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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES, COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA VINGT ET UNIEME SEANCE

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES, COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA VINGT ET UNIEME SEANCE
A/CONF.2/SR.21

26 Novembre 1951
Présents :
Président : M. LARSEN
Membres :
AustralieM. SHAW
AutricheM. FRITZER
BelgiqueM. HERMENT
BrésilM. de OLIVEIRA
CanadaM. CHANCE
ColombieM. GIRALDO-JARAMILLO
DanemarkM. HOEG
EgypteMUSTAPHA Bey
Etats-Unis d'AmériqueM. WARREN
FranceM. ROCHEFORT
GrèceM. PAPAYANNIS
IsraëlM. ROBINSON
ItalieM. del DRAGO
NorvègeM. ARFF
Pays-BasM. van BOETZELAER
République fédérale allemandeM. von TRÜTZSCHLER
M. von TRUZ
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordM. HOARE
Saint-SiègeM. LANCTOT
SuèdeM. PETREN
Suisse (et Liechtenstein)M. SCHURCH
TurquieM. MIRAS
YougoslavieM. MAKIEDO
Haut Commissaire pour les réfugiésM. van HEUVEN GOEDHART
Représentants d'institutions
spécialisées et d'autres organisations
intergouvernementales :
Organisation internationale du TravailM. WOLF
Organisation internationale pour les RéfugiésM. SCHNITZER
Conseil de l'EuropeM. STEPHENS
M. TALIANI de MARCHIO
Représentants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libresMlle SENDER
Catégorie B et Registre
Caritas InternationalisM. BRAUN
M. METTERNICH
Comité consultatif mondial de la société des AmisM. BELL
Comité de coordination d'organisations juivesM. WARBURG
Comité des églises pour les affaires internationalesM. REES
Conférence permanente des agences bénévolesM. REES
Congrès juif mondialM. RIEGNER
Conseil consultatif d'organisations juivesM. MEYROWITZ
M. BRUNSCHWIG
Conseil international des femmesMme FIECHTER
Fédération internationale des amies de la jeune filleMme FIECHTER
Pax RomanaM. BUENSOD
Secrétariat :
M. KernoSecrétaire général adjoint chargé du Département juridique
M. HumphreySecrétaire exécutif
Mlle KitchenSecrétaire exécutif adjointe

EXAMEN DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES (point 5a) de l'ordre du jour) (A/CONF.2/1, A/CONF.2/5 et Corr.1) (suite)

Article premier - Définition du terme « réfugié » (A/CONF.2/9, A/CONF.2/13, A/CONF.2/16, A/CONF.2/17, A/CONF.2/27, A/CONF.2/73, A/CONF.2/74, A/CONF.2/75, A/CONF.2/76, A/CONF.2/77 (suite)

Le PRESIDENT invite la Conférence à reprendre l'examen de l'article premier du projet de convention.

M. del DRAGO (Italie) rappelle la déclaration que la délégation italienne a faite à la dix-neuvième séance, au sujet de l'article premier ; il confirme qu'elle persiste à appuyer la proposition de la France tendant à réinscrire les mots « en Europe » dans la définition du terme « réfugié ». Tous les instruments internationaux conclus antérieurement en faveur des réfugiés ont été formulés et conçus du point de vue des pays d'Europe qui, comme l'Italie, ont été les premiers à être touchés par ce problème et à faire des sacrifices pour aider à le résoudre. La restriction de caractère géographique qui est proposée est essentielle ; en effet, en cherchant à aider tout le monde, on risque fort de n'aider personne.

Le Gouvernement italien a toujours soutenu que c'est à la communauté internationale que doit incomber le soin des réfugiés. Néanmoins, l'année dernière encore, il a, aux termes de l'Accord complémentaire conclu avec l'Organisation internationale pour les Réfugiés (OIR), accepté de se charger de 9 000 réfugiés, sans compter les quelque cent mille réfugiés clandestins qui pèsent d'un poids si lourd sur d'économie italienne. Le fait que l'OIR va cesser de fonctionner peut entraîner maintenant des charges financières d'une importance inconnue, qui risquent de devenir extrêmement lourdes si un pays comme l'Italie doit assumer des obligations en faveur des réfugiés provenant de tous les pays du monde.

Tout en rendant hommage à l'attitude de la France et en reconnaissant le rôle que joue ce pays dans le domaine des réfugiés, l'orateur n'en souligne pas moins qu'il faut tenir compte également du point de vue de l'Italie ; l'Italie est, en effet, pour ainsi dire, un pont que doivent franchir bien des réfugiés, et un pays dans lequel plus d'un d'entre eux trouve commode de s'installer.

La Constitution italienne garantit le droit d'asile à quiconque désire s'en prévaloir, quelle que soit sa race ou sa religion, et en dehors de toutes les obligations internationales que l'Italie a assumées en la matière. Si les réfugiés qui sont en Italie ne jouissent pas de tous les droits prévus dans le projet de convention, il n'en est pas moins vrai qu'une centaine de milliers de réfugiés vivent et prospèrent dans ce pays. Dans ces conditions, la différence entre les deux conceptions qui se sont fait jour au sein de la Conférence étant théorique plutôt que pratique, la délégation italienne appuiera toutes les propositions susceptibles de concilier les points de vue opposés et d'aboutir rapidement à une solution acceptable pour tous les intéressés.

M. MAKIEDO (Yougoslavie) déclare que, pour la délégation yougoslave, la question la plus importante est de savoir si les avantages de la Convention ne doivent être accordés qu'à certaines catégories de réfugiés ou s'il faut faire un pas en avant dans le domaine de la protection des réfugiés. Une limitation par catégories laisserait sans protection un certain nombre de personnes qui ont été contraintes de quitter leur pays d'origine et de chercher asile ailleurs ; à son avis, un tel arrangement ne serait pas conforme aux principes, soit de la Charte des Nations Unies, soit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Limiter l'application de la Convention aux personnes qui sont devenues des réfugiés par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 aurait pour effet de donner à cet instrument un caractère statistique puisqu'il n'est pas tenu compte des personnes qui sont devenues des réfugiés après cette date ; il ne sera donc pas facile de trouver rapidement une solution au problème qui se posera pour ceux-ci. De l'avis de la délégation yougoslave, rien ne justifie une telle restriction ; restriction implique, en effet, discrimination.

Il est évident que, d'après ce que M. Makiedo vient de dire, la délégation de la Yougoslavie s'oppose à la proposition française tendant à introduire dans la définition les mots « en Europe ». Par contre, elle appuie la proposition de l'Egypte (A/CONF.2/13) qui sera, toutefois, inutile dans le cas où la Conférence adopterait l'amendement de la Yougoslavie (A/CONF.2/16), qui a un caractère large et général. M. Makiedo constate avec satisfaction que la proposition suisse s'inspire d'un esprit de coopération, mais il se demande si elle sera acceptable à l'ensemble de la Conférence ; son adoption introduirait en effet une disparité énorme entre les obligations des diverses parties contractantes et désorienterait les réfugiés qui trouveraient qu'ils ne sont considérés comme tels que dans certains Etats. Tout en proposant une définition générale comprenant tous les réfugiés actuels et futurs, la délégation de la Yougoslavie tient à préciser qu'une définition ne prévoyant pas d'exceptions justifiées ne serait pas recevable pour le Gouvernement yougoslave. Les dispositions de la Convention ne doivent pas s'appliquer à quiconque a commis l'un des crimes prévus à l'article 14 (2) de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou de l'article 6 du Statut du Tribunal militaire international. C'est le texte proposé par la délégation yougoslave qui, M. Makiedo en est convaincu, servira le mieux les intérêts des réfugiés et les buts visés par la Convention.

M. ROCHEFORT (France) pense que certaines des déclarations faites à la séance précédente avaient pour origine une incompréhension réciproque. La délégation française, pour sa part, avait compris que les instructions de son gouvernement étaient mises en doute ou vivement critiquées. C'est parce que M. Rochefort a interprété dans ce sens la déclaration du représentant de la Belgique, qu'il a réagi avec une certaine vivacité. Si cette interprétation n'est pas exacte, il est prêt à retirer sa déclaration, en assurant le représentant de la Belgique que son plus grand désir est d'éviter tout mal entendu entre la France et la Belgique, pays qui, dans le domaine des réfugiés, doivent faire face aux mêmes problèmes et qui sont, en cette matière, animés du même idéal.

M. HERMENT (Belgique) précise qu'il a relu le texte de la déclaration qu'il avait prononcée à la séance précédente, ainsi que le texte in extenso de la réponse du représentant de la France. Il a vainement cherché dans sa propre déclaration l'expression d'un reproche contre « l'égoïsme » dont serait animée la France. Bien au contraire, il a rendu hommage à la générosité proverbiale de ce pays. En outre, M. Herment précise qu'il n'a jamais déclaré que M. Rochefort ne s'exprimait pas au nom de la France. Dans ces conditions, il ne comprend pas comment a pu surgir le malentendu et comment on a pu lui prêter des propos qu'il n'avait pas tenus.

M. Herment apprend maintenant que le représentant de la France retire les déclarations faites à la séance précédente. Il l'en remercie et en avisera immédiatement son Gouvernement.

Prenant la parole sur l'invitation du Président, M. MEYROWITZ (Conseil consultatif d'organisations juives) indique que s'il a sollicité d'user du privilège qu'une organisation non gouvernementale possède de par la Charte de s'adresser à la Conférence, privilège qui lui a été reconnu si généreusement, il tient d'abord à dire qu'il est autorisé à parler, non seulement au nom du Conseil consultatif d'organisations juives, mais également au nom de deux autres organisations non gouvernementales représentées à la Conférence, à savoir : le Congrès juif mondial et le Comité de coordination d'organisations juives. Si M. Meyrowitz désire prendre la parole sur l'amendement qu'a présenté la République fédérale allemande en vue de supprimer de la section E de l'article premier toute référence au statut de Tribunal militaire international, ce n'est point par ressentiment. Il tient seulement à attirer l'attention de la Conférence sur l'importance vitale de la décision qu'elle est appelée à prendre. Cette importance, en effet, dépasse de beaucoup le cadre de la Convention que la Conférence a pour mission d'élaborer. La décision que la Conférence est invitée à prendre par l'amendement proposé par la délégation de la République fédérale allemande ne s'insère pas, par son contenu matériel, dans le champ du droit contractuel, mais dans le droit international général. En face de cette proposition, et peut-être aussi parce qui plusieurs des représentants à la Conférence proviennent de pays qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, il n'est pas inutile de rappeler par quel processus le statut du Tribunal militaire international est devenu partie du droit international général, si même il ne l'était pas déjà au moment où il a été rédigé.

L'Accord de Londres, du 8 août 1045, qui est une convention entre les gouvernements de la France, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que le statut du Tribunal militaire international annexé à cet Accord, confirmé et ratifié quatorze mois plus tard par le jugement du Tribunal militaire international, ont été la première expression positive d'un ensemble de règles de droit international qui ne faisait que consacrer les convictions de la conscience publique internationale sur ce qui était le droit. Après la conclusion de l'Accord de Londres, 19 autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont accédé à cet instrument. Un certain nombre d'autres gouvernements, non parties à l'Accord de Londres, le sont en revanche au statut du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient qui a repris les règles essentielles contenues dans le statut du Tribunal de Nuremberg. En Allemagne, en décembre 1945, le Conseil de contrôle a promulgué la loi No.10 sur le châtiment des personnes coupables de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité. Cette loi reproduisait presque sans changement les règles de fond formulées dans le statut du Tribunal militaire international.

Les circonstances de leur genèse faisaient que ces règles de droit étaient des lois spéciales qui visaient les seuls crimes perpétrés au cours de la deuxième guerre mondiale par des Allemands ou des Japonais. C'était là une délimitation inévitable à l'origine et qui ne diminuait en rien la justice de ces lois, mais qui aurait pu devenir, avec le temps, un défaut rédhibitoire. Il fallait que ces nouvelles règles de droit, de caractère personnel particulier et temporaire, devinssent des règles impersonnelles générales et permanentes. Ceci se passa en deux étapes : le 11 décembre 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies adopta à l'unanimité une résolution 95 (I) dans laquelle elle confirmait « les principes de droit international reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg et par l'arrêt de cette cour ». A sa deuxième session, l'Assemblée générale a décidé de confier à la Commission du Droit international la « formulation des principes de droit international reconnue par le statut du Tribunal de Nuremberg et dans l'arrêt de cette cour » (résolution 177 (II) de l'Assemblée générale).

En 1950, la Commission du droit international a achevé de formuler les « Principes de Nuremberg ». S'il existait au sein de cette compagnie déjà illustre une minorité qui pensait que certaines des normes énoncées dans le statut du Tribunal militaire international et dans le jugement de ce tribunal ne faisaient pas encore parties du droit international au moment où le statut a été promulgué, tous ses membres, par contre, furent d'accord pour affirmer que ces normes appartiennent aujourd'hui au droit international en vigueur. C'est ainsi que dans le « Code des crimes contre la paix et la paix et la sécurité de l'humanité » qu'elle vient de rédiger au cours de la troisième session qui se tient actuellement à Genève, la Commission du droit international a inséré textuellement les dispositions de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international dont l'amendement (A/CONF.2/76) présenté par la République fédérale allemande demande la suppression.

Puisque ces normes qui portent le nom consacré de « Principes de Nuremberg » font partie du droit international général, l'adhésion ou la non adhésion formelle du Gouvernement fédéral allemand ne changera rien ni à l'existence ni au contenu de ces principes, et ceci d'autant moins que la délégation allemande accepte le contenu matériel de l'article 6.

On peut se poser la question de savoir si la mention de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international constitue une discrimination. La réponse est affirmative, car elle établit une discrimination contre le crime, contre des catégories de crimes qui sont sans exemple dans l'histoire. Mais elle ne porte discrimination que contre les crimes et non pas contre la nation dont les auteurs de ces crimes étaient les crimes et non pas contre la nation dont les auteurs de ces crimes étaient ressortissants. Car la mention ne se réfère qu'à l'article 6 du statut qui définit les actes qui constituent ses crimes. Elle ne vise ni la personne, ni la nationalité des criminels. C'est pourquoi cet article a pu être repris textuellement, tant dans la formule générale et impersonnelle des principes de Nuremberg que dans la rédaction du « Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » élaboré par la Commission du Droit international. M. Meyrowitz est convaincu que la délégation allemande est prête à souscrire non seulement au contenu matériel, mais aussi au contenu formel de cette déclaration. Elle ne semble avoir d'objection que contre la façon dont cette définition est rappelée dans la section E de l'article premier de la Convention. L'orateur se permettra donc de suggérer un nouveau texte : « ... qu'elles ont commis un acte constituant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, tels que ces crimes sont définis à l'article 6 du statut du Tribunal militaire international ».

De toute façon, il paraît indispensable de maintenir sous cette forme tout à fait générale, impersonnelle et permanente, la référence expresse au statut du Tribunal militaire international, source de la définition de ces crimes. Cela s'impose d'autant plus que cette référence doit théoriquement et logiquement figurer dans l'article premier du projet de Convention. La Conférence limitera, en effet, la définition du réfugié dans le temps et peut-être aussi dans l'espace, le point de départ étant en effet « les événements survenus en Europe avant le 1er janvier 1951 ». Les crimes qui ont provoqué l'élaboration du statut du Tribunal militaire international ne constituent-ils pas le plus important de ces événements ? Au surplus, cette mention de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international figure dans le Statut du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, dans la définition de la compétence ratione personae du Haut-Commissaire. C'est là un nouvel exemple par lequel l'Assemblée générale a entendu manifester la permanence des principes de Nuremberg. Si cette référence était maintenant supprimée, cette décision n'aurait aucun effet sur la codification de l'ensemble de règles de droit international général, mais le vote de la Conférence serait interprété comme une désapprobation de ces normes et une négation des principes qui les inspirent. Une grande partie des réfugiés que vise la Convention dans l'article premier ont été très concrètement les victimes des crimes définis à l'article 6 du statut. En supprimant la mention expresse de cet article, on risquerait de créer l'impression que la Conférence a entendu amnistier les crimes dont la conscience publique universelle n'a pas perdu le souvenir et que leur atrocité rend imprescriptibles.

L'amendement présenté par la République fédérale allemande voudrait remplacer la référence à l'article 6 du Statut de Londres par une référence aux Conventions de Genève de 1949 et à la Convention sur le génocide. Mais les Conventions de Genève de 1949 ne s'appliquent qu'aux guerres internationales et civiles et seulement aux guerres futures. De même, la Convention sur le génocide ne vise que des actes futurs. En outre, ni les Conventions de Genève, ni la Convention sur le génocide ne possèdent cette assise solide que confère aux « Principes de Nuremberg » la jurisprudence du Tribunal militaire international et des autres tribunaux qui ont appliqué les dispositions de l'article 6 du Statut. Malgré l'immense progrès qu'elles ont réalisé sur le plan humanitaire, les Conventions de Genève ne connaissent encore expressément que la responsabilité des Etats contractants, non pas celle des individus. Aucune d'entre elles, même pas la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre dont l'article 147 est cité dans l'amendement de la République fédérale allemande ne couvre les crimes contre l'humanité commis sauf en cas de guerre civile contre la population civile. Ainsi, toute une catégorie de criminels nazis, et des pires, ne tombe pas sous le coup de la définition contenue dans l'article 147. Or, certains sont encore en liberté, qui ne se trouvent certes pas sur le territoire de l'un des pays représentés à la Conférence et qui, s'ils venaient à rentrer en Allemagne, seraient poursuivis et châtiés, mais qui n'en pourraient pas moins, sur le territoire d'un autre pays contractant, invoquer le bénéfice de la Convention, s'ils n'ont pas commis des crimes de guerre contre des ressortissants de cet Etat.

M. Meyrowitz s'excuse d'avoir abusé du temps que la Conférence lui avait accordé si aimablement, mais il a considéré que c'était de sa part une question de devoir et de conscience.

M. ROCHEFORT (France) voudrait poser au Haut-Commissaire pour les réfugiés quatre questions sur l'interprétation du texte du projet de convention. En premier lieu, M. Rochefort voudrait savoir si, de l'avis du Haut-Commissaire, les réfugiés auxquels s'applique la section C de l'article premier seraient admis à bénéficier automatiquement de la convention, sans que celle-ci ait été modifiée par la volonté des Etats contractants, lorsque cesserait l'aide que leur apportent actuellement certains organes et institutions des Nations Unies.

En second lieu, donné que la convention ne règle pas l'admission, qui continue de relever de la souveraineté des Etats, on peut se demander en quoi la date du 1er janvier 1951 limite les obligations des Etats, restreignant ainsi le libéralisme du texte.

M. Rochefort a, d'autre part, cru comprendre que de l'avis du Haut-Commissaire, le maintien de cette date rendrait plus facile l'adhésion de certains gouvernements et qu'il est donc réaliste de la maintenir afin de rendre la convention plus généralement acceptable, dans l'intérêt même des réfugiés. Il voudrait savoir si telle est bien l'opinion du Haut-Commissaire.

Enfin, étant donné la position des pays de l'Amérique latine, illustrée par les déclarations prononcées au sein de la conférence, ne semble-t-il pas que les pays de l'Amérique latine éprouveraient certaines difficultés à adhérer à la Convention si, en la signant, ils contractaient vis-à-vis des réfugiés originaires de pays voisins, et pour lesquels ils disposent d'une législation spéciale, les obligations auxquelles ils sont prêts à souscrire en ce qui concerne lors réfugiés européens.

La séance est suspendue à 10 h. 30 et reprise à 10.h.45.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés), indique que l'interprétation qu'il va donner de la section C lui est personnelle. Alors que la section C de l'article premier du projet de convention parle de « personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance », on notera que la clause parallèle du Statut du Haut-Commissariat parle de réfugiés « qui continuent de bénéficier ... ». Cette différence de rédaction entraîne une différence dans les conséquences. Personnellement, l'orateur appuie l'interprétation de la section C donnée par le représentant du Royaume-Uni, et considère que, l'amendement égyptien mis à part, une mesure expresse serait nécessaire pour faire rentrer dans le cadre de la Convention les personnes mentionnées à la section C, au moment où cesseront la protection et l'assistance assurées actuellement par les organes et les institutions des Nations Unies.

En ce qui concerne la date du 1er janvier 1951, le Haut-Commissaire rappelle la décision, prise par le Comité spécial, d'écarter la solution selon laquelle tous les réfugiés, quelle que fût la date des événements qui en ont fait des réfugiés, devaient être couverts par la convention. La raison invoquée était qu'il serait difficile aux gouvernements de signer, pour ainsi dire, un chèque en blanc, en assumant des obligations à l'égard de réfugiés dont le nombre futur demeurait inconnu. Il va sans dire que le Haut-Commissaire est pleinement d'accord avec le représentant de la France sur le point que la Convention doit couvrir les personnes qui sont devenues des réfugiés après le 1er janvier 1951, à la suite d'événements antérieurs à cette date.

Quant à la troisième question soulevée par le représentant de la France, M. van Heuven Goedhart confirme ce qu'il a dit dans sa déclaration initiale : tout en souhaitant voir la convention rédigée de manière à couvrir le plus de réfugiés possible, il se rend compte néanmoins de la difficulté que présente pour les gouvernements d'assumer les obligations auxquelles ils souscriraient en vertu de ce que le Comité spécial a appelé un chèque en blanc, et il estime que le maintien de la date limite faciliterait l'adhésion de certains gouvernements.

Touchant la situation des pays de l'Amérique latine, le Haut-Commissaire estime que le temps lui a manqué pour étudier tous les accords relatifs aux réfugiés passés entre ces pays, ou leurs dispositions constitutionnelles. Il va sans dire que les représentants des pays de l'Amérique latine qui assistent à la conférence seront mieux qualifiés que lui-même pour répondre à cette question.

L'orateur tient à ajouter que le statut du Haut-Commissariat pour les réfugiés ne contenant ni délai limite, ni restriction géographique, les catégories de réfugiés dont il est fait mention au paragraphe 6 de la section B de l'article premier du projet de convention se trouveront couvertes par le statut.

M. GIRALDO-JARAMILLO (Colombie) rappelle qu'en Amérique latine le terme « réfugié » sert à désigner les seuls réfugiés européens. Le gouvernement de Colombie, lorsqu'il a décidé de se faire représenter à la Conférence par un délégué muni de pleins pouvoirs, avait l'intention de contribuer à l'oeuvre que les Nations Unies accomplissent en faveur des réfugiés européens et n'a certainement pas imaginé que la Conférence tenterait de résoudre le problème des réfugiés de l'Amérique latine, problème qui n'existe pas en réalité. Les observations du représentant de la France soulèvent un important problème car, étant donné les nombreuses conventions existant entre les pays de l'Amérique latine, et consacrant l'asile territorial pour les réfugiés politiques, certains Etats pourraient avoir des difficultés à adhérer à la convention si celle-ci n'était pas dûment limitée dans le temps et l'espace. L'article premier est la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'édifice de la convention. Il doit donc être clair, précis et limité, afin de mieux permettre l'application pratique de la convention. La Conférence a décidé de limiter cet article dans le temps. Il est donc logique d'inscrire la même limitation dans l'espace et c'est pourquoi la délégation colombienne, qui est parfaitement convaincue de cette nécessité, renouvelle son appui à l'amendement de la France.

Le PRESIDENT fait remarquer que certaines délégations se sont déclarées en faveur de la définition large. On peut donc présumer, a priori, qu'elles seront en mesure d'accepter la définition étroite. Les délégations qui appuient la définition étroite le font, soit parce qu'elles pensent que leur gouvernement ne peut s'engager au delà de cette limite, soit dans l'espoir qu'une définition étroite permettra au plus grand nombre d'Etats possible d'adhérer à la Convention.

Le Président n'aimerait pas voir un gouvernement qui préfère la définition large refuser d'accepter la définition étroite car il souhaite que le plus grand nombre de gouvernements possible signe la Convention il exhorte en conséquence la conférence à faire un effort pour trouver une solution de compromis répondant, de préférence, aux principes énoncé dans la proposition suisse. En outre, plutôt que de voir mettre dès maintenant la question aux voix, le Président propose que les délégations le plus directement intéressées à la question se réunissent officieusement en vue de parvenir à une solution de compromis susceptible de réaliser l'unanimité.

M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique) n'est pas convaincu que la discussion en soit au point où un comité de rédaction ou une séance officieuse puisse être utile.

En effet, les avis semblent se répartir de façon égale entre la définition étroite et la définition large.

Il lui paraît regrettable que les partisans de l'amendement français aient été mis dans une situation un peu délicate que, M. Warren en est sûr, ils ressentent vivement. Il s'agit, non pas tant de définition étroite ou de définition large, ni de générosité ou de manque de générosité, mais plutôt du moyen le plus satisfaisant pour faire face à la situation. En outre, M. Warren a noté certaines contradictions dans les arguments avancés par les représentants des gouvernements et des organisations non gouvernementales, opposés à la suggestion de la France. Les représentants des organisations non gouvernementales ont fait valoir que, si la proposition de la France était adoptée, des millions de personnes se verraient exclues des avantages assurés par la convention, et qu'un grand nombre de personnes se trouvant dans les pays signataires de la convention seraient maintenues dans une condition de « sous-réfugié ». Le représentant des Etats-Unis éprouve quelque difficulté à concilier de telles assertions avec les arguments avancés par les représentants des gouvernements qui affirment que, du point de vue géographique, l'adoption de la définition large ne modifierait pas la situation dans les pays européens. Il faut reconnaître, cependant, en ce qui concerne l'exclusion des prétendus millions de personnes, qu'on ignore tout et de l'endroit où elles se trouvent, et de leur condition actuelle. Il est exact qu'il y a encore des millions de réfugiés en territoire allemand ; mais la section D de l'article premier se préoccupe de leur sort, ainsi que de celui des centaines de milliers de réfugiés se trouvant en Turquie, et des millions se trouvant dans l'Inde et au Pakistan. De même, la section C de l'article premier se préoccupe des centaines de milliers de réfugiés arabes de Palestine. Pour autant que M. Warren puisse le constater, la situation des réfugiés en Extrême-Orient demeure obscure, et, plus particulièrement, l'on sait peu de chose de ceux provenant de la Chine continentale. Dans l'ensemble, donc, la Conférence se montrerait peu réaliste si elle essayait de légiférer à l'intention des réfugiés d'Extrême-Orient.

Quant aux réfugiés, à la fois présents et futurs, arrivant, en Europe centrale et occidentale, des pays de l'Est européen, M. Warren estime que, vu les termes du projet de convention et les observations présentées par le Haut-Commissaire pour les réfugiés, les organisations non gouvernementales n'ont pas à redouter que ces réfugiés ne se trouvent pas couverts par le présent texte.

Le représentant des Etats-Unis tient à répéter que la Convention a été établie en premier lieu pour permettre aux réfugiés d'avoir, en Europe, une vie satisfaisante, le texte de la plupart des articles ayant été adapté aux législations et à la situation des pays européens. Il rappelle l'insistance avec laquelle le représentant de l'Egypte a souligné la différence entre les réfugiés du Moyen-Orient et les réfugiés d'Europe, et signale que l'on ne saurait fermer les yeux sur les difficultés que présente l'application d'une convention spécialement établie pour faire face aux besoins européens à des réfugiés vivant dans d'autres parties du monde où les conditions sont totalement différentes. La Conférence doit se représenter qu'elle élabore un instrument destiné à résoudre ce problème particulier et immédiat ; elle doit être persuadée d'autre part, que les problèmes de caractère analogue qui pourront se présenter à l'avenir dans d'autres parties du monde, seront étudiés et résolus de manière satisfaisante. M. Warren se demande, en fin de compte, si le désir d'universalité ne trouverait pas à s'exprimer plus facilement dans le Statut du Haut-Commissariat pour les réfugiés, et si, en s'efforçant d'atteindre ce qui peut être réalisé par un autre moyen, la Conférence ne court pas le risque de sacrifier les véritables avantages que peut assurer une convention d'application plus restreinte.

Le PRESIDENT jugerait utile que les représentants réfléchissent aux questions en discussion pendant la fin de semaine, et, en conséquence, il suggère de renvoyer à la séance de lundi 16 juillet la décision sur l'article premier.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés) déclare que le représentant des Etats-Unis d'Amérique a exposé la situation sous son jour véritable ; il semble que les deux définitions différentes recueillent chacune un appui à peu près égal. Pour sa part, le Haut-Commissaire a pleinement conscience du caractère universel de son mandat, et il désire que la Convention, tout en couvrant le plus grand nombre possible de réfugiés, puisse également être acceptée par le plus grand nombre possible d'Etats.

Il considère que la proposition de compromis présentée au cours de la séance précédente par le représentant de la Suisse pourrait ouvrir la voie à une solution et que les divergences actuelles auraient des chances d'être écartées si les Etats qui ne peuvent accepter l'article premier sans qu'y soient réinscrits les mots « en Europe » se voyaient accorder le droit de formuler une réserve à l'égard de cet article. De leur côté, les gouvernements qui préfèrent la rédaction actuelle accepteraient, au moins théoriquement, en l'adoptant, une définition plus large du terme « réfugiés bénéficieraient d'un tel compromis, qui constituerait une solution raisonnable pour les pays qui estiment devoir formuler une réserve. L'article 36, d'ailleurs, prévoit cette procédure. Ce n'est pas là, bien entendu, une solution idéale, et il serait préférable que tous les gouvernements pussent accepter le texte actuel de l'article premier. Mais il est souhaitable que les Etats disposés à n'accepter la définition qu'avec l'insertion des mots « en Europe » soient également en mesure de signer la Convention.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) rappelle que le Gouvernement des Pays-Bas n'était pas représenté au Comité spécial mais que, au cours de la cinquième session de l'Assemblée générale, la délégation néerlandaise a plaidé surtout pour des raisons humanitaires, en faveur de l'interprétation la plus large possible de la Convention ; il ajoute qu'il ne peut que redouter les difficultés susceptibles de se présenter pour un pays ayant à s'occuper de deux groupes de réfugiés, dont l'un seulement serait couvert par la Convention.

Le représentant des Pays-Bas relève, en outre, que la décision de l'Assemblée générale sur la définition du terme « réfugié » a été appuyée par de nombreux gouvernements qui sont membres de l'OIR, notamment ceux de la Belgique et du Royaume-Uni. Par conséquent, il n'est pas exact d'affirmer que tous les pays représentés à l'OIR se sont prononcés en faveur de la définition restreinte.

En conclusion, bien que la position adoptée depuis le début par son Gouvernement le pousse à s'associer au point de vue exprimé par le représentant du Royaume-Uni, il se déclare prêt, dans un esprit de conciliation, à accepter la procédure de compromis suggérée par le représentant de la Suisse et appuyée par le Haut-Commissaire pour les réfugiés. Par conséquent, il votera en faveur d'un amendement présenté dans ce sens.

M. PETREN (Suède) déclare que le Gouvernement suédois était prêt à accepter le texte original de l'article premier. Cependant, il comprend parfaitement la position du Gouvernement français, position qui mérite d'autant plus d'être prise en considération que le France a joué un rôle de premier plan en tant que pays d'asile et a, traditionnellement accompli une oeuvre très noble en faveur des réfugiés. Bien que la délégation suédoise eût été prête, pour ces raisons, à voter en faveur de l'amendement français, elle accueille avec satisfaction et appuiera la suggestion faite par le représentant de la Suisse et à laquelle s'est rallié le Haut-Commissaire.

M. von TRÜTZSCHLER (République fédérale allemande) indique que la position du Gouvernement fédéral allemand est analogue à celle du Gouvernement suédois ; bien qu'il n'ait aucune objection à formuler au sujet de la définition figurant dans la Section A de l'article premier, il estime, pour des raisons d'ordre pratique, qu'il est essentiel d'obtenir que le Gouvernement français puisse signer la Convention dans un avenir rapproché. D'autre part, l'exposé du représentant des Etats-Unis l'a vivement impressionné et, à la lumière des considérations qui précèdent, il appuiera la solution de compromis proposé par le représentant de la Suisse.

M. HUEG (Danemark) déclare que la position du Gouvernement danois est analogue à celle des Gouvernements de la Suède et de la République fédérale allemande . Bien qu'il eût préféré, du point de vue humanitaire, le texte initial de l'article premier, l'adoption de l'amendement français ne l'empêcherait pas de signer la Convention.

M. SHAW (Australie) rappelle que le Gouvernement australien n'a pas, lui non plus, été représenté au Comité spécial et qu'il n'a proposé aucun amendement important à la Convention, puisqu'il s'intéresse surtout à certains aspects particuliers du problème.

Les arguments énoncés par le représentant des Etats-Unis ont convaincu M. Shaw qu'il serait opportun de rendre la définition plus explicite. Il est donc prêt à appuyer l'amendement français car, pour employer une expression familière, les pays ne doivent pas « acheter chat en poche ».

M. ARFF (Norvège) déclare que la position du Gouvernement norvégien est identique à celle des Gouvernements du Danemark et de la Suède. Il est donc prêt à accepter la Convention sans modifier l'article premier et le paragraphe 1 de l'article 36. Le Gouvernement norvégien aurait donc quelque difficulté à voter en faveur de l'amendement français, et la solution de compromis suggérée par le représentant de la Suisse lui semble donc la meilleure. Mais, en fin de compte, une Convention amendée de façon à donner satisfaction au point de vue du Gouvernement français serait préférable à un texte qui ne recueillerait pas l'adhésion d'un nombre appréciable de gouvernements.

M. ROCHEFORT (France) indique qu'en raison des fêtes du 14 juillet il n'a pu prendre contact avec le Gouvernement français. Serait-il disposé à envisager favorablement la solution de compromis proposé par le représentant de la Suisse, il lui est donc impossible, à l'heure actuelle, de se prononcer de façon définitive sur cette proposition.

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique, et le prie de donner à la Conférence quelques renseignements sur la question des réserves.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint, chargé du Département juridique) déclare que le problème des réserves est assez complexe. Le Secrétariat s'est heurté à tant de difficultés en ce qui concerne la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qu'il a dû demander à la Sixième Commission de l'Assemblée générale de donner son avis sur la question. La sixième Commission n'a pu parvenir à se prononcer elle-même et a demandé l'opinion de la Cour internationale de Justice ainsi que de la Commission du Droit international. Les rapports de ces deux organes ne sont pas encore accessibles.

En pratique, cependant, les difficultés proviennent avant tout de l'absence, dans une Convention, d'une disposition concernant les réserves. Dans le cas actuel, l'article 36 couvre ce point. Il est généralement admis que les parties à une négociation ont la faculté d'introduire un article concernant les réserves, dans la forme qu'elles jugent pertinente. La possibilité de formuler des réserves peut être entièrement exclue ou bien elle peut être admise pour toutes les dispositions d'un instrument, ou pour certaines d'entre elles seulement. Dans l'article 36, la Conférence a utilisé cette dernière méthode en excluant un certain nombre d'articles de toute réserve. Cette procédure est parfaitement correcte. Si l'article 36 est adopté dans son texte original, la situation sera parfaitement claire.

L'orateur croit savoir que certaines délégations ont demandé si les réserves devaient être faites au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. En ce qui concerne cette dernière procédure, certaines ont exprimé la crainte que les Etats qui formulent des réserves lors de leur adhésion ne puissent prévoir quelles réserves pourront être formulées ultérieurement par d'autres Etats. Il est généralement admis, et c'est le point de vue adopté par la Commission du Droit international, que les réserves peuvent être faites lorsque les Etats prennent les mesures nécessaires pour devenir partie contractante à un instrument. Si l'on utilise la procédure de la signature et de la ratification, une réserve faite au moment de la signature n'acquiert sa validité que si elle est réaffirmée au moment de la ratification, soit expressément, soit implicitement. Dans le cas d'Etats adhérant à un instrument, les réserves doivent être formulées au moment de l'adhésion, puisque cette procédure n'implique qu'une seule démarche. Par conséquent, selon le Secrétaire général adjoint, l'argument faisant valoir que les Etats ne pourraient prévoir les réserves susceptibles d'être formulées ultérieurement est sans fondement, car l'article 36 donne, pratiquement, carte blanche aux Etats pour faire les réserves qu'ils jugent utiles, sauf en ce qui concerne certains articles nettement spécifiés.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Conférence sur le paragraphe 1 de l'article 34 aux termes duquel la Convention sera ouverte à la signature des Etats pendant une année. Cela signifie que même les Etats signataires peuvent formuler des réserves que ne connaîtraient pas les autres Etats signataires.

Le Président annonce ensuite qu'il inscrira à l'ordre du jour de la prochaine séance le deuxième paragraphe de l'article 40 dans lequel il est fait mention des textes officiels et authentiques de la Convention. Il est essentiel que cette question soit réglée sans autre délai, afin de permettre au Secrétariat de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer les services des traducteurs et du personnel technique indispensables à la préparation de l'instrument en vue de la signature.

La séance est levée à 11 heures 55