Note sur la protection internationale (présentée par le Haut Commissaire)
Note sur la protection internationale (présentée par le Haut Commissaire)
A/AC.96/377
1. Le point relatif à la protection internationale a été inscrit à l'ordre du jour de la dix-huitième session pour déférer au désir du Comité d'examiner cette question une fois par an. Des renseignements détaillés sur l'évolution intervenue dans le domaine de la protection internationale pendant l'année terminée le 31 mars 1967 figurent dans le rapport du Haut Commissaire à la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale (Document A/6711), qui signale notamment qu'on reconnaît de plus en plus le caractère spécial de la situation des réfugiés et l'importance qu'a pour eux le droit d'asile. Il indique également l'intérêt croissant manifesté par les pays africains pour le statut juridique des réfugiés, notamment en ce qui concerne les principes du non refoulement et du rapatriement librement consenti, ainsi que l'importance qui s'attache à faire en sorte que le problème des réfugiés ne devienne pas une cause de friction entre les Etats.
2. Les paragraphes qui suivent contiennent des renseignements plus détaillés sur trois questions importantes : le Protocole, la question de l'asile et l'Année internationale des droits de l'homme. Le caractère promotionnel de la fonction de protection internationale est évoqué au paragraphe 14.
Protocole relatif au statut des réfugiés
3. Le fait le plus significatif qui s'est produit l'an dernier dans : le domaine de la protection a été l'adoption par l'Assemblée générale à sa vingt-huitième session, de la résolution 2198 (XXI), concernant le protocole relatif au statut des réfugiés qui, en supprimant la date limite, renforcer le caractère universel de la Convention de 1951 et la rendra applicable aux nouvelles situations des réfugiés. Comme suite à cette résolution de l'Assemblée, le Protocole a été transmis aux Etats par le Secrétaire général pour leur permettre d'y adhérer. Le Saint-Siège a adhéré au Protocole le 8 juin 1967. Plusieurs autres Etats ont informé le HCR qu'ils envisageaient d'y adhérer ou que la procédure nécessaire à cette fin avait été mise en route. Le Haut Commissaire s'emploie à encourager de nouvelles adhésions au Protocole.
Asile
4. La question de l'asile continue à préoccuper beaucoup le Haut Commissariat, qui suit de près l'évolution des événements dans ce domaine. A sa vingt-et-unième session, l'Assemblée générale a examiné un projet de Déclaration sur l'asile territorial et un texte préliminaire a été établi par un Groupe de travail créé par la Sixième Commission, sur la base de textes préparés par la Commission des droite de l'homme.
5. Le projet de Déclaration énonce en particulier le principe fondamental du non refoulement, à savoir qu'aucune personne ayant le droit de chercher asile en vertu clé la Déclaration universelle des droits de l'homme
« ne sera soumise à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherche asile, l'expulsion ou le refoulement vers tout Etat où elle risque d'être victime de persécutions ».
Il énonce également deux autres principes importants dont le premier est que l'asile doit être respecté par tous les autres Etats et que l'octroi de l'asile « est un acte pacifique et humanitaire et qui, en tant que tel, ne saurait être considéré inamical à l'égard d'un autre Etat ». D'après le second, « la communauté internationale doit se préoccuper de la situation » des personnes auxquelles l'asile est accordé et) « lorsqu'un Etat éprouve des difficultés à donner ou à continuer à donner asile, les Etats doivent, individuellement ou en commune ou par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, envisager les mesures qu'il y aurait lieu de prendre dans un esprit de solidarité internationale pour alléger le fardeau de cet Etat ».
6. Dans sa résolution 2203 (XXI), l'Assemblée générale a, notamment prié le Secrétaire général de transmettre aux Etats membres, pour plus ample examen, la texte du projet de déclaration ainsi que le rapport de la sixième Commission à ce sujet. Elle a aussi décidé a inscrire cette question à l'ordre du jour de sa vingt-deuxième session, en vue de l'adoption définitive d'une Déclaration sur l'asile territorial, qui couronnerait de nombreuses années de travaux que l'Assemblée a consacrées à cette question. Le Haut Commissaire attache une grande importance à l'adoption d'une déclaration libérale en cette matière.
7. Le Haut Commissaire a également suivi avec intérêt les dispositions prises en matière d'asile par diverses organisations régionales. C'est ainsi qu'un article sur l'asile, s'inspirant du projet de Déclaration des Nations Unies a été adopté en 1966 par le Comité consultatif juridique asiatique et africaine et par un Comité spécial d'experts juridiques de l'Organisation de l'unité africaine. En 1965, la Commission consultative du Conseil d'Europe a adopté une recommandation sur l'octroi du droit d'asile aux réfugiés européens et, le 29 juin 1967, le Comité des Ministres a adopté une résolution sur l'asile aux personnes en danger de persécution. L'Organisation des Etats américains a aussi accordé une attention particulière à la question de l'asile et cherche à encourager de nouvelles adhésions aux instruments internationaux adoptés dans l'Hémisphère occidental.
Année internationale des droits de l'homme, 1968
8. L'Année internationale des droits de l'homme, qui va bientôt commencer a une importance particulière pour la protection internationale. On se souviendra qu'à sa dix-septième session, le Comité a appuyé l'idée selon laquelle il y aurait lieu de faire une place à la cause des réfugiés aussitôt que possible dans les dispositions prises par les gouvernements pour la célébration de cette Année (document A/AC.96/370, par. 79). Le HCR continue à collaborer à l'établissent de plans pour l'Année internationale des droits de l'homme avec la Division des droite de l'homme des Nations Unies et, par l'intermédiaire du Comité administratif de coordination avec d'autres organismes des Nations Unies. Il coopère également avec le Conseil de l'Europe et avec des organisations non gouvernementales.
9. Le Haut Commissaire espère que l'Année internationale des droits de l'homme contribuera de façon concrète à améliorer le statut juridique des réfugiés. Il s'attachera, dans le cadre des activités y relatives, à faire admettre le plus largement possible les idées humanitaires qui sont à la base du projet de Déclaration des Nations Unies sur l'asile territorial et à assurer la mise en oeuvre la plus complète du principe du refoulement, qui protège le réfugié contre l'expulsion ou le renvoi dans un pays où il craint d'être persécuté.
10. Le HCR espère que les problèmes juridiques particuliers aux réfugiés, qui sont étroitement liés aux droite de l'homme, bénéficieront d'une place de choix dans les dispositions prises à l'occasion de l'Année internationale des droite de l'homme. Le HCR fournira aux gouvernements la documentation nécessaire.
11. Le Haut Commissaire tient beaucoup aussi à ce que, à l'occasion de cette Année, le plus grand nombre possible d'Etats adhèrent aux divers instruments qui intéressent directement la situation des réfugiés. Il accueillerait avec une satisfaction particulière de nouvelles adhésions aux instruments ci-après : Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et Protocole de 1967 étendant la portée ratione personae de la Convention; Convention de 1954 relative aux statuts des apatrides; Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie; Arrangement de 1957 concernant les marins réfugiés et Accord européen de 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés.
12. Il est inutile de revenir sur la Convention de 1951 relative aux réfugiés et sur le Protocole. La Convention de 1954 relative au statut des apatrides a pour but de donner un statut juridique aux apatrides, y compris les réfugiés qui le sont. La Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie est favorable aux réfugiés apatrides en ce sens qu'elle prévoit pour leurs enfants l'acquisition d'une nationalité à la naissance, alors qu'autrement, ils n'en auraient aucune. L'Arrangement de 1957 concernant les marins réfugiés a pour but de résoudre les problèmes des marins réfugiés qui ne peuvent, en droit, ni débarquer ni résider dans un Etat quelconque. D'après l'Accord européen de 1959 relatif à la suppression des visas, les Etats qui y adhèrent autorisent les réfugiés résidant sur leur territoire à se rendre, sans visa, dans d'autres pays ayant adhéré à l'Accord. Les Etats parties à ces divers instrumenté sont énumérés à l'annexe.
13. Le Haut Commissaire espère que le Comité exécutif l'appuiera dans les efforts qu'il fait qu'il fait pour encourager de nouvelles adhésions pendant l'Année internationale des droits de l'homme.
Aspect promotionnel de la protection internationale
14. L'action du Haut Commissaire qui vise à encourager l'adhésion à des instruments internationaux et à faire adopter, sur le plan intérieur, des dispositions législatives concernant le statut juridique des réfugiés est un aspect important de sa fonction de protection internationale. Il ne paraît pas inutile, à ce propos, de souligner cet aspect promotionnel. La protection entendue dans son acception étroite de protection individuelle de tel ou tel réfugié vis-à-vis des autorités de tel ou tel Etat ne constitue qu'une assez faible partie des activités du Haut Commissaire dans ce domaine. En effet, ses efforts sont essentiellement axés vers l'adoption de mesures d'ordre juridique qui assurent aux réfugiés un statut aussi satisfaisant que possible, compte tenu des divers intérêts des Etats appelés à résoudre des problèmes de réfugiés. En raison de la situation particulière du réfugié et des problèmes juridiques spéciaux et souvent compliqués qui en résultent, il importe d'encourager l'adoption sur le plan international de dispositions juridiques spéciales à son bénéfice et de faire en sorte qu'elles soient effectivement appliquées par voie de législation nationale ou de mesures administratives appropriées. Le Haut Commissaire doit aussi veiller à ce que, d'une manière générale, les réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable possible dans le pays d'asile. L'accès à un emploi rémunéré et à l'éducation, le droit à la sécurité sociale et aux prestations d'assistance publique ainsi que la facilitation de la naturalisation ont une importance particulière à cet égard. L'octroi de ce traitement sur la base de dispositions juridiques appropriées a une grande importance, tant du point de vue humanitaire que parce qu'il facilite l'intégration complète du réfugié dans la collectivité où il a trouvé asile.
(Note de l'éditeur : annexes statistiques ne figurent pas dans cette version en ligne.)
1 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
2 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
3 Ces Etats ont étendu l'application de cette convention à divers territoires d'outre-mer, conformément à l'article 40 de la Convention.
4 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
5 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
6 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
7 Ces gouvernements aux territoires desquels la Convention s'appliquait avant « l'indépendance, comme suite à la ratification de la France, n'ont pas encore fait de déclaration étendant la portée de la section A de l'article 1, qui a été limitée par la France aux « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
8 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
9 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
10 Ces gouvernements aux territoires desquels la Convention s'appliquait avant « l'indépendance, comme suite à la ratification de la France, n'ont pas encore fait de déclaration étendant la portée de la section A de l'article 1, qui a été limitée par la France aux « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
11 Ces Etats ont étendu l'application de cette convention à divers territoires d'outre-mer, conformément à l'article 40 de la Convention.
12 Ces gouvernements aux territoires desquels la Convention s'appliquait avant « l'indépendance, comme suite à la ratification de la France, n'ont pas encore fait de déclaration étendant la portée de la section A de l'article 1, qui a été limitée par la France aux « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
13 Ces Etats ont étendu l'application de cette convention à divers territoires d'outre-mer, conformément à l'article 40 de la Convention.
14 Ces Etats ont étendu l'application de cette convention à divers territoires d'outre-mer, conformément à l'article 40 de la Convention.
15 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
16 Ces gouvernements ont fait une déclaration, conformément à l'article 2 l, à l'effet que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » de la Section A de l'article 1 seraient compris dans le sens d'« événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ».
17 Le Royaume-Uni a étendu l'application de cette Convention à divers territoires d'outre-mer, conformément à l'article 36 de la Convention.
18 Le Royaume-Uni a étendu l'application de cet Arrangement à divers territoires d'outre-mer, conformément à l'article 18 de l'Arrangement.