Observations Consentant les Projets de Convention et de Protocole, Exposé présenté par l'Union Catholique Internationale de Service Social, organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultations avec le Conseil économique et
Observations Consentant les Projets de Convention et de Protocole, Exposé présenté par l'Union Catholique Internationale de Service Social, organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultations avec le Conseil économique et
A/CONF.2/NGO.11
Le Secrétaire exécutif a reçu l'exposé ci-après, dont le texte est distribué conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement intérieur de la Conférence.
Date de la communication : 6 juillet 1951
Date de réception : 9 juillet 1951
Il est très souhaitable que les projets de Convention et de Protocole, soumis à la Conférence de Plénipotentiaires sur le Statut des Réfugiés et des Apatrides, deviennent des instruments diplomatiques signés et ratifiés par de nombreux gouvernements, car ils constituent un réel progrès dans la condition faite aux réfugiés.
Si les lignes générales du projet de Convention méritent un plein appui, l'Union catholique internationale de Service social souhaiterait cependant que les points suivants soient pris en considération en vue d'introduire éventuellement certains articles complémentaires ou des recommandations :
a) Le réfugié a besoin dans les divers domaines moraux, juridiques et matériels du concours de services sociaux appropriés, notamment de celui des organisations non-gouvernementales qualifiées. Il serait désirable en conséquence, que les gouvernements facilitent et encouragent le travail de ces organisations non-gouvernementales ; le cas échéant, un article spécial dans le chap. V du projet de Convention pourrait le prévoir.
b) Le projet de Convention ne fait aucune mention des réfugiés mineurs pour lesquels des mesures spéciales de protection devraient être prises, notamment pour éviter, par des textes appropriés dans la Convention et le Protocole, qu'une nouvelle génération de réfugiés et d'apatrides se constitue.
c) Le projet de Convention ne garantit pas au réfugié la liberté de pratiquer sa religion. Il faudrait donc rédiger un article spécial pour la garantie de ce droit fondamental.