Observations Concernant le Projet de Convention Relatives au Statut des Réfugiés : Note présentée par le Comité consultatif mondial de la Société des Amis, organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultations avec le Consei
Observations Concernant le Projet de Convention Relatives au Statut des Réfugiés : Note présentée par le Comité consultatif mondial de la Société des Amis, organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultations avec le Consei
A/CONF.2/NGO.7
Le Secrétaire exécutif a reçu la note ci-jointe dont le texte est distribué conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement de la Conférence.
Date de la communication : 5 juillet 1951
Date de réception : 6 juillet 1951
LE COMITE CONSULTATIF MONDIAL DE LA SOCIETE DES AMIS désire présenter les observations ci-après concernant le projet de convention relative au statut des réfugiés (document A/CONF.2/1), les observations sont données dans l'ordre où les articles correspondants seront probablement examinés par la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides.
(1) Chapitre I, Article 3
Le Comité propose l'adjonction de la phrase suivante : « les Etats contractants feront, dans la mesure du possible, un effort particulier en faveur des réfugiés qui risquent de connaître des difficultés en raison de leur âge, de leur sexe ou de leur état de santé ».
(2) Chapitre I, Article 5
Les mesures indispensables à la sécurité nationale prises provisoirement par les Etats, en temps de guerre ou de crise nationale, se traduisent inévitablement par des injustices commises envers les individus ou les groupes d'individus (par exemple, mesures d'internement au cours de la seconde guerre mondiale). Ces injustices devraient être réparées dans le plus bref délai :
(a) par un examen rapide des cas individuels afin de décider si ces mesures étaient véritablement nécessaires ;
(b) en permettant à la personne qui a été l'objet de ces mesures d'exposer son cas au moment de cet examen.
Le membre de phrase « en attendant qu'il soit établi » qui figure à l'article 5 (2) est extrêmement vague et laisse une échappatoire permettant d'ajourner sans raison la réparation des injustices. Il conviendrait de la remplacer par une phrase qui obligerait les Etats contractants à prendre les mesures brièvement indiquées ci-dessus sous a) et b).
(3) Chapitre II, article 10
L'expression « associations à but non lucratif et syndicats professionnels » donne l'impression d'une interprétation assez étroite du droit d'association. Le Comité insiste pour que cet article soit remanié de manière à reconnaître le droit d'association pour les cultes religieux et pour les activités culturelles et artistiques n'ayant pas de caractère politique.
(4) Chapitre III, article 14. (2)
Le Comité suggère l'adjonction de la phrase suivante après les mots « sous leur tutelle » : « compte dûment tenu des intérêts et du bien-être de la population indigène ».
(5) Chapitre 1, article 1 (A)
Le Comité estime que la date limite du 1er janvier 1951, qui figure actuellement dans la définition du terme « réfugié », soit supprimée. Ce résultat pourrait être obtenu en ajoutant à l'article 1 (A) la clause (B) paragraphe 6, chapitre II de l'Annexe au Statut du Haut-Commissariat pour les réfugiés.
La justification essentielle de cette adjonction réside dans le fait que les réfugiés actuellement exclus du bénéfice de la Convention ont, comme d'autres réfugiés l'auront à l'avenir, le même besoin d'être protégés par les dispositions de la Convention que ceux qui sont compris dans la définition actuelle. De plus, le rôle du Haut-Commissariat pour les réfugiés sera plus efficace si les catégories de réfugiés définies par la Convention coïncident à peu près avec les catégories dont le Haut-Commissaire a maintenant la charge.
(6) CHAPITRE 1 (article 1 (c))
La rédaction de ce paragraphe a besoin d'être révisée. Il est actuellement libellé comme suit : « La présente Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'autres organismes ou institutions des Nations Unies ».
Le mot « autres » semble impropre, puisque les Etats contractants ne sont pas eux-mêmes des organismes ou des institutions des Nations Unies.
La rédaction actuelle implique, et c'est là un point plus important, que toute personne qui bénéficie actuellement d'une protection et d'une assistance de quelque nature qu'elles soient, de la part d'organismes ou d'institutions des Nations Unies, perdrait définitivement toute chance de bénéficier de la protection ou de l'aide assurées par ladite Convention. Manifestement ce n'est pas ce que l'on a voulu dire dans ce paragraphe. Nous proposons, à la place, la rédaction suivante :
« la présente Convention ne sera pas applicable, en ce qui concerne les formes de protection et ou d'assistance qui peuvent être accordées à des réfugiés ou à des groupes de réfugiés, par les organismes ou les institutions des Nations Unies, au cours de la période où ils peuvent bénéficier de cette protection et ou de cette assistance. »
(7) CHAPITRE 1 (article 1 (E))
Cet article illustre un problème qui se pose aussi à d'autres endroits de la Convention, à savoir la question de déterminer si une personne est ou n'est pas un réfugié à qui les dispositions de la convention seront applicables ; s'il y a des raisons sérieuses de penser que par sa conduite elle a perdu son droit a être protégée conformément aux stipulations de la Convention ; etc., etc.
Le Comité suggère que les Etats contractants conviennent d'accepter la décision du Haut Commissaire pour les Réfugiés ou d'un Comité consultatif attaché au Haut Commissariat, lorsqu'il s'agit d'établir si une personne est effectivement un réfugié, afin d'éviter ainsi des décisions contradictoires de la part de certains Etats contractants et afin d'éviter d'autres difficultés.