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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : RAPPORT DU COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES, Lake Success, New-York, 16 janvier au 16 février 1950

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : RAPPORT DU COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES, Lake Success, New-York, 16 janvier au 16 février 1950
E/AC.32/5; E/1618

17 Février 1950

CHAPITRE PREMIER Organisation du Comité

1. Le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes a été crée en vertu de la résolution 248 (IX) B du Conseil économique et social en date du 8 août 1949. Par cette résolution, le Conseil a décidé de nommer un « Comité spécial composé des représentants de treize gouvernements, possédant une compétence particulière dans ce domaine et qui, tenant compte des observations faites à ce sujet au cours de débats de la neuvième session du Conseil, en particulier en qui concerne la distinction à faire entre les personnes déplacées, les réfugiés et les apatrides, sera charge :

« a) D'examiner s'il est souhaitable d'élaborer une Convention revisée globale relative au statut relative au statut international des réfugiés et des personnes déplacées et, dans l'affirmative, de préparer le texte de cette Convention ;

« b) D'étudier les moyens de supprimer les problèmes de l'apatridie et d'examiner notamment s'il serait souhaitable d'inviter la Commission de droit international à préparer une étude et à faire des recommandations sur cette question ;

« c) De faire, compte tenu des recommandations du Secrétaire général mentionnées ci-dessus, toutes autres suggestions qu'il jugera utiles à la solution de ces problèmes. »

2. Le Conseil économique et social a désigné les pays suivants pour faire partie du Comité : Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, France, Israël, Pologne, Royaume-Uni, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela.

3. Le Comité s'est réuni pour la première fois le lundi 16 janvier 1950 au siège provisoire de l'organisation des Nations Unies, à Lake Success, New-York. Il a tenu 32 séances et a terminé ses travaux le 16 février 1950.

4. Ont pris part aux travaux du Comité, les représentants des pays membres dont les noms suivent :

PaysReprésentants
BelgiqueM. Jean Cuvelier
BrésilM. Ramiro Saravia Guerreiro
CanadaM. Leslie Chance
Chine.M. Hsiu Cha
DanemarkM. Knud Larsen
Etats-UnisM. Louis Henkin
FranceM. Rain
M. Pierre Ordonneau
M. Pierre Juvigny
M. Devinat
IsraëlM. Jacob Robinson
PologneM. Alexandre Rudzinski
Royaume-UniSir Leslie Brass
TurquieM. Adnan Kural
Union des Républiques socialistes soviétiquesM. N. I. Klimov
VenezuelaM. Victor N. Perez Peroyo

5. Ont assisté à la session en qualité d'observateurs d'institutions spécialisées :

M. Metall
M. EvansOrganisation internationale du Travail (OIT)
M. WeisOrganisation internationale pour les réfugiés (OIR)

6. Ont également assiste à la session en qualité de consultants d'organisations non gouvernementales :

Catégorie a)
M. StolzAmerican Federation of Labor (AF of L)
Catégorie b)
M. Isaac LewinOrganisation mondiale Agudas Israël
M. Dijour
M. MoskowitzConseil consultatif d'organisation juives
M. B. BernsteinComité de coordination d'organisations juives
Ligue internationale des droits de l'homme
Melle G. BaerLigue internationale des femmes pour la paix
Et la liberté
M. PerlzweigCongrès juif mondial
M. Karbach

Le Comité a entendu des exposées oraux de MM. Lewin et Perlzweig.

7. L'arrivée de M. Cuvelier (Belgique) ayant été retardes, il n'a pu assister aux trois premières séances. L'arrivée de M. Rain (France) a été également retardes et il n'a pu assister à la première séance. M. Rain étant parti avant la fin de la session, la France a été représentes au Comité par M. Ordonneau aux 19ème, 20ème, 21ème, 22ème et 25ème et 26ème séances ; par M. Devinat aux 23ème et 24ème séances ; et par M. Juvigny aux 31ème 32ème séances.

8. M. John P. Humphrey, Directeur de la Division des droits de l'homme, a ouvert la session en qualité de Président temporaire, au nom du Secrétaire général.

9. M. Charles A. Hogan a exerce les fonctions de secrétaire.

10. Prenant la parole sur une motion d'ordre au cours de la première séance, M. Klimov (Union des Républiques socialistes soviétiques) a contesté la validité des pouvoirs du représentant de la Chine et a attiré l'attention du Comité sur les communications en date du 18 novembre 1949 et du 8 janvier 1950 adressées au Secrétaire général par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, aux termes desquelles la présence de représentants du « Groupe Kuomintang » au sein d'organes des Nations Unies était illégale et devait prendre fin. M. Klimov a déclaré que son Gouvernement lui avait donné pour instructions de ne pas participer aux travaux du comité tant que le représentant du « Groupe Kuomintang » n'en serait pas exclu. Il a proposé la résolution suivants (document E/AC.32/L.1) ;

Le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes

« Décide d'exclure le représentant du Kuomintang ».

M. Rudzinski (Pologne) a appuyé la manière de voir de M. Klimov et a déclaré qu'il ne lui serait pas possible de prendre part aux travaux du Comité tant que le représentant du « Groupe Kuomintang » serait autorisé à y siéger. M. Humphrey, Président temporaire, a demandé au représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques d'accepter que le Comité procède d'abord à l'élection de son Président, après quoi la question pourrait être reprise. Devant l'insistance de M. Klimov, le Président temporaire a mis aux voix le projet de résolution soviétique, puisque c'était la première proposition dont le Comité avait été saisi Celui-ci a rejeté ce projet de résolution. MM. Klimov et Rudzinski ont alors quitté la séance après avoir déclaré que leurs Gouvernements considéraient comme dépourvues de valeur légale les décisions que le Comité pourrait prendre.

11. Le Comité a constitué son Bureau de la manière suivante :

PrésidentM. Leslie Chance (Canada)
Vice-présidentM. Knud Larsen (Danemark)
Rapporteur MRamiro Saravia Guerreiro (Brésil)

12. Les opinions exprimées par les membres du Comité figurent dans les comptes rendus analytiques de ses séances (E/AC.32/SR.1-32).

CHAPITRE II Ordre du jour et organisation des travaux

13. Au cours de sa deuxième séance, le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire préparé par le Secrétaire général. Cet ordre du jour était le suivant (document E/AC.32/1) :

1. Ouverture de la session

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Statut international des réfugiés et des apatrides

5. Moyens de supprimer l'apatridie

6. Autres propositions visant à résoudre ces problèmes

7. Adoption du rapport du Comité spécial au Conseil économique et social

14. Le Comité a décidé de faire connaître au Conseil économique et social que le moyen le plus efficace, selon lui de résoudre les problèmes dont il avait été saisi serait de conclure des conventions. Il a adopté comme textes de base le projet de convention proposé par le Gouvernement français (E/AC.32/L.3) et le projet présenté par le Secrétaire général (E/AC.32/2).

15. En raison du caractère d'urgence du problème des réfugiés et des responsabilités qui incombent à l'Organisation des Nations Unies à cet égard, le Comité a décidé de procéder d'abord à l'examen du problème des réfugiés, apatrides ou non, et de remettre à plus tard l'étude du problème des apatrides qui ne sont pas réfugiés.

16. Le Comité a tenu 32 séances plénières et a constitué deux groupes de travail chargés de questions déterminées. Le premier de ces groupes s'est vu confier la mission de rédiger un article définissant le terme « réfugié ». Le second a été invité à rédiger un préambule à la convention, à assurer la concordance des textes français et anglais, à reviser la forme et la disposition des articles adoptés par le Comité, et enfin, à examiner la possibilité d'étendre l'application de certains articles de la convention aux apatrides qui ne sont pas réfugiés.

17. Le Comité a préparé un projet de convention relatif au statut des réfugiés.

(annexe I) ; des observations et commentaires sur ce projet (annexe II) ; un projet de protocole relatif au statut des apatrides (annexe III) ; et des observations sur ce dernier projet (annexe IV).

18. S'étant acquitté de cette partie de sa mission, le Comité a abordé l'étude du problème de la suppression de l'apatridie. Après un examen approfondi, il a conclu qu'il ne lui était pas possible en l'état actuel des choses de procéder à une étude détaillée de ce problème complexe, ni de rédiger un projet de convention sur cette question. Cependant, le Comité a préparé sur ce point un projet de résolution qui sera soumis au Conseil économique et social, aux fins d'examen (voir paragraphe 26, chapitre IV).

CHAPITRE III Textes proposés pour un projet de convention relative au statut des réfugiés et pour un protocole relatif au statut des apatrides, annexe à ladite convention

19. Le Comité a décidé de recommander un projet de convention relative au statut des réfugiés et un protocole relatif au statut des apatrides, annexe à ladite convention. Ces textes figurent respectivement dans les annexe I et III.

20. Le Comité a adopté la résolution suivante :

« Le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexe

Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport du Comité aux gouvernements, conformément à la résolution 248 B (IX) du Conseil économique et social et de les inviter à lui faire parvenir leurs observations le 1er mai 1950 au plus tard afin que le rapport et les observations auxquelles il aura donné lieu puissent être communiqués au Conseil économique et social lors de sa onzième session et,

Recommande au Conseil d'examiner le rapport, ainsi que les observations auxquelles il aura donné lieu et de les communiquer, en y joignant ses recommandations, à une conférence diplomatique qu'il convoquerait en vue de procéder à un nouvel examen du projet de conventions relative au statut des réfugiés et du protocole relatif au statut des apatrides annexé à ladite convention ; au cours de cette conférence ces deux projets seraient ouverts à la signature. »

21. Le Comité a préparé des observations sur le projet de convention et sur le projet de protocole ; elles sont respectivement reproduites dans les annexes II et IV.

CHAPITRE IV Projet de résolution au Conseil économique et social relative à la suppression de l'apatridie

22. Au cours de l'étude de la question de la suppression de l'apatridie, le Comité a examiné les tâches qui incombent à divers organes des Nations Unies à l'égard de ce problème, notamment à la Commission de droit international et à la Commission de la condition de la femme, avec le souci d'éviter dans le même domaine des travaux faisant double emploi.

23. Le Comité a passé en revue les cause fondamentales de l'apatridie, et en particulier :

a) La non-acquisition d'une nationalité à la naissance ;

b) La perte de la nationalité par suite du mariage et de la dissolution du mariage ;

c) La renonciation volontaire à la nationalité ;

d) La déchéance de la nationalité.

24. Au cours des délibérations du Comité deux principaux points de vue se sont manifestés : a) celui de la majorité d'après lequel le Comité ne pouvait, en l'état actuel de ses travaux entreprendre la rédaction d'une convention sur la suppression de l'apatridie ; et b) celui de la minorité d'après lequel le Comité pouvait et devait élaborer un projet servir de base de discussion à un autre organe qui serait appelé à connaître de la question d'une manière plus approfondie. On trouvera à l'annexe V du présent rapport le texte d'une proposition soumise par le représentant du Danemark pour servir de base à l'élaboration d'une convention.

25. Les conclusions de la majorité étaient principalement fondées sur les considérations suivantes :

a) Lorsqu'il a abordé l'examen de ce point de son ordre du jour, le Comité avait déjà achevé la rédaction d'un projet de convention relative au statut des réfugiés et d'un projet de convention relative au statut des réfugiés et d'un protocole relatif au statut des apatrides. Ces travaux ont occupé la plus grande partie du temps dont il disposait.

b) En outre, le Comité a estimé qu'il était difficile, sinon impossible, d'aborder actuellement, dans tous ses détails une questions aussi complexe.

26. A l'issue de ses délibérations, le Comité a décidé de recommander au Conseil économique et social le projet de résolutions suivant :

« Le Conseil économique et social,

A.

1. Invite les Etats membres à revoir leur législation en matière de nationalité en vue de réduire dans toute la mesure du possible les cas d'apatridie que crée l'application de cette législation ;

2. Recommande aux Etats membres affectés par des changements de souveraineté territoriale d'inclure dans les accords relatifs à ces remaniements les dispositions nécessaires pour éviter les cas d'apatridie ;

3. Invite les Etats membres à contribuer à réduire le nombre des apatrides en accordant aux apatrides qui se trouvent sur leur territoire la possibilité de se faire naturaliser ;

4. Charge le Secrétaire général de recueillir des enseignements auprès des Etats membres en vue de l'application des dispositions de la présente résolution, et de faire rapport à ce sujet au Conseil.

B.

1. Considérant que pour arriver à éliminer l'apatridie il faut une action commune sur le plan internationale ; et

2. Considérant qu'il est nécessaire à cette fin de conclure un ou plusieurs accords ;

3. Invite la Commission de droit international à préparer les projets nécessaires aussitôt que possible. »

27. Le Comité n'a pas fait, dans le projet de résolution ci-dessus une mention particulière de l'apatridie qui résulte pour une femme de son mariage ou de la dissolution de son mariage, la question de la nationalité de la femme mariée étant actuellement étudiée sur une base plus large, par la Commission de la condition de la femme.

CHAPITRE V Adoption du rapport du Comité au Conseil économique et social

28. Au cours de sa dernière séance, le Comité a adopté le présent rapport à l'unanimité. M. Cuvelier (Belgique) est parti la veille de l'adoption de ce rapport ; il avait cependant pu prendre connaissance du projet de rapport dont il avait approuvé la substance.

ANNEXE I PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES - PREAMBULE1

Les Etats contractants,

Considérant la préoccupation que manifestent les Nations Unies à l'égard de la protection des droits de l'homme sans aucune discrimination, ainsi qu'elles l'ont exprimé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et spécialement dans ses articles 6 et 14 ; et notamment la profonde sollicitude qu'elles éprouvent en ce qui concerne les droits des réfugiés, comme l'indiquent diverses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social des nations Unies, en particulier la résolution 319 (IV) A du 3 décembre 1949, dans laquelle l'Assemblée générale reconnaît que le problème des réfugiés a une protée et un caractère internationaux et que la protection internationale des réfugiés incombe aux Nations Unies ;

Considérant en outre qu'il est souhaitable de reviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs à la protection des réfugiés, d'étendre l'application de ces accords à d'autres groupes de réfugiés et d'accroître la protection prévue par ces instruments,

Sont convenus

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Définition du terme « réfugié »

A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera :

1. A toute personne :

a) Qui, par suite d'événements survenus en Europe après le 3 septembre 1939 et avant le 1er janvier 1951, craint avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;

b) Qui, du fait de cette crainte, a quitté le pays dont elle a la nationalité, ou qui se trouve hors de ce pays ou, si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et

c) Qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.

La présente disposition ne vise pas les personnes qui appartenaient à une minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne et qui se trouvent en Allemagne.

2. A toute personne :

a)

i) Qui était victime du régime nazi en Allemagne ou dans un territoire que l'Allemagne prétendait annexer, ou d'un régime qui a pris part à ses côtés à la Deuxième guerre mondiale, ou encore d'un régime établi dans un pays occupé par l'Allemagne qui a aidé l'Allemagne dans sa lutté contre les Nations Unies ; ou

ii) Qui était ou craignait avec raison de devenir victime du régime phalangiste d'Espagne ;

b) Qui a quitté le pays dont elle a la nationalité ou qui se trouve hors de ce pays ou, si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et

c) Qui ne peut ou, soit du fait de cette crainte, soit pour des raisons autres que celles de pures convenances personnelles, ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.

3. A toute personne qui, pendant la période écoulée entre le 4 août 1914 et le 3 septembre 1939, était considérée comme réfugiée.

B. Les Etats contractants pourront décider d'étendre la définition du terme « réfugié » figurant dans le présent article aux personnes appartenant à d'autres catégories selon ce que pourrait recommander l'Assemblée générale.

C. Aucune des Etats contractants ne fera bénéficier des dispositions de la présente Convention une personne qu'il considère avoir commis un crime défini dans l'article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou tout autre acte contraire aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies.

D. La présente Convention cessera de s'appliquer à tout réfugié qui :

1. Aura acquis une nouvelle nationalité ou

2. Sera retourné dans le pays dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de nationalité, dans le pays où il avait auparavant sa résidence habituelle.

Article 2 Obligations générales

Tout réfugié doit se conformer aux lois et règlements du pays dans lequel il se trouvé, y compris les mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3 Non-discrimination

Les Etats contractants ne prendront pas de mesures discriminatoires contre un réfugié en raison de sa race, de sa religion, de son pays d'origine, ou encore parce qu'il est réfugié.

Article 4 Dispense de réciprocité

Dans les cas où un Etat contractant accorde des droits et faveurs aux étrangers en général, mais ne le fait que sous condition de réciprocité, ces droits et faveurs ne seront pas refusées aux réfugiés.

Article 5 Dispense des mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'une Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité.

Article 6 Continuité de résidence

Les Etats contractants conviennent que :

1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la Deuxième guerre mondiale et transporte sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire ;

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y est retourné pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

CHAPITRE II CONDITION JURIDIQUE

Article 7 Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi de sa résidence.

2. Les droits acquis sous l'empire d'un droit autre que celui du domicile ou de la résidence d'un réfugié, notamment les droits résultant du mariage, seront respectes sous réserve de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prescrites par la loi du domicile, ou, à défaut de domicile, par la loi de la résidence.

Article 8 Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étranges en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété immobilière et mobilière et d'autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété immobilière et mobilière.

Article 9 Propriété intellectuelle et industrielle

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers en matière de droit de propriété littéraire, artistique et scientifique, et de droit de propriété industrielle tel que patentes, dessins, modèles brevets, marques de fabrique, nom commercial, etc.

Article 10. Droit d'association

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les association à but non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers.

Article 11 Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, dans les territoires des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans le pays où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira à cet égard des même droits et privilèges qu'un national. Il sera, aux mêmes conditions qu'un national, mais au bénéficie de l'assistance judiciaire et exempté de la caution judicatum solvi.

3. Tout réfugié sera en ces matières traité dans les pays des Etats contractants dans lesquels il ne réside pas, comme un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

CHAPITRE III EXERCICE DES PROFESSIONS

Article 12 Professions salariées

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé dans les mêmes circonstances aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensées à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Compter trois ans de résidence dans le pays ;

b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence ;

c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption des mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux et notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 13 Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible et en tous cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, on ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 14 Professions libérales

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire, qui est titulaire de diplômes reconnus par les autorités compétentes du pays de résidence et qui est désireux d'exercer une profession libérale, le traitement le plus favorable possible et en tous cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pourvoir, conformément à leurs loi et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans leurs colonies ou protectorats et dans les territoires sous leurs tutelle.

CHAPITRE VI BIEN-ETRE

Article 15 Rationnement

Dans le cas où il existe un rationnement les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 16 Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, le traitement le plus favorable accordé aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire ; ce traitement ne saurait être en tout cas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.

Article 17 Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissant d'un pays étranger en ce qui concerne les autres catégories d'enseignement et notamment en ce qui concerne la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 18 Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 19 Législation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement identique à celui qu'ils accordent à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

i) Des arrangements appropriée visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestation ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisait exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les Etats contractants dont les nationaux bénéficient d'accords relatifs au maintien de droits acquis ou en cours 'acquisition en matière de sécurité sociale, étendront le bénéfice de ces accords aux réfugiés pour autant qu'ils réunissent les conditions prévues pour les nationaux.

3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui auraient été conclus par ces Etats avec le pays dont ce réfugiés a ou avait la nationalité.

CHAPITRE V MESURES ADMINISTRATIVES

Article 20 Concours administratif

1. Les Etats contractants sur les territoires desquels l'exercice d'un droit par un étranger nécessiterait normalement le concours des autorités du pays dont il a la nationalité, veilleront à ce que ce concours soit fourni au réfugié par une ou plusieurs autorités nationales ou internationales.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par les autorités nationales.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes similaires délivrés à des étrangers par leurs autorités nationalités et auront la même valeur que ces actes.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

Article 21 Liberté de circulation

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable généralement aux étrangers dans les mêmes circonstances et sous réserve des conditions d'admission de ces réfugiés.

Article 22 Cartes de légitimation

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire qui ne possède pas un document de voyage valable, délivré conformément aux dispositions de l'article 23.

Article 23 Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront sur demande à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage pour leur permettre de voyager hors de ce territoire ; les dispositions de l'annexe à la présente Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à des réfugiés qui ne résident pas régulièrement sue leur territoire.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article 24 Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés sur leur territoire à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs.

3. Les Etats contractants se réservent le droit d'assujettir les réfugiés à une taxe spéciale à percevoir soit sur la carte d'identité ou le permis de séjour, soit sur le document de voyage. Le produit de la perception de cette taxe sera intégralement affecté aux oeuvres d'assistance aux réfugiés.

Article 25 Transfert des avoirs

1. Les Etats contractants permettront aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur leur territoire, dans le territoire d'une autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Les Etats contractant accorderont leur bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 26 Réfugiés résident irrégulièrement dans le pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait du leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, qui se présentent sans délai aux autorités et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.

2. Les Etats contractants n'appliqueront au déplacement de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays en vue de cette dernière admission ; les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 27 Expulsion et refoulement du réfugiés résidant régulièrement au pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié résidant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et en vertu d'une décision rendu selon la procédure prévue par la loi.

2. Un tel réfugié sera admis, conformément aux loi et procédures en vigueur dans le pays, à fournir des preuves tendant à le disculper et à se faire représenter devant l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'elles jugeront opportune.

Article 28 Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée

Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit les réfugiés sur les frontières de territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.

Article 29 Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire dans toute la mesure du possible les taxes et les frais de cette procédure.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES

Article 30 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les Etats contractants resteront en contact avec les institutions chargées par les Nations Unies de la protection internationale des réfugiés, tel le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et faciliteront la tâche de ces institutions.

2. En vue de permettre à ces institutions de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants leur fourniront, dans la forme prescrite, les données, statistiques et informations relatives,

a) Au statut des réfugiés,

b) A la mise en oeuvre de la présente Convention, et

c) Aux lis, règlements et décrets, etc., qu'elles pourront promulguer en ce qui concerne les réfugiés.

Article 31 Mise en exécution de la Convention

Chacun des Etats contractants adoptera, dans un délai raisonnable et conformément à sa constitution, les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer l'application de cette Convention pour autant que ces mesures ne soient pas déjà en vigueur.

Article 32 Relations avec les conventions antérieures

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23, la présente Convention remplace, entre toutes les Parties à la présente Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juin 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938 et l'Accord du 15 octobre 1946.

2. Dans le cas où l'un des deux Etats parties à un des accords antérieurs ci-dessus mentionnés n'est pas Partie à la présente Convention, l'accord antérieur dont il s'agit régira leurs rapports.

3. Chacun des accords précités sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les parties à ces accords seront devenues Parties à la présente Convention.

CHAPITRE VII CLAUSES FINALES

Article 33 Règlement des différends

S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 34 Signature, ratification, adhésion

1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au ......... (un an après l'ouverture de la Convention à la signature) à la signature de tous les Etats membres des Nations Unies et de tout Etat non membre auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.

2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats mentionnées au paragraphe premier, qui n'auront pas signé la Convention avant le ............ (date du jour indiqué au paragraphe premier), pourront y adhérer.

L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 35 Clause coloniale

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion et à tout moment ultérieur déclarer, par notification adressé au Secrétaire général des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suit la date laquelle le Secrétaire général des Nations Unies sera reçu la notification.

2. Chaque Etat s'engage, en ce qui concerne les territoires auxquels la présenté Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, à prendre aussitôt que possible toute mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de la présente Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment de gouvernements de ces territoires qui serait acquis pour des raisons constitutionnelles.

3. Les Secrétaire général des Nations Unies communiquera aux Etats mentionnés dans l'article 34, la présente Convention pour transmission aux autorités responsables ;

a) De tout territoire non autonome qu'ils administreraient ;

b) De tout territoire qui serait placé sous leur tutelle ;

c) De tout autre territoire non métropolitain qu'ils représenteraient sur le plan international.

Article 36 Réserves

(Voir commentaires du Comité sur cet article (Annexe II))

Article 37 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou adhésion.

Article 38 Dénonciation

1. Tout Etat contractant à la présente Convention pourra la dénoncer à tout moment, au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effort pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat contractant qui, conformément à l'article 35, paragraphe 1, a fait une déclaration, pourra notifier ultérieurement par écrit au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné ans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Article 39 Révision

Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de la présente Convention.

Le Conseil économique et social recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 40 Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 34 ;

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 34 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 37 ;

c) Les réserves formulées en application de l'article 36 ;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article 38 ;

e) Les demandes de révision reçues en application de l'article 39.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs gouvernements respectifs, la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi.

Fait à ............................, le ............................, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnées à l'article 34.

ANNEXE (Voir article 23)

paragraphe 1 (3)2

1. Le titre de voyage vise par l'article 23 de la présente Convention sera conforme au modèle joint en annexe.

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : langue française et langue (s) nationale (s) de l'autorité qui le délivre.

Paragraphe 2 (4)

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un réfugié adulte.

Paragraphe 3 (5)

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

Paragraphe 4 (6)

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

Paragraphe 5 (7)

La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.

Paragraphe 6 (8)

1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre sont du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivre l'ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six, mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

Paragraphe 7 (9)

Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente Convention.

Paragraphe 8 (10)

Les autorités compétentes pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.

Paragraphe 9 (11)

Les Etats contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa du territoire de destination finale.

Paragraphe 10 (12)

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Paragraphe 11 (13)

Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Etat contractant, la délivrance d'une nouveau titre sera désormais du ressort de l'autorité compétente dudit territoire, à la quelle le réfugié aura la droit de présenter sa demande.

Paragraphe 12 (14)

L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre.

Paragraphe 13 (15)

1. Le titre donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d'y rentrer, pendant la période de validité du titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des lois et règlement applicables aux titulaires des passeports dûment visés. Lorsqu'un visa est nécessaire pour un national qui revient dans son pays, un tel visa sera également nécessaire pour un réfugié ; ce visa lui sera délivré sur demande et sans délai.

2. Les Etats contractants se réservant la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la durée de période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, à trois mois au moins.

Paragraphe 14 (16)

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien lois et règlements régissant dans les territoires des Etats contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.

Paragraphe 15 (17)

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n'affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Paragraphe 16 (18)

La délivrance du titre ne donne au détenteur aucune droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.

ANNEXE Modèle du titre de voyage

[Pas disponible online]

ANNEXE II Observation du Comité sur le projet de Convention relative au statut des réfugiés Observations générales

1. En élaborant un projet de Convention à soumettre aux gouvernements, le Comité a estimé d'une part qu'il était souhaitable de ne pas établir un projet qui se bornerait à énoncer les habitudes en vigueur, communes à tous les Etats représentés au Comité et d'autre part, qu'il n'était pas opportun de formuler une solution idéale et d'élaborer ainsi des dispositions qui risqueraient de ne pas être acceptées par maints gouvernements. Il a donc adopté une solution intermédiaire. Le projet préparé par le Comité a obtenu l'assentiment général de ses membres ; mais comme l'indiquent les comptes rendus analytiques, le Comité a été informé, au cours de ses délibérations, que certains gouvernements pourraient, en raison de problèmes particuliers en présence desquels ils se trouvent, éprouver quelque difficulté à accepter toutes les propositions présentées ; il est apparu que certains articles soulèveront des difficultés pour certains gouvernements. Le Comité a considéré qu'il était chargé de préparer un projet et de le soumettre aux gouvernements pour examen ; dans ces conditions, il n'a pas jugé nécessaire d'exposer dans la présente annexe les difficultés éprouvées ou les réserves formulées par les représentants qui siégeaient au Comité.

2. Tous les représentants ont reconnu que le projet de Convention ne pouvant en son état actuel être considéré comme définitif à aucune titre, leurs gouvernements n'étaient pas en mesures de s'estimer tenus de donner leur appui au texte actuel du projet, lors de sessions ultérieures d'organes des Nations Unies, ni d'accepter la Convention on tout ou en partie.

3. Le projet de Convention contient des dispositions relatives à un certain nombre de questions. Lorsqu'ils est muet sur un point donné, c'est que le Comité a estimée qu'il n'était pas nécessaire d'introduire une disposition spéciale à cet égard et que les gouvernements auraient toute liberté pour prendre une décision conformément au droit international.

4. La question de l'assujettissement des réfugiés au service militaire est une de celles sur lesquelles le projet de Convention est muet, en dépit du fait que le projet du Secrétariat et celui présenté par le Gouvernement français (E/AC.32/L.3) contenaient des dispositions précises à cet égard. Le Comité a estimé qu'une disposition de cette nature pourrait prêter à des malentendus et que le problème est régi par les règles générales du droit international et de la coutume internationale. D'autre part, le Comité n'a pas voulu laisser entendre que les gouvernements ne pourraient pas assujettir les réfugiés au service militaire, conformément à la coutume et au droit international.

5. En rédigeant cette Convention, le Comité a soigneusement étudié les dispositions des accords internationaux antérieurs. Il a cherché à en conserver le plus grand nombre possible, pour être certain que la nouvelle Convention, qui constitue une sorte de codification, accorde aux réfugiés une protection théorique au moins égale à celle que leur assuraient les accords antérieures. Le Comité s'est écarté des dispositions des conventions antérieures dans certains cas où il a estimé nécessaire de la faire en raison de l'évolution sociale et économique, ou lorsque l'expérience a montré que les dispositions antérieures ne correspondaient pas aux besoins des réfugiés. En outre, le projet de Convention contient des dispositions relatives à certaines questions auxquelles les convention antérieures ne faisaient pas place, lorsque le Comité a estimé qu'une réglementation précise de ces questions par la Convention était nécessaire ou souhaitable.

CHAPITRE PREMIER ARTICLE PREMIER

Définition du terme « réfugié »

Le Comité a estimée que le projet de Convention devait contenir une définition du terme « réfugié » en vue de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur les personnes auxquelles s'appliquerait la Convention, et qu'il ne devait pas renvoyer aux définitions des données dans d'autres instruments. D'une part, il est nécessaire que les gouvernements sachent, sans avoir à consulter d'autres instruments, à quels réfugiés s'appliquera la Convention et d'autre part, il faut, pour déterminer les personnes auxquelles elle s'appliquera, tenir compte de la situation actuelle.

Au cours des débats relatifs au champ d'application de la Convention, le représentant du Royaume-Uni a proposé une définition générale, fondée sur la notion élargie de *personnes non protégées », qui englobe à la fois les réfugiés et les apatrides qui ne sont pas réfugiés. Toutefois, le Comité a décidé d'examiner d'abord plus particulièrement la question des réfugiés et le représentant du Royaume-Uni a modifié sa proposition pour tenir compte de celle du représentant de la France, qui a demandé instrument au Comité d'adopter une définition du terme « réfugié » conçue en termes généraux. Le représentant de la Belgique a appuyé cette manière de voir.

Le Comité a examiné s'il convenait d'inclure tous les réfugiés dans une même définition, sans tenir compte de leur origine ni du fait que les événements qui ont provoqué leur rupture avec leur pays d'origine appartiennent au passé ou à l'avenir. Le Comité a écarté cette solution, estimant qu'il serait difficile pour un gouvernement de signer en quelque sorte un blanc-seing et d'assumer des obligations à l'égard de futures réfugiés dont on ne connaîtrait ni le nombre ni l'origine. On a également estimé que puisqu'ils s'agissait d'un document préparé sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, et puisqu'ils est l'organe des Nations Unies chargé de la protection des réfugiés qui devra s'occuper des personnes visées par la Convention, il fallait préciser à quelles catégories de personnes s'appliquerait cette Convention, comme cela a été fait dans les décisions antérieures prises par les Nations Unies à cet égard.

Le Comité a adopté une définition énumérant les trois catégories de réfugiés auxquelles s'appliquera la Convention.

1. La première catégorie comprend les personnes qui sont devenues réfugiés *par suite d'événements survenus en Europe après le 3 septembre 1939 et avant le 1er janvier 1951 ».

L'expression « par suite d'événements survenus en Europe » vise les événements d'importance majeure qui ont provoqué des modifications territoriales ou des changements politiques profonds, aussi bien que les persécutions systématiques qui ont eu lieu pendant cette période et qui ne sont que l'effet de changements antérieurs.

La deuxième date, celle du 1er janvier 1951, exclut les événements qui se produiront après cette date ; toutefois, elle n'exclut pas les personnes qui deviendraient réfugiées postérieurement à cette date, à la suite d'événements antérieurs à celle-ci ou à la suite d'effets de tels événements qui ne se manifesteraient qu'à une date ultérieure.

La date du 1er janvier 1951 a été choisie parce que ce sera la date de l'entrée en fonctions du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Elle permet aux gouvernements de connaître l'étendue de leurs obligations au moment où ils deviendront Parties à la Convention. Au moment de la conclusion de la Convention, on pourra choisir une autre date si on la juge plus satisfaisante.

Le membre de phrase « craint avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques » signifie soit qu'une personne a été réellement victime de persécutions, soit qu'elle peut donner des raisons valables pour expliquer cette crainte.

Aux fins de la Convention, l'expression « pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle » (qui figure à l'alinéa B du paragraphe 1 du la section A) désigne le pays où la personne réfugiée avait se résidence et où elle a été victime de persécutions ou craint de l'être si elle y retourne.

Alinéa c) du paragraphe 1 de la section A

Le Comité a décidé que dans cet alinéa ainsi que dans l'alinéa c) du paragraphe 2 de la section A et, par conséquent, dans tout le texte de la Convention, les mots « qui ne peut » sa rapportent d'abord aux réfugiés apatrides, mais visent également les réfugiés qui ont une nationalité et auxquels leur gouvernement refuse un passeport ou toute autre protection. Les mots « qui ne veut » se rapportent aux réfugiés qui refusent d'accepter la protection du gouvernement du pays dont ils ont la nationalité.

Dernier alinéa du paragraphe 1 de la section A

Cet alinéa a pour objet d'exclure du bénéfice de la Convention les membres des anciennes minorités allemandes dans un pays autre que l'Allemagne, qui sont retournés en Allemagne, y ont cherché refuge ou s'y trouvent à la suite d'une expulsion et qui y vivent. Cet alinéa reflète l'opinion selon laquelle ces personnes devraient être et sont assimilées par la communauté en Allemagne et ne sont pas, à proprement parler, des réfugiés. La Convention n'est pas applicable à ces personnes, même si elles quittent ultérieurement l'Allemagne.

Le Comité a décidé que, dans cet article, le mot « Allemagne » doit s'entendre comme désignant le territoire qui constituait le Reich allemand en décembre 1937.

2. La deuxième catégorie comprend les victimes du régime nazi ou des régimes qui y étaient associés, et les victimes du régime phalangiste d'Espagne.

3. La troisième catégorie comprend « toute personne qui, pendant la période écoulée entre le 4 août 1914 et le 3 septembre 1939, était considérée comme réfugiée ».

En rédigeant le paragraphe 3 de la section A, le Comité a cherche à éviter une énumération ; ce paragraphe concerne cependant toutes les personnes visées par les accords antérieurs ainsi que toutes celles qui, sans être expressément visées par ces accords, étaient en fait victimes de persécutions et auxquelles les pays d'accueil ont accordé le statut de réfugié, qu'il s'agisse ou non de pays parties aux accords relatifs aux réfugiés. Le Comité a voulu également que les enfants de ces réfugiés, même s'ils sont nés après le 3 septembre 1939, jouissent du statut de réfugié, à condition qu'ils n'aient pas de nationalité.

En règle générale, les proches parents d'un réfugié doivent être considérés comme réfugiés si le chef de famille est réfugié au sens de cette définition.

De même, ces personnes doivent être considérées comme réfugiés si elles sa trouvent dans les conditions prévues à la section A, même si la chef de famille n'est pas lui-même un réfugié.

Section B

Le Comité a prévu la possibilité d'étendre l'application de la Convention à des catégories de réfugiés autres que celles qui sont définies dans cet article. Il faudrait, pour que les Etats contractants soient liés par une telle extension, qu'ils y consentent. L'Assemblée générale peut proposer l'adoption de nouvelles catégories.

Paragraphe 1 de la section D

Cette disposition ne vise pas à exclure les personnes qui ont perdu ultérieurement leur nouvelle nationalité, si elles se trouvent dans les conditions prévues dans la section A.

ARTICLE 2 Obligations générales

L'article 3 impose aux réfugiés l'obligation de se conformer aux lois et règlements du pays dans lequel ils se trouvent.

Le Comité s'est parfaitement rendu compte que les dispositions de cet articles énoncent une évidence et qu'il n'était pas nécessaire de le préciser. Cependant il a estimé qu'il était utile d'introduire cette disposition d'une part dans l'intérêt de l'équilibre du document et d'autre part en raison de l'effet psychologique d'un telle disposition sur les réfugiés et sur les pays qui envisagent d'accueillir des réfugiés.

Le représentant de la France a proposé d'insérer dans cet article un deuxième paragraphe autorisant expressément les Etats contractants à restreindre l'activité politique des réfugiés. Le Comité a estimé que cette disposition était trop large, et qu'elle pourrait être interprétée à tort comme constituent l'approbation de restrictions imposées à l'activité des réfugiés dans certains domaines qui en eux-mêmes peuvent leur être ouverts sans inconvénient. Le Comité a également pense qu'une disposition de cette nature était inutile et qu'en l'absence de toute disposition contraire, chaque Etat souverain conserve le droit de réglementer les activités d'un étranger qu'il considère comme mal venues. Le fait qu'une telle disposition n'a pas été insérée ne doit pas être interprété comme une atteinte aux pouvoirs d'une gouvernement à cet égard. C'est pour s'efforcer de tenir compte au moins partiellement du point de vue du représentant de la France que les mots « y compris les mesures prises pour le maintien de l'ordre public » ont été introduits.

ARTICLE 4 Dispense de réciprocité

1. Dans certains pays, la réciprocité est la notion de base de la condition juridique des étrangers. Le droit considère un étranger comme étant normalement une personne possédant une nationalité. En exigeant la condition de réciprocité, on place le ressortissant d'un pays étranger dans une situation égale à celle dans laquelle ce pays place lui-même l'étranger.

Etant donné qu'un réfugié ne bénéficie de la protection d'aucune Etat, la condition de réciprocité n'a plus sa raison d'être, et elle ne constituerait plus qu'une mesure de rigueur prise à l'égard du réfugié. Celui-ci serait placé dans une situation d'infériorité qui ne se justifié par (voir l'étude de la situation des apatrides présentée par le Secrétaire général - première partie - document E/1112).

La dispense de réciprocité est applicable non seulement aux droits et faveurs expressément visés par le projet de Convention (articles 8, 13, 14 et 16) mais aussi à ceux qui ne le sont pas.

On trouve une clause relative à la réciprocité dans la Convention du 23 octobre 1933 et dans la Convention du 10 février 1938.3 Le Comité a estimé qu'il était souhaitable de préciser le sens de cette clause, mais n'a pas voulu en modifier le fond.

2. Cet article ne vise pas les dispositions des traités qui accordent un traitement préférentiel aux étrangers d'une nationalité déterminée, comme il résulte par exemple de la clause de la nation la plus favorisée. Cependant, dans les cas où les étrangers en général jouissent de certains droits, soit en vertu de lois, soit en vertu de traités conclus avec d'autres pays (par exemple, réciprocité diplomatique), ces droits seront accordés également aux réfugiés.

ARTICLE 5 Dispense des mesures exceptionnelles

1. A moins qu'un réfugiés n'ait été déchu de la nationalité de son pays d'origine, il conserve cette nationalité. Etant donné qu'il conserver sa nationalité, il tombe sous le coup des mesures exceptionnelles appliquées à ceux qui ont la même nationalité que lui ; en temps de guerre ou en période de crise, on encore pour des raisons spéciales. L'article 5 stipule donc que les mesures exceptionnelles en question ne pourront être appliquées à un réfugié uniquement en raison de sa nationalité.

2. Cet article se fonds sur le texte de l'article 44 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps guerre.

CHAPITRE II Condition juridique

ARTICLE 7 Statut personnel

Paragraphe 14

« Le statut personnel des réfugiés sera régi par la loi de leur domicile ou, à défaut, par la loi de leur résidence.

La validité des actes de l'autorité religieuse dont relèvent les réfugiés, accomplis dans les pays qui admettent la compétence de ces autorités, sera reconnue par les Etats Parties à la présente Convention.

Les droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi nationale des réfugiés, notamment les lois résultant du mariage (régime matrimonial, capacité de la femme mariée, etc.) seront respectés, sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de leur domicile, ou, à défaut, par la loi de leur résidence, s'il y a lieu. »

Ce paragraphe consacre deux idées :

1. En premier lieu il décide que le statut personnel des réfugiés sera régi par la loi de leur domicile ou, à défaut, par la loi de leur résidence. Ce faisant, il confirme la pratique existante. En effet, en ce qui concerne le statut personnel des apatrides, la législation la législation et la jurisprudence présentent aujourd'hui un aspect quasi-uniforme. Cette double formule existe dans les Convention de 1933 et de 1938.

2. En second lieu, le paragraphe 1 apporte une innovation. Il ne fait pas de distinction entre les réfugiés qui sont apatrides et ceux qui conservent officiellement leur nationalité. En effet, les uns et les autres ne jouissent plus de la protection du pays d'origine. D'autre part, il est parfois difficile d'établir avec certitude si le réfugié est ou non apatride, ou même d'établir quelle était sa nationalité. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il était opportun d'appliquer au statut juridique d'un réfugié la loi du son domicile ou la loi de sa résidence. Cette solution est à l'avantage des réfugiés et sera accueillie favorablement par les autres habitants du pays que des procès pourraient opposer à des réfugiés et aussi par les tribunaux du pays. Les tribunaux seront libérés de la tâche, souvent très difficile, de décider quel est le droit applicable et de rechercher quelles sont les disposition de loi étrangères dans un domaine particulier. En outre, dans certains pays, les tribunaux ne peuvent exercer leur juridiction à l'égard des étrangers que si leurs décisions sont reconnues par le pays dont ces étrangers ont la nationalité. En appliquant la loi du domicile ou de la résidence, les dispositions actuelles feraient disparaître cette restriction ce qui concerne les réfugiés. Enfin, ces dispositions dispenseraient les réfugiés de l'application de la loi du pays qu'ils ont quitté.

Cette solution était consacrée par l'article 4 de la Convention de 19335. Par un décret du 15 mars 1945, le Gouvernements français a étendu à tous les réfugiés espagnols, tant apatrides de fait qu'apatrides de droit, l'article 4 de la Convention de 1933 qui applique la loi du domicile, ou à défaut, la loi de la résidence. De même, une ordonnance en préparation de la Haute Commission alliée en Allemagne adopte le principe de l'application à tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées de la loi du pays de résidence régulière.

Paragraphe 26

« Les droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi nationale du réfugié, notamment les droits résultant du mariage (régime matrimonial, capacité de la femme mariée, etc.), seront respectés sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de leur domicile, ou à défaut, par la loi de leur résidence, s'il y a lieu ».

« Droit acquis sous l'empire de la loi nationale. Dans les pays où ces questions sont régies par la loi nationale des parties, les droits acquis sous l'empire du l'ancienne loi nationale du réfugié, notamment résultant du mariage, tels que le régime matrimonial, la capacité de la femme mariée, etc. seront respectée sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de leur domicile, ou, à défaut, par la loi de leur résidence, s'il y a lieu ».

Le deuxième paragraphe consacre le principe du respect des droits acquis des réfugiés, et mentionne un cas particulièrement important d'application des formalités prescrites, à savoir, les droits résultant du mariage. Ce paragraphe ne vise pas à obliger un Etat dont la loi n'aurait pas reconnu une certaine situation si la personne n'était pas devenus réfugiés à reconnaître cette situation lorsque la personne en question devient réfugiée.

Le Comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire de mentionner expressément le droit de la famille, puisqu'il rentre dans le cadre du paragraphe 1.

Le Comité a également décidé qu'il n'était pas nécessaire de mentionner expressément dans cet article les testaments faits par des réfugiés avant leur arrivée dans le pays d'asile, étant entendu que les tribunaux des divers pays devront, dans toute la mesure du possible, donner effet aux volontés du testateur.

ARTICLE 8 Propriété mobilière et immobilière

La formule employée dans cet article et dans plusieurs autres, à savoir *le traitement le plus favorable possible et, de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général » vise à faire bénéficier les réfugiés, sans considération de réciprocité, d'un traitement au moins aussi favorable que les autres étrangers ; elle vise également à inciter les divers pays à leur accorder un traitement plus favorable toute les fois que cela est possible. L'expression « dans les mêmes circonstances » signifie que la traitement accordé aux réfugiés sera équivalent au traitement accordé aux autres étrangers dans même situation.

ARTICLE 9 Propriété intellectuelle et industrielle

1. Cet article concerne les créations de l'esprit humain. La reconnaissance es droits en cette matière n'a pas le caractère d'un faveur ; par conséquent, il convient d'accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers.

2. Dans tous les cas où l'expression « le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers » figure dans le texte du projet de Convention, elle désigne le traitement le meilleur qui soit accordé aux ressortissants d'un autre pays en vertu d'un traité ou des usages. On prévoit que si certains Etats contractants l'estimaient nécessaire, ils pourraient faire des réserves en ce qui concerne le traitement préférentiel accordé aux ressortissants de certains pays en vertu d'un accord spécial ou conformément à une tradition établie, comme c'est le cas par exemple, entre les pays scandinaves ou entre les pays du Benelux.

ARTICLE 10 Droit d'association

1. Cet article7 ne concerne que les associations à but non lucratif. Quant aux associations à but lucratif, leur cas est prévu au chapitre III du projet de Convention.

2. Le Comité a considéré que, bien qu'il ne le mentionne pas expressément, cet article reconnaît le droit pour les réfugiés de former des associations ou de s'affilier à des associations, dans les mêmes conditions que les autres étrangers. Sauf dans les cas prévus dans cet article, le pouvoir qui appartient aux gouvernements de réglementer la création d'associations o l'affiliation à des associations n'est pas restreint.

3. Dans cet article et dans d'autres encore les obligations assumées par les gouvernements portent sur les questions régies par les lois ou soumises au contrôle des autorités publiques. Dans la plupart des pays, les associations et les syndicats professionnels pourront par exemple réglementer eux-mêmes, par leurs statuts, les conditions d'adhésion.

4. Dans tout le texte du projet de Convention, l'expression « qui réside régulièrement sur leur territoire » ne s'appliquera pas à un réfugié qui, bien qu'il ait été régulièrement admis sur le territoire d'un Etat, y est resté au delà de la période pour laquelle il y avait été admis ou autorisé à demeurer ou qu'il ne s'est pas conformé à toute autre condition à laquelle son admission ou son séjour étaient subordonnés.

ARTICLE 11 Droit d'ester en justice

Paragraphe 1 et 2

Ces deux paragraphes reproduisent en substance le texte de l'article 6 de la Convention de 19338 et celui de l'article 8 de la Convention de 1938.

CHAPITRE III EXERCICE DES PROFESSIONS

Article 12 Professions salariées

Paragraphe 19

« Les restrictions résultant de l'application des lois et règlements pour la protection du marché national du travail ne seront pas appliquées sans tempérament aux réfugiés domiciliés ou résidant régulièrement dans le pays. ».

Le premier alinéa de l'article 9 de la Convention du 19 février 1938 est identique.

Le deuxième alinéa la l'article 7 de la Convention du 28 octobre 1933 dispose :

« Elles seront levées de plein droit en faveur des réfugiés domiciliés ou résidant régulièrement dans le pays, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Compter au moine trois ans de résidence dans le pays :

b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence :

c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence :

d) Etat ancien combattant de la Grande guerre. »

La deuxième alinéa de l'article 9 de la Convention du 10 février 1938 est rédigé dans les termes suivants :

« Elles seront levées de plein droit en faveur des réfugiés domiciliés ou résidant régulièrement dans le pays, et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Compter au moins trois ans de résidence dans le pays ;

b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence ;

c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence. »

Comme l'indique le commentaire de l'article 8, l'expression « dans les mêmes circonstances » se rapporte aux fine pour lesquelles le réfugiés se trouve dans le pays et aux conditions auxquelles est subordonnée sa présence dans ce pays. Cet article ne vise pas à restreindre le pouvoir des gouvernements de subordonner l'admission des réfugiés à certaines conditions ou d'exiger qu'ils remplissent ces conditions. Ce paragraphe ne vise pas non plus à supprimer des conditions qui ont été imposées avant l'entrée en vigueur de la Convention.

Article 15 Rationnement

Cet article vise les système de rationnement généralement reconnus, auxquels est soumise la populations dans son ensemble et qui réglementant la répartition générale de produits dont il y a pénurie.

Article 17 Education publique10

« Les réfugiés bénéficieront dans les écoles, cours, facultés, universités de chacune des Parties contractes, d'un traitement aussi favorable que tous les autres étrangers en général. Ils bénéficieront notamment dans la même mesure que ces derniers de la remise totale ou partielle des droits et taxes et de l'attribution de bourses d'études. »

La Convention du 10 février 1939 contient dans son article 14 des dispositions identiques à celle d la Convention du 28 octobre 1933.1)

Le Comité a voulu, par cette disposition, viser uniquement l'enseignement public dont les dépenses sont couvertes au moyen des fonds publics, ou l'enseignement subventionné on tout ou en partie sur les fonds publics, et les bourses d'études qu'ils accordant.

Paragraphe 1

L'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme stipule que :

« 1) Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire... »

Paragraphe 2

Le Comité a admis que le paragraphe 2 vise pas à préjuger des arrangements de réciprocité concernant l'attribution de bourses d'études par les gouvernements, y compris les bourses favorisées par l'UNESCO ou par d'autres organisations. Cependant, le Comité a cherché à obtenir pour les réfugiés des possibilités d'instruction aussi larges que possible.

Article 18 Assistance publique11

« Les réfugiés résidant sur le territoire d'une des Parties contractantes, chômeurs, personnes atteintes de maladies physiques ou mentales : vieillards ou infirmes incapables de suffire à leurs besoins ; enfants à l'entretien desquels ni leur famille, ni les tiers ne pourvoient d'une manière suffisante, femmes enceints, en couches ou allaitant leurs enfants, y bénéficieront du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, en ce qui concerne les secours et l'assistance dont ils auraient besoin, y compris les soins médicaux et hospitaliers. »

Le texte de l'article 11 de la Convention du 10 février 1938 est identique en substance.1)

Article 19 Législation du travail et sécurité sociale

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 de cet article reproduit dans leurs grandes lignes les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention de 1949 concernant les travailleurs migrants, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 1er juillet 1949 au cours de sa 32ème session.

Alinéa a).

Cet alinéa concerne la réglementation du travail qui, dans la plupart des pays est appliquée de la même façon aux étrangers et aux nationaux, Non seulement cette assimilation répond aux exigences de l'équité, mais encore elle est conforme à l'intérêt des salariés nationaux qui, s'il n'en était pas ainsi, pourraient craindre que la préférence soit donnée à la main-d'oeuvre étrangère, moins chère.

Alinéa b).12

Article 8 : Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder aux réfugiés victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droits, le traitement le plus favorable qu'elle accorde aux ressortissants d'un pays étranger.

Article 10 : Les Parties contractantes s'engagent à appliquer aux réfugiés, en ce qui concerne les lois d'assurances sociales actuellement en vigueur ou qui pourraient être ultérieurement établies, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger.

La Convention du 10 février 1928 contenait les mêmes dispositions que ces articles 10 et 12.1)

Un certain nombre d'Etat accordant d'ores et déjà aux étrangers le même traitement qu'à leurs ressortissants, les Etats qui normalement ne pourraient, du fait de l'application de leur législation nationale, faire bénéficier les étrangers de leur système de sécurité sociale, seront en mesure ^d'assumer les obligations prévues par cet alinéa, en instituant pour les réfugiés des systèmes spéciaux.

Cet article continent des dispositions prévoyant le paiement d'allocations dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, même si, dans un pays donné ces allocations ne sont pas prévues par un système de sécurité sociale.

Le Comité a également décidé que dans les cas où un accident du travail ou une maladie professionnelle entraîne la mort, les ayants droits de la victime devraient bénéficier des prestations prévues, même s'ils ne résident pas dans le pays où l'accident est survenu ou la maladie contractée.

Le Comité a approuvé cet article, bien qu'il n'ignore pas que l'Organisation internationale du Travail eût préféré au terme « incapacité » le terme « invalidité ».

Il s'agit là uniquement d'une question de terminologie et les deux termes ont le même sens.

CHAPITRE V Mesures administratives

ARTICLE 20 Concours administratif

Les réfugiés ne jouissent ni de la protection ni de l'assistance des autorités de leur pays d'origine. Il s'ensuit que, même si le gouvernement du pays d'asile accorde au réfugié un statut ou lui assure un traitement égal à celui dont jouissent les étrangers, ou même meilleur, il peut se faire que le réfugié ne soit pas en mesure, dans certains pays de jouir des droits qui lui sont accordés. Il aura souvent besoin du concours d'une autorité qui lui rende les services que les autorités nationales rendant aux personnes qui possèdent une nationalité.

Aux termes de cet article, les gouvernements s'engagent à faire en sort que les réfugiés obtiennent le concours nécessaire. Les gouvernements peuvent assurer eux-mêmes ce concours en créant un organisme à cet effet, ou en confiant cette tâche à un organisme national existant ; ils peuvent également, s'ils le préfèrent, faire appel à un organisme international. Si par exemple, le Haut Commissaire des Nations Unies, pour les réfugiés est habilité à fournir ce concours administratif aux réfugiés, les pays intéressés pourront s'entendre avec lui pour qu'il prête ce concours aux réfugiés qui se trouvent sur leur territoire.

En tout cas, les Etats contractants sont tenus de veiller à ce que les réfugiés bénéficient d'un tel concours.

Paragraphe 2

Les autorités visées au paragraphe 2 sont tenues de délivrer aux réfugiés les documents et certificats13 qui normalement, seraient délivrés aux étrangers qui possèdent une nationalité par les autorités judiciaires ou administratives du pays dont ils ont la nationalité, ou par les autorités consulaires de ce pays.

Paragraphe 3

Il est difficile dans certains cas de parler d'un document ou d'un certificat tenant lieu d'acte original puisque, parfois, il n'existe pas de document original. De même, il est impossible de parler d'un document ayant la même valeur que l'acte dont I atteste l'existence.

L'objet de cette clause est d'obtenir que les Etats contractants considèrent les documents, délivrés aux réfugiés comme ayant la même valeur une les documents délivrés par l'autorité compétente du pays de nationalité d'un étranger (dans le pays ou par un agent consulaire à l'étranger) ou les actes légalisés par une telle autorité. Ces documents seraient acceptés comme établissant les faits ou les actes certifiés, conformément aux lois du pays dans lequel ces documents sont présentés. En rédigeant ainsi cet article, le Comité n'a eu aucunement l'intention de diminuer la valeur accordée à un document de ce genre par des arrangements antérieurs.

Article 21 Liberté de circulation14

« Sans préjudice de la faculté des Hautes Parties contractantes de réglementer le droit de séjour et de résidence, le réfugié aura le droit, sur le territoire auquel la présente Convention s'applique, de circuler, de séjourner, ou éventuellement de résider, conformément à la législation et à la réglementation interne de ce territoire. »

Article 22 Cartes de légitimation15

« Chacune des Parties contractantes s'engage à délivrer des certificats Nansen valables pour un an au moins, aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire. »

Article 23 Titres de voyage

Paragraphe 1

Actuellement, toute personne désireuse de se rendre à l'étranger doit, généralement, être munie d'un passeport national et dans la plupart des cas, demander au pays où elle désire se rendre de lu délivrer un visa d'entrée.

Le titre de voyage an question tiendra lieu de passeport national au réfugié qui désire se déplacer.

L'annexe jointe au présent rapport indique les conditions dans lesquelles le titre de voyage sera délivré et utilisé. Elle précise également les renseignements qui doivent figurer dans le document. Cette annexe et le modèle du titre de voyage suivent de près les dispositions de l'Accord de Londres du 15 octobre 1946.16

Le Comité a reconnu que le titre de voyage ne serait accepté par les autres gouvernements que si le réfugié était assuré d'avoir le droit de retourner dans le pays qui a émis le titre. Toutefois il n'est pas nécessaire que le réfugié, à son retour, bénéficie d'un statut plus avantageux que celui dont il jouissait avant son départ. Par exemple un réfugié qui n'est autorisé à séjourner dans un pays que pendant un temps limité et qui le quitte muni d'un titre de voyage ne pourrait à son retour, prétendre demeurer dans le pays au delà de la date fixée dans le permis initial, à moins que le gouvernement intéressé ne décide d'en prolonger la validité.

L'expression « résidant régulièrement », qui figure dans cet article, est empruntée à l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés, signé à Londres en 1946, et est employée dans le sens qui lui a été donné dans cet accord.

Paragraphe 217

A la même date, vingt pays étaient Parties à l'Arrangement relatif à la délivrance de certificats d'identité aux réfugiés russes et arméniens, complétant et amendant les Arrangements antérieurs en date du 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924, signé à Genève le 12 mai 1926.

(Voir signatures, ratifications et adhésions concernant les Accords et Conventions conclus sous les auspices de la Société des Nations (21ème liste)).

Accord de Londres en date du 15 octobre 1946 concernant l'adoption d'un titre de voyage pour les réfugiés - A la date du 1er octobre 1949, dix-sept pays étaient Parties à cet Accord : Belgique, Brésil, Chine, France, Grèce, Inde, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République Dominicaine, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union Sud-Africaine, Venezuela.

Deux pays, l'Argentine et l'Equateur ont signé l'Accord ad referendum.

Les titres délivrés en vertu de l'Accord de Londres sont reconnues par certains pays, qui ne délivrent pas eux-mêmes de tels documents. Ce sont les pays suivants : Australie, Canada, Chili, Danemark, Guatemala, Haïti, Irlande, Nouvelle-Zélande, Territoires coloniaux du Royaume-Uni (Iles Falkland, Iles Fidji, Hong-Kong, Fédération malaise, Iles Sous-le-Vent, Nigéria, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Singapour, possessions du Pacifique occidental, Zanzibar)

Sans être Parties à l'Accord, les pays suivants se sont engagés à reconnaître lesdits titres, pour le transit seulement : Honduras, Territoires coloniaux du Royaume-Uni (Barbade, Gibraltar, Malte), Turquie.

Article 24 Charges fiscales18

« Les Parties contractantes s'engagent à ne pas assujettir les réfugiés résidant sur leurs territoires à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront prévus sur leur nationaux dans des situations analogues. »

Le premier alinéa de l'article 16 de la Convention du 10 février 1938 est identique en substance.1)

Paragraphe 2

Il convient de noter que le paragraphe 4 de l'article 20 autorise les Etats contractants à exiger une rétribution pour le concours administratif fourni aux réfugiés. La rétribution visée à l'article 20 est exigée des réfugiés seulement tandis que les taxes visées à l'alinéa 2 de l'article 24 sont imposées à tous les étrangers, réfugiés ou non.

Paragraphe 3

Ce paragraphe ne concerne pas une taxe dont le produit irait à un gouvernement, mais un droit spécial dont le produit irait aux organisations d'assistance aux réfugiés. L'alinéa 2 de l'article 13 de la Convention du 28 octobre 1933 contient une dispositions concernant le système dit du timbre Nansen dont le produit devait aller aux réfugiés. Aux termes de cet alinéa les Gouvernements seraient autorisés à percevoir un droit du même nature qui pourrait faire l'objet d'une réglementation différente, mais dont le produit doit être utilisé au profit des réfugiés.

Article 26 Réfugiés résidant irrégulièrement dans le pays d'accueil

Paragraphe 1

Il est conforme à la notion d'asile de ne pas imposer de sanctions à un réfugié qui, fuyant les persécutions, traverse la frontière clandestinement, mais se présente aussitôt que possible aux autorités du pays d'asile, et leur expose les raisons reconnues valables de son entrée irrégulière.

Article 27 Expulsion et refoulement des réfugiés résidant régulièrement au pays d'accueil19

Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention du 28 octobre 1933 dispose : « Chacune des Partis contractantes s'engage à ne pas éloigner de son territoire par application de mesures de police, telles que l'expulsion ou le refoulement, les réfugiés ayant été autorisés à y séjourner régulièrement, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ... ».

Le paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention du 10 février 1938 déclare :

« 1. ....

2. Sans préjudice des mesures d'ordre interne, les réfugiés ayant été autorisée à séjourner dans un territoire ne pourront être, de la part des autorités de ce territoires, l'objet de mesure d'expulsion e de refoulement qui ne seraient pas dictées par des mesures de sécurité nationale ou d'ordre. »

Paragraphe 1

Alors que les étrangers peuvent, s'ils sont frappés d'expulsion être renvoyés dans le pays dont ils ont la nationalité, les réfugiés ne peuvent l'être. C'est pourquoi l'expulsion d'un réfugié est une mesure particulièrement grave.

Paragraphe 2

Les arrêtés d'expulsion sont parfois dus à des dénonciations calomnieuses ou à la malveillance de concurrents évincés. Il peut même arriver que ces arrêtés procèdent d'une erreur sur la personne. C'est pourquoi le paragraphe 2 de cet article stipule que les réfugiés seront admis à se disculper et à se faire représenter devant l'autorité compétente.

Paragraphe 320

« Elle se réserve le droit d'appliquer telles mesures d'ordre interne qu'elle jugera opportunes aux réfugiés qui, frappés d'expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, seront dans l'impossibilité de quitter son territoire parce qu'ils n'auront pas reçu sur leur requête ou grâce à l'intervention d'institutions s'occupant d'eux, les autorisations et visas nécessaires leur permettant de se rendre dans un autre pays. »

Le premier paragraphe de l'article 5 de la Convention du 10 février 1938 dispose :

« 1. Dans tous les cas où le réfugié doit quitter le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes auquel s'applique la présente Convention, un délai utile lui sera accordé pour prendre les arrangements nécessaires. »

Article 28 Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée

Le refoulement d'un réfugié sur les frontières d'un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, équivaudrait à le livrer à ses persécuteurs.

La Convention de 1933 contient une disposition de cette nature.21 Dans le texte actuel de l'article 28, il est fait mention non seulement du pays d'origine, mais aussi des autres pays où la vie ou la liberté du réfugié seraient menacées pour les raisons précitées. Cet article n'implique pas qu'un réfugié doive, dans tous les cas, être admis dans le pays où il cherche à se faire admettre.

Article 31 Mise en exécution de la Convention22

« Chaque Partie à la Présente Convention s'engage à prendre, conformément à sa constitution, les mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l'application de la Convention. »

Article 32 Relations avec les conventions antérieures23

Article 36 Réserves

Les membres du Comité ont d'une manière générale, estimé nécessaire d'inclure, dans le projet de Convention, un article relatif aux réserves. Toutefois, ils n'ont pu sa mettre d'accord sur la portée d'une tel article. Le Comité a décidé que les observations des gouvernements devraient être un élément fondamental pour la rédaction de cet article. C'est pourquoi il n'a pas préparé de texte pour l'article 36, qui devra être rédigé et inséré dans la Convention, ultérieurement, lorsque les gouvernements auront fait parvenir leurs observations.

Le Comité a exprimé l'espoir qu'il y aurait peu de réserves. Il a pensé que les gouvernements ourraient ne pas juger nécessaire de formuler des réserves sur l'ensemble d'un article lorsqu'il suffirait d'en formuler à l'égard de cas exceptionnels ou de circonstances spéciales qui pourraient se présenter à l'occasion de l'application de cet article.

Clause fédérale (Texte à rédiger ultérieurement)

Le Comité a reconnu que la Convention devrait contenir une clause relative à son application dans les Etats fédéraux. On a cependant fait observer que divers organes des Nations Unies étudient actuellement la question de la rédaction d'un texte approprié sur ce point. Comme est possible que l'accord se fasse sur une clause satisfaisante avant que le projet de Convention soit accepté, le Comité n'a pas jugé nécessaire d'en proposer une maintenant.

ANNEXE III PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES APATRIDES

Les Etats contractants,

Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés en date du ............. ne concerne que les seuls réfugiés, qu'ils soient apatrides ou non, réfugiés qui font l'objet de la sollicitude particulière des Nations Unies, ainsi qu'il résulte des nombreuses résolutions adoptées à leur sujet par l'Assemblée générale, et

Considérant d'autre part qu'il y a de nombreux cas d'apatrides non visés par ladite Convention, qui ne bénéficient d'aucune protection nationale et dont il paraît désirable d'améliorer la situation en attenant une solution plus spéciale du problème des apatrides ;

Les Etats contractants s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, aux apatrides qui ne sont pas visés par cette Convention, les dispositions des articles 2 à 4, 6 à 11, 12 alinéa 1, 13 14 alinéa 1, 15 à 23, 24 alinéas 1 et 2, 27 et 29 de ladite Convention.

Le présent Protocole ne s'appliquera pas personnes qui appartenaient à une minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne et qui se trouvent en Allemagne.

Les clauses finales habituelles suivent.

ANNEXE IV OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES APATRIDES

1. Le Comité espère que le projet de Protocole obtiendra l'accord unanime des gouvernements et que les réserves seront peu nombreuses. Toutefois, il ne lui a pas échappé que des circonstances particulières pourraient empêcher certains gouvernements d'accepter sans réserve les dispositions du projet de Protocole.

2. Le Comité a voulu que l'extension aux apatrides des dispositions relatives aux réfugiés (lesquels peuvent jouir, aux termes du projet de Convention, du même traitement que les autres étranges et, à certains égards, d'un traitement plus favorable) ne soit pas interprétée comme ayant pour effet de soustraire les apatrides aux restrictions portant sur le nombre des étrangers admis à exercer certaines catégories de professions, salariées ou non salariées.

ANNEXE V PROPOSITION DU REPRESENTANT DU DANEMARK (voir paragraphe 24 du rapport)

Article 1

Dans la mesure où la législation d'un Etat dispose que l'enfant légitime né d'un père qui possède la nationalité de et Etat acquiert à sa naissance la nationalité du père, quel que soit le lieu où cet enfant est né, l'enfant naturel né d'une mère qui possède la nationalité de cet Etat acquiert à sa naissance la nationalité de la mère.

Article 2

i) Lorsque la nationalité d'un Etat n'est pas acquise de plein droit en raison de la naissance sur le territoire de cet Etat, un enfant né sur ce territoire d'une mère possédant la nationalité dudit Etat et d'un père sans nationalité acquiert à sa naissance la nationalité de cet Etat.

ii) Les dispositions du paragraphe I) du présent article s'appliqueront également dans les cas où le père possède une nationalité que ses enfants nés à l'étranger ne peuvent acquérir de naissance.

Article 3

i) Lorsque la nationalité d'un Etat n'est pas acquise de plein droit en raison de la naissance sur le territoire de cet Etat, un enfant né sur ce territoire de parents sans nationalité acquiert la nationalité dudit Etat soit à sa naissance, soit au moins après ........ années de résidence dans cet Etat.

ii) Les dispositions du paragraphe I) du présent article s'appliqueront également dans les cas où les parents possèdent une nationalité que leurs enfants nés à l'étranger ne peuvent cependant pas acquérir de naissance.

Article 4

Une femme ne perd pas sa nationalité par suite de mariage avec un étranger, sauf dans le cas où, du fait de ce mariage, elle acquiert une nouvelle nationalité.

Article 5

Une femme ne perd pas sa nationalité par suite du changement de nationalité de son mari survenu au cours du mariage, sauf dans la cas où, du fait de ce changement, elle acquiert elle-même une nouvelle nationalité.

Article 6

Une femme ne perd pas, par le simple fait de la dissolution du mariage, la nationalité qu'elle a acquise au moment ou au cours de son mariage.

Article 7

Un enfant né hors du mariage ne perd pas sa nationalité par suite de légitimation ou de reconnaissance, sauf dans le cas où, du fait de cette légitimation ou de cette reconnaissance, il acquiert une nouvelle nationalité.

Article 8

Un enfant ne perd pas sa nationalité par suite d'adoption, sauf dans le cas où, du fait de l'adoption il acquiert une nouvelle nationalité.

Article 9

Une personne qui désire abandonner sa nationalité actuelle en vue d'en acquérir une autre ne sera autorisée à le faire que si elle acquiert cette autre nationalité.

Article 10

Nul ne perd sa nationalité par suite de remaniements territoriaux à moins qu'il n'acquière une autre nationalité.


1 Les titres des articles ont été retenus pour la clarté de l'étude du projet de convention. Le Comité a pensé que ces titres seront supprimés quand le projet de convention sera approuve.

2 Les numéros entre parenthèses se rapportent aux articles de l'Accord de Londres du 15 octobre 1946, reproduit à la page 161 du document E/1112 et qui correspondent en substance.

3 L'article 14 de la Convention du 28 octobre 1933 est rédigé dans les termes suivants :

« La jouissance de certaine droits et le bénéfice de certaines faveurs accordées aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas réfugiés aux réfugiés faute de réciprocité. »

L'article 17 de la Convention du 10 février 1938 se lit ainsi :

« La jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas réfugiés aux réfugiés faute de réciprocité. »

4 Le texte de ce paragraphe reproduit en substance l'article 4 de la Convention du 28 octobre 1933, qui dispose :

5 L'article 6 de la Convention du 10 février 1938 consacrait une autre solution :

« Détermination de la loi régissant le statut personnel des réfugiés

Le statut personnel des réfugiés qui ont conservé leur nationalité d'origine sera déterminé conformément aux règles applicables dans chaque pays aux étrangers qui ont une nationalité. Les réfugiés sans nationalité seront régis par la loi de leur domicile ou, à défaut, par celle de leur résidence, sauf convention antérieure contraire ».

6 Convention du 28 octobre 1933, Article 4 (troisième alinéa) :

7 L'article 11 de la Convention du 28 octobre 1933 qui traite de cette question est le suivant :

« Les réfugiés bénéficieront sur le territoire de chacune des Parties contractantes, en ce qui concerne la création de sociétés de secours mutuel et d'assistance et l'adhésion auxdites sociétés, du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ».

L'article 13 de la Convention du 10 février 1938 qui trait de cette question est le suivant :

« Les réfugiés bénéficieront sur les territoires des Hautes Parties contractantes auxquelles la Convention s'applique, en ce qui concerne la création de sociétés de secours mutuel et d'assistance et l'adhésion auxdites sociétés, du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ».

8 Article 6 de la Convention du 28 octobre 1933 :

« Les réfugiés auront, dans les territoires des Parties contractantes, libre et facile accès devant les tribunaux.

Dans les pays où ils ont leur domicile ou leur résidence régulière, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que les nationaux ; ils seront, aux même conditions que ceux-ci, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et seront exemptés de la caution judicatum solvi. »

Article 8 de la Convention du 10 février 1938 :

« Aptitude à ester en justice

1. Les réfugiés auront, dans les territoires auxquels in présente Convention s'applique, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans le pays où ils ont leur domicile ou leur résidence régulière, ils jouiront, sous ce rapport, sauf les exceptions formellement établies dans les mêmes conditions, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exemptée de la caution judicatum solvi. »

9 Le premier alinéa de l'article 7 de la Convention du 28 octobre 1933 déclare :

10 L'article 12 de la Convention du 28 octobre 1933 est rédigé comme suit :

11 L'article 9 de la Convention du 28 octobre 1933 dispose :

12 La Convention du 28 octobre 1933 traite de cette question dans deux articles, l'article 8 relatif aux accidents du travail et l'article 10 relatif aux lois d'assurances sociales :

13 La liste ci-après fournit une indication des différentes catégories de documents que les réfugiés peuvent demander en vertu des diverses pratiques suivies. Cette liste n'est pas limitative et n'implique pas que ces documents soient nécessaires aux réfugiés dans tous les pays. Les principaux type de documents sont les suivants :

a) Documents certifiant l'identité et la situation des réfugiés ;

b) Documents certifiant leur situation de famille et leur état-civil et fondés sur des actes accomplis ou des faits survenus dans le pays d'origine du réfugié ; (voir suite de la note, page suivante)

c) Documents attestant la régularité et la valeur des documents émis dans ce pays ainsi que leur conformité avec les lois précédemment en vigueur dans ledit pays ;

d) Documents certifiant la signature des réfugiés, les copies et les traductions des pièces rédigées en leur langue ;

e) Certificats de bonne vie et moeurs accordés à un réfugié ou attestant ses états de service antérieurs, ses aptitudes professionnelles, ses titres ou diplômes universitaires, etc. ;

f) Documents recommandant les réfugiés aux autorités compétentes en particulier pour leur permettre d'obtenir des visas, des permis de séjour, leur admission dans les écoles, bibliothèques, etc.

14 Cette disposition peut être comparée à celle de l'article 2 de la Convention du 10 février 1938, ainsi conçue :

15 Le premier alinéa de l'article 2 de la Convention du 28 octobre 1933, est rédigé comme suit :

16 Voir l'article 2 de la Convention du 28 octobre 193 et l'article 3 de la Convention du 10 février 1938 qui sont rédigés dans les termes suivants :

Article 2

« Chacune des Parties contractantes s'engage à délivrer des certificats Nansen, valables pour un an au moins, aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire.

Le texte desdits certificats comprendra une formule autorisant la sortie et le retour. Les porteurs de certificats Nansen non périmés seront libres de sortir du pays qui leur a délivré ces titres et d'y revenir sans nécessiter d'autorisation à la sortie ou du visa des consuls de ce pays pour le retour.

Les consuls respectifs des Parties contractants seront habilités pour prolonger ces certificats, pour une durée de six mois au plus.

Le coût des visas des certificats Nansen, qui sont gratuits pour les indigents, seront établis selon le tarif le plus pas appliqué aux visas des passeports étrangers.

Article 3

Délivrance et renouvellement

1.a) Les Hautes Parties contractantes délivreront aux réfugiés provenant d'Allemagne et séjournant régulièrement sur leurs territoires soumis à la présente.

Convention, un titre de voyage représenté par un certificat conforme au modèle ci-joint (voir annexe) ou tout autre document tenant lieu de passeport.

b) A titre transitoire, ce titre de voyage pourra être délivré aux réfugiés qui n'y séjournent pas régulièrement à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, s'ils se font connaître dans un délai à déterminer par le Gouvernement de la Haut Partie contractante intéressée.

Ce titre de voyage sera délivré aux conditions suivantes :

a) Il sera conforme aux lois et règlements régissant le contrôle des étrangers dans les territoires de la Haute Partie contractante auxquels la présente Convention s'applique ;

b) En général, il sera valable pour une année à partir de la date de sa délivrance ;

c) Le renouvellement ou la prolongation du titre de voyage sera du ressort de l'autorité qui l'aura délivré, jusqu'à ce que sont titulaire ait été à même de s'en faire délivrer un nouveau. Si le réfugié veut s'établir régulièrement, dans un autre territoire auquel la Convention s'applique, l'autorité de ce territoire sera tenue de lui délivrer un nouveau titre de voyage ;

d) Les consuls spécialement habilités par l'autorité qui a délivré le titre de voyage auront qualité pour prolonger sa validité pou rune période qui, généralement, ne dépassera pas six mois ;

e) Le titre de voyage sera établi dans la langue de l'autorité qui le délivre et en français ;

f) Les enfants de moins de 16 ans seront, le cas échéant, mentionnés dans le titre de voyage de leur(s) parent(s) ;

g) Les droits à percevoir pour la délivrance des titres de voyage ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

Dans le cas de délivrance de titres de voyage aux indigents, il et recommandé de les faire bénéficier d'une gratuité complète.

17 A la date du 10 juillet 1944, trente-trois pays étaient Parties à l'Arrangement relatif à la délivrance de certificats d'identité aux réfugiés russes, signé à Genève le 5 juillet 1922.

18 Le premier alinéa de l'article 13 de la Convention du 28 octobre 1933 est ainsi conçu :

19 La Commission des droits de l'homme a inséré la disposition suivante dans le projet de Pacte relatif aux droits de l'homme, qu'elle a adopté lors de sa cinquième session (E/1371, page 20) : « Aucune étranger admit légalement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé, si ce n'est pour des motifs et suivant la procédure et les garanties qui sont prévues par la loi. »

20 Le troisième alinéa de l'article 3 de la Convention du 28 octobre 1933, est rédigé dans les termes suivants :

21 Le deuxième alinéa de l'article 3 de la Convention du 28 octobre 1933 dispose :

« Elle s'engage, dans tous les cas, à ne pas refouler les réfugiés sur les frontières de leur pays d'origine. »

22 L'article 27 de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui adoptée par l'Assemblée générale (résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949) est rédigé comme suit :

23 Le paragraphe 3 reproduit la dernière partie de l'article 28 de la Convention du 2 décembre 1949 pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.