OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES, Déclaration présentée par l'Organisation mondiale Agudas Israël, organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultation avec le Conseil économique et so
OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES, Déclaration présentée par l'Organisation mondiale Agudas Israël, organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultation avec le Conseil économique et so
A/CONF.2/NGO.6
Le Secrétaire exécutif a reçu la déclaration suivante, dont le texte est distribué conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement de la Conférence.
Date de la communication : 29 juin 1951
Date de la réception : 4 juillet 1951.
J'ai l'honneur de me référer au projet de convention et au projet de protocole (A/CONF.2/1, 12 mars 1951) que doit examiner la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides, convoquée par l'Organisation des Nations Unies.
Le pouvoir exécutif de mon pays tient à déclarer qu'il est heureux de la décision prise d'étudier une convention relative au statut des réfugiés et des apatrides, ce dont il s'est préoccupé depuis de nombreuses années.
Le projet de Convention mérite d'être appuyé sans réserves ; il constitue un effort sérieux pour résoudre un problème difficile.
Nous nous permettons de soumettre à l'attention de la Conférence les suggestions suivantes :
Article 23. Titres de voyage
Les réfugiés d'un certain nombre de pays ne tiennent pas à obtenir de titres de voyage « du pays de leur résidence régulière ». Il conviendrait donc d'insérer les mots « ou ne tiennent pas à obtenir », et la fin du paragraphe 1 serait alors rédigée comme suit : « qui ne sont pas en mesure d'obtenir ou qui ne tiennent pas à obtenir un titre de voyage, etc. ».
Article 27, paragraphe 2
Les mots « autorité compétente » ne sont pas assez précis. A notre avis, les mots « autorité compétente », à la fin du paragraphe 2 de l'article 27, devraient être remplacés par « un tribunal judiciaire ».
Annexe, paragraphe 6(8), alinéa 2
On ne voit pas bien pourquoi les représentants consulaires devraient s'en tenir à des limites déterminées en ce qui concerne la prolongation de la période de validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs. Il conviendrait donc de supprimer les mots « pour une période qui ne dépassera pas six mois ». En outre, nous proposons d'ajouter les mots suivants à la fin de l'alinéa 1 du paragraphe 6 (8) : « et qui examinera avec bienveillance la demande qui lui sera adressée ».
Article 36
Nous proposons que les articles suivants ne soient pas soumis à des réserves : Article 5, paragraphe 1 et Article 11, paragraphes 1, 2 et 3.