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PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Rapport du Comité désigné afin d'examiner l'Article 3 (non-discrimination) du Projet de Convention relative au Statut des réfugiés

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Rapport du Comité désigné afin d'examiner l'Article 3 (non-discrimination) du Projet de Convention relative au Statut des réfugiés
A/CONF.2/72

11 Juillet 1951

1. Après une discussion préliminaire de l'Article 3, à la quatrième et à la cinquième séances de la Conférence, la Conférence a approuvé, le 4 juillet, une suggestion du Président tendant à désigner un Comité comprenant les délégués de l'Australie, de la Belgique, de la France, d'Israël, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique. Le Président a présidé les délibérations du Comité. Son mandat était « d'examiner ce texte et de soumettre à la Conférence, pour son examen ultérieur, un projet approuvé par ce Comité. »

Le Comité a tenu sept séances : les 5, 6, 9 (2 séances), 10 et 11 juillet (deux séances).

2. Les difficultés qui se sont posées en relation avec cet Article se rapportaient en particulier à la divergence entre les rédactions anglaise et française de l'Article 3. Le texte français de cet Article est conçu comme suit :

« Aucun Etat contractant ne prendra de mesures discriminatoires sur son territoire, contre un réfugié, en raison de sa race, de sa religion, de son pays d'origine ; »

La version anglaise est conçue comme suit :

« No Contracting State shall discriminate against a refugee within its territory on account of his race, religion, or country of origin ; »

Les difficultés sous-mentionnées peuvent être résumées comme suit :

a) On a soutenu que, tandis que la version anglaise contenait une interdiction de discriminer contre les réfugiés seulement « sur le territoire » des Etats contractants, la version française implique qu'une telle défense s'étendrait à toutes les activités d'Etats relatives aux réfugiés, qu'ils soient dans les limites de leur territoire ou non. On a craint que la clause de non-discrimination en raison du pays d'origine ne fût interprétée comme interdisant le système dit d'immigration sélective fondé sur des quotas attribués à des pays déterminés.

b) On a pensé que la version anglaise, en raison de l'emplacement des mots « sur son territoire » pourrait être interprétée a contrario comme légitimant toute discrimination contre un réfugié ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat contractant. Un document élaboré sous les auspices des Nations Unies ne doit pas pouvoir prêter à une telle interprétation.

c) Plusieurs délégations ont pensé que l'expression « Sur son territoire » dans la version anglaise peut - interprétée d'une manière restrictive - exclure l'application de la clause non-discriminatoire aux Articles de la Convention qui ont des effets extra-territoriaux comme, par exemple, articles 7, 11, alinéa 3, 19, alinéa 2 et 23.

d) Enfin, d'autres membres du Comité ont soutenu qu'une disposition non-discriminatoire doit être explicite et qu'il ne serait pas approprié de l'insérer dans un des Articles qui déterminent les faits mais n'imposent pas des obligations comme, par exemple, l'Article 1.

3. On a remarqué pendant la discussion que, quelle que soit la portée de l'Article 26, la Convention ne traite ni l'admission des réfugiés (dans les pays de premier ou de deuxième asile) ni leur réétablissement (dans les pays d'immigration).

4. Les membres du Comité étaient en plein accord dans leur adhésion au principe de non-discrimination, dans leur désir d'arriver à une solution acceptable (de préférence à l'unanimité) qui s'appliquerait à la Convention dans son ensemble, et dans leur détermination de ne pas « légiférer » au delà de la Convention.

5. A la suite de la discussion, le Comité se trouvait devant les possibilités suivantes :

(1) la version anglaise de l'Art. 3,

(2) la version française de l'Art.3, telle qu'elle a été interprétée par les délégués de langue française.

(3) le texte suivant de l'Art.3 :

« Aucun Etat contractant ne prendra de mesures discriminatoires contre « un réfugié, en raison de sa race, de sa religion ou de son pays « d'origine. »

(Il convient de noter que les mots « sur son territoire » ont été omis dans ce texte).

(4) un Article 3 qui consisterait en deux alinéas dont le premier serait le même que possibilité (3) et le deuxième serait conçu comme suit :

« La présente disposition ne vise pas les conditions d'immigration ou » d'autorisation de séjour imposées aux étrangers, qu'il s'agisse ou « non de réfugiés ».

(5) Supprimer l'Article 3 et insérer à l'Article 1, Section A, deuxième ligne, entre les mots « s'appliquera » et « à toute personne » les mots « sans discrimination en raison de race, de religion ou de pays d'origine ».

(6) Un nouvel Article qui remplacerait l'Article 3 et qui suivrait immédiatement l'Article 1 et serait conçu dans les termes suivants : « Les Etats contractants appliqueront les dispositions de la présente « Convention aux personnes définies dans l'Article 1 sans discrimination en raison de race, de religion ou du pays d'origine. »

6. Le Président s'est enquis de l'opinion du Comité sur ces six possibilités.

Les membres ont été invités à indiquer s'ils s'opposaient à l'une de ces possibilités. Les résultats de cette consultation étaient les suivants :

Possibilité (1) : 2 oppositions

Possibilité (2) : 3 oppositions

Possibilité (3) : 2 oppositions

Possibilité (4) : 2 oppositions

Possibilité (5) : 1 oppositions

Possibilité (6) : aucune opposition, mais certains membres ont soulevé le problème du rapport entre la clause discriminatoire et le texte final de l'Article l.

7. Le Comité a décidé, à l'unanimité, de soumettre ce rapport à la Conférence Plénière pour son examen ultérieur.