Fermer sites icon close
Search form

Recherchez un site de pays.

Profil du pays

Site web du pays

Note sur la protection des réfugiés dans les situations de conflit armé

Réunions du Comité exécutif

Note sur la protection des réfugiés dans les situations de conflit armé
EC/SCP/25

4 Octobre 1982

A propos de la question des attaques menées par des forces militaires contre des camps de réfugiés, qui est inscrite à l'ordre du jour de la trente-troisième session du Sous-Comité plénier sur la protection internationale, le Haut Commissariat présente aux Etats membres du Comité exécutif, pour information, une déclaration concernant les principes du droit humanitaire international et les dispositions juridiques régissant, la matière. Cette déclaration, établie par le Haut Commissariat, est jointe en annexe à la présente note.

Principes du droit humanitaire international et dispositions juridiques concernant la protection des réfugiés dans les situations de conflit armé

A. Introduction

On trouvera ci-après un bref exposé des principes humanitaires et des dispositions juridiques concernant la protection des réfugiés contre les attaques armées.

Cette protection s'applique aux réfugiés qui sont des civils ou qui appartiennent à la population civile. En tant que tels, ces réfugiés sont protégés, en période de conflit armé,1 par les principes et dispositions du droit humanitaire international applicable à la protection des civils ou de la population civile et, en temps de paix, par les dispositions plus strictes du droit international généralement applicables à la protection des droits individuels de la personne humaine.

B. Interdiction des attaques contre les civils et les populations civiles dans les situations de conflit armé

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Vienne en 1965, a énoncé, sous forme de déclaration (résolution XXVIII) des principes que doivent observer tout Gouvernement et toute autre autorité ayant la responsabilité de mener des combats lors de conflits armés. Ces principes sont, notamment, les suivants :

(a) Les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi;

(b) Il est interdit de lancer des attaques contre la population civile comme telle;

(c) Une distinction doit être faite en tout temps entre les personnes participant aux hostilités et la population civile, de telle sorte que cette dernière soit épargnée autant que possible.

Ces principes traduisent les règles humanitaires et les exigences de la conscience publique telles qu'elles s'expriment dans des instruments tels que le Règlement de La Haye de 1907 et les Conventions de Genève de 1949.

L'Assemblée générale, dans sa résolution 2444 (XXIII) du 19 décembre 1968, a approuvé ces principes humanitaires.

La Conférence des Droits de l'Homme des Nations Unies, dans sa résolution XXIII du 12 mai 1968, a constaté que les conflits armés continuaient à harceler l'humanité; a considéré que la violence et la brutalité, si largement répandues à notre époque, en particulier les massacres, les exécutions sommaires, les tortures, les traitements inhumains infligés aux prisonnier et le meurtre de civils en période de conflit armé, sapaient les droits de l'homme et engendraient en retour de nouvelles brutalités; s'est déclarée convaincue que, même en période de conflit armé, les principes humanitaires devaient prévaloir et a décidé de recommander à cet effet certains types de mesures (Acte final de la Conférence Internationale des Droits de l'Homme, publication des Nations Unies, numéro de vente F.68.XIV.2, p. 19).

Par sa résolution 2675 (XXV) du 9 décembre 1970, l'Assemblée générale des Nations Unies a affirmé, notamment, les principes fondamentaux ci-après touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé :

1. Les droits fondamentaux de l'homme, tels qu'ils sont acceptés en droit international et énoncés dans des instruments internationaux, demeurent pleinement applicables en cas de conflit armé;

2. Dans la conduite des opérations militaires en période de conflit armé, une distinction doit toujours être faite entre les personnes qui prennent part activement aux hostilités et les populations civiles;

3. Les populations civiles en tant que telles ne seront pas l'objet d'opérations militaires;

4. Les habitations et autres installations qui ne sont utilisées que par les populations civiles ne seront pas l'objet d'opérations militaires;

5. Les lieux ou régions désignés pour la seule protection des populations civiles, tels que zones sanitaires ou refuges similaires, ne seront pas l'objet d'opérations militaires;

6. Les populations civiles, ou les individus qui les composent, ne seront pas l'objet de représailles, de déplacements par la force ou de toute autre atteinte à leur intégrité.

En 1974, l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé une Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé (résolution 338 (XXIX), dans laquelle elle déclare expressément ce qui suit :

i) Attaquer et bombarder la population civile, causant ainsi des souffrances indicibles, spécialement aux femmes et aux enfants qui constituent la partie la plus vulnérable de la population, est interdit et de tels actes seront condamnés;

ii) Toutes les formes de répression et de traitement cruel et inhumain appliquées aux femmes et aux enfants, notamment l'emprisonnement, la torture, les fusillades, les arrestations en masse, les châtiments collectifs, les destructions d'habitations, les déplacements par la force, que commettent les belligérants pendant les opérations militaires ou dans les territoires occupés, seront considérées comme criminelles.

Dans sa résolution 32/44 du 8 décembre 1977, l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies s'est félicitée de l'heureuse conclusion de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, qui a abouti à deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, et a notamment demandé à toutes les parties à des conflits armés de reconnaître et d'exécuter les obligations qui sont les leurs en vertu des instruments du droit international humanitaire en vigueur et de respecter les règles internationales humanitaires qui sont applicables. Elle a également demandé à tous les Etats de prendre des mesures efficaces pour diffuser les règles humanitaires applicables dans les conflits armés.

Dans les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, on trouve des dispositions régissant la protection de la population civile contre les attaques armées. Nombre de ces dispositions traduisent des principes et des règles généralement reconnus du droit humanitaire international applicables en période de conflit armé, notamment les dispositions de la Quatrième Convention de Genève relatives à la protection des personnes civiles.

La règle fondamentale énoncée à l'article 48 du Protocole 1 est ainsi conçue :

En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne dirige leurs opérations que contre des objectifs militaires. Il est dit en outre à l'article 51 que la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires; ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques; sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile; les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles sont également interdites. Il est dit à l'article 57 que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil; cet article prévoit en outre que certaines précautions doivent être prises dans la conduite des opérations militaires.

Les règles fondamentales de la protection de la population civile sont énoncées également au Protocole II, dont l'article 13 dispose que la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires; que ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques et que les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits.

Certaines règles relatives à la conduite des opérations militaires ont également été énoncées s'agissant d'attaques contre des groupes ou des populations qui ne sont pas de caractère entièrement civil.

Dans le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, il est dit que la présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile, ne prive pas cette population de sa qualité (article 50, alinéa 3) et que les attaques sans discrimination sont interdites (article 51, alinéa 4). Aux termes de cette dernière disposition, l'expression attaques sans discrimination s'entend

(a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé;

(b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou

(c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le Protocole;

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil. En vertu du paragraphe 5 de l'article 51, seront entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaques suivants :

(a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil;

(b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

L'article 85 du premier Protocole, qui traite de la répression des infractions à ce Protocole déclare, notamment que, soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque, sera considéré comme une infraction grave audit Protocole.


1 (Article 73 au Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949).