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Note sur les enfants réfugiés

Réunions du Comité exécutif

Note sur les enfants réfugiés
EC/SCP/46

9 Juillet 1987

Introduction

1. Les enfants réfugiés représentent environ la moitié de la population réfugiée dans le monde et bénéficient de ce fait des efforts déployés généralement en faveur de tous les réfugiés dans les domaines de la protection internationale, de l'assistance matérielle et des solutions durables. Toutefois, les enfants ont des besoins particuliers qui doivent être déterminés et auxquels il doit être répondu. Les enfants réfugiés ont toujours occupé une place importante dans les préoccupations du HCR, mais ils retiennent, depuis quelques années, une attention grandissante, et cela, en raison d'une part du grand nombre d'enfants pris dans les situations massives de réfugiés qui surviennent dans les différentes régions du monde et de la complexité des problèmes dus à leur présence, et d'autre part, de la place plus large faite désormais, sur le plan international, aux enfants en général et aux enfants réfugiés en particulier.

2. Conformément à des principes bien établis aux niveaux national et international, les enfants méritent un traitement particulier.

Divers instruments internationaux (de caractère universel1 et régional2 tiennent compte aussi de leur situation. La Déclaration de Genève des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée de la Société des Nations en 1924 stipule que : « L'enfant doit être le premier à recevoir des secours en temps de détresse » (Principe III). La Déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies de 1959 énonce, dans son Principe 8, que : « L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours. »

3. Il va de soi que ces principes et ces instruments s'appliquent également aux enfants réfugiés. La situation de ces enfants est d'ailleurs mentionnée expressément dans le projet de Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant :

« 11 bis. Les Etats parties à la présente Convention prennent les mesures nécessaires pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou interne applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère, de ses proches ou de ses tuteurs, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire propres à lui permettre de jouir des droits applicables énoncés dans la présente Convention et dans les autres instruments internationaux qui concernent les droits de l'homme ou qui ont un caractère humanitaire auquel lesdits Etats sont parties. En raison du rôle important de protection et d'assistance à l'égard des réfugiés dévolu à l'organisation des Nations Unies et aux autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, les Etats parties à la présente Convention collaboreront, selon qu'il conviendra, à tous les efforts faits par ces organisations pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres proches parents de tout enfant réfugié non accompagné, en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque aucun père ou mère, proche parent ou tuteur ne peut être trouvé, l'enfant doit se voir accorder la même protection que tout autre enfant privé provisoirement ou en permanence de son milieu familial pour quelque raison que ce soit, selon les principes énoncés dans la présente Convention. »

4. La responsabilité du Haut Commissaire à l'égard des enfants réfugiés a été reconnue par l'Assemblée générale à plusieurs reprises. Ainsi, dans sa résolution 35/135 du 11 décembre 1980, l'Assemblée générale :

« 1. Prie tous les Etats de coopérer avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de protéger pleinement le bien-être des femmes et des enfants en particulier, conformément aux droits fondamentaux que leur reconnaissent le droit international et la législation nationale. »

La même année, l'Assemblée générale a souligné que, parmi les problèmes que posait le sort des réfugiés dans diverses régions du monde, ceux qui touchaient les enfants étaient particulièrement angoissants. Elle a mentionné la situation des enfants réfugiés et déplacés qui n'avaient pas encore été recueillis et dont beaucoup avaient perdu tous leurs proches parents. Ainsi, dans la résolution 35/187 du 15 décembre, l'Assemblée générale :

« l. Exprime sa gratitude au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour l'action qu'il a déjà conduite en faveur des enfants réfugiés et déplacés et le prie d'intensifier ses efforts à cet égard tout en cherchant, autant que faire se peut, à maintenir l'identité culturelle et familiale des mineurs recueillis. »

5. Les enfants réfugiés sont aussi mentionnés dans la conclusion No 22 (XXXII) du Comité exécutif sur la protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives; aux termes de cette conclusion, dans le cas des personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement en attendant que des dispositions soient prises en vue d'une solution durable à leur intention, il est essentiel que :

« j) des dispositions appropriées soient prises pour la protection des mineurs et des enfants non accompagnés. »

A sa trente-septième session en 1986, dans ses conclusions générales sur la protection internationale, le Comité exécutif :

« m) a constaté que la situation des enfants réfugiés appelait également une attention spéciale et a invité le Haut Commissaire a faire rapport régulièrement au Comité exécutif sur les besoins des enfants réfugiés et sur les programmes existants ou proposés en leur faveur. »

6. A la suite de cette session, le HCR a créé un Groupe de travail sur les enfants réfugiés particulièrement vulnérables, qui est le centre de toutes les activités relatives aux enfants réfugiés. Le Haut Commissariat finance également une vaste étude consacrée aux soins à donner aux enfants non accompagnés et à leur placement en cas de guerre, de catastrophe naturelle et de mouvement de réfugiés. Les résultats de cette étude seront publiés en 1987.3 Le siège et les bureaux extérieurs du HCR coopèrent aux recherches menées actuellement sur les traumatismes subis par les enfants réfugiés afin d'analyser les méthodes qui doivent les aider à surmonter le choc de la violence et du déracinement.4 En dehors du HCR, des études sur les enfants réfugiés ont été faites dans les milieux universitaires et par des organisations non gouvernementales dans des pays d'asile temporaire et permanent. Ces études ont porté notamment sur les problèmes psychosociaux, l'intégration, l'enseignement et les questions juridiques. Toutefois, une connaissance plus détaillée et une meilleure compréhension des besoins des enfants réfugiés en matière de protection et d'assistance seraient nécessaires et bénéfiques pour tous ceux qui sont concernés par les réfugiés - pays d'asile et pays d'origine, HCR, autres organismes internationaux tels que le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS, les organisations non gouvernementales et, bien entendu, les communautés de réfugiés elles-mêmes.

7. Ces dernières années, les enfants réfugiés ont été confrontés à des problèmes particulièrement graves qui touchent la protection, l'assistance et les solutions durables. Etant donné leur interdépendance, ces problèmes sont examinés ensemble dans les paragraphes qui suivent.

8. Il n'existe actuellement aucune définition universellement acceptée de l'expression « enfants réfugiés », qu'il faudra donc entendre ici comme s'appliquant aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux personnes déplacées relevant de la compétence du HCR, jusqu'à l'âge de 18 ans sauf si, conformément à la législation nationale, l'âge de la majorité est fixé plus t^pt. C'est aussi cette formule qui a été adoptée dans l'article premier du projet de Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.5

Enfants réfugiés : protection internationale, assistance et solutions durables

9. Conformément à son mandat, le HCR s'efforce de fournir une protection internationale à tous les réfugiés, notamment aux enfants, et veille à ce que des solutions durables soient trouvées pour chacun d'eux. Le Haut Commissariat entreprend aussi des activités d'assistance, axées sur ces objectifs.

10. Les enfants réfugiés bénéficient de ces efforts de caractère général, mais leur situation précaire soulève des problèmes particuliers.

Des problèmes de protection se posent dans le cadre de la détermination du statut de réfugié, de la protection physique, de l'enregistrement et de l'apatridie. Les enfants ont des besoins spéciaux dans des domaines tels que la santé et la nutrition, l'éducation, la religion et les activités culturelles et récréatives. Lorsque l'enfant réfugié est accompagné d'un ou de ses deux parents, il n'est généralement pas trop difficile de déterminer la solution durable qui convient, mais la tâche devient plus compliquée dans le cas des enfants réfugiés non accompagnés. Même lorsqu'une solution durable a été trouvée, des problèmes d'intégration peuvent se poser. Ces problèmes sont souvent plus aigus quand il s'agit de groupes vulnérables tels que les enfants non accompagnés, séparés de leurs parents, handicapés ou séjournant pendant de longues périodes dans des camps.

11. L'action en faveur des enfants réfugiés repose sur deux principes l'intérêt supérieur de l'enfant et l'unité de la famille. Toute action concernant les enfants réfugiés, qu'elle soit menée par le HCR ou par des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, et qu'elle vise la protection, les secours d'urgence, l'assistance provisoire ou des solutions durables, doit partir du principe qu'il faut préserver l'intérêt supérieur de l'enfant.6 Ainsi, le bien-être de l'enfant doit prévaloir sur toute autre considération, son individualité doit être respectée et il doit être répondu aux besoins de son développement physique, psychologique et social.7 Il découle de ce qui précède que, premièrement, les intérêts de l'enfant réfugié doivent l'emporter sur toute considération politique, sociale ou autre; deuxièmement, chaque fois que possible, une évaluation individuelle des besoins et des circonstances devra être faite avec la participation de l'enfant; et, troisièmement, l'action menée à l'intention de l'enfant réfugié doit avoir pour objectif de l'aider à « se développer d'une façon saine et normale sur les plans physique, intellectuel, moral, spirituel et social ».8 L'intérêt supérieur de l'enfant exige également que ceux qui sont chargés de prendre des décisions et d'agir au nom des enfants réfugiés soient hautement qualifiés et sensibles à leurs besoins compte tenu de leur situation particulière.

12. Lorsqu'on définit l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut tenir compte, quand il y a lieu, du principe fondamental de l'unité de la famille. C'est le cas notamment lorsqu'on s'occupe de la situation des enfants réfugiés non accompagnés (voir plus loin). Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont l'article 16 3 dispose que « la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat », la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme contiennent des dispositions analogues.9 La Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies qui a adopté la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés a recommandé dans son Acte final que les gouvernements [prennent] les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour :

« l) Assurer le maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays;

2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l'adoption. »

13. Lorsqu'on recherche des solutions, il faut tenir compte en premier lieu de la nécessité de préserver l'unité de la famille ou, si celle-ci a été rompue, de regrouper les enfants réfugiés avec leurs proches. Toutefois, le regroupement des familles n'est pas toujours possible ou indiqué, compte tenu des circonstances particulières propres à chaque situation de réfugiés. Il sera alors nécessaire de définir l'action à mener pour trouver une solution compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Questions particulières concernant les enfants réfugiés

a) Détermination du statut

14. La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés donnent du réfugié une définition indépendante de l'âge et ne prévoient aucune disposition spéciale concernant le statut des enfants réfugiés. Le terme « réfugié » s'applique à toute personne « craignant avec raison d'être persécutée ». L'application de ce critère aux enfants ne pose normalement aucun problème lorsque, comme dans la majorité des cas, ils sont accompagnés de leurs parents. Il est généralement convenu, sur la base du principe de l'unité de la famille, que lorsque le chef de famille répond aux critères énoncés dans la définition, les personnes à sa charge se voient également accorder la qualité de réfugiés.

15. Cependant, déterminer le statut de réfugié des enfants non accompagnés est manifestement difficile et nécessite une attention particulière. L'expérience que le Haut Commissariat a de différentes situations dans diverses parties du monde lui a permis de définir des principes directeurs à appliquer au cas de ces enfants. Premièrement, le degré de maturité de l'enfant influe sur le mode de détermination du statut de réfugié. Lorsque l'enfant est suffisamment mûr pour craindre avec raison d'être persécuté et pour le dire, son cas peut être traité comme celui d'un adulte.

Lorsqu'il n'a pas atteint ce degré de maturité, il faut accorder plus de poids à des facteurs objectifs tels que la situation qui règne dans leur pays d'origine et celle des membres de la famille. Deuxièmement, compte tenu des difficultés que les enfants peuvent avoir à s'exprimer, il faut examiner leur cas très soigneusement et leur accorder le bénéfice du doute. S'ils ont une maturité suffisante ils doivent être entendus, pour autant que leur bien-être n'en souffre pas. Dans certains pays, des dispositions sont prises pour qu'ils soient représentés par un adulte habilité au cours de la procédure de détermination de leur statut.

16. Lors d'une arrivée massive, l'enfant non accompagné qui fait partie d'un groupe de personnes dont il a été déterminé à première vue qu'elles avaient qualité de réfugiés, est considéré comme relevant de la compétence du HCR qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection et favoriser une solution durable. Ce faisant, le HCR doit examiner toutes les circonstances du cas, en tenant dûment compte des principes de l'unité de la famille et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

b) Protection physique et questions connexes

17. Comme les réfugiés en général, les enfants réfugiés ont été victimes d'atteinte à leur sécurité, soit au cours de leur fuite, soit dans les pays d'asile. Dans différentes régions du monde, ils se font tuer, torturer, maltraiter physiquement et sont négligés, abandonnés et enlevés. Ils sont également exploités et notamment soumis au travail forcé, à la prostitution et à des sévices sexuels. Etant donné que la responsabilité première de l'intégrité et de la sécurité physiques des réfugiés incombe au pays d'asile, le HCR porte les exactions commises à l'attention des autorités. Parfois, la coopération entre les autorités du pays d'asile et le HCR a permis d'adopter des mesures visant à prévenir de nouvelles exactions et à aider les victimes. Pour lutter contre les actes abusifs, on a augmenté le nombre de fonctionnaires nationaux et/ou le personnel international présents dans les camps et zones d'installation de réfugiés et sur les itinéraires qu'ils empruntent dans leur fuite, les camps de réfugiés ont été déplacés et les délinquants ont été poursuivis en justice. Des programmes ont été mis sur pied pour soigner, réadapter et orienter les victimes de la violence et de la torture et leur accorder un traitement spécial. Dans un certain nombre de pays cependant, aucune mesure n'a encore été prise, ni pour empêcher de nouvelles violences, ni pour aider les victimes.

18. Dans quelques pays, les enfants réfugiés sont recrutés de force dans les camps et contraints d'aller rejoindre des groupes d'opposition de leur pays d'origine ou de servir dans les forces armées nationales du pays d'asile. Le Haut Commissariat continuera d'intervenir fermement auprès des autorités des pays concernés afin de faire cesser cette pratique.

19. Des attaques militaires ou armées lancées contre les camps et zones d'installation de réfugiés depuis l'autre côté de la frontière mais également à l'intérieur des frontières nationales continuent de coûter la vie à d'innocents enfants réfugiés. Au cours de ces attaques, les enfants sont aussi atteints de blessures les plus graves et subissent d'autres formes de violences physiques. La gravité de la situation a été à maintes reprises soulignée par le Comité exécutif. Les efforts doivent donc se poursuivre au sein du Comité comme dans d'autres instances pour mettre fin aux attaques de ce genre et éviter les morts et mutilations qu'elles occasionnent parmi les enfants réfugiés.

20. Les enfants réfugiés sont également victimes de la piraterie, problème qui reçoit également l'attention du Comité exécutif depuis quelques années. Le nombre d'attaques de pirates dans les eaux d'Asie du Sud-Est a diminué, mais des enfants réfugiés continuent d'être tués, enlevés, violentés et sexuellement exploités. Le Programme de lutte contre la piraterie mis sur pied par le Gouvernement royal thaïlandais avec l'aide du HCR et des crédits fournis par 12 gouvernements donateurs est un élément essentiel de la lutte contre les attaques.

21. Dans un certain nombre de pays, des enfants réfugiés sont détenus pour entrée illégale ou par suite de la détention de l'un de leurs parents ou des deux. En 1986, le Comité exécutif a adopté la conclusion No 43 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile, qui définit les quelques cas dans lesquels des réfugiés et personnes en quête d'asile peuvent être détenus pour entrée illégale. On peut considérer que cette conclusion s'applique également aux enfants réfugiés même s'ils ne sont pas spécifiquement mentionnés; en principe, cependant, des enfants réfugiés ne devraient pas être mis en détention pour cause d'entrée illégale.

22. Dans de nombreux cas, les enfants réfugiés subissent non seulement des violences physiques mais également des préjudices psychologiques et sociaux. Dans un rapport récent,10 l'UNICEF appelle l'attention sur ce point et souligne que le préjudice le plus fréquent vient de ce que les enfants sont séparés de l'un de leurs parents ou des deux de manière temporaire ou permanente. Dans certains cas, ils peuvent avoir été les témoins ou les victimes d'hostilités directes et d'horribles atrocités, ce qui leur donne fréquemment un sentiment de culpabilité et crée des problèmes d'adaptation longtemps après. Ils peuvent avoir assisté au harcèlement, à l'enlèvement ou à la torture de leurs parents, à la destruction de leur maison ou au bombardement de leur communauté. Dans le traitement curatif dispensé à ceux qui ont souffert de la violence, il faudrait tenir compte de ces préjudices psychologiques et sociaux.

c) Enregistrement

23. Pour que les enfants réfugiés puissent, dans l'immédiat comme plus tard dans la vie, établir leurs date et lieu de naissance, prouver leur nationalité et régler d'autres questions relatives à leur statut personnel, il faut que leur naissance soit enregistrée dans le pays d'asile. Un certain nombre de pays d'asile enregistrent la naissance des enfants réfugiés selon les procédures nationales normales ou selon des procédures spéciales réservées aux réfugiés, ces dernières pouvant être administrées par les autorités nationales ou régionales, des administrateurs locaux, des organisations non gouvernementales ou par les réfugiés eux-mêmes. Dans certains pays, ces procédures existent pour les réfugiés des zones urbaines mais pas pour ceux des zones rurales. Dans d'autres encore, il n'existe aucune procédure d'enregistrement, si bien qu'il est très difficile d'établir le statut personnel du réfugié.

24. Il est indispensable d'enregistrer les enfants réfugiés afin de surmonter ces problèmes et de pouvoir élaborer et appliquer des politiques et programmes à leur intention. L'importance de l'enregistrement est reconnue dans le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques11 aux termes duquel les Etats doivent veiller à ce que tout enfant réfugié né sur leur territoire soit enregistré immédiatement après sa naissance.

d) Apatridie

25. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants réfugiés sont apatrides, soit parce qu'ils sont nés de parents eux-mêmes apatrides, soit à cause de lois nationales antagonistes concernant l'attribution de la nationalité. L'apatridie qui est le lot de milliers d'enfants réfugiés de par le monde présente de graves inconvénients dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Aucun effort ne doit être épargné pour veiller à ce que ces enfants acquièrent une nationalité : par exemple, la nationalité du pays d'asile permanent dès que possible après leur admission ou à la naissance, ou encore la nationalité d'un pays où ils ont résidé pendant longtemps. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 24 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. L'importance de ce droit est également reconnue dans la Convention des Nations Unies de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie aux termes de laquelle l'individu qui, autrement, serait apatride, se voit accorder la nationalité de plein droit, à la naissance ou sur demande. L'article premier de la Convention de 1973 sur la réduction des cas d'apatridie, élaborée par la Commission internationale de l'état civil, stipule que l'enfant qui, autrement, serait apatride acquiert à la naissance la nationalité de sa mère si celle-ci possède la nationalité d'un Etat partie à la Convention. Les gouvernements doivent se préoccuper davantage de la fréquence de l'apatridie chez les enfants réfugiés.

e) Groupes particulièrement vulnérables d'enfants réfugiés

26. Certains groupes d'enfants réfugiés courent des risques particuliers, notamment ceux qui sont i) non accompagnés; ii) séparés de leurs parents, iii) handicapés et iv) ceux qui vivent dans des camps de réfugiés depuis longtemps.

i) Les enfants réfugiés non accompagnés

27. On entend par enfant réfugié non accompagné l'enfant qui est séparé de ses deux parents et qui n'a pas été confié à un adulte de par la loi ou la coutume. Les enfants non accompagnés sont particulièrement vulnérables et, aux termes de différents instruments internationaux, nécessitent des soins et une attention particuliers.12 Il faut non seulement les identifier et leur délivrer des pièces d'identité, mais encore s'efforcer de retrouver la trace de leurs parents ou de leur famille en vue du regroupement familial, s'il y a lieu. Des recherches sont faites dans un certain nombre de cas, conformément à l'avis du Comité exécutif qui a déclaré, dans la Conclusion No 24 (XXXII) sur le regroupement des familles, que :

« 7.... Aucun effort ne doit être épargné pour retrouver, avant la réinstallation des mineurs non accompagnés, soit leurs parents, soit d'autres proches. De même, les efforts visant à établir la situation familiale desdits mineurs avec une relative certitude doivent être poursuivis après la réinstallation. Ces efforts sont particulièrement importants avant toute décision d'adoption - qui entraîne la rupture des liens avec la famille naturelle. »

Les recherches sont en grande partie faites par l'Agence de recherche du Comité international de la Croix-Rouge qui a par exemple ouvert 13 581 dossiers concernant des Kampuchéens entre 1979 et 1986, ce qui a : permis de retrouver 12 097 personnes.

28. L'expérience acquise par le HCR dans un certain nombre de situations montre qu'il y a des besoins fondamentaux auxquels il faut répondre dans le cas d'enfants réfugiés non accompagnés. C'est ainsi que pendant la phase d'urgence, il faut immédiatement confier les enfants à des d'adultes, c'est-à-dire à une famille, à un service communautaire existant ou à un service de protection de l'enfance créé spécialement. Il faut, à partir d'une évaluation individuelle des besoins, organiser dès que possible leur placement à titre provisoire dans une famille afin de répondre aux exigences fondamentales de leur développement physique et de leur épanouissement et de respecter la possibilité d'un regroupement ultérieur de la famille.

Le placement familial dans la communauté de l'enfant devrait être la première solution à envisager, surtout pour les enfants les plus jeunes. Si cette solution est impossible, on peut avoir recours au placement collectif dans la communauté d'origine. Quel que soit le type de placement jugé le plus indiqué, il est indispensable de ne pas séparer les enfants d'une même famille. Le type de placement choisi devrait dépendre des besoins individuels de l'enfant, de son degré de maturité et des circonstances de la séparation. Il est reconnu que le placement familial est d'une importance primordiale pour les enfants de moins de cinq ans en raison des exigences de leur développement affectif et psychologique.

29. Dans le cas des enfants réfugiés non accompagnés, la recherche d'une solution durable appropriée - rapatriement volontaire, intégration sur place ou réinstallation - pose un problème majeur. Dans la recherche de ces solutions, il faut tenir compte des principes de l'unité de la famille et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour cela, il faut que dans le choix des solutions durables intéressant ces enfants, les décisions soient prises par des organes compétents. Les cas doivent être soigneusement évalués, un par un. La procédure devrait permettre la participation effective de l'enfant réfugié et, comme dans le cas de la détermination de son statut, des dispositions peuvent être prises pour qu'il ou elle soit représenté. Il faut, si possible, obtenir l'avis des parents ou, à défaut, d'autres personnes s'exprimant en leur nom.

30. La meilleure solution durable pour un enfant réfugié non accompagné sera bien entendu fonction de son cas particulier, compte tenu des principes de l'unité de la famille et de l'intérêt supérieur de l'intéressé. La possibilité d'un rapatriement librement consenti doit à tout moment être envisagée et activement recherchée lorsqu'il y a lieu. Autrement, il faut envisager l'intégration sur place ou la réinstallation. Il faut prendre en considération les principes de l'unité de la famille et de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les cas particuliers où les enfants sont envoyés en « éclaireurs » comme cela arrive dans le sud-est asiatique.

31. Le HCR a mis au point des directives à l'usage des bureaux extérieurs pour la recherche de solutions durables. Il y est noté que les enfants réfugiés non accompagnés âgés de plus de quinze ans ont en général une maturité suffisante pour prendre eux-mêmes une décision sur ce point. Selon leur degré de maturité, les enfants âgés de plus de neuf ou dix ans peuvent être eux aussi capables de faire un choix rationnel si on leur fournit des informations appropriées; il faut donc tenir dûment compte de leurs préférences. Quant aux enfants de moins de 9 ou 10 ans, ils risquent de ne pas être suffisamment mûrs pour émettre un jugement indépendant; il faut leur permettre d'exprimer leur opinion, mais c'est l'organe de décision compétent qui doit déterminer la solution durable susceptible de servir au mieux leurs intérêts.13 Il ne s'agit là que de directives générales et il faut dans chaque cas déterminer la maturité du mineur en fonction de ses antécédents personnels, familiaux et culturels.

32. Pour les enfants réfugiés non accompagnés, toute solution durable peut faire intervenir la question de l'adoption. Comme le notait le Comité exécutif dans la Conclusion No 24 (XXXII) sur le regroupement des familles, l'adoption entraîne « la rupture des liens avec la famille naturelle ». On reconnaît généralement qu'elle ne devrait pas être encouragée tant que la situation familiale de l'enfant réfugié non accompagné n'est pas bien définie.14 En fait, de nombreux enfants non accompagnés ont des parents ou des proches vivants qu'ils pourraient un jour rejoindre. En règle générale, on considère qu'il faut au minimum deux ans pour retrouver proches ou parents et pour donner suite aux demandes de recherche d'un enfant.

ii) Enfants vivant dans d'autres familles que la leur

33. Certains enfants réfugiés séparés de leurs parents vivent sous la responsabilité d'un adulte qui peut ne pas être un membre de leur famille; de tels arrangements sont normaux dans de nombreuses cultures et doivent être respectés. Les enfants peuvent toutefois avoir aussi des besoins particuliers, par exemple la recherche de leurs parents ou d'autres membres de la famille. Les familles qui ont accepté de prendre en charge des enfants supplémentaires peuvent avoir elles-mêmes besoin d'attention et de soutien, notamment lorsque le chef de famille est une personne seule ou qu'il s'agit de familles nombreuses. Dans certains cas exceptionnels, il a fallu intervenir pour empêcher l'exploitation des enfants vivant dans une famille qui n'est pas la leur.

iii) Enfants réfugiés handicapés

34. Il y a, dans toutes les populations de réfugiés un nombre important d'enfants handicapés nécessitant une action préventive, une assistance spéciale et une rééducation. Parmi les mesures préventives citons une alimentation appropriée, la vaccination, des services médicaux appropriés et des mesures de sécurité. En règle générale, les enfants handicapés devraient bénéficier de soins et d'une rééducation qui leur permettent de participer plus facilement aux activités éducatives, culturelles, sociales, de formation et de loisir prévues pour tous les enfants réfugiés et de s'intégrer à leur nouvelle communauté lorsqu'une solution durable a été trouvée. Dans un certain nombre de pays, les enfants réfugiés handicapés ont accès aux services nationaux de rééducation. Dans d'autres, des dispositions spéciales ont été prises pour les réfugiés handicapés en général ou au cas par cas en dehors du système national; interviennent alors des services d'orientation et de soins, qui nécessitent la coopération des autorités nationales, du HCR et d'organisations non gouvernementales. Dans bien des cas cependant, les services nationaux de santé et d'enseignement ne répondent toujours pas aux besoins des enfants réfugiés handicapés.

35. L'approche communautaire de la rééducation et le matériel mis au point par l'OMS permettent d'offrir des services de rééducation à un grand nombre d'enfants lorsqu'il y a concentration importante de réfugiés. La coordination avec d'autres organisations internationales, l'UNICEF et l'UNESCO, par exemple, s'est également avérée bénéfique dans ce domaine.

36. Des solutions durables sont trouvées pour de nombreux enfants réfugiés handicapés dans le cadre des programmes ordinaires de réinstallation. Le HCR a également mis sur pied, en coopération avec un certain nombre de pays, plusieurs projets visant à promouvoir la réinstallation des réfugiés, enfants compris qui sont handicapés, courent des risques du point de vue médical ou ont été victimes de la torture. Le plan des « Dix au moins », mis en place en 1973, et qui est devenu en 1984 le plan des « Vingt ou plus », ainsi que d'autres programmes spéciaux, donnent la priorité absolue aux enfants handicapés ou victimes de la torture. Si beaucoup ont été réinstallés grâce à ces programmes, beaucoup d'autres attendent encore qu'on leur porte assistance. Il faut une plus large participation au plan des « Vingt ou plus » pour que des solutions durables puissent être trouvées pour les enfants réfugiés les plus handicapés, en particulier ceux qui sont attardés mentaux ou qui souffrent de troubles mentaux et languissent souvent dans les camps de réfugiés pendant des années, seuls ou avec leur famille.

iv) Les enfants qui vivent longtemps dans les camps

37. A cause de la « stagnation » de leur situation, des réfugiés ont été souvent contraints à rester dans l'environnement artificiel des camps pendant des années. Les enfants réfugiés voient leur liberté de mouvement limitée, grandissent dans un état de dépendance vis-à-vis de l'assistance et de l'entretien qui leur sont apportés, vivent souvent dans des conditions médiocres et n'ont pas grand chose à faire. La situation et les occupations quotidiennes des parents changent, ce qui désoriente les enfants et les prive des modèles de rôles dont ils avaient l'habitude. Le sentiment de dépression et d'anxiété que ressent la famille en raison d'un séjour prolongé dans les camps et, dans certains cas, de l'impossibilité pour elle d'être acceptée pour réinstallation peut aussi se répercuter sur eux. Les séjours prolongés dans les camps entraînent souvent des comportements extrêmes chez les enfants qui deviennent soit passifs et soumis, soit agressifs et violents. Des cas de vandalisme, de viol et de voies de fait perpétrés par des enfants réfugiés ont été signalés. Ces enfants sont parfois confrontés à de graves problèmes d'adaptation lorsque enfin ils quittent les camps. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui sont nés dans les camps et y ont passé toute leur vie.

38. On s'est efforcé de résoudre certains de ces problèmes en améliorant les conditions de vie dans les camps, en installant des centres d'enseignement; en reproduisant des modèles antérieurs de vie quotidienne, par exemple en permettant la culture de potagers; en organisant des ateliers ainsi que des activités culturelles, créatives et récréatives; en nommant des conseillers sociaux et en organisant des excursions en dehors des camps. Malgré les efforts entrepris aussi bien au niveau national qu'international, de nombreux problèmes demeurent. Les camps de réfugiés ne constituent pas une « communauté naturelle » au sein de laquelle il est possible de grandir et de se développer normalement; il faut donc éviter que les enfants y fassent des séjours prolongés et trouver pour eux des solutions durables dans les délais les plus brefs possibles.

f) Les besoins des enfants réfugiés : alimentation, santé, enseignement, activités religieuses et culturelles et loisirs

i) Alimentation et santé

39. Les enfants réfugiés qui vivent dans les camps, qu'ils fassent ou non partie d'un groupe vulnérable, sont exposés aux risques nutritionnels et médico-sanitaires que présentent la surpopulation, la misère et la nature et le volume des aliments disponibles. Ces risques sont présents pendant la phase d'urgence, mais aussi à plus long terme.

40. Il faut que les vivres fournis aux réfugiés se présentent sous une forme permettant de sevrer les nourrissons dans de bonnes conditions. Ils doivent aussi être équilibrés sur le plan diététique pour mettre les enfants à l'abri des carences et des maladies et favoriser leur développement physique et intellectuel. Il y a cependant beaucoup de camps de réfugiés où ces besoins ne sont pas convenablement satisfaits, par suite souvent de la dépendance à l'égard des formes extérieures de l'assistance alimentaire qui, si elle convient aux adultes, ne répond pas aux exigences de la croissance des enfants. Par exemple, ces derniers peuvent ne recevoir que des céréales entières, mais ni huile ni légumes secs; or, ces produits sont nécessaires, le premier pour compenser la dépense énergétique, les seconds pour assurer la croissance des os et le développement des muscles et du cerveau. Il arrive aussi que, faute de combustible ou à cause du déboisement, les enfants ne soient nourris qu'une ou deux fois par jour.

41. Lorsqu'ils se prolongent, les secours soulèvent des difficultés nutritionnelles particulières pour les enfants réfugiés. Le régime est en général une combinaison de denrées de base obtenues à titre de dons, le plus souvent des céréales, des légumineuses et de l'huile. Ce sont des nutriments essentiels mais, sans un appoint en produits frais, la ration manque des vitamines et des sels minéraux qui protègent contre la maladie. Le HCR appuie les solutions consistant à faire compléter ce régime par les réfugiés eux-mêmes, grâce à l'exploitation de potagers ou à la réalisation de projets générateurs de recettes qui permettent d'acheter sur place des produits frais. Cependant, il n'est pas toujours possible d'installer des jardins potagers, soit à cause des politiques officielles, soit à cause du manque d'eau ou de terre; il arrive aussi que les restrictions imposées à la circulation des réfugiés les empêchent de faire leurs achats aux alentours.

Ces dix dernières années, l'assistance alimentaire composée de rations limitées et peu variées a provoqué l'apparition chez les enfants réfugiés du béribéri, du scorbut et d'anémie grave; or, il s'agit de maladies qu'un régime équilibré permet d'éviter. Il est donc indispensable d'évaluer précisément les besoins alimentaires des enfants réfugiés et de faire collaborer les pays donateurs et les pays d'asile avec le HCR pour y pourvoir.

42. Dans certains cas, les enfants des camps s'habituent à dépendre de produits étrangers (par exemple, les aliments pour nourrissons ou enfants en bas âge, ou le lait en poudre) qui se substituent aux produits traditionnels, mais qu'il devient impossible de trouver ou d'acheter une fois terminé le programme de secours. Certains aliments peuvent être dangereux dans un camp de réfugiés; c'est le cas du lait écrémé en poudre qui remplace parfois le lait maternel pour les nourrissons. Vu l'insalubrité du camp, ce lait provoque souvent diarrhées ou perte d'appétit et, donc, la malnutrition et même la mort. Le contrôle de la distribution de certains dons alimentaires, comme ce type de lait, est donc indispensable si l'on veut protéger la santé des enfants.

43. Les besoins des enfants réfugiés dans le domaine médico-sanitaire ont également une importance primordiale. Il existe dans un certain nombre de pays des centres de soins primaires qui cherchent à prévenir les maladies contagieuses et qui s'adressent surtout aux enfants et aux mères. Il y a de plus en plus de pays d'asile où ces centres sont améliorés et incorporés aux programmes nationaux de santé.

44. L'accès aux vaccins est essentiel. Bien qu'il soit difficile d'en faire le compte exact, les décès d'enfants imputables à la rougeole pendant la phase d'urgence des mouvements de réfugiés des vingt dernières années se chiffrent par dizaines de milliers. A l'issue d'un projet de recherche financé par le HCR, on a pu mettre au point une trousse de vaccination d'urgence contre la rougeole. Cette trousse peut être envoyée sans délai en cas de nécessité, ce qui permet d'épargner des vies d'enfants. Le HCR intensifie sa participation aux projets de vaccination entrepris de concert avec divers ministères de la santé nationaux, l'UNICEF et l'OMS; ces projets couvrent également les services de réhydratation des enfants réfugiés par voie orale. Mais il faut poursuivre les efforts dans le domaine des soins de santé primaires et de la vaccination, car de nombreux enfants réfugiés n'ont accès à aucun de ces services.

ii) Enseignement

45. Il n'y a aucun aspect de sa vie ou de son développement qui ne soit touché quand un enfant devient un réfugié. Tel est le cas par exemple du besoin fondamental et du droit universellement accepté qu'est l'éducation.15 Il ne faudrait pas que des millions d'enfants soient privés des bénéfices de l'éducation parce qu'ils sont réfugiés, si l'on veut éviter que le développement de leurs aptitudes, de leur jugement et de leur sens de la responsabilité morale et sociale n'ait à en pâtir.

46. L'article 22 de la convention relative au statut des réfugiés (1951) est ainsi formulé :

« 1) Les Etats contractants accorderont aux réfugié& le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2) Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, par la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études. »

47. Comme dans d'autres domaines, l'assistance apportée aux enfants réfugiés en matière d'enseignement doit être fondée sur une évaluation de leurs besoins, faite dans les règles et en temps utile par des autorités compétentes dès la phase d'urgence, puis périodiquement mise à jour. Cette évaluation doit tenir compte du fait que tous les enfants réfugiés ont à atteindre un niveau d'instruction satisfaisant à se livrer à des activités correspondant à leur identité culturelle, à comprendre le pays d'asile et à acquérir des connaissances concrètes sur le développement de la vie économique de leur propre collectivité.

48. Après cette évaluation des besoins éducatifs, il convient de concevoir et d'appliquer des programmes appropriés avec, dans toute la mesure du possible, la participation de la communauté de réfugiés elle-même. Dans certains cas, ces programmes peuvent être lancés dans le cadre du système éducatif national, moyennant la protection de la langue et de la culture des réfugiés; quand l'intégration au système national est impossible, c'est-à-dire quand les enfants réfugiés ne maîtrisent pas la langue d'enseignement, il faut prévoir un système parallèle. Enfin, quand les programmes ont été mis en place, il est indispensable de délivrer aux enfants réfugiés des certificats officiels attestant qu'ils ont achevé leurs études.

49. L'assistance internationale restera nécessaire dans tous les cas où les pays d'asile ne seront pas en mesure d'assurer l'éducation des enfants réfugiés. A l'heure actuelle, le HCR soutient l'enseignement primaire dans un certain nombre de pays, participe à la construction, à l'entretien ou au renouvellement des bâtiments, de l'équipement et des fournitures scolaires, et contribue à la formation et à la rémunération des enseignants, à l'achat des uniformes et au financement des frais de transport et de scolarité. Dans certains pays, il s'est particulièrement efforcé de faciliter l'accès des filles à l'enseignement primaire et de réaliser l'équilibre des sexes à ce niveau. En 1987, 81 projets d'assistance du HCR s'adressent à quelque 320 000 écoliers du niveau primaire en zones rurales. D'autre part, surtout en zones urbaines, les enfants réfugiés peuvent bénéficier de l'enseignement primaire sans l'assistance du HCR. Mais, en dépit de tant d'efforts, nombreux sont ceux qui n'ont pas cette possibilité.

50. Pour ce qui est des enfants réfugiés, on s'est surtout intéressé à l'enseignement primaire, mais un certain nombre de gouvernements et d'organisations non gouvernementales, quelques-uns avec l'aide du HCR, assurent d'autres activités éducatives, comprenant notamment l'éducation préscolaire, la formation professionnelle, les cours de langue (du pays d'installation durable), l'orientation culturelle, l'éducation sanitaire et l'enseignement post-primaire formalisé. A ce dernier niveau, 110 projets du HCR atteignent près de 20 000 élèves, dont ceux du niveau secondaire (premier cycle).

51. Le fait que les enfants réfugiés se voient offrir de bonnes possibilités d'apprendre peut être un élément décisif de leur développement et de leur intégration future soit dans leur communauté nationale d'origine, soit dans un milieu nouveau. C'est pourquoi il faudrait élargir et améliorer les programmes d'éducation. Il est très important d'offrir à tous les enfants réfugiés l'accès à l'enseignement primaire.

iii) Activités religieuses et culturelles et loisirs

52. Les besoins des enfants réfugiés en matière d'activités religieuses, culturelles et récréatives ont beaucoup moins retenu l'attention que les problèmes d'alimentation, d'hébergement, de santé et d'éducation. Il est des cas où les pratiques religieuses et culturelles des réfugiés diffèrent de celles de la population du pays d'asile. Même s'il n'y a ni hostilité ni discrimination, le milieu social peut ne pas être favorable à ces pratiques. La séparation d'avec le groupe ethnique peut aussi empêcher le maintien des schémas culturels d'origine. A l'intérieur même des communautés de réfugiés, des problèmes naissent également de l'adoption des pratiques religieuses et culturelles du pays d'asile. Enfin, les parents réfugiés craignent souvent que leurs enfants ne perdent leur religion, leur culture et leur langue. Plusieurs instruments internationaux reconnaissent combien il est important de répondre aux besoins spécifiques des enfants dans ce domaine.16 Des gouvernements, le HCR, des organisations non gouvernementales et les réfugiés eux-mêmes ont déjà pris des mesures pour résoudre ces problèmes. La politique pluriculturelle adoptée par certains Etats est avantageuse pour les collectivités de réfugiés dans les pays d'asile et la création d'associations par ces groupes eux-mêmes a également facilité le maintien d'une communauté de religion et de culture.

53. Il est rare que des enfants réfugiés aient les moyens de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins de loisirs, qu'il s'agisse d'activités physiques ou d'activités intellectuelles. Ce problème est aggravé dans certains cas par le fait qu'ils se trouvent confinés dans le camp, où l'oisiveté forcée peut avoir des répercussions non négligeables.

54. Bien que l'on ait pris quelques mesures pour répondre aux besoins des enfants réfugiés en matière de loisirs, de religion et de culture, il reste beaucoup à faire. Or, il s'agit d'une action indispensable à leur équilibre et à leur épanouissement affectifs.

g) Intégration sociale et culturelle dans le pays d'asile durable

55. Au cours de la phase qui aboutit à une solution durable, les enfants réfugiés ont souvent à faire face à des problèmes d'intégration. Il n'est pas rare en effet que les habitudes culturelles et sociales de l'enfant soient en conflit avec la culture du pays de refuge ou d'asile. Les enfants qui sont restés longtemps dans des camps de réfugiés et qui n'ont pu se familiariser avec les schémas culturels et sociaux de leur pays d'origine, peuvent aussi avoir beaucoup de mal à s'adapter à une société nouvelle. Aussi sont-ils souvent la proie de l'abattement ou de sentiments de perte, de culpabilité et de châtiment.

56. Un certain nombre de pays ont lancé des programmes éducatifs et culturels pour faciliter l'intégration. L'expérience acquise dans la réalisation de ces programmes montre que la réussite dépend de la place qu'on y a faite à l'origine culturelle et sociale de l'enfant réfugié. On peut conseiller aux Etats de s'intéresser davantage à ce problème et de s'informer des résultats de leurs expériences.

Résumé et conclusions

57. La moitié environ de la population réfugiée dans le monde est composée d'enfants. Par leur situation précaire, ces enfants présentent des problèmes particuliers en matière de protection, d'assistance et de solution durable. Il est donc essentiel qu'ils soient parmi les premiers à recevoir aide et protection. L'assistance doit être la plus intensive que permettent les circonstances, compte dûment tenu du niveau de vie de la population locale. L'expérience acquise par le HCR au fil des ans montre que l'efficacité de la protection et l'aide apportées aux enfants réfugiés dépend de la précocité des opérations d'identification et d'établissement des pièces d'identité. Leurs besoins doivent ensuite être évalués, puis révisés périodiquement par un personnel qualifié. Si c'est possible, l'évaluation se fait cas par cas, puisque l'âge, la personnalité, le milieu familial et culturel modifient les réactions de l'enfant, et pèsent donc sur le choix du traitement ou des solutions. Dans le cas de populations réfugiées importantes, où il est impossible de procéder à une évaluation individuelle, on peut se fonder sur une enquête par sondage, dont on déduira les besoins de l'ensemble de la population enfantine. Une fois qu'ils ont été ainsi évalués, les besoins doivent être satisfaits par des moyens judicieusement choisis sur le plan culturel. L'efficacité de l'évaluation et des solutions appliquées s'accroît sensiblement si les réfugiés eux-mêmes participent activement à l'exercice.

58. Le sort des enfants réfugiés appelle d'urgence l'attention des gouvernements, du HCR et des organismes non gouvernementaux. Il faut étudier davantage et mieux comprendre leur situation pour redéfinir et orienter les programmes actuels et, le cas échéant, en créer de nouveaux qui répondront à leurs problèmes particuliers.

59. On admet en général que l'action menée en faveur des enfants réfugiés doit se fonder sur la règle de l'intérêt supérieur de l'enfant et s'inspirer du principe de l'unité de la famille.

60. Les enfants accompagnés par leurs parents devraient se voir accorder le statut de réfugiés si le chef de famille a résolu d'être lui-même un réfugié. Il conviendrait d'adopter des procédures permettant de déterminer le statut des enfants réfugiés non accompagnés; leur situation exige un examen attentif, qui doit leur accorder le bénéfice du doute.

61. On ne peut que déplorer les atteintes à l'intégrité physique et à la sécurité des enfants réfugiés qui se produisent dans diverses régions. Il arrive souvent qu'ils soient victimes de violences physiques, d'exploitation, d'enrôlement forcé ou de détention. Comme les autres réfugiés, ils restent soumis aux attaques militaires ou armées et aux actes de piraterie. Des mesures sont à prendre aux niveaux national et international pour prévenir de telles exactions, aider les victimes et assurer le traitement des traumatismes psychologiques et sociaux qu'elles provoquent.

62. En principe, les enfants réfugiés ne devraient pas être soumis à la détention qui sanctionne l'entrée illégale sur le territoire.

63. Bien que certains Etats aient pris des mesures pour enregistrer les enfants réfugiés et que quelques-uns accordent leur nationalité à ceux qui sont apatrides, ces pratiques ne sont pas universelles. Pourtant, il serait bon qu'elles le soient pour libérer les enfants réfugiés des tracasseries administratives de la vie quotidienne, comme lorsqu'il s'agit d'établir le lieu et la date de leur naissance ou de déterminer leur nationalité.

64. Les enfants réfugiés non accompagnés devraient être identifiés dès que possible et leurs besoins évalués par un personnel qualifié; il conviendrait de prévoir, partout où cela serait souhaitable et réalisable, un système de placement familial dans le cadre de la communauté de réfugiés elle-même. La recherche des parents ou des familles devrait être entreprise immédiatement. En ce qui concerne le choix de la solution durable pour les enfants réfugiés non accompagnés, la décision devrait être prise par les organes spécialisés compétents, avec une certaine participation de l'intéressé. Conformément à la conclusion No 24 (XXXII) du Comité exécutif, relative au regroupement des familles, l'adoption des enfants réfugiés non accompagnés devrait être encouragée tant que la situation de la famille n'a pas été éclaircie de manière satisfaisante.

65. Les enfants séparés de leurs parents et vivant avec un adulte auquel ils sont ou non apparentés soulèvent fréquemment des problèmes particuliers : nécessité d'assister la personne ou la famille qui s'occupe d'eux, prévention de l'exploitation, recherche des parents proches ou éloignés.

66. Un certain nombre de pays disposent de programmes de prévention, d'assistance et de rééducation des enfants réfugiés handicapés. Plusieurs autres prévoient, selon les besoins, la réinstallation des enfants réfugiés handicapés au titre du plan des « Vingt ou plus » ou diverses autres dispositions. Il conviendrait d'intensifier l'aide apportée à ces enfants sur le plan international et national et de tenir compte des besoins de ceux qui souffrent de troubles mentaux.

67. Dans de nombreux cas, les enfants réfugiés doivent faire de longs séjours en camp parce que la communauté internationale est incapable de résoudre tel ou tel problème de réfugiés. Dans une certaine mesure, les Etats, les organisations non gouvernementales et le HCR ont entrepris de corriger les effets qu'une telle situation exerce sur les enfants. Il faut faire davantage, mais le règlement véritable des problèmes passe par l'adoption de l'une des solutions durables applicables aux enfants réfugiés et par le règlement des problèmes des réfugiés eux-mêmes.

68. Les enfants qui vivent dans les camps sont exposés à des risques alimentaires et sanitaires particuliers. Il faut s'efforcer de leur assurer une alimentation suffisante et bien équilibrée et d'écarter les denrées qui pourraient être dangereuses pour eux. L'accès aux programmes généraux de vaccination et aux centres de soins de santé primaires, axés sur la prévention maternelle et infantile est indispensable.

69. De par leur situation, les enfants réfugiés sont souvent privés de leur droit fondamental à l'éducation. Si l'on a pris quelques mesures pour répondre à ce besoin, il faut redoubler d'efforts pour que tous les enfants réfugiés bénéficient, dans toute la mesure du possible, d'un enseignement primaire de qualité, fondé sur leur identité culturelle et orienté sur la compréhension du pays d'asile.

70. On reconnaît de plus en plus largement l'importance des besoins religieux, culturels et récréatifs particuliers que connaissent les enfants réfugiés. La mise en oeuvre de programmes et de politiques répondant à ces besoins est essentielle à leur stabilité et à leur développement affectifs.

71. Les enfants réfugiés se heurtent à des problèmes d'intégration dans le pays d'installation durable. Les programmes qui seront mis en place pour faciliter leur adaptation à leur nouvelle société devront prendre spécialement en compte leurs origines sociales et culturelles.


1 Voir le préambule de la Déclaration de Genève des droits de l'enfant de 1924 : « L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur ainsi que le Principe I : « L'enfant doit être mis en mesure de se développer d'une façon normale, matériellement et spirituellement »; l'article 25(2) de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : « La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales ... »; le préambule de la Déclaration des droits de l'enfant proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1959 : « ... que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée ... »; l'article 24(l) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 : « Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. »; l'article 10(3) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 : « Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents l'article 14(l) du projet de Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : « Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. »

2 Voir aussi article 18(3) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981; l'article 19 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969; et les articles 7, 8 et 17 de la Charte sociale européenne de 1961.

3 E. Ressler, N. Boothby, D. Steinbeck, Unaccompanied Children, Care and Placement in Wars, Natural Disasters and Refugee Movements, Oxford University Press, New York, 1987.

4 Recherches sur les traumatismes subis par les enfants réfugiés (Research on trauma amongst refugee children, étude faite par le Bureau international catholique de l'enfance en collaboration avec le HCR et plusieurs autres organismes.

5 A la suite d'une proposition formulée par le Gouvernement polonais en 1978, la Commission des droits de l'homme élabore un projet de Convention relative aux droits de l'enfant. La Convention s'inspire de la Déclaration des droits de l'enfant adoptée en 1959 par l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que d'autres instruments internationaux qui fixent les normes applicables à la protection des droits de l'enfant. Le Groupe de travail a adopté plusieurs articles, dont certains sont cités dans la présente note. Les travaux relatifs à la Convention ne seront sans doute pas terminés avant la fin de 1988, mais les projets d'articles mentionnés ici indiquent l'orientation de la pensée internationale quand il s'agit des droits des enfants.

6 Voir le principe 2 de la Déclaration des droits de l'enfant de 1959; l'article 6 de la Convention de 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption (conférence de La Haye de droit international privé); le préambule et les articles 6 et 7 du chapitre II de la Convention de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (Conférence de La Haye de droit international privé); l'article 5, chapitre A de la Déclaration de 1986 des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international; l'article 3 du projet de Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

7 E. Ressler, N. Boothby, D. Steinbeck, Unaccompanied Children, Care and Placement in Wars, Natural Disasters and Refugee Movements, IIIème partie, Oxford University Press, New York, 1987.

8 Déclaration des droits de l'enfant de 1959, principe 2.

9 Voir le principe 6 de la Déclaration des droits de l'enfant de 1959; l'article 82 de la quatrième Convention de Genève de 1949; l'article 74 du Protocole II de 1977; et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

10 UNICEF, Les enfants vivant dans des situations de conflit armé, document de l'ONU E/ICEF/1986/CRP.2.

11 Article 24 (2) : « Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom ».

12 Voir la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant, Principe II; la quatrième Convention de Genève de 1949, article 24; la Déclaration des droits de l'enfant (Nations Unies, 1959), Principe 6; la Convention de la Haye de 1961 sur la compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs, article 4; la Déclaration des Nations Unies de 1986 sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, Partie A, article 4; le Projet de Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, article 10.

13 Voir également E. Ressler, N. Boothby, D. Steinbeck, Unaccompanied Children, Care and Placement in Wars, Natural Disasters and Refugee Movements, Part. III, Oxford University Press, New York, 1987.

14 Ce qui est conforme à la résolution 41/85 de l'Assemblée générale des Nations Unies portant adoption de la « Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international », du 3 décembre 1986 (A/RES/41/85) dans laquelle il est réaffirmé que la considération primordiale lors du placement et de l'adoption doit être l'intérêt bien compris de l'enfant et qu'aucune adoption à l'étranger ne devrait être envisagée avant qu'il n'ait été établi que l'enfant est légalement adoptable.

15 La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) dispose au paragraphe 1 de son article 26 : « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. »

16 Voir le projet de convention relative aux droits de l'enfant, article 17 (2) : « Les Etats parties à la présente Convention respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de possibilités appropriées de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. »; le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, article 27 : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. »