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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : TABLEAU COMPARATIF DES TEXTES DE L'ARTICLE PREMIER DU PROJET DE CONVENTION SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES PARAGRAPHES 6 ET 7 DU CHAPITRE II DU STATUT DU HAUT COMMISSARIAT DES

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : TABLEAU COMPARATIF DES TEXTES DE L'ARTICLE PREMIER DU PROJET DE CONVENTION SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES PARAGRAPHES 6 ET 7 DU CHAPITRE II DU STATUT DU HAUT COMMISSARIAT DES
A/CONF.2/4

21 Mai 1951

Le Secrétaire général a dressé dans le présent document à l'usage de la Conférence un tableau comparatif du texte de l'Annexe à la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1950 (définition du terme « réfugié ») dont l'Assemblée générale a recommandé de tenir compte aux gouvernements qui participeront à la Conférence, et du texte des paragraphes 6 et 7 du Chapitre II du Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Annexe à la résolution 428 (V) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1950) définissant les personnes à l'égard desquelles s'exerce le mandat du Haut Commissaire.

Certains éléments des deux définitions sont conçus en termes identiques, alors que d'autres, bien que similaires sont rédigés en termes différents ou sont placés à des endroits différents dans les deux textes. Enfin, certains éléments sont propres soit à l'une soit à l'autre des deux définitions.

Les dispositions qui ne figurent que dans un seul des deux textes, ainsi que les passages dont la rédaction n'est pas identique, ont été soulignés.

Article 1 projet de Convention relative au Statut des Réfugiés.

Définition du terme « réfugié »

A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne :

1) Qui, après le 1er août 1914, a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés ;

Les décisions d'éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article ;

2) Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut y retourner ;

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression « du pays dont elle a la nationalité », employée ci-dessus, vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B. La présente convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou

3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou

4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; ou

5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus invoquer d'autres motifs que de convenance personnelle pour continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité - des raisons de caractère purement économique ne peuvent être invoquées ; ou

6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle peut retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, et ne peut donc plus invoquer d'autres motifs que de convenance personnelle pour persister dans son refus d'y retourner.

C. La présente convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'autres organismes ou institutions des Nations Unies.

D. La présente convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a élu domicile comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

E. Les dispositions de la présente convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser a)qu'elles ont commis un crime défini à l'article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres ; ou b) qu'elles tombent sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

F. Les Etats contractants pourront convenir d'appliquer le terme « réfugié », défini dans le présent article, à d'autres catégories de personnes, notamment à celles que l'Assemblée générale pourra recommander.

Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

6. Le mandat du Haut Commissaire pour les réfugiés s'exerce.

A.i) Sur toute personne qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés.

ii) Sur toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut y retourner.

Les décisions d'éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne s'opposent pas à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au présent paragraphe.

La compétence du Haut Commissaire cesse dans les cas ci-après, de s'exercer sur toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

a) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

b) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou

c) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou

d) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; ou

e) Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus invoquer d'autres motifs que de convenance personnelle pour continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité - des raisons de caractère purement économique ne peuvent être invoquées ; ou

f) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle peut retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, et ne peut donc plus invoquer d'autres motifs que de convenance personnelle pour persister dans son refus d'y retourner ;

B. Sur toute autre personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, parce qu'elle craint, ou a craint, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, et qui ne peut pas ou qui du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité ne veut pas retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.

7. Il est entendu que le mandat du Haut-Commissaire, tel qu'il est défini au paragraphe 6 ci-dessus, ne s'exerce pas :

(a) Sur les ressortissants de plus d'un pays à moins qu'ils ne se trouvent, à l'égard de chacun des pays dont ils ont la nationalité dans les conditions prévues au paragraphe 6 précédent ;

(b) Sur les personnes auxquelles les autorités compétentes du pays où elles ont établi leur résidence reconnaissent les droits et imposent les obligations qui s'attachent à la qualité de ressortissant de ce pays :

(c) Sur les personnes qui continuent de bénéficier de la protection ou de l'assistance d'autres organismes ou institutions des Nations Unies ;

(d) Sur les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un délit visé par les dispositions des traités d'extradition ou un crime défini à l'article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Observations

Une disposition semblable figure à la suite de l'alinéa (ii) du sous-paragraphe A du paragraphe 6 du Statut.

Une disposition semblable figure dans le deuxième alinéa du sous-paragraphe 1 du paragraphe A de l'article premier du projet de Convention (voir plus haut).

Voir paragraphe 7 (a) du Statut.

Il n'y a pas de disposition semblable dans l'article premier du projet de Convention. Voir cependant le paragraphe F. de ce texte reproduit plus bas.

Voir le paragraphe 7 (c) du Statut.

Voir le sous-paragraphe 2 du paragraphe A de l'article premier du projet de Convention.

Le terme « élu domicile » dans l'article premier du projet de Convention a été remplacé par l'expression « établi ... résidence » dans le Statut. Le terme « nationalité » dans le premier texte a été remplacé par « qualité de ressortissant » dans le deuxième.

Voir le paragraphe C de l'article 1 du projet de Convention.

La référence à « un délit visé par les dispositions des traités d'extradition », qui fiture au Statut, a été omise de l'article premier du projet de Convention.

Il n'y a pas de disposition semblable dans le Statut. Voir cependant le sous-paragraphe B du paragraphe 6 du Statut, reproduit plus haut.