PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Texte des articles adoptés par la Conférence le 6 juillet 1951
PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Texte des articles adoptés par la Conférence le 6 juillet 1951
A/CONF.2/L.1/Add.1
CHAPITRE III EXERCICE DES PROFESSIONS
Article 12 Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Compter trois ans de résidence dans le pays ;
b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint ;
c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.
Article 13 Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que de la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 15 Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 16 Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 17 Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignements autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.
Article 18 Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.