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OBSERVATIONS CONCERNANT L'ARTICLE I DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Exposé présenté par la Commission des églises pour les affaires internationale, Organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultati

OBSERVATIONS CONCERNANT L'ARTICLE I DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Exposé présenté par la Commission des églises pour les affaires internationale, Organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultati
A/CONF.2/NGO.10

6 Juillet 1951

Le secrétaire exécutif a reçu l'exposé suivant dont le texte est distribué conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement de la Conférence.

Date de la communication : 4 juillet 1951

Date de réception : 5 juillet 1951.

L'article 1 C, sous sa forme actuelle, exclut du bénéfice de la Convention « les personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'autres organismes ou institutions des Nations Unies ». La Commission des Eglises pour les affaires internationales a l'honneur de soumettre à l'examen de la Conférence les observations suivantes :

(i) La référence à « d'autres organismes ou institutions » donne à entendre que la Convention elle-même est un organisme ou une institution des Nations Unies. Une nouvelle rédaction omettant le mot « autres » rendrait sans doute le texte plus clair.

(ii) La Commission estime que l'exclusion définitive des personnes qui bénéficient « actuellement » (il s'agit sans doute de la date de la ratification) d'une protection et d'une assistance de la part de ce qui peut n'être qu'une institution temporaire des Nations Unies, constitue une discrimination injuste à l'encontre des réfugiés dont la condition de réfugiés peut se prolonger au delà de la période d'assistance actuelle. La Commission estime que le paragraphe devrait être remanié de manière à préciser que la période d'exclusion ne devra coïncider qu'avec une période d'assistance et de protection.

(iii) Une assistance matérielle n'est pas en soi une garantie de protection et la Commission propose, si cette clause doit demeurer, qu'elle soit rectifiée en remplaçant « assistance ou protection » par « assistance et protection ».