Fermer sites icon close
Search form

Recherchez un site de pays.

Profil du pays

Site web du pays

Flux mixtes et leur lien avec les exodes de réfugiés, y compris le retour de personnes n'ayant pas besoin de protection internationale ainsi que la contribution au retour à l'échelle mondiale

Réunions du Comité exécutif

Flux mixtes et leur lien avec les exodes de réfugiés, y compris le retour de personnes n'ayant pas besoin de protection internationale ainsi que la contribution au retour à l'échelle mondiale
EC/48/SC/CRP.29

25 Mai 1998

Description : 12ème réunion

FLUX MIXTES ET LEUR LIEN AVEC LES EXODES DE REFUGIES, Y COMPRIS LE RETOUR DE PERSONNES N'AYANT PAS BESOIN DE PROTECTION INTERNATIONALE AINSI QUE LA CONTRIBUTION AU RETOUR A L'ECHELLE MONDIALE

I. INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire a demandé un débat sur le sujet « Flux mixtes et leur lien avec les exodes de réfugiés, y compris le retour de personnes n'ayant pas besoin de protection internationale ainsi que la contribution au retour à l'échelle mondiale ». Il s'agit d'un sujet très vaste qui tout en comportant des aspects importants concernant la protection des réfugiés va bien au-delà des mouvements de réfugiés et déborde dans le domaine plus large de la migration internationale. Etant donné le mandat spécifique du Comité permanent et son intérêt pour les problèmes de réfugiés et d'asile ainsi que le fait que les aspects purement migratoires de cette question sont étudiés dans d'autres enceintes internationales,1 il a été estimé des plus utiles de faire porter les discussions sur les questions générales suivantes considérées sous l'angle de la protection :

i) La nature des flux mixtes;

ii) La situation des réfugiés dans les flux mixtes;

iii) Le retour des personnes n'ayant pas besoin de protection internationale; et

iv) La facilitation du retour.

2. Les flux mixtes posent, en matière de protection des réfugiés, des problèmes qui, bien entendu, ne sont pas nouveaux en eux-mêmes. On peut rappeler sur ce point que les modifications survenues dans la nature et la composition des courants de demandeurs d'asile depuis l'adoption de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ont abouti à la création par le Comité exécutif d'un Groupe de travail ouvert sur les solutions et la protection qui s'est réuni périodiquement de septembre 1990 jusqu'à la présentation de son rapport à la 49ème session du Comité exécutif en octobre 1991 (EC/SCP/64). Ce Groupe de travail, composé de représentants des Etats membres du Comité exécutif, du HCR ainsi que d'Etats et d'organisations internationales ayant le statut d'observateurs auprès du Comité exécutif, a été chargé de « procéder à une étude cohérente et détaillée de la question de la protection et des solutions », de se pencher à cet effet sur la législation en vigueur et la doctrine actuelle en ayant présent à l'esprit les situations réelles rencontrées par les réfugiés et de rechercher, grâce à des initiatives régionales et internationales plus efficaces, des solutions fondées sur le dialogue et la prévention. Ce groupe a également été invité à se concentrer sur certaines questions particulières telles que la différence qui existe entre les réfugiés et les migrants économiques, le concept de la responsabilité de l'Etat et les moyens de prendre dans un esprit responsable des mesures efficaces à l'égard des demandeurs qui se sont vu refuser l'asile. Le Groupe de travail a entrepris cette tâche en analysant les divers mouvements de population afin de déterminer les groupes qui appelaient directement des efforts de protection et une recherche de solutions. Il est parti de l'hypothèse opérationnelle selon laquelle la recherche de solutions était le but ultime de la protection et que celle-ci devrait être considérée comme régissant tout le processus menant aux solutions sans que la protection internationale cesse d'être considérée comme une fin en soi.

3. Cette hypothèse, ainsi que les observations et les recommandations du Groupe de travail, sont des plus instructives pour l'objet du présent document. Lorsque le raisonnement suivi par le Groupe de travail est en rapport direct avec les quatre thèmes de la présente note, il est repris dans cette analyse pour que le Comité permanent poursuive l'effort de réflexion.

II. LA NATURE DES FLUX MIXTES

4. La protection des réfugiés se heurte à de grandes difficultés imputables, tout au moins en partie, à la complexité des mouvements de population à l'époque contemporaine. Les flux mixtes sont déclenchés par toute une série de situations, y compris la persécution, les conflits, d'autres formes de violation des droits de l'homme, les catastrophes naturelles ou économiques, la pauvreté extrême, la lutte des hommes pour améliorer leurs conditions de vie ou une combinaison de ces diverses raisons. Les mouvements de population sont également, davantage que par le passé, facilités par les transports, les réseaux de communication de masse et par les trafiquants.

5. Les mouvements irréguliers de population ont de plus en plus fait apparaître des types de demandeurs d'asile auxquels ne s'appliquent pas directement les instruments internationaux existants relatifs aux réfugiés. L'institution de l'asile a parfois été surutilisée, voire mal utilisée. Les responsabilités des Etats, du HCR et de la communauté internationale en matière de protection vis-à-vis des différents groupes ont été par moments masquées. Comme l'a fait observer le Groupe de travail sur les solutions et la protection, il est devenu encore plus délicat de déterminer qui doit être considéré et traité comme méritant la protection internationale et, de ce fait, comme devant être le bénéficiaire central de l'exercice de ces responsabilités. Sur ce point, le Groupe de travail a défini les sept catégories de personnes qui sont d'une manière ou d'une autre associées le plus couramment à la recherche d'un asile ou d'un refuge :

a) Les personnes auxquelles s'appliquent la Convention de 1951 et son Protocole de 1967;

b) Les personnes auxquelles s'appliquent la Convention de l'OUA/Déclaration de Carthagène;

c) D'autres personnes, auxquelles ces instruments ne s'appliquent pas, qui sont contraintes de quitter leur pays ou empêchées d'y revenir par suite de catastrophes causées par l'homme;

d) Les personnes contraintes de quitter leur pays ou empêchées d'y revenir par suite de catastrophes naturelles ou écologiques ou de leur extrême pauvreté;

e) Les demandeurs s'étant vu refuser l'asile;

f) Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; et

g) Les apatrides.

Le Groupe de travail aurait pu également ajouter une autre catégorie de personnes, celle des demandeurs d'asile qui ne viennent pas directement d'un pays où ils sont persécutés.

6. Ces catégories n'auront pas toutes besoin de la même protection. En effet, certaines auront essentiellement besoin de secours. Lorsque le départ est uniquement motivé par la recherche de meilleurs débouchés sociaux et économiques, le Groupe de travail, sans mettre en question la légitimité de cette démarche, a souligné que les voies appropriées ordinaires devraient être suivies. A titre d'observation générale, le Groupe de travail s'est déclaré soucieux de ce que les solutions aux problèmes recherchées en faveur d'un quelconque de ces groupes de personnes entrant dans les flux mixtes soient compatibles avec les besoins, le bien-être et les droits des personnes concernées ainsi qu'avec les principes de la protection internationale et du partage de la charge.

III. LA SITUATION DES REFUGIES DANS LES FLUX MIXTES

7. Le fait que des réfugiés fuient pour se mettre à l'abri ou trouver la liberté aux côtés de personnes qui, elles, fuient la pauvreté et des conditions de vie trop dures, complique de plus en plus la tâche de ceux qui ont à assurer la protection internationale des personnes qui en ont besoin. A cet égard, il est très préoccupant de voir qu'on risque parfois de ne pas se rendre compte de la situation particulière des réfugiés et des besoins individuels qui en résultent en matière de protection. Manifestement, le contrôle des migrations est un droit souverain qui relève de la responsabilité des Etats. Toutefois, du point de vue du HCR, il est de la plus haute importance d'établir une distinction entre les réfugiés et les personnes considérées comme n'ayant pas besoin de protection internationale et il faut en tenir compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des réglementations et des mesures de contrôle des migrations.

8. L'identification des personnes ayant besoin d'une protection internationale dépend en partie de l'établissement de procédures justes et efficaces qui permettent cette identification et le traitement des demandes d'asile. Le Groupe de travail a souligné que la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 qui s'y rapporte ainsi que le rôle central qui incombe au HCR pour vérifier que ces instruments sont correctement appliqués « restent la pierre angulaire de la protection internationale » et qu'un large appui international est essentiel pour mettre en oeuvre efficacement ces instruments et pour appuyer le rôle du HCR. Toutefois, il y a également des personnes qui franchissent les frontières nationales en quête de protection internationale sans relever pour autant de la stricte application de la Convention. Elles sont effectivement nombreuses à recevoir dans une certaine mesure une aide et une protection bien que pas toujours suffisantes et parfois circonstancielles. Il est important de dégager les critères à suivre pour déterminer les besoins en matière de protection. Les mouvements de réfugiés sont dus à divers facteurs souvent interdépendants, dont la persécution individuelle ou les craintes fondées d'être persécuté ainsi que la violence généralisée, l'agression étrangère, les conflits internes et d'autres circonstances qui troublent gravement l'ordre public. En 1994, le Comité exécutif a reconnu, à sa 45ème session, dans sa conclusion générale sur la protection internationale (A/AC.96/839, par. 19 (l)) que « les personnes qui ne peuvent rentrer dans la sécurité vers leurs pays d'origine du fait de situations de conflit, qu'elles puissent ou non être considérées comme des réfugiés aux termes de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967, en fonction de circonstances particulières, n'en requièrent pas moins fréquemment une protection internationale, une assistance humanitaire et une solution à leur sort ». Le Comité a aussi rappelé que le mandat du HCR prévoit également d'accorder protection et assistance à ces personnes.

9. Les procédures justes et efficaces permettant l'identification des réfugiés servent également à identifier les personnes qui n'ont pas besoin de protection. Ces dernières cherchent seulement à contourner les réglementations normales applicables aux migrations se livrent dans une certaine mesure à un usage abusif, voire à un mauvais usage des procédures. Les coûts encourus par les pays d'accueil peuvent s'en trouver notablement alourdis, que ce soit pour le traitement des dossiers ou pour prendre en charge les dépenses de protection sociale en attendant qu'une suite soit donnée aux demandes. En outre, cette utilisation abusive s'est révélée nuire à la réceptivité des communautés locales à l'égard des réfugiés en général, ce qui peut par contrecoup influer négativement sur les politiques et les pratiques au niveau national et restreindre les possibilités offertes aux personnes ayant véritablement besoin de protection. Le Groupe de travail sur les solutions et la protection a reconnu l'utilité, pour traiter des demandes manifestement infondées, de procédures accélérées menées conformément aux normes et pratiques internationales applicables. Le Comité exécutif a également approuvé ces procédures et le HCR appuie leur établissement dans la mesure où elles sont appliquées par des voies régulières. La notion de demandes « manifestement infondées » mériterait toutefois d'être davantage précisée.

10. Il est en général impossible, en cas d'afflux massif, de procéder à l'identification individuelle des personnes ayant besoin de protection. Aussi, comme réponse aux flux mixtes liés à des situations d'afflux massifs, a-t-il été fait appel dans un esprit pragmatique et avec succès à des régimes de protection temporaire. Le but ultime de la protection temporaire est de veiller à ce que les personnes contraintes de fuir leur pays obtiennent la sécurité aussi longtemps que le nécessite leur situation et puissent exercer leur droit à retourner chez elles dans des conditions de sécurité et dans la dignité. C'est le besoin sans équivoque de protection plutôt que les subtilités d'une définition qui justifie l'asile offert. L'importance accordée à la solution du retour explique pourquoi les normes de traitement mettent l'accent sur l'aspect provisoire du séjour. Il peut être mis fin à la protection temporaire si la situation qui a amené les personnes à fuir se modifie ou lorsque les dangers auxquels elles cherchaient à échapper ont disparu. En pareil cas, le rapatriement devrait de préférence se faire sur une base volontaire. Lorsque l'on supprime la protection temporaire, les personnes qui peuvent plausiblement prétendre avoir encore besoin de protection doivent se voir accorder la possibilité d'établir le bien-fondé de leur demande dans le cadre des procédures normales de détermination du statut de réfugié. Quant aux réfugiés qui font partie de la population bénéficiant d'une protection temporaire, leur rapatriement sur une base volontaire, comme dans le cas de tous les réfugiés, doit être absolument respecté. Le retour dans le pays d'origine doit toujours s'effectuer dans la dignité et dans le respect des droits de l'homme et des normes humanitaires compte dûment tenu de facteurs tels que l'existence d'installations d'accueil et les possibilités de réintégration.

11. La meilleure manière de faire face aux migrations de réfugiés est d'en prévenir les causes. Le Groupe de travail sur les solutions et la protection a souligné que l'acceptation par un Etat de sa responsabilité, en particulier dans le cas des pays d'origine, était un élément important propre à éviter les mouvements massifs et à faciliter la recherche de solutions. Il a été reconnu que cette responsabilité impliquait de s'attaquer aux causes de ces mouvements massifs, notamment les violations des droits de l'homme, les conflits intérieurs, l'agression étrangère et les injustices socio-économiques, à titre préventif et curatif, et de faciliter le retour et la réintégration des nationaux en toute sécurité et dans la dignité.

IV. RETOUR DES PERSONNES N'AYANT PAS BESOIN DE PROTECTION INTERNATIONALE

12. Les personnes qui n'ont pas besoin de protection internationale ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui ont vu leur demande de statut de réfugié refusée. A l'intérieur des flux mixtes, il peut y avoir des personnes qui méritent un statut de réfugié mais sont déboutées parce que, par exemple, les problèmes de définition sont traités de manière exagérément restrictive. Il y a également des personnes dont la situation précaire suscite manifestement des préoccupations en matière de protection mais qui ne répondent pas directement aux critères de la Convention de 1951. Du point de vue du HCR, il y a lieu de garder toujours présente à l'esprit la distinction parmi les personnes dont le statut a été refusé entre celles qui peuvent rentrer chez elles et celles qui ne le peuvent pas car elles ont besoin de protection. Comme cela a été la pratique dans de nombreux pays le HCR recommande qu'avant d'envisager le retour, on examine de près les besoins de protection quels qu'ils soient.

13. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme contiennent des éléments pertinents que tout Etat peut avoir à peser au moment de se prononcer sur le renvoi d'un demandeur débouté. En particulier, le renvoi d'une personne dans un pays où elle risque d'être soumise à la torture n'est pas autorisé. L'article 3(1) de la Convention des Nations Unies contre la torture prévoit que « aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ». De même, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

14. Les personnes qui n'ont manifestement pas besoin de protection internationale peuvent faire l'objet d'une expulsion considérée comme un acte de souveraineté nationale. Le Comité exécutif a reconnu que le refoulement des personnes qui n'ont pas besoin d'une protection internationale est une mesure fondamentale permettant de préserver l'intégrité de l'institution de l'asile. Le Groupe de travail sur les solutions et la protection a également relevé l'effet négatif qu'ont les demandes abusives sur l'opinion publique dans le pays d'accueil et sur l'institution de l'asile en général. Les obstacles au refoulement vers leur pays d'origine des personnes qui n'ont pas besoin d'une protection internationale subsistent néanmoins. En conséquence, le Comité exécutif a demandé qu'une approche plus large soit adoptée en matière de refoulement, fondée sur le dialogue entre les pays concernés et, le cas échéant, avec la participation d'organisations internationales telles que le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

15. Au cours de l'année écoulée, certains gouvernements, dans différentes régions du monde, ont demandé, sous une forme ou sous une autre, l'aide du HCR pour lancer des programmes de renvoi d'une certaine ampleur. Conformément à ses principes directeurs sur la participation au rapatriement, dans des conditions humaines et sûres et toujours dans un cadre de protection, de demandeurs s'étant vu refuser l'asile, le HCR s'est généralement montré ouvert. Il poursuit donc avec divers gouvernements la discussion sur cette question mais il n'en reste pas moins nécessaire d'examiner plus en détail la meilleure manière dont les activités d'autres organisations, particulièrement l'OIM, peuvent compléter les dispositions prises entre les Etats. Ceux-ci ont mis en place des programmes de retour volontaire très complets fondés sur une philosophie d'encouragement plutôt que de contrainte. Ces divers projets pilotes méritent une analyse rigoureuse permettant de dégager les « leçons apprises ».

16. Les encouragements au retour se révèlent certes utiles mais une aide plus large au développement du pays d'origine permettrait également d'assurer la durabilité du retour. Le Groupe de travail sur les solutions et la protection a consacré un certain temps à cette question. Il a exhorté la communauté internationale à analyser la relation qui existe entre le développement et la migration et à envisager le recours à l'aide au développement pour réduire les incitations au départ, notamment lorsque la migration est due à l'extrême pauvreté. Le Groupe de travail a considéré que le développement socio-économique ainsi que la promotion et la défense des droits de l'homme dans leurs dimensions civile, politique, économique, sociale et culturelle étaient à ranger parmi les mesures préventives les plus étendues et durables à la disposition de nombreux Etats.

V. CONTRIBUTION AU RETOUR - ACCORDS DE READMISSION

17. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, la question du retour se pose essentiellement, après le rejet de leur demande d'asile, lorsque la solution consiste pour eux à rentrer dans leur pays d'origine, ou, avant ce rejet, lorsqu'on estime qu'un Etat autre que l'Etat d'accueil devrait se charger en première instance d'évaluer la demande et d'assurer une protection lorsqu'elle est justifiée.

18. Le Comité exécutif, dans sa conclusion générale sur la protection internationale (A/AC.96/821, par. 19 (k)), a reconnu que « l'opportunité de la conclusion d'accords entre les Etats directement concernés, en consultation avec le HCR, pour accorder la protection aux réfugiés moyennant l'adoption de critères communs et de dispositions afférentes visant à déterminer à quel Etat il incombera d'examiner une demande d'asile et de statut de réfugié, d'accorder la protection requise et d'éviter ainsi le problème des cas en orbite ». Les arrangements multilatéraux répartissant la responsabilité en matière de demande d'asile ont toute leur importance sur ce point. Un des accords conclus est la Convention déterminant l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile déposées dans l'un des pays membres des Communautés européennes (Convention de Dublin) qui est entrée en vigueur pour tous les Etats membres de l'Union européenne le 1er septembre 1997. La Convention de Dublin est un modèle du plus grand intérêt dans la mesure où elle prévoit une répartition des responsabilités assez souple pour tenir compte des besoins particuliers de chaque demandeur d'asile, y compris le regroupement familial. Pour le HCR, il est important que tout accord de réadmission soit structuré de manière à éviter les cas en orbite. Pour ce faire, il peut y être prévu que les intéressés sont tenus d'accepter le retour et que l'application dudit accord ne doit pas risquer de provoquer une situation où le demandeur d'asile sera renvoyé dans un pays où il n'existe pas de garantie contre le refoulement ou bien où les procédures relatives aux réfugiés ne répondent pas aux normes d'équité et de complétude requises au plan international. Il importe également que ce genre d'accord conserve aux Etats le pouvoir discrétionnaire d'étudier une quelconque demande en fonction de la situation propre à chaque candidat, y compris pour des raisons familiales ou d'autres motifs particuliers à caractère humanitaire.

19. Ces dernières années, le retour s'est de plus en plus effectué sur la base d'accords bilatéraux de réadmission. Les accords bilatéraux de réadmission traditionnels n'ont pas été mis au point pour traiter du retour des demandeurs d'asile en tant que tels et ont généralement été appliqués sans établir de distinguo entre les nationaux ou les résidents des Etats contractants ou bien les nationaux de pays tiers qui sont passés irrégulièrement de l'un des Etats contractants à l'autre. A la différence des arrangements multilatéraux, tels que la Convention de Dublin, ces accords bilatéraux n'ont traditionnellement pas été élaborés pour tenir compte de la situation particulière des demandeurs d'asile et de ce fait ne seront généralement pas des instruments adaptés à leur renvoi Ce qui est le plus important, c'est qu'ils n'ont pas été conçus pour assurer une protection contre le refoulement, par exemple, en prévoyant des garanties d'accès aux procédures d'asile dans le pays tiers. Du point de vue du HCR, ces accords bilatéraux de réadmission classiques ne devraient pas être utilisés pour renvoyer les demandeurs d'asile dans leur pays, même lorsque cela est techniquement possible.

20. Le besoin d'établir une distinction entre les étrangers ordinaires et les demandeurs d'asile lorsqu'il s'agit d'appliquer ces accords a été souligné dans la Conclusion sur les réfugiés n'ayant pas de pays d'asile adoptée à la 30ème session du Comité exécutif (A/AC.96/572, par. 72(2)(h)(vi)), où il est dit que « les accords prévoyant le renvoi par les Etats des personnes venues d'un autre Etat contractant et ayant pénétré irrégulièrement sur leur territoire seront appliqués aux personnes en quête d'asile compte dûment tenu de leur situation particulière ». Avant de pouvoir appliquer un accord bilatéral de réadmission au renvoi de demandeurs d'asile, il faut s'assurer qu'il contient une disposition explicite prévoyant que le retour ne peut se faire que dans la mesure où les demandeurs d'asile seront en mesure d'être réadmis et protégés contre le refoulement et pourront bénéficier de procédures de détermination de leur statut exhaustives et équitables ainsi que d'une protection efficace s'il y a lieu. Si ces conditions ne peuvent être remplies pour l'une quelconque de ces raisons ou si un pays d'accueil n'est pas disposé à garantir, dans tel ou tel cas, que ces conditions seront appliquées au retour, il convient d'exclure expressément la possibilité d'un retour. Dans les situations où il est manifeste dès le début qu'une des deux parties à un accord bilatéral de réadmission ne sera pas en mesure de respecter ces clauses, parce que, par exemple, l'Etat concerné n'applique pas les principes internationaux pertinents de protection des réfugiés ou parce que les procédures prévues pour appliquer les responsabilités concernant les réfugiés en sont encore au stade de l'élaboration, le HCR recommande que l'accord de réadmission contienne une disposition excluant expressément de son champ d'application les demandeurs d'asile et les réfugiés, en tant que catégorie.

VI. CONCLUSIONS

21. Après avoir pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les solutions et la protection, le Comité exécutif a demandé au Groupe de travail de poursuivre ses discussions dans le même esprit constructif. Etant donné l'intérêt direct qu'offrent les délibérations du Groupe du travail pour le sujet à l'examen, le Comité permanent voudra peut-être, dans ses débats, accorder une attention particulière à certaines des préoccupations suivantes du Groupe de travail qui souhaiterait :

a) Que les Etats et le HCR continuent de favoriser des mesures et des activités qui contribuent à empêcher des afflux massifs de réfugiés;

b) Que les Etats, à titre individuel et en tant que membres de la communauté internationale, prennent des mesures préventives et correctives pour éliminer dans toute la mesure du possible les causes des mouvements de réfugiés au moyen d'activités visant au développement économique et social tout en garantissant le respect des droits de l'homme et en reconnaissant et respectant le droit au retour dans des conditions de sécurité et dans la dignité;

c) Que le HCR poursuive ses efforts pour favoriser une plus large adhésion à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 et, avec le concours des Etats, encourage une application plus uniforme et vigoureuse de ces instruments;

d) Que les Etats veillent à ce que les procédures nationales de détermination du statut de réfugié soient appliquées de manière conforme aux principes directeurs de base acceptés par le Comité exécutif ainsi qu'aux principes et protections internationales prévus par la Convention et le Protocole s'y rapportant. Il convient également de faire le nécessaire pour éviter qu'il soit fait un mauvais usage des procédures nationales de détermination du statut de réfugié;

e) Que les pays d'origine et les pays d'accueil se consultent davantage pour donner un caractère humain aux modalités de renvoi et de réintégration des personnes qui n'ont pas besoin d'une protection internationale en faisant participer le cas échéant des organisations internationales telles que le HCR et l'OIM;

f) Que l'on examine plus en détail la manière dont le Comité exécutif pourrait être habilité à appuyer plus activement le HCR dans ses efforts de protection;

g) Qu'il soit fait appel à la solidarité internationale pour aider plus efficacement à la fois les pays en développement qui, en tant que pays d'asile, accueillent la plupart des réfugiés du monde entier et le HCR de manière à ce que la protection des réfugiés soit facilitée et que des solutions durables soient trouvées. Des mécanismes de financement plus amples et souples devraient être élaborés afin que le HCR puisse remplir son mandat de protection, d'assistance et de recherche de solution durable aux problèmes des personnes relevant de lui; et

h) Que la communauté internationale s'efforce énergiquement de promouvoir et d'appliquer plus à fond la législation internationale relative au droit humanitaire et aux droits de l'homme et élabore davantage le concept de la responsabilité des Etats en ce qui concerne l'élimination des causes profondes à l'origine des mouvements massifs de personnes.


1 Le prochain Symposium technique sur la migration internationale et le développement convoqué par le Groupe de travail sur la migration internationale en est un autre exemple.