Problèmes d'extradition concernant les réfugiés
Problèmes d'extradition concernant les réfugiés
No. 17 (XXXI) - 1980
Le Comité exécutif
a) A estimé que les cas dans lesquels un réfugié ou une personne pouvant remplir les conditions pour être considérée comme réfugié font l'objet d'une demande d'extradition peuvent donner lieu à des problèmes spéciaux;
b) A réaffirmé le caractère fondamental du principe universellement reconnu du non-refoulement :
c) A reconnu que les réfugiés devraient bénéficier d'une protection contre l'extradition vers un pays où ils craignent avec raison d'être persécutés pour les motifs énumérés au paragraphe 2 de la section A de l'article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés;
d) A appelé les Etats à veiller à ce qu'il soit dûment tenu compte du principe du non-refoulement dans les traités relatifs à l'extradition et, si nécessaire, dans la législation nationale sur la question;
e) A exprimé l'espoir qu'il serait dûment tenu compte du principe du non-refoulement dans l'application des traités existant en matière d'extradition;
f) A souligné que rien dans les présentes conclusions ne doit être considéré comme portant atteinte à la nécessité pour les Etats d'assurer, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux, le châtiment des infractions graves, telles que la capture illégale d'aéronefs, la prise d'otages et le meurtre;
g) A souligné que la protection en matière d'extradition s'applique aux personnes qui remplissent les critères de la définition du réfugié et qui ne sont pas exclues du bénéfice du statut de réfugié en vertu du paragraphe b) de la section F de 1 article premier de la Convention relative au statut des réfugiés.