays intéresses y adhéreraient plus facilement si le texte de celle-ci distinguait clairement entre :
a) Les pays de premier accueil en Europe
b) Les pays de deuxième accueil en Europe, et
c) Les pays de réinstallation définitive outre-mer.
II. Tout en nous réservant, comme nous l'avons dit ci-dessus, le droit d'examiner ultérieurement chacun des articles particuliers de la Convention et bien que nous ne nous proposions actuellement de parler que des lignes générales de cet instrument, nous ne pouvons nous dispenser de mentionner l'article 1, en vertu duquel toute personne qui remplit les conditions stipulées dans les divers alinéas dudit article doit être considérée comme une personne réfugiés. Cet article, d'après son texte s'applique seulement aux victimes des événements survenus en Europe après le 3.9.1933 et avant le 1.1.1951.
En supposant que la dernière date-limite s'applique aux événements eux-mêmes et non pas à leurs conséquences, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander avec inquiétude quel sera le sort des réfugiés qui pourront trouver asile dans l'un quelconque des pays de premier accueil du fait d'événements postérieurs au 1.1.1951.
Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de nous demander s'il sera possible de les considérer comme des réfugiés lorsqu'il s'agira de leur appliquer la nouvelle Convention.
Quant à la définition du terme « réfugié », la délégation italienne aimerait qu'il en fût donné une définitions plus ample et plus conforme à la situation actuelle que celle qui figure dans la Constitution de l'OIR et sur laquelle repose de toute évidence l'article 1 de l'actuel projet de Convention définissant le « réfugié ».
Le Gouvernement de l'Italie a le sentiment qu'un grand nombre des réserves stipulées dans la Constitution de l'OIR remonte à des opinions généralement professées au cours de la période qui a suivi immédiatement la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire à une période entièrement révolue. Cette définition du terme « réfugié » devrait faire place à une autre qui fût plus facile à interpréter.
Il semble d'ailleurs fort probable que les gouvernements qui devront appliquer la Convention ne disposeront pas des moyens de filtrage et de contrôle dont dispose l'OIR.
La situation géographique de l'Italie ouvre le pays à tous les réfugiés qui arrivent clandestinement de l'est, à un rythme qui continue à causer de graves inquiétudes. Il est indispensable que le filtrage en vue de l'éligibilité se fasse sur la frontière même. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de l'Italie insistera pour qu'il soit donné du terme « réfugié » une définition propre à empêcher de graves abus et à permettre dans toute la mesure du possible une rapide vérification des dires du réfugiés.
III. Le Gouvernement de l'Italie voudrait faire observer que la plupart des dispositions de la Convention proposée touchent à la définition et à l'extension du terme « régulier ».
Hormis le cas de ceux qui se trouvent en possession d'une carte d'identité régulière délivrée par l'OIR, il n'est guère possible d'appliquer la Convention à ceux des réfugiés qui résident « régulièrement » dans le pays, attendu que la grande majorité d'entre eux y est entrée notoirement de façon clandestine et y séjourne sans autorisation en bonne et due forme, ou seulement avec un permis temporaire.
Du point de vue strict du droit italien, les réfugiés qui se trouvent dans les pays sans aucun document d'aucune sorte doivent être considérés comme immigrants clandestins et comme tels, se voir refuser le bénéfice des dispositions à l'étude ; la même situation se retrouvera dans tous les pays de premier accueil.
IV. En ce qui concerne les dispositions de la Convention relatives aux obligations auxquelles l'Italie aurait à faire face à l'égard des réfugiés, à savoir la naturalisation, les moyens d'existence à fournir, etc., le Gouvernement italien ne peut absolument pas accepter de clauses dont l'application pourrait envenimer même légèrement une situation intérieure qui donne présentement les plus vifs sujets d'inquiétude en raison de la surpopulation et du chômage.
Il va sans dire qu'on ne peut demander au Gouvernement italien, qui se trouve en présence, chaque année, d'un excédent de naissances d'un demi million de citoyens, de prendre des engagements ou même d'accepter des recommandations touchant la naturalisation de réfugiés qui viennent de pénétrer sur son territoire.
En ce qui concerne plus particulièrement le droit au travail le Gouvernement italien a fait preuve à maintes reprises de son désire de collaborer à toutes les initiatives humanitaires émanant de l'ONU ou de toute autre association de peuples civilisés et démocratiques. En conséquence, il pourra accepter d'appliquer en Italie une disposition de ce genre dès que le chômage sera retombé au chiffre moyen calculé sur un nombre d'années d'avant guerre à déterminer.
Il y aura lieu de prendre dans la Convention d'autres mesures rendues nécessaires par des raisons d'ordre public, en particulier au sujet de la liberté de circulation mentionnée dans le projet à l'étude.
V. Tous les motifs précédents devraient montrer à l'évidence que le Gouvernement italien ne pourrait adhérer à la Convention projetée que si cette dernière était acceptée par la majorité des pays de réinstallation.
Pour rendre cette position encore plus nette, j'a jouterai que le Gouvernement italien voudrait être sûr que les réfugiés, après leur accueil en territoire italien, auraient la possibilité effective - en raison du statut de réfugiés que leur reconnaît la Convention - de quitter l'Italie dans un délai raisonnable, quoique sans doute généreusement calculé.
Enfin, le Gouvernement italien s'inquiète particulièrement de la création de l'institution destinée à reprendre les attributions de l'OIR sous le nom de Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, et dont la date d'entrée en fonctions est prévue pour le 1.1.1951.
Le Gouvernement italien considère que le problème du Haut-Commissariat est intimement lié à celui de la nouvelle Convention, en raison du fait une le Haut-Commissaire ne pourra légalement exercer son activité qu'en vertu des dispositions légales inscrites dans la Convention.
La Haut-Commissaire, en fait représenterait le pouvoir exécutif de la Convention, de même que cette dernière à son tour serait vouée à l'impuissance si elle n'était assortie de quelque mécanisme approprié capable de faire exécuter ses décisions.
L'Italie n'étant pas membre de l'ONU, le Gouvernement italien n'a pas eu l'occasion de collaborer dès l'origine à l'élaboration des dispositions relatives à la création du Haut-Commissariat en question.
Elle profite néanmoins de l'invitation qui lui est offerte à présent pour exprimer son sentiment à ce sujet.
Toutes les remarques d'un caractère général qui viennent d'être faites sur le projet de Convention à l'étude établissent de façon indiscutable le rôle de premier plan que joue aujourd'hui l'Italie en raison de sa position géographique, de même que le rôle encore plus important qu'elle peut être appelée à jouer à l'avenir dans le problème général des réfugiés.
Dans le dessein de mieux s'acquitter de ce rôle à la fois sur la plan international et sur le plan national, il semble indispensable que le Gouvernement italien soit représenté de façon satisfaisante auprès du Haut-Commissaire, au moyen d'un personnel de direction et d'exécution approprié.
Mais cela même serait insuffisant s'il n'était créé en Italie un Office représentant le Haut-Commissaire qui maintiendrait une liaison permanente avec le Gouvernement italien.
Il aurait même pu être conclu un accord spécial, comme fût le cas avec l'OIR, pour assurer des relations de travail permanentes entre le représentant du Haut-Commissaire et les institutions de Gouvernement italien intéressées.
Mais tout à fait en dehors des relations, quelles qu'elle soient, qui devront s'établir un jour entre le Haut-Commissaire et le Gouvernement des pays où celui-ci sera appelé à appliquer la nouvelle Convention - il semble indispensable, de l'avis du Gouvernement italien - si la protection offerte par le Haut-Commissaire doit avoir quelque efficacité véritable - que celle-ci soit appuyée par quelque forme d'aide analogue dans ses grandes lignes, bien que d'un champ plus restreint, à celle qui fût accordée à l'OIR.
La simple protection, non assortie de quelque forme d'assistance, ne paraît guère au Gouvernement italien devoir posséder de grande valeur pratique.
Liban
« Tout en rendant hommage à l'inspiration hautement humanitaire qui a présidé à l'élaboration du projet et des documents dont il s'agit, le Ministère souligne d'une façon générale que le Liban, dont la densité de population est déjà considérable, et qui a fait depuis des années montre de la plus grande tolérance et de l'hospitalité la plus large en faveur des réfugiés palestiniens, ne saurait sans danger accroître davantage ses engagements dans ce domaine.
Cette réserve s'appliquerait en particulier à certaines dispositions du projet dont on peut craindre qu'elles ne facilitent à des catégories d'indésirables l'accès ou le séjour au territoire libanais (cf. Articles 26 et 27). Les articles 3, 13, 14 du Projet vont même plus loin dans ce sens ; ils n'établissent aucune discrimination entre les catégories d'indésirables précitées et, par exemple, les réfugiés palestiniens se trouvant au Liban. »
Royaume-Uni
« 1. D'une façon générale, la loi du Royaume-Uni s'applique également à tous les résidents du Royaume-Uni, qu'ils soient étrangers ou sujets britanniques. Les seules exceptions importantes à ce principe sont : a) qu'un petit nombre de droits (tels que l'électorat) sont réservés aux sujets britanniques et b) que les étrangers ne peuvent entrer dans le Royaume-Uni sans une permission, qui peut être subordonnée à certaines conditions (par exemple limitation de la durée du séjour, ou des occupations auxquelles l'étranger peut se livrer) et qu'ils sont susceptibles d'expulsion (déportation). La législation du Royaume-Uni relative aux étrangers n'est pas fondée sur la réciprocité ; elle ne maintient aucune disposition à l'égard des réfugiés. Le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas l'intention de modifier ces principes fondamentaux, ne de créer une classe d'étrangers dotée de privilèges spéciaux ; c'est en partant de ces considérations générales qu'il a examiné les propositions contenues dans le projet de Convention et le projet de Protocole.
« 2. Etant donné le traitement libéral dont les étrangers bénéficient dans le Royaume-Uni (traitement qui, sur bien des point traités dans le projet de Convention, équivaut à celui qui est accordé aux sujets britanniques) le Gouvernement de Sa Majesté ne pense pas qu'une convention telle que celle qui est proposée soit nécessaire pour protéger les réfugiés qu'il a admis sur son territoire. Il s'associe aux intentions de l'Organisation des Nations Unies tendant à assurer un traitement libéral aux réfugiés et, sous le bénéfice de certaines réserves, il serait disposé à examiner avec faveur la question de son accession à la Convention et au Protocole.
« 3. Il y a lieu de noter que certains articles du projet de convention traitent du droit d'association, des professions salariées, des professions non salariées, de l'assistance publique et de la législation du travail, tous sujets qui intéressent spécialement l'Organisation internationale du Travail. Il importe, aux yeux au Gouvernement de Sa Majesté, que la convention évite, dans sa rédaction finale, toute clause qui ferait inutilement double emploi, ou qui serait incompatible avec les dispositions de la Convention internationale du travail n°97, concernant les travailleurs migrants, ou de toute autre convention internationale du travail actuellement en vigueur.
« ....
« 5. Le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas d'observations à présenter en ce qui concerne les articles dont il n'a pas fait mention ci-dessus, mais il se réserve le droit de proposer, par la suite, des amendements à tout article de la convention, si le besoin s'en faisait sentir à la suite des observations formulées par les autres Gouvernements, ou pour toute autre raison.
« 6. Le Gouvernement de Sa Majesté a pris acte de la recommandation du Comité tendant à ce que le Conseil communique le rapport, en y joignant les observations auxquelles il aura donné lieu et ses propres recommandations, à une conférence diplomatique qu'il convoquerait en vue de procéder à un nouvel examen du projet de Convention et du projet de Protocole, ces deux instruments devant être ouverts à la signature à l'issue de la conférence. De l'avis du Gouvernement de Sa Majesté, ni le Conseil ni l'Assemblée générale ne pourraient utilement entrer dans le détail du projet de Convention ; le Gouvernement souscrit donc à l'opinion qu'il y aurait avantage à s'en remettre à une conférence diplomatique spéciale. Si des opinions très divergentes se font jour dans les observations présentées par les gouvernements, le Conseil en conclura, sans doute, qu'il y aurait avantage, pour simplifier et abréger les travaux de cette conférence, à convoquer à nouveau le Comité spécial en le chargeant d'examiner ces observations et de modifier en conséquence le texte de la convention. De cette manière, les Gouvernements pourraient être saisis, avant la réunion de la conférence, d'un projet de convention revisé.
Etats-Unis d'Amérique
« Le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas d'observations à présenter pour le moment en ce qui concerne les dispositions fondamentales du projet de convention relatif au Statut des réfugiés et du Protocole qui y est attaché, relatif au Statut des apatrides ; mais il se réserve le droit de présenter ses observations lorsque les projets seront examinés par le Conseil économique et social.
« Les Etats-Unis sont toutefois d'avis que le Comité n'est pas allé assez loin en rattachant cette convention à la résolution de l'Assemblée générale, N°319 (IV) du 3 décembre 1949. Dans cette résolution, l'Assemblée générale a décidé la création d'un Haut-Commissariat pour les réfugiés, de la compétence duquel relèverait, entre autres, « quiconque serait placé sous la juridiction du Haut-Commissariat par les dispositions de conventions et accords internationaux approuvés par l'Assemblée générale ». La résolution stipulait, de plus, que le Haut-Commissaire « devrait veiller à la protection des réfugiés et personnes délacées relevant de la compétence du Haut-Commissariat, en :
« a) poursuivant la conclusion et la ratification de conventions internationales visant à la protection des réfugiés, en en surveillant l'application, et en proposant toutes modifications nécessaires. »
« Le Gouvernements de Etats-Unis est d'avis que l'article 30 du projet de Convention devrait être amendé afin de tenir compte plus largement du Haut-Commissariat.
« De même, le Gouvernement des Etats-Unis est d'avis que la recommandation adressée par le Comité spécial au Conseil économique et social, proposant que la Convention soit envoyée à une conférence diplomatique, ne donne pas un poids suffisant aux dispositions de la résolution de l'Assemblée générale précitée. La disposition plaçant sous la juridiction du Haut-Commissariat les personnes relevant de sa compétence, conformément aux conventions approuvées par l'Assemblée générale, indique que l'on avait pour dessein de voir approuver par l'Assemblée générale la ou les conventions pour la protection des réfugiés. De même, si la convention doit charger le Haut-Commissaire d'en assurer l'application, l'approbation de l'Assemblée générale est nécessaire puisque cette Assemblée a seule qualité pour définir la compétence du Haut-Commissaire. Le Gouvernement des Etats-Unis est aussi d'avis que la présente convention serait plus facilement acceptée si l'Assemblée générale l'examinait et l'approuvait. C'est pourquoi le Gouvernement des Etats-Unis croit que la recommandation du Comité devrait être amendée et que le Conseil économique et social devrait être invité à transmettre la convention à l'Assemblée générale lors de sa cinquième session.
« On peut remarquer qu'en approuvant l'article 1 (définition) du projet de convention et en le recommandant à l'Assemblée générale, le Conseil économique et social se conformera aussi à l'invitation de l'Assemblée générale, figurant au paragraphe 4 (b) de la résolution du 3 décembre lui demandant de transmettre à l'Assemblée générale « les recommandations que le Conseil jugera appropriées visant la définition du terme de réfugié à appliquer par le Haut-Commissaire ».
Organisation internationale pour les réfugiés
« 1. Le Directeur général de l'OIR estime que le projet de convention relative au statut des réfugiés (E/1618) établi par le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes, qui a siégé à Lake Success du 16 janvier au 16 février 1950, définit dans l'ensemble d'une façon satisfaisante le statut juridique des réfugiés dans leur pays de résidence ; s'il est ratifié par un grand nombre d'Etats, il contribuera d'une façon notable à résoudre le problème de la situation juridique des réfugiés.
« 2. Le Directeur général estime que l'expérience de l'Organisation internationale pour les réfugiés montre qu'il importe de réglementer d'urgence la situation juridique des réfugiés en élaborant une convention internationale revisée et globale ; il espère que les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pourront arrêter une procédure qui permette d'adopter rapidement ce projet de Convention.
« 3. Bien que le projet de Convention adopté par le Comité spécial apporte une solution généralement satisfaisante au problème du statut des réfugiés, le Directeur général tient à présenter certaines observations qui lui sont inspirées par l'expérience acquise par l'OIR, qui se consacre depuis trois ans au problème des réfugiés.
« 4. Le Directeur général tient à signaler tout d'abord que l'une des caractéristiques fondamentales du problèmes des réfugiés, créé par la Deuxième guerre mondiale et par ses suites, est l'afflux ininterrompu de réfugié dans certains pays qui ont dû leur accorder un premier asile et résoudre toutes les difficultés qui en découlent. Il serait bon, semble-t-il, de s'efforcer de régler sur le plan internationale le problème de l'admission, et de faire en sorte que les autres membres de la communauté internationale partagent, dans une certaine mesure, les charges imposées aux pays de premier asile ; on pourrait, pour ce faire, insérer dans la Convention internationale relative au statut des réfugiés des disposition concernant leur admission.
5. Le Directeur général de l'OIR a remarqué d'autre part que le Comité spécial a abandonné, pour certains problèmes techniques, des formules qui figurent dans les conventions en vigueur et qui ont fait leurs preuves. Comme il ressort clairement des observations jointes en annexe au projet de Convention (E/1618), le Comité spécial en abandonnant ces formules a voulu seulement tenter d'établir un texte plus clair sans apporter des modifications de fond ; le Directeur général estime néanmoins que les nouvelles formules proposées pourraient donner lieu à des malentendus et aller à l'en contre des intentions du Comité spécial. On pourrait résoudre cette difficulté en faisant place dans le texte du projet de Convention lui-même à certaines idées que l'on trouve dans les observations du Comité spécial, car ces observations ne seront pas légalement obligatoires.
On trouvera, ci-dessous, dans les observations sur les différents articles, des précisions sur ces points.
« Admission des réfugiés
« 6. Dans son rapport sur l'action internationale à envisager pour l'avenir de l'oeuvre d'assistance aux réfugiés (GC/91/Rev. 1) adressé au Conseil économique et social en juillet 1949, et dans un mémorandum adressé à l'Assemblée générale, lors de sa troisième session, en novembre 1949 (GC/91/Rev. 1), le Conseil général de l'OIR a souligné les difficultés auxquelles doit faire face une organisation temporaire lorsqu'elle est en présence d'un problème qui semble, par certains aspects, avoir un caractère permanent ; le Conseil général a également souligné que, lorsque l'activité de l'OIR aura pris fin, il y aura probablement de nouveaux réfugiés qu'il faudra protéger.
« 7. Tenant compte de ces considérations, le Directeur général estime qu'il import d'essayer d'adopter d'urgence, sur le plan international, des mesures permettant de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe premier de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 217 (III), et aux termes duquel, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
« 8. Le droit général qu'a l'individu de chercher asile et de bénéficier de l'asile étant reconnu, il s'agit maintenant de déterminer dans toute la mesure du possible à qui il appartiendra de donner un effet pratique à ce droit.
« 9. Le projet de Convention présenté par le Gouvernement français (E/AC.32/L.3, article 2) et le projet de Convention présenté par le Secrétaire général des Nations Unies (E/AC.32/2, article 3) contiennent des dispositions relatives à l'admission des réfugiés. Après des débats prolongés, le Comité spécial a décidé de ne pas inclure dans le texte du projet de Convention, les articles concernant l'admission des réfugiés, estimant qu'ils pourraient judicieusement figurer dans le préambule de la Convention ou dans l'acte final. Le Comité en a donné comme principale raison le fait que ces articles ne constituaient pas des obligations légales et n'étaient guère plus que des déclarations de principe. Sans nier la valeur de cet argument, il convient néanmoins de faire remarquer que le projet de Convention actuel contient des déclarations de principe analogues auxquelles leur incorporation dans le projet de Convention lui-même plutôt que dans le préambule ou dans une résolution distincte donne plus de force.
« 10. En raison de l'importance que présente le problème de l'admission des réfugiés, le Directeur général de l'OIR suggère que l'on incorpore dans le texte final du projet de Convention un article s'inspirant de ceux qui ont été proposés par le Gouvernement français et par le Secrétaire général.
« 11. Le texte présenté par le Gouvernement français (article 2, paragraphe 2) et celui du Secrétaire général des Nations Unies (article 3, paragraphe 2) insistent l'un et l'autre sur la nécessité d'une coopération entre les Etats pour lesquels se pose le problème des réfugiés et proposent que les d'immigration contribuent, par leur politique d'admission des immigrants, à alléger le fardeau imposé aux pays appelés à accorder un premier asile aux réfugiés.
« 12. On peut dire que l'une des contributions les plus importantes de l'OIR à la solution du problèmes des réfugiés est due au fait qu'au sein de cette institution spécialisée des Nations Unies les pays d'immigration se sont associés aux pays d'accueil temporaires pour fournir un refuge à ceux qui fuyaient les persécutions. Le Directeur général estime que l'on ne doit négliger aucun effort pour prolonger cette association, grâce à laquelle les réfugiés reconnus comme tels pourront continuer à bénéficier d'un asile temporaire.
« 13. C'est pourquoi, le Directeur général de l'OIR croit de son devoir de signaler qu'il est nécessaire de faire figurer dans le projet de Convention relative au statut des réfugiés des dispositions sur l'admission, et que leur absence constituerait une lacune des plus graves.
B Observations détaillées sur les articles du projet de Convention
PREAMBULE
(« Les Etats contractants,
« Considérant la préoccupation que manifestent les Nations Unies à l'égard de la protection des droit de l'homme sans aucune discrimination, ainsi qu'elles l'ont exprimée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et spécialement dans ses articles 6 et 14 ; et notamment la profonde sollicitude qu'elles éprouvent en ce qui concerne les droits des réfugiés, comme l'indiquent diverses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social des Nations Unies, en particulier la résolution 319 (IV) A du 3 décembre 1949, dans laquelle l'Assemblée générale reconnaît que le problème des réfugiés a une portée et un caractère internationaux et que la protection internationale des réfugiés incombe aux Nations Unies ;
« Considérant en outre qu'il est souhaitable de reviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs à la protection des réfugiés, d'étendre l'application de ces accords à d'autres groupes de réfugiés et d'accroître la protection prévue par ces instruments,
« Sont convenus »)
Pas d'observation.1
Article premier Définition du terme « réfugié »
(« A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera :
« 1. A toute personne :
« a) Qui, par suite d'événements survenus en Europe après le 3 septembre 1939 et avant le 1er janvier 1951, craint avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;
b) Qui, du fait de cette crainte, a quitté le pays dont elle a la nationalité, ou qui se trouve hors de ce pays ou, si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et
c) Qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.
La présente disposition ne vise pas les personnes qui appartenaient à une minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne et qui se trouvent en Allemagne.
« 2. A toute personne :
« a)
i) Qui était victime du régime nazi en Allemagne ou dans un territoire que l'Allemagne prétendait annexer, ou d'un régime qui a pris part à ses côtés à la Deuxième guerre mondiale, ou encore d'un régime établi dans un pays occupé par l'Allemagne qui a aidé l'Allemagne dans sa lutte contre les Nations Unies ; ou
ii) Qui était ou craignait avec raison de devenir victime du régime phalangiste d'Espagne ;
« b) Qui a quitté le pays dont elle a la nationalité ou qui se trouve hors de ce pays ou, si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et
« c) Qui ne peut ou, soit du fait de cette crainte, soit pour des raisons autres que celles de pures convenances personnelles, ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.
« 3. A toute personne qui, pendant la période écoulée entre le 4 août 1914 et le 3 septembre 1939, était considérée comme réfugiée.
« B. Les Etats contractants pourront décider d'étendre la définition du terme « réfugié » figurant dans le présent article aux personnes appartenant à d'autres catégories selon ce qui pourrait recommander l'Assemblée générale.
« C. Aucun des Etats contractants ne fera bénéficier des dispositions de la présente Convention une personne qu'il considère avoir commis un crime défini dans l'article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou tout autre acte contraire aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies.
« D. La présent Convention cessera de s'appliquer à tout réfugié qui :
1. Aura acquis une nouvelle nationalité ou
2. Sera retourné dans le pays dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de nationalité, dans le pays où il avait auparavant sa résidence habituelle) ».
Autriche
« La limite du 1er janvier 1951, prévue à l'article 1, A, 1, (a), ne semble pas devoir être retenue, car l'afflux des réfugiés se poursuit et l'on ne peut prévoir qu'il prenne fin avant cette date. Il serait donc préférable d'inscrire à cet endroit, lors de la conclusion de la convention à une date plus éloignée. »
France
« La principale de ces observations a trait au problème de la définition du réfugiés, art. 1. A différentes reprises, tant à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'au Conseil général de l'OIR, le gouvernement français a fait connaître sa préférence pour une définition large et générale. Et il y a lieu de noter, à ce sujet, qu'en maintenant provisoirement en vigueur les définitions contenues dans l'annexe 1 de la Constitution de l'OIR, la Résolution e l'Assemblée général en date du 4 décembre 1949, n'a pas réglé définitivement cette question puisqu'elle invite, par ailleurs, le Conseil économique et social à transmettre à l'Assemblée général, en sa cinquième session ordinaire, « les recommandations que le Conseil jugera appropriées visant les définitions du terme de réfugié à appliquer par le Haut-Commissaire pour les réfugiés ».
« Le gouvernement français, bien que le Comité spécial n'ait pas adopté la définition proposée par son représentant, s'autorise d'une longue expérience dans ce domaine, pour réaffirmer sa position de principe. Les arguments invoqués contre la définition française ne lui ont pas, en effet, paru convainquants et notamment celui qui concerne l'impossibilité dans laquelle se trouveraient les Gouvernements d'adhérer à an texte ne fixant pas d'une façon suffisamment précise leurs engagements.
« Le gouvernement français ne désire certainement pas plus qu'aucune de ces Gouvernements s'engager au hasard et il est d'autant plus attentif aux obligations qu'il contracte à l'égard des réfugiés que la France, en raison de sa position géographique, est l'un des pays les plus exposés à voir s'accroître dans l'avenir une charge déjà particulièrement lourde à l'heure actuelle.
« Mais il fait observer qu'une définition large du terme de réfugié ne saurait avoir pour effet à elle seule de créer pour les Gouvernements d'autres engagements que ceux auxquels ils consentiraient à souscrire de façon formelle soit par le moyen d'une précision apportée lors de la signature de la Convention, soit par celui d'un accord particulier avec le Haut-Commissaire pour les réfugiés.
Grâce à une telle définition cependant le Haut-Commissaire aurait la possibilité de négocier avec ces Gouvernements afin de les amener à accorder le bénéfice de la Convention de protection à tel groupe de réfugiés à l'égard desquels ils ne se seraient pas engagés encore. Ainsi, une définition large constituerait-elle essentiellement pour le Représentant des Nations Unies un programme d'action qu'il devrait s'efforcer de réaliser par la voie de négociations et au moyen d'accords bilatéraux, en tenant compte de l'évolution des situations et en conformité, bien entendu, avec les principes généraux définis par les Nations Unies aussi bien, le cas échéant, qu'avec les instructions plus précises que celles-ci viendraient à lui donner.
Le Gouvernement français a le sentiment que l'exemple de l'Organisation internationale pour les Réfugiés a exercé une influence décisive sur les travaux du Comité d'experts dans ce domaine. Comme son représentant l'a déjà indiqué plusieurs fois, c'est cependant, selon une optique toute différente que le problème des réfugiés doit être désormais considéré.
Sans s'étendre ici en détail sur les différents aspects de cette question il fait remarquer que le Conseil général de l'OIR, réuni en mars dernier, après avoir souligné que « la prise en charge au 1er janvier 1951 des fonctions de protection par les Nations Unies ferait passer à 58 Etats une responsabilité assumé jusqu'ici par les 18 pays membres de l'OIR », constate qu' « une phase nouvelle et différente allait s'ouvrir dans le domaine de la protection ». Il attire l'attention sur le fait que l'OIR s'est trouvée dans l'obligation, aux termes du mandat qui lui avait été confié, de s'occuper de la masse considérable de personnes devenues réfugiées et personnes déplacées, par suite de la guerre, d'assurer le transport de toutes celles d'entre elles qu'elle a pu rapatrier ou réinstaller qu'elle a eu le lourde charge de les entretenir et qu'elle s'est acquittée de tous ces services avec des moyens financiers qui ne correspondaient pas à l'ampleur de sa tâche. « Ce sont ces circonstances », déclare la Résolution du 21 mars 1950 « qui ont amené naturellement l'Organisation à prendre certaines décisions relatives à la détermination des personnes qui rentreraient dans son mandat. Les raisons qui ont déterminé ces décisions auront perdu leur force devant les perspectives plus larges qui s'ouvriront dans le domaine de la protection dont les Nations Unies vont désormais prendre la charge ».
« Le gouvernement français ne saurait trop insister sur l'importance des indications données à ce sujet par le Conseil général de l'OIR et sur la nécessité d'en tirer toutes les conséquences pratiques dans le texte actuellement en voie d'élaboration. Il lui apparaît que le Comité spécial en s'inspirant trop largement des anciens critères d'éligibilité de l'OIR s'est référé à une situation aujourd'hui dépassée.
« Il croit devoir souligner qu'une définition telle que celle qui figure à l'art. 1 du projet actuel, assortie de dates limites et démarquant le passé plus qu'elle ne correspond au présent et à l'avenir, risquerait, en emprisonnant l'action du Haut-Commissariat dans un cadre trop étroit, de retirer beaucoup de son utilité à cette institution, tout en créant pour cette dernière des problèmes d'ordre pratique que la faiblesse de son appareil administratif lui permettrait difficilement de résoudre.
« Le Gouvernement français souhaite que la question de la définition soit examinée de nouveau en tenant compte, en particulier, de la résolution précitée du Conseil général de l'OIR. Il pense qu'une solution acceptable devrait pouvoir être trouvée entre les deux thèses en présence par l'introduction dans le préambule de la Convention - qu'il y aurait, du reste, intérêt à développer - d'une définition large qui, sans engager les Gouvernements, aurait une valeur indicative et marquerait le but vers lequel devrait tendre le Haut-Commissaire pour les réfugiés.
« Indépendamment de ces indications de principe, la définition adoptée par le comité spécial appelle un certain nombre d'observations de détail.
« Article 1
Il existe une certaine contradiction entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 1 : on ne voit pas pour quelle raison les catégories visées par paragraphe 1 se voient imposer une date limite contraire, du reste, à la notion même du droit d'asile, alors que celles du par. 2 y échappent. Le dernier alinéa du par. 1 est inutile puisque l'art. 138 de la Constitution de Bonn impose la nationalité allemande aux personnes appartenant à des minorités allemandes provenant de pays tiers et qui résident en Allemagne. Des lors, il semble opportun d'éliminer d'un texte des Nations Unies une disposition qui, sans portée pratique, n'en est pas moins contraire sur le plan du droit aux principes de non discrimination énoncés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
« Le par. A. 2. A) I, de l'art. 1. étend la qualité de réfugié à des personnes qui ne le sont manifestement plus, par exemple, aux victimes du régime fasciste italien ou du régime hitlérien.
« En ce qui concerne le par. A 2 de l'art. 1, il serait nécessaire de trouver une formule susceptible de couvrir les mêmes catégories de personnes sans soulever de protestation de la part des Gouvernements d'origine et, par suite, sans créer de difficultés aux pays d'accueil directement intéressés.
« Sans désigner nommément un gouvernement avec lequel d'ailleurs un certain nombre d'Etats entretiennent des relations diplomatiques, le par. 2 garderait toute sa portée si l'alinéa a) ii) se trouvait éliminé.
Enfin, le par. D 2) contient une restriction inadmissible, dans son dernier membre de phrase : celui ci conduirait, s'il était interprété littéralement, à retirer, par exemple, la qualité de réfugié à un apatride russe qui, résidant en France, aurait fait un séjour dans un autre pays, puis retournerait en France.
Italie
Voir la section II des observations de l'Italie, sous A - page 13.
Etats-Unis d'Amérique
Voir le dernier paragraphe des observations des Etats-Unis sous A - page 23.
Organisation internationale pour les réfugiés
« 14. En ce qui concerne l'article premier du projet de Convention, qui porte définition du terme « réfugié », le Directeur général attire l'attention sur la résolution 62 adopte par le Conseil général de l'OIR lors de sa cinquième session, à sa 71ème séance, tenue le 21 mars 1950, et dont le texte est joint en annexe. Dans cette résolution, le Conseil général a examiné certains aspects du problème de la définition des réfugiés et des personnes déplacées en tenant compte des fonctions du Haut commissaire pour les réfugiés, telles que les définit la résolution 319 (IV) de l'Assemblée générale en date du 3 décembre 1949. »
Article 2 Obligations générales
(« Tout réfugié doit se conformer aux lois et règlements du pays dans lequel il se trouve, y compris les mesures prises pour le maintien de l'ordre public. »)
France
« Article 2. - Sa rédaction est sans doute une mauvaise traduction de l'anglais.
Il faudrait écrire : « Tout réfugié doit se conformer à toutes les mesures prises pour le maintien de l'ordre public ainsi qu'aux lois et règlements du pays dans lequel il se trouve ».
« Mais cette rédaction correcte demeure faible. Le projet français contenait des indications moins négatives sur les obligations du réfugié. Ne conviendrait-il pas d'ajouter une phrase inspirée du par. 1 de l'article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, selon lequel « l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible ». Tout au moins devrait-on faire une allusion à cette disposition. »
Article 3 Non-discrimination
(« Les Etats contractants ne prendront pas de mesures discriminatoires contre un réfugié, en raison de sa race, de sa religion, de son pays d'origine, ou encore parce qu'il est réfugié. »)
Liban
Voir le paragraphe 2 des observations du Liban sous A - page 17.
Article 4 Dispense de réciprocité
(« Dans les cas où un Etat contractant accorde des droits et faveurs aux étrangers en général, mais ne la fait que sous condition de réciprocité, ces droits et faveurs ne seront pas refusés aux réfugiés »).
« Le bénéfice de droits qu'il est possible, en règle générale, d'accorder sans difficulté à un nombre restreint d'étrangers et sur la base de la réciprocité, ne saurait être étendu, notamment dans le domaine de l'assistance publique et de la législation du travail aux réfugiés qui se trouvent en Autriche au nombre de plusieurs centaines de milliers, (voir le point 4 ci-dessus) en raison précisément de l'importance de ce nombre.
Il semble donc qu'il conviendrait de reprendre sous forme de recommandations les dispositions contenues dans cet article. »
France
« Article 4. - Le Gouvernement français estime qu'il ne pourrait autoriser les réfugiés à bénéficier du droit de préemption, réservé pour le moment aux exploitants agricoles français, que si ce droit était éventuellement accordé, avec ou sans réciprocité, aux ressortissants d'un autre Etat. »
Israël
« Une comparaison de l'article avec les observations montre que la définition et l'application accusent un désaccord entre l'article lui-même et les observations. Le Gouvernement d'Israël croit que ce désaccord pourrait disparaître en modifiant la rédaction. »
Royaume-Uni
« Article 4. - Etant donné les explications qui figurent aux pages 39 et 40 du rapport du Comité spécial, le Gouvernement de Sa Majesté s'abstient de formuler des objections quant à cet article. »
Organisation internationale pour les réfugiés
« 15. Dans les observations jointes en annexe au projet de Convention (E/1618, pages 39 et 40) le Comité spécial a rappelé les clauses de réciprocité qui figurent dans l'article 14 de la Convention du 28 octobre 1933 et dans l'article 17 de la Convention du 10 février 1938. Le Comité a estimé qu'il était souhaitable de préciser le sens de cette clause, mais a déclaré qu'il ne voulait pas en modifier le fond (E/1618, page 40). Le Comité a toutefois déclaré que l'article, sous sa forme actuelle, ne vise pas « les dispositions des traités qui accordent un traitement préférentiel aux étrangers d'une nationalité déterminée) comme il résulte par exemple de la clause de la nation la plus favorisée. Cependant, dans les cas ou les étrangers en général jouissent de certains droits, soit en vertu de lois, soit en vertu de traités conclus avec d'autres pays (par exemple, réciprocité diplomatique), ces droits seront accordés également aux réfugiés. »
« 16. Le Directeur général estime que l'article 4, tel que l'a rédigé le Comité spécial, peut dans certains pays, créer pour les réfugiés une situation désavantageuse, ce que l'on n'a pas voulu. L'inclusion des mots « en général » dans le membre de phrase « Dans les cas ou un Etat contractant accorde des droits et faveurs aux étrangers en général » peut donner lieu à des malentendus. Il ressort clairement des observations joints en annexe au projet de Convention (document E/1618) que le Comité spécial a voulu que l'on accorde aux réfugiés les droits dont jouissent en général les étrangers, en vertu d es lois, ou en vertu de traités conclus avec d'autres pays. On peut cependant se demander si l'on peut parler d'un « traitement général » lorsque les droits dont jouissent des étrangers sont fonction de traités conclus avec d'autres pays, On pourrait soutenir au contraire que le traitement général est celui qui est accordé aux étrangers qui ne bénéficient pas des clauses d'un traité, Cette observation est particulièrement valable pour les pays dont le système juridique est fondé sur les principes du Code Napoléon.2
« 17. Si le Comité spécial a décidé de ne pas reprendre le texte des articles sur la réciprocité qui figuraient dans les conventions antérieures relatives au statut des réfugiés, c'est avant tout pour éviter que le nouvel article ne vise des dis positions de traités accordant un traitement préférentiel aux étrangers d'une nationalité déterminée. Il est certain que l'on a généralisé depuis 1933 la régime du traitement préférentiel accordé à des étrangers d'une nationalité déterminée lorsqu'il existait des unions douanières ou des associations politiques et économiques fondées sur des liens géographiques ou historiques. Peut être faudrait-il introduire certaines réserves dans la formule initiale concernant la réciprocité telle qu'elle figure dans les Conventions de 193 ' 3 et de 1938) afin d'éviter que, par suite d'un malentendu, on ne se fonde sur un article relatif à la dispense de réciprocité pour reconnaître aux réfugiés le droit à un traitement préférentiel.
« 18. On pourrait éviter ce risque en permettant à chacune des Parties contractantes d'indiquer, lors de la signature ou par la suite, ceux des droits et faveurs accordés à des étrangers en vertu d'un traitement préférentiel qui ne seront pas accordés aux réfugiés.
« 19. Le texte de l'article 4 appelle une autre observation. Bien qu'il soit dit, à la page 39 du document E/1618, que « la dispense de réciprocité est applicable non seulement aux droits et faveurs expressément visés par le projet de Convention (articles 8, 13, 14 et 16).... », il est néanmoins douteux, dans les pays où la jouissance do ces droits dépend expressément do l'existence de traités, que le texte do l'article 4 permette d'atteindre l'objectif 'recherché par le Comité.
« 20. Pour toutes ces raisons, il y aurait lieu de modifier le texte de l'article 4 et de le rédiger comme suit :
« La jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition do réciprocité ne seront pas refusés aux réfugiés faute de réciprocité.
« La présente disposition s'applique tant aux droits et faveurs expressément mentionnés dans la présente Convention, notamment à ceux dont traitant les articles 8, 13, 14 et 16, qu'aux droits et faveurs non mentionnés dans la présente Convention.3
« Tout Etat contractant peut, lors de son adhésion à la présente Convention, indiquer par une communication adressée au Secrétaire général les droits et faveurs qu'il accorde à des étrangers en vertu d'un traitement préférentiel et auxquels les dispositions du paragraphe premier ne seront pas applicables.
« Tout Etat contractant peut également indiquer, par une communication adressée au Secrétaire général, les droits et faveurs qu'il aura accordés à des étrangers en vertu d'un traitement préférentiel postérieurement à son adhésion à la présente Convention et auxquels les dispositions du paragraphe premier ne seront pas applicables. »
Article 5 Dispense des mesures exceptionnelles
(En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. »)
Royaume-Uni
« Article 5. Le Gouvernement de Sa Majesté ne pourrait accepter cet article s'il n'était modifié de manière à sauvegarder le droit, pour les Etats contractants, de prendre à l'égard des réfugiés d'une certaine nationalité, une mesure de détention ou toute autre mesure de contrôle admise, de la même manière qu'à l'égard des autres étrangers de la même nationalité, chaque fois que lesdits Etats estimeront que cette mesure est nécessaire à la sécurité de l'Etat, en temps de crise nationale.
« Le Gouvernement de Sa Majesté note que cet article est fondé sur l'article 44 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949. A la Conférence de Genève, le Gouvernement de Sa Majesté avait fait connaître qu'il acceptait las dispositions de l'article 44, pourvu qu'il fût entendu que l'intention de, la Conférence était (comme l'a indiqué le Rapporteur) que l'article ne constitue qu'une recommandation et qu'il ne saurait en aucune, manière, porter atteinte au droit mentionné ci-dessus. »
Article 6 Continuité de résidence
(« Les Etats contractante conviennent que :
« 1. Lorsqu'un réfugiés a été, déporté au cours de la Deuxième guerre mondiale et transporté sur la territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée, de ce séjour, forcé, comptera comme résidence régulière sur ce territoire ;
« 2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y est retourné pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue. »)
Autriche
« En vertu de la législation relative à la nationalité autrichienne, la durée do résidence requise pour la naturalisation est calculée en prenant pour point de départ la date de la libération de l'Autriche cette règle s'appliquant également aux personnes qui ont été déportées d'un autre pays en Autriche. La justification de ces dispositions se trouve dans la situation particulière qui est celle de l'Autriche, du fait que le Gouvernement fédéral autrichien n'a pas été en mesure, jusqu'à la date précitée, d'exercer son pouvoir sur le territoire autrichien. »
Article 7 Statut personnel
(« 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
« 2. Les droits acquis sous l'empire d'un droit autre que celui du pays du domicile ou de la résidence d'un réfugiée notamment les droits résultant du mariage, seront respectés sous réserve de l'accomplissement, s'il y a lieue des formalités prescrites par la loi du pays du domicile, ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de la résidence. »)
Autriche
« L'expérience a montré que bien souvent on rencontre des difficultés pour déterminer non seulement la nationalité mais aussi le domicile d'un réfugié, Il est donc proposé que les dispositions du premier alinéa de cet article portent référence non à la résidence régulière mais à la « résidence habituelle » ou, à défaut, à la « résidence ».
« On remarquera que l'expression « résidence habituelle » est également employée au deuxième alinéa de l'article 11 du projet de convention. »
Royaume-Uni
« Article 7. Le Gouvernement de Sa Majesté estime que le paragraphe 2 de cet article n'est pas satisfaisant, car
a) sa portée n'est pas limitée aux droits découlant du statut personnel ; et ;
b) il ne réalise pas les intentions du Comité spécial, telles qu'elles sont exposées à la page 43 du rapport. Le paragraphe, est-il dit dans ce passage, ne visé pas à obliger un Etat, dont la loi n'aurait pas reconnu une certaine situation si la personne n'était pas devenue réfugiée, à cette situation lorsque la personne en question devient réfugiée.
Le Gouvernement de Sa Majesté fait également observer que le texte adopté pour ce paragraphe ne protège pas, dans le pays de refuge, le réfugié qui n'a pas perdu son domicile antérieur. »
Article 8 Propriété mobilière et immobilière
(« Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus' favorable possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en » général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et d'autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété immobilière et mobilière. »)
Organisation internationale pour les réfugiés
Articles 8, 13, 14 et 16
« 21. Aux termes de ces différents articles, on doit accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable possible et de toutes façons un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général ».
« 22. Comme il ressort des observations concernant l'article 8 (Page 43, du document E/1618), le Comité spécial a voulu, par cette formule, « faire bénéficier les réfugiés, sans considération de réciprocité, d'un traitement au moins aussi favorable que les autres étrangers ... ». Le Directeur général estime que l'interprétation des mots « en général » pose ici les mêmes difficultés que dans l'article 4. On peut se demander si, dans les pays où les droits dont jouissent les étrangers dans les domaines dont traitent les articles en question dépendent d'une réciprocité établie par des traités, la formule actuelle assurera des droits quelconques aux réfugiées.4
« 23. La formule « traitement ... accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général » soulève une autre difficulté. Il est en effet impossible, dans de nombreux pays, de parler de traitement général pour les travailleurs indépendants, les carrières libérales et les conditions de logement. Ces domaines font souvent l'objet de règlements administratifs qui ne sont en général pas destinés à établir une distinction entre les nationaux et les étrangers, mais tiennent compte par exemple du service dans les forces armées nationales, de conditions de résidence, etc. ou qui laissent une grande liberté aux autorités compétentes.
« 24. Le Directeur général estime donc que l'on devrait étudier à nouveau l'opportunité d'insérer la formule précitée dans les articles en question ; il considère qu'il faudrait trouver pour chacune des questions dont traitent ces articles., une formule particulière qui tiendrait compte de la réglementation légale applicable en la matière. C'est ainsi que dans de nombreux pays, les étrangers ont les mêmes droits de propriété que les nationaux. Comme il est souhaitable d'absorber aussi rapidement que possible les réfugiés dans l'économie de leur pays de résidence, on devrait leur accorder les mêmes droits de propriété qu'aux nationaux, sous réserve de toute législation spéciale excluant les étrangers pour des raisons de sécurité., par exemple en ce qui concerne la propriété dans les régions frontières ou les zones stratégiques, les valeurs d'Etats ou les valeurs de la Banque d'émission, les actions de compagnies de navigation maritime, des sociétés minières, etc. »
Article 9 Propriété intellectuelle et industrielle
(« Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers en matière de droit de propriété littéraire, artistique et scientifique, et de droit de propriété industrielle tel que patentes, dessins., modèles, brevets, marques de fabrique, nom commercial, etc. »)
France
Article 9. Cet article est moins généreux que le projet français qui avait accepté le traitement national. D'autre part, il passe sous silence la concurrence déloyale, la répression des fausses indications de provenance, Enfin, il mentionne., avec les brevets, les patentes. Orne dernier mot est la traduction anglaise du mot 'brevet ». Il s'agit, de toute évidence, d'une erreur car en français la patente est un impôt et non un droit de propriété industrielle.
Royaume-Uni
« Article 9. Le Gouvernement de Sa Majesté ne peut s'engager à faire bénéficier les réfugiés, dans ce domaine, du traitement le plus favorable accorde ; aux ressortissants de pays étrangers. Il serait disposé, néanmoins, à examiner avec faveur la possibilité d'accorder aux réfugiés la même protection que celle dont bénéficient les nationaux du pays de résidence, dès lors qu'ils remplissent les mêmes conditions et formalités que celles qui sont requises des nationaux ».
Article 10 Droit d'association
(« Les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulière » ment sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers. »)
Autriche
« La reconnaissance en des termes tout à fait généraux du droit des réfugiés à constituer des associations pourrait facilement provoquer une tension ou une aggravation des relations entre la pays de leur résidence et leur pays d'origine. Il serait donc préférable, en ce qui concerne le droit, pour les réfugiés, de former des associations, de laisser, en principe, la décision aux autorités administratives du pays d'accueil. »
Article 11 Droit d'ester en justice
(« 1. Tout réfugié aura, dans les territoires des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux,
2. Dans le pays où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira à cet égard des mêmes droits et privilèges qu'un national. Il sera, aux mêmes conditions qu'un national, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exempté de la caution judicatum solvi.
3. Tout réfugié sera en ces matières traité dans les pays des Etats contractants dans lesquels il ne réside pas, comme un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. »)
Autriche
« Il est proposé que soient reprises sous forme d'une recommandation les dispositions relatives à l'admission des personnes indigentes au bénéfice de l'assistance Judiciaire (Armenrecht) et à l'exemption de la caution judicatum solvi, mentionnées comme relevant des « mêmes droits et privilèges » qui sont accordés aux nationaux.
A ce propos, on peut faire état de ce que les réfugiés changent de résidence plus souvent que d'autres personnes, mêmes s'ils ont leur résidence habituelle sur le territoire national ou dans un Etat étranger qui accorde, de ce point de vue, le bénéfice de la réciprocité. »
Article 12 Professions salariées
(1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé dans les mêmes circonstances aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle suivantes. »
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Compter trois ans de résidence dans le pays ;
b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence ;
c) Avoir un ou plusieurs enfant s possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption des mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux et notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration. »)
Autriche
Paragraphe 1.
« L'application, sous la forme général qui est prévue, de la clause de la nation la plus favorisée rencontrerait, en Autriche, les difficultés indiquées au sujet de l'article 4. Le nombre des personnes à qui s'applique la clause de la nation la plus favorisée est à l'ordinaire relativement peu élevé. L'Autriche comptant sur son territoire des centaines de milliers de réfugiés, l'application ipso facto à ces réfugiés de la clause de la nation la plus favorisée, telle que l'Autriche serait disposée à l'accorder à un autre Etat, rendrait impossible à l'Autriche de conclure de tels accords à l'avenir.
Paragraphe 2
« Le grand nombre des réfugiés qui se trouvent actuellement en Autriche ne permet pas de les placer sur un pied d'égalité avec les nationaux autrichiens en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle ; dans le cas de l'Autriche, il conviendrait d'allonger considérablement le délai de résidence requis comme condition, pour les réfugiés, d'un traitement de faveur. Il faudrait en outre, exiger que, pendant cette période, les réfugiés se soient bien adaptés à la vie économique du pays d'accueil.
Il est donc proposé, en place des dispositions de l'article 12 tel qu'il figure au projet, de laisser au pays d'accueil la détail des règlements de caractère administratif régissant l'activité professionnelle, tout en mettant l'accent sur l'octroi aux réfugiés du traitement le plus favorable. »
France
Article 12 - Dans sa rédaction actuelle, le Gouvernement français sera obligé de réserver l'application de la loi de 1932 prévoyant la limitation possible à un certain pourcentage du nombre d'étrangers travaillent dans une entreprise.
Italie
Voir la Section IV des observations de l'Italie à la partie A, page 14.
Royaume-Uni
« Article 12 et 13 - Le Gouvernement de Sa Majesté est disposé à examiner avec faveur la possibilité de fixer, pour l'admission des réfugiés dans le Royaume-Uni et sur le marché britannique du travail, des conditions moins strictes que celles qui ont été en vigueur depuis la guerre, mais il regrette que, pour les raisons qui ont été exposées en détail au Comité spécial, il ne soit pas possible d'aller aussi loin que l'envisagent ces articles.
En particulier, il désire attirer l'attention sur le fait que le principe posé à l'alinéa 2 c) de l'article 12 aurait des effets tout à fait différents selon que la nationalité d'un pays est déterminée par le jus sanguinis ou le jus soli ; dans les pays de jus soli, l'application du principe serait tout à fait alléatoire ; ainsi même si le Gouvernement de Sa Majesté se trouvait, par la suite, en mesure d'adopter le principe général de cet article, il ne pourrait accepter cette disposition particulière. »
Article 13 Professions non salariées
(« Les Etats contractants accorderont aux réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles. »)
Liban
Voir partie A, page 17, paragraphe 2 des observations du Gouvernement du Liban.
Royaume-Uni
Voir page 17, les observations sur l'article 12.
Organisation internationale pour les réfugiés
Voir page 22, les observations sur l'article 8.
Article 14 Professions libérales
(« 1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire, qui est titulaire de diplômes reconnues par les autorités compétentes du pays de résidence et qui est désireux d'exercer une profession libérale, le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.
« 2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans leurs colonies ou protectorats et dans les territoires sous leur tutelle. »)
Liban
Voir partie A, page 17, le paragraphe 2 des observations du Gouvernement du Liban.
Organisation internationale pour les réfugiés
Voir page 22, les observations sur l'article 8.
Article 15 Rationnement
(« Dans le cas où il existe un rationnement les réfugiés seront traités comme les nationaux. »)
Pas d'observations
Etat d'Israël
Voir partie A, page 11, le paragraphe b) des observations du Gouvernement de l'Etat d'Israël.
Article 16 Logement
(« En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, le traitement le plus favorable accordé aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire ; ce traitement ne saurait en tout ces être moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général. »)
Organisation internationale pour les réfugiés
Voir page 22 les observations sur l'article 8.
Article 17 Education publique
(« 1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne les autres catégories d'enseignement et notamment en ce qui concerne la remise des droits et textes et l'attribution de bourses d'études. »)
Autriche
Il est proposé d'inclure dans le texte même de la Convention les dispositions qui figurent actuellement dans les observations du Comité (notes en bas de page à l'Annexe II) et par lesquelles la portée de cet article est limitée à « l'enseignement public dont les dépenses sont couvertes au moyen des fonds publics, ou l'enseignement subventionné en tout ou en partie sur les fonds publics, et les bourses d'études qu'ils accordent ». Ceci pourrait se faire par l'addition d'un troisième paragraphe, compte tenu, en outre, de ce que le titre donné à l'article, « Education publique » ne figurera pas dans le texte final de la convention.
Etat d'Israël
Voir partie A, page 11, le paragraphe b) des observations du Gouvernement de l'Etat d'Israël.
Royaume-Uni
« Article 17. En ce qui concerne l'attribution de bourses d'études et des autres questions qui font l'objet du paragraphe 2 de cet article, le Gouvernement de Sa Majesté serait disposé (de même que pour les autres points traités dans la Convention) à accorder aux réfugiés un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient, dans les mêmes circonstances, les étrangers en général. Il ne peut, toutefois, s'engager à faire bénéficier les réfugiés du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger quelconque. »
Article 18 Assistance publique
(« Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux. »)
Autriche
« Il serait impossible pour l'Autriche, du point de vue financier, de mettre tous les réfugiés sur un pied d'égalité avec les nationaux autrichiens en ce qui concerne l'assistance publique, en raison du nombre extrêmement élevé des réfugiés dans ce pays, comme il a déjà été indiqué dans les observations formulées sur l'article 4. »5
Article 19 Législation du travail et sécurité sociale
(« 1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résident régulièrement sur leur territoire un traitement identique à celui qu'ils accordent à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
« a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;
« b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :
« i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;
« ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.
« 2. Les Etats contractants dont les nationaux bénéficient d'accords relatifs au maintien de droits acquis ou en cours d'acquisitions en matière de sécurité sociale, étendront le bénéfice de ces accords aux réfugiés pour autant qu'ils réunissent les conditions prévues pour les nationaux.
« 3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesures du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui auraient été conclus par ces Etats avec le pays dont ces réfugiés ont ou avaient la nationalité. »)
Autriche
« 1 (a) En ce qui concerne la rémunération et la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge minimum d'admission à l'emploi, le travail des femmes et des adolescents et les conventions collectives, la législation du travail autrichienne n'établit pas de discrimination entre nationaux et étrangers.
« En ce qui concerne l'admission des réfugiés à l'apprentissage, l'obligation de placer réfugiés et nationaux sur un pied d'égalité ne saurait être retenue comme un principe d'application générale, aussi longtemps que le nombre des réfugiés vivant en Autriche n'aura pas notablement diminué. Quand un réfugiés est admis à l'apprentissage, les lois et règlements qui régissent l'apprentissage lui deviennent applicables, dans les conditions mêmes où elles s'appliquent aux apprentis de nationalité autrichienne.
« 1. (b) Le droit aux indemnités normales de l'assurance chômage est reconnu, sans discrimination, aux nationaux et réfugiés. Les secours d'urgence (Notstandshilfe) toutefois, qui sont couverts pour partie par une contribution financière de l'Etat et qui peuvent, sous certaines conditions, être accordés après qu'ait cessé le droit aux indemnités de chômage (Arbeitslosengeld), sont, en principe, accordés aux seuls nationaux. Bien que quelques exceptions soient faites à cette règle en faveur des réfugiés, la situation financière de l'Autriche ne permet pas d'inclure les réfugiés dans cette catégorie sur une base d'égalité avec les nationaux.
« Le Gouvernement fédéral autrichien propose donc de remplacer dans l'article 19, par. 1 (b) (ii) l'expression « payables exclusivement sur les fonds publics » par les termes « payables, pour tout ou pour partie, sur les fonds publics ».
Royaume-Uni
« Article 19. Le Gouvernement de Sa Majesté poursuit l'examen de cet article au regard de ses obligations internationales actuelles, dans la mesure où elles peuvent avoir quelque rapport avec les dispositions des paragraphes 2 et 3. Il se verra probablement contraint à formuler certaines réserves, si le texte actuel de l'article de l'article demeure sans changement lorsque la Convention sera ouverte à la signature. »
Organisation internationale pour les réfugiés
« 25. Le Directeur général de l'OIR note, dans les observations sur l'article 19 (page 50), que le Comité spécial a décidé « que dans les cas où un accident du travail ou une maladie professionnelle entraîne la mort, les ayants-droit de la victime devraient bénéficier des prestations prévues, même s'ils ne résident pas dans le pays où l'accident est survenu ou la maladie contractée. »
« 26. En raison des difficultés que l'OIR a rencontrées dans des cas de ce genre, le Directeur général pense qu'il serait bon d'inclure dans l'article 19 du projet de Convention, un paragraphe à cet effet. La dispense de la condition de résidence6 est particulièrement importante pour les réfugiés dont les familles sont souvent contraintes de se disperser pour trouver à s'établir dans un pays autre que leur pays d'origine. »
Article 20 Concours administratif
(« 1. Les Etats contractants sur les territoires desquels l'exercice d'un droit par un étranger nécessiterait normalement le concours des autorités du pays dont il a la nationalité, veilleront à ce que ce concours soit fourni au réfugié par une ou plusieurs autorités nationales on internationales.
« 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par les autorités nationales.
« 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes similaires délivrés à des étranger par leurs autorités nationales et auront la même valeur que ces actes.
« 4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues. »)
Royaume-Uni
« Article 20. L'expérience a montré que des arrangements spéciaux, du genre de ceux qui sont envisagés dans cet article, ne sont point nécessaires dans le Royaume-Uni. »
Article 21 Liberté de circulation
(« Les Etats contractants accorder ont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable généralement aux étrangers dans les mêmes circonstances et sous réserve des conditions d'admission de ces réfugiés. »)
« Cette clause ne pourrait être appliquée en Autriche, pour le moment, sans l'agrément des puissances occupantes, en raison des lignes de démarcation qu'elles ont établies
« Il apparaît du texte du cet article que chacun des Etats contractants est en droit d'appliquer aux réfugiés les dispositions qui régissent normalement les conditions d'admission des travailleurs étrangers sur son territoire. »
Royaume-Uni
« Article 21. Le gouvernement de Sa Majesté ne pourrait accepter l'article que s'il était entendu que ce texte ne porte aucune atteinte au droit, pour les Etats contractants, de limiter la circulation des réfugiés d'une nationalité donnée, chaque fois qu'ils estimeront nécessaire à la sécurité de l'Etat de restreindre la liberté de circulation des étrangers de la même nationalité, en temps de crise nationale. »
Article 22 Cartes de légitimation
(« Les Etats contractants déliveront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire qui ne possède pas un document de voyage valable, délivré conformément aux dispositions de l'article 23. »)
Autriche
« Le Gouvernement fédéral autrichien n'est pas en mesure, pour le moment, de prendre d'engagements pour l'application de ces dispositions : les autorités de la République fédérale d'Autriche se trouvent, en effet, devant la nécessité d'obtenir l'agrément unanime des puissances occupantes pour la délivrance de titres de voyage aux apatrides. »
Chili
L'article 22 stipule que l'on délivrera aux réfugiés qui ne possèdent pas un document de voyage valable des pièces ou documents d'identité adéquats. L'article 23 prévoit la forme et les modalités de ces documents qu'il appelle titres ou documents ce voyage. Dans notre pays, il existe un passeport spécial que l'on accorde on seulement aux réfugiés mais aussi à tout étranger qui se trouve dépourvu de documents normaux. Ce passeport est précisément destiné à faciliter les voyages (voir règlement des passeports approuvé par décret No 316 du 25 janvier 1927 « Reglamento Consular y disposisiones legales y administrativas relacionadas con el servicio consular », Santiago du Chili, 1937, page 331). En conséquence, il n'y aurait aucun avantage à modifier notre législation ou à la remplacer par les dispositions du projet de convention.
Article 23 Titres de voyage
(« 1 Les Etats contractants délivreront sur demande à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage pour leur permettre de voyager hors de ce territoire ; les dispositions de l'annexe à la présente convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à des réfugiés qui ne résident pas régulièrement sur leur territoire.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article. »)
Autriche
Voir page 49 les observations sur l'article 22.
Chili
Voir page 49 les observations sur l'article 22.
Italie
Voir partie A, page 14, la section III des observations du Gouvernement italien.
Article 24 Charges fiscales
(« 1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés sur leur territoire à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit., autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
« 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs..
« 3. Les Etats contractants se réservent le droit d'assujettir les réfugiés à une taxe spéciale à percevoir soit sur 1a carte d'identité ou le permis de séjour, soit sur le document de voyage. Le produit de la perception de cette taxe sera intégralement affecté aux oeuvres d'assistance aux réfugiés. »)
Chili
L'article 24 stipule que les Etats se réservent le droit d'assujettir les réfugiés au paiement d'une taxe spéciale dont le produit sera intégralement affecté aux oeuvres d'assistance aux réfugiés. Il ne paraît pas nécessaire d'établir ou d'accepter cet impôt spécial en lui affectant la destination indiquée. En effet, les réfugiés, aussi bien que tous les autres étrangers, bénéficient des oeuvres d'assistances sociales instituées par les dispositions législatives internes adéquates.
Article 25 Transfert des avoirs
(« 1. Les Etats contractants permettront aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur leur territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
« 2. Les Etats contractants accorderont leur bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller, »)
Pas d'observations.
Article 26 Réfugiés résidant irrégulièrement dans le pays d'accueil
(« 1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, qui se présentent sans délai aux autorités et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.
« 2. Les Etats contractants n'appliqueront au déplacement de ces réfugiés & autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays en vue de cette dernière admission ; les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. »)
Chili
L'article 26 prévoit que les Etats n'appliqueront pas aux réfugiés les sanctions prévues pour le cas d'entrée irrégulière sur leur territoire. Il ne paraît nullement nécessaire de prévoir un disposition semblable qui risque de prêter très facilement à de multiples abus et d'empêcher, dans certains cas, l'application de lois spéciales dictées par la souci de sauvegarder l'ordre public et de protéger les institutions démocratiques. Il est certain que dans le cas d'un étranger qui cherche refuge dans notre pays, et qui fuit des persécutions religieuses ou raciales qui mettent en danger sa vie ou sa les autorités qui permettraient son entrée dans le pays pour le protéger de ces persécutions ne vont pas lui imposer des peines ou des sanctions parce qu'il ne présente pas les documents que l'on exige normalement de tous les individus qui pénètrent sur le territoire national. Mais cette façon de faire devra se justifier dans chaque cas particulier et l'on ne pourrait accepter d'établir un principe général et unique qui pourrait paralyser l'application de lois essentielles pour la défense de l'Etat, de la santé publique ou des bonnes moeurs (voir Articles 24, 25, 26, 27 et 28 de la Loi de défense permanente de la démocratie « Diário Oficial » du 18 octobre 1948).
Liban
Voir partie A, page 17, le paragraphe 2 des observations du Gouvernement du Liban.
Royaume-Uni
« Article 26 Voir l'alinéa a) des observations relatives au paragraphe 3 de l'article 27, II (page 18).
Article 27 Expulsion et refoulement du réfugié résidant régulièrement au pays d'accueil
(« 1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié résidant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, et en vertu d'une décision rendue selon la procédure prévue par la loi.
« 2. Un tel réfugié sera admis, conformément aux lois et procédures en vigueur dans le pays, à fournir des preuves tendant à le disculper et à se faire représenter devant l'autorité compétente.
« 3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'elles jugeront opportunes. »)
Autriche
« Il semble que les termes « une décision rendue selon la procédure prévue par la loi » couvrent non seulement les actions intentées devant les tribunaux, mais aussi les mesures qui peuvent être prises par les autorités administratives et par la police. »
Canada
« Nous avons remarqué que l'article 27, paragraphe 1, dispose ce qui suit « Les Etats contractants n'expulseront un réfugié résidant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ».
« La question se pose de savoir si, pour les auteurs du projet, l'expression « ordre public » s'applique à l'expulsion d'étrangers reconnus coupables d'infractions à des dispositions législatives comme la loi canadienne sur l'opium et les stupéfiants. Cette loi prévoit l'expulsion d'office des étrangers condamnés pour les délits qu'elle définit ».
Chili
L'article 27 prévoit que lorsqu'un Etat force un réfugié à abandonner le territoire où il se trouve, il s'engage à lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Cette disposition peut donner lieu à de sérieuses difficultés pour l'application ou l'exécution des décisions de l'autorité compétente et même paralyser ou rendre inefficaces ces décisions si l'individu qui est l'objet de la mesure ou de la condamnation ne trouve pas d'autre pays qui accepte de l'admettre régulièrement. Il faut tenir compte, en outre, 'du fait que l'article 28 limite déjà les pays vers lesquels peut être refoulé l'expulsé en stipulant, à juste raison, qu'on ne pourra l'expulser vers les pays où il pourrait être poursuivi pour des raisons de caractère politique, racial ou religieux.
France
Article 27 - Paragraphe 2. 1ère ligne. Il conviendrait de remplacer le mot « conformément » par « compte tenu ». Cette modification rend le texte Plus souple et réserve, notamment, les cas urgents qui peuvent motiver une procédure simplifiée.
Liban
Voir partie A, page 17, le paragraphe 2 des observations du Gouvernement du Liban.
Royaume-Uni
« Article 27. En ce qui concerne le paragraphe 2 de cet article, il résulte de la loi et de la procédure établies, ainsi qu'il a été exposé au Comité spécial, qu'aucun étranger en résidence légale dans le Royaume-Uni ne peut être expulsé (deported) si ce n'est par un ordre émanant du Secrétaire d'Etat lui-même. Lorsqu'un étranger doit faire l'objet d'un ordre d'expulsion (deportation order), l'occasion lui est donnée de faire des représentations au Secrétaire d'Etat. Un autre recours est celui de l'habeas corpus, qui est ouvert à l'étranger aussi bien qu'au sujet britannique et qui protège l'étranger contre toute action illégale, ou contre les erreurs sur la personne envisagée par le Comité. Le Gouvernement de Sa Majesté ne saurait., toutefois, s'engager à accorder à un étranger, quel qu'il soit, le droit de comparaître ou de se faire représenter devant le Secrétaire d'Etat lui même.
Le Gouvernement de Sa Majesté accepte en principe les dispositions du paragraphe 3 de cet article, sous le bénéfice des observations suivantes :
a) Dans l'interprétation pratique de cet article, le Gouvernement de Sa Majesté sera obligé de tenir compte des chances qu'aura l'étranger d'obtenir son admission dans un autre pays ; il ne peut s'engager à ajourner indéfiniment l'expulsion (deportation) s'il apparaît qu'il y a peu de chances que l'étranger réussisse, dans un délai raisonnable, à obtenir son admission dans le pays où il a l'intention de se rendre.
b) Si le réfugié peut être renvoyé dans un pays où il n'a aucune raison de craindre des persécutions, le Gouvernement de Sa Majesté ne serait ?as disposé à ajourner son expulsion (deportation) au delà de la date d'expiration du titre autorisant son admission dans ledit pays. »
Article 28 Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée
(« Aucune des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit les réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques. »)
Royaume-Uni
« Article 28. Le Gouvernement de Sa Majesté continuera à agir dans lies prit de cet article, comme il l'a fait dans le passé. Il doit tenir compte, cependant, de certains cas exceptionnels, tel celui de l'étranger qui persiste, malgré les avertissements reçus, à se conduire d'une façon préjudiciable à l'ordre et à la bonne administration, et pour lequel les sanctions ordinaires de la loi sont insuffisantes ; ou celui de l'étranger qui est connu pour être un criminel, bien qu'il soit techniquement un réfugié au sens de l'article premier lé là Convention. Dans ces cas, et dans d'autres cas exceptionnels analogues, le Gouvernement de Sa Majesté doit réserver son droit d'expulser (to deport) ou de refouler (to return) l'étranger vers tout pays disposé à le recevoir, même si cette mesure entraîne le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. »
Article 29 Naturalisation
(« Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire dans toute la mesure du possible les taxes et les frais de cette procédure. »)
Autriche
« En raison du nombre extrêmement des réfugiés en Autriche7 par rapport au nombre des nationaux autrichiens, « l'assimilation et la naturalisation » de tous les réfugiés résidant en Autriche ne sauraient être garanties. »
Chili
L'article 29 stipule que l'on facilitera la naturalisation des réfugiés soit en accélérant la procédure, soit en réduisant les frais qu'elle exige. Une telle exception ne paraît pas se fonder sur une Juste appréciation de la situation de l'étranger réfugié Par rapport à l'étranger qui n'a pas cette qualité. En effet, le réfugié arrive dans le pays par hasard et souvent seule ment parce qu'il n'a pas pu aller ailleurs au moment où il s'est vu obligé de quitter son propre pays ou le pays dans sa résidence. En revanche, les autres étrangers viennent dans le pays par suite d'une décision de leur libre volonté, pour lui apporter leur travail ou leurs capitaux ; on ne voit pas de raison valable de placer cette catégorie d'individus dans une situation d'infériorité notoire par rapport aux réfugiés, Par conséquent, il semble plus équitable de traiter les uns et les autres de la manière en les soumettant à l'empire des mêmes lois. D'autre part, cette exception serait contraire aux dispositions du décret suprême N° 3690 du 16 juillet 1941 sur la naturalisation des étrangers, dont les dispositions ont été jusqu'ici appliquées sans difficulté et sans faire d'exception aux normes strictes de la justice et de l'égalité dans tous les cas qu'elles prévoient.
Italie
Voir partie A. page 14, la section IV, paragraphe 2, des observations du Gouvernement italien,
Article 30 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
(« 1. Les Etats contractants resteront en contact avec les institutions chargées par les Nations Unies de la protection internationale des réfugiés, tel le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et faciliteront la tâche de ces institutions.
« 2. En vue de permettre à ces institutions de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants leur fourniront, dans la forme prescrite, les données, statistiques et informations relatives
« a) Au statut des réfugiés,
« b) A la mise en oeuvre de la présente Convention, et
« c) Aux lois, règlements et décrets, etc., qu'elles pourront promulguer en ce qui concerna les réfugiés. »
Etats-Unis d'Amérique
« A titre d'essai, la Gouvernement des Etats-Unis propose de modifier comme suit la rédaction du paragraphe 1 de l'article 30 :
« Les Etats contractants s'engagent à coopérer pour la surveillance de l'application des dispositions de cette Convention, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou avec toute institution qui lui succédera et sera chargée par les Nations Unies de la protection internationale des réfugiés. »
« Le début du paragraphe 2 'lu même article devrait être amendé comme suit :
« Afin de permettre au Haut-Commissariat ou à toute institution des Nations Unies qui lui succédera de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme prescrite les données statistiques et informations demandées relatives (etc). »
Article 31 Mise en exécution de la Convention
(« Chacun des Etats contractants adoptera, dans un délai raisonnable et conformément à sa constitution, les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer l'application de cette Convention pour autant qua ces mesures ne soient pas déjà en vigueur. »)
Royaume-Uni
Article 31. Le Gouvernement de Sa Majesté a coutume de ne pas ratifier une Convention et de ne pas y accéder tant qu'il n'est pas convaincu que sa législation et ses pratiques administratives sont conformes aux dispositions de la Convention. Tel est, de l'avis du Gouvernement de Sa Majesté, le principe qu'il y a lieu de suivre dans les relations internationales ; la Gouvernement ne peut donc accepter cet article. »
Article 32 Relations avec les conventions antérieures
(« 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23, la présente Convention remplace, entre toutes les Parties à la présente Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juin 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938 et l'Accord du 15 octobre 1946.
2. Dans la cas où l'un dos deux Etats parties à un des accords antérieurs ci-dessus mentionnés n'est pas Partie à la présenta Convention, l'accord antérieur dont il s'agit régira leurs rapports.
3. Chacun des accords précités sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les parties à ces accords seront devenues Parties à la présente Convention. »)
Pas d'observations.
Article 33 Règlement des différends
S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé, par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice. »)
Pas d'observations.
Article 34 Signature, ratification, adhésion
(« 1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au (un an après l'ouverture de la Convention à la signature) à la signature de tous les Etats membres des Nations Unies et de tout Etat non membre auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.
2. Elle sera ratifiée et les instruments le ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les Etats mentionnés au paragraphe premier, qui n'auront pas signé la Convention avant le (date du jour indiqué au paragraphe Premier), pourront y adhérer.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies. »)
Pas d'observations
Article 35 Clause coloniale
(« 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification au adhésion et à tout moment ultérieur déclarer, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur la plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignée dans la notification à partir du trentième jour qui suit la data. à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification.
2. Chaque Etat s'engage, en ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, à prendre aussitôt ; que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de la présente Convention audits territoires, sous réserve de l'assentiment des gouvernements da ces territoires quand des raisons constitutionnelles l'exigent,
3. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera aux Etats mentionnés dans l'article 34, la présente Convention pour transmission aux autorités responsables ;
a) De tout territoire non autonome qu'ils administreraient
b) De tout territoire qui serait placé sous leur tutelle ;
c) De tout autre territoire non' métropolitain qu'ils représenteraient sur le plan international. »)
Pas d'observations
Article 36 Réserves
(Observations du Comité sur cet article)
(« Les membres du Comité ont d'une manière général se estimé nécessaire d'inclure, dans le projet de Convention, un article relatif eux réserves. Toutefois, ils n'ont pu se mettre d'accord sur la portée d'un tel article. Le Comité a décidé que les observations des gouvernements devraient être un élément fondamental pour la rédaction de cet article. C'est pourquoi il n'a pas préparé de texte pour l'article 36, qui devra être rédigé et inséré dans la Convention ultérieurement, lorsque les gouvernements auront fait parvenir leurs observations.
Le Comité a exprimé l'espoir qu'il y aurait peu de réserves. Il a pensé que les gouvernements pourraient ne pas juger nécessaire de formuler des réserves sur l'ensemble d'un article lorsqu'il suffirait d'en formuler à l'égard de cas exceptionnels ou de circonstances spéciales qui pourraient se présenter à l'occasion de l'application de cet article ».)
Autriche
« La situation spéciale de l'Autriche, en ce qui concerne les réfugiés, et le fait que l'Autriche est occupée, pourraient lui imposer d'utiliser largement le droit de formuler des réserves, comme il est prévu au premier paragraphe du présent article.
Compte tenu des observations précédentes, le Gouvernement fédéral autrichien ne pourrait guère envisager de se désister de son droit à formuler des réserves en ce qui concerne les articles 1 et 23 ».
Royaume-Uni
« Article 36. Comme la Convention n'est pas de celles dans lesquelles un Etat assume certains obligations en échange d'avantages déterminés, et qu'il s'agit plutôt d'une sorte de déclaration faite au profit d'une tierce partie, les Etats contractants devraient, de l'avis du Gouvernement de Sa Majesté., avoir la faculté de réserver entièrement leur position à l'égard de tout article autre que l'article premier ».
Etats-Unis d'Amérique
« Le Gouvernement des Etats-Unis approuve la décision du Comité spécial demandant l'insertion d'un article relatif aux réserves après que les Gouvernements auront indiqué quelles sont les dispositions à propos desquelles ils peuvent estime nécessaire de formuler des réserves ».
Article 37 Entrée en vigueur
(« La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou adhésion. »)
Pas d'observations
Article 38 Dénonciation
(« 1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat contractant un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies. 3. Tout Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 35, paragraphe 1, pourra notifier ultérieurement par écrit au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ».)
Pas d'observations.
Article 39 Revision
(« Tout Etat contractant pourra en tout temps, par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de la présente Convention.
Le Conseil économique et social recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande ».)
Pas d'observations.
Article 40 Notifications par le Secrétaire général
(« Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés l'article 34 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 34 ;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 37 ;
c) Les réserves formulées en application de l'article 36 ;
d) Les dénonciations reçues en application de l'article 38 ;
e) Les demandes de revision reçues en application de l'article 39.
En foi de quoi, les soussignés, diluent autorisés, ont signé, au nom de leurs gouvernements respectifs, la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi.
Fait à ............................, le ............................, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 34.
Pas d'observations.
C. Propositions concernant des articles supplémentaires
Clause fédérale (Texte à rédiger ultérieurement)
(« Le Comité a reconnu que la Convention devrait contenir une clause relative à son application dans les Etats fédéraux. On a cependant fait observer que divers organes des Nations Unies étudient actuellement la question de la rédaction d'un texte approprié sur ce point, Comme il est possible que l'accord se fasse sur une clause satisfaisante avant que le projet Ce Convention soit accepté, le Comité n'a pas jugé nécessaire d'en proposer une maintenant. »)
(Observations du Comité sur le projet de Convention) Annexe II Doc. E/1618, p. 61
Canada
« Il va sans dire que l'introduction d'une disposition satisfaisante de portée fédérale est d'une très grande importance pour le Canada.
D. Observations concernant, le projet de résolution relatif à la suppression de l'apatridie, (Document E/1618, paragraphe 26)
Etat Unis d'Amérique
En ce qui concerne la résolution proposée visant à la suppression de l'apatridie, le Gouvernement des Etat Unis pense que cette résolution devrait être transmise, non seulement aux Etats Membres, mais à tous les gouvernements, La législation de plusieurs Etats non Membres contribue aussi, dans une certaine mesure, a l'existence de l'apatridie dans certaines régions du il ne semble pas qu'une demande adressée à ces Gouvernements, afin qu'ils coopèrent dans ce domaine, puisse prêter à objection.
E. ANNEXES
Annexe I Communications en date du 14 avril 1950, du représentant la Pologne, concernant la rapport du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes
« En réponse à votre note du 10 mars 1950 concernant le rapport du Comité spécial de l'apatridie et dos problèmes connexes, j'ai 'été chargé par mon gouvernement de vous faire connaître ce qui suit :
« A la réunion du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes qui s'est tenue le 16 janvier 1950, le représentant de la Pologne a déclaré qu'il ne prendrait pas part aux travaux du Comité tant que le représentant du groupe du Kuomintang y assisterait. En quittant la réunion, parce que la majorité du Comité spécial refusait le droit de séance à un représentant du Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine, le représentant de la Pologne a déclaré que le Gouvernement de la République de Pologne tiendrait pour illégale toute décision prise par le Comité alors que le représentant du Kuomintang y siégerait, Il a ajouté que la Gouvernement polonais ne se jugerait lié par aucune résolution adoptée par le Comité avec la participation du représentant du Kuomintang,
« Le projet de Convention relative au statut des réfugiés et le projet de Protocole relatif au statut des apatrides ayant été élaborés avec, la participation du représentant du Kuomintang, le Gouvernement de la Pologne ne saurait reconnaître à ces textes la à ces textes la qualité de documents des Nations Unies. Aussi le Gouvernement polonais s'abstient-il de présenter des observations sur le projet de convention relative au statut des réfugiés, ainsi que sur le projet de Protocole au statut des apatrides.
« Le Gouvernement de la Pologne saisit l'occasion pour déclarer à son avis, la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 17 novembre 1947 n'a pas été appliquée par certains gouvernements, qui entretiennent artificiellement ce « problème des réfugiés » et cette « apatridie », pour de sinistres desseins politiques. Si la résolution susmentionnée avait été suivie par tous les gouvernements, ce qu'on appelle « le problème des réfugiés » et « l'apatride » auraient cessé d'exister,
« Il y a lieu de noter, d'autre part, qu'en dépit de la résolution du 17 novembre 1947., certains gouvernements continuent à mener, dans les camps de réfugiés, une propagande dirigée contre le rapatriement et se servent de groupes de réfugiés pour alimenter une propagande hostile à l'égard de certains Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. Ces mêmes gouvernements donnent également leur appui à des organisations fascistes qui gagnent toujours plus de terrain et qui interviennent ouvertement dans les camps de réfugiés.
« Le Gouvernement polonais réserve son droit de soulever à nouveau la question, dans son ensemble, devant les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, constitués conformément, aux principes de la Charte,
« Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous renouveler, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. »
Annexe II Note du Ministre des Affaires étrangères de Bulgare
« Le Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Bulgarie a l'honneur d'accuser réception de la communication en date du 30 mars 1950, par laquelle le Secrétaire général des Nations Unies a bien voulu lui faire parvenir le rapport du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes. En même temps, et sur la demande dudit Comité, le Secrétaire général priait le gouvernement bulgare de lui adresser ses observations pour qu'il puisse les soumettre à la onzième session du Conseil économique et social. »
« Le Ministère des Affaires étrangères a le regret de faire savoir au Secrétaire général des Nations Unies que le Gouvernement de la République populaire de Bulgare considère devoir s'abstenir de toute observation en cette matière, le rapport en question ayant été adopté par le Comité spécial avec la participation d'un représentant du Kuomintang qui, aux yeux du Gouvernement bulgare, n'a aucun pouvoir de représenter la Chine dans ses relations internationales. »
Annexe III (Annexe I du document contenant les observations de l'Organisation internationale pour les réfugiés)
Résolution No 62 (Adoptée à la 71ème séance, le 21 mars 1950)
LE CONSEIL GENERAL DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES AYANT PRIS CONNAISSANCE AVEC SATISFACTION de la résolution de l'Assemblée générale des nations unies du 4 décembre 1949 visant la création du Haut commissariat pour les réfugiés à partir du 1er janvier 1951
APRES AVOIR EXAMINE A NOUVEAU le problème de la protection à accorder aux réfugiés sous les auspices des Nations unies,
DESIRE PORTER A LA CONNAISSANCE du Conseil économique et social que, d'après l'expérience de l'OIR, il est arrivé à la conclusion que certaines sections de l'Annexe I à la constitution de l'OIR, « définitions », première et deuxième parties, notamment à la première partie, section D, les sous-paragraphes c), d), e), et à la deuxième partie le paragraphe 6 ne semblent plus correspondre à la situation actuelle en ce qui regarde l'octroi de la protection et qu'à la deuxième partie, le paragraphe 2 b)devrait être interprété en tenant compte des motifs réels qui ont inspiré les personnes visées, plutôt que d'éléments d'appréciation purement formels, et
SE PERMET DE SUGGERER au Conseil économique et social d'examiner la possibilité d'adopter une recommandation à l'Assemblée générale des Nations Unies demandant à celle-ci de donner pour instructions au Haut-commissaire :
1) De ne pas appliquer les dispositions susmentionnées figurant dans les définitions des réfugiés et personnes déplacées, à l'Annexe I à la Constitution de l'OIR, dans l'exercice des fonctions de protection qu'il sera appelé à remplir à l'égard des réfugiés ;
2) De ne pas appliquer les décisions prises antérieurement par le conseil général ou l'administration de l'OIR et restreignant les services accordés par l'Organisation aux réfugiés et personnes déplacées, notamment « l'ordre de suspension » et les « dates-limites » adoptées par l'OIR pour des raisons purement financières ou administratives.
1 Voir les observations de la France, partie C : Article I, page.......
2 L'article 11 du code civil français dispose :
« L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »
Cet article impose une condition de réciprocité ; on peut donc dire qu'il accorde des droits, non aux étrangers en général, mais seulement à ceux des étrangers qui bénéficient des clauses d'un traité déterminé.
La loi française no 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre est un exemple qui illustre l'exactitude de ces observations. L'article 11 de cette loi dispose
« Sous réserve d'accords internationaux intervenus ou à intervenir, sont exclues du bénéfice de la présente loi toutes les personnes physiques et morales non visées à l'article précédent. »
L'article 10, paragraphe 4, étend l'application de la loi, qui en théorie ne s'applique qu'aux ressortissants française aux étrangers qui ont servi pendant la guerre dans des formations militaires françaises ou alliées.
Tous les accords visés par cette loi étant fondée sur le principe de la réciprocité, la France, signataire des Conventions de 1933 et 1938 a étendu l'application de la loi aux réfugiés* Les articles 14 et 17 de ces Conventions rendaient possible cette solution généreuse. La rédaction actuelle de l'article 4 du projet de Convention la rendrait juridiquement impossible et bien que l'intention du Comité ait été de préciser le sens des articles 14 et 17 des Conventions de 1933 et 1938 sans en modifier le fond (document E/1618, page 40). Les réfugiés dont le statut est régi par ces instruments perdraient, aux termes de la nouvelle Convention ; un droit que leur accordaient les conventions précédentes.
3 Ce deuxième paragraphe ne sera nécessaire que si le texte actuel des articles 8. 13, 14 et 16 demeure inchangé.
4 C'est notamment le cas pour diverses lois françaises portant sur les questions dont traitent des articles.
a) Propriété commerciale : Loi du 30 juin 1926 (modifiée par la loi du 22 avril 1927), article 19
b) Législation des loyers : Loi du 28 mai 1933, articles 1 et 2. Loi du 26 septembre 1939, article 25
c) Baux ruraux : Ordonnance du 17 octobre 1945, article 6, modifiée par la loi du 13 avril 1946
d) Exercice des professions commerciales et industrielles et de l'artisanat : Décret-loi du 17 juin 1938, article 1 : i du 2 février 1933 1, 2 et 5 Décret-loi du 18 octobre 1940.
5 Voir ci-dessus, partie A paragraphe 2.
6 Voir l'article de la Convention n° 19 sur l'égalité de traitement (accidents du travail), adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1925, qui exempte les étrangers et leurs ayants-droit de toute condition de résidence.
7 (1) Voir ci-dessus, partie A, paragraphe 2.