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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : Compte Rendu analytique de la Vingt-septième Séance

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : Compte Rendu analytique de la Vingt-septième Séance
A/CONF.2/SR.27

27 Novembre 1951

Présents :

Président : M. LARSEN

Membres :
AustralieM. SHAW
AutricheM. FRITZER
BelgiqueM. HERMENT
BrésilM. de OLIVEIRA
CanadaM. CHANCE
DanemarkM. HOEG
EgypteM. MAHER
Etats-Unis d'AmériqueM. WRREN
FranceM. ROCHEFORT
GrèceM. PHILON
IrakM. AL PACHACHI
IsraëlM. ROBINSON
ItalieM. del DRAGO
LuxembourgM. STURM
MonacoM. SOLAMITO
NorvègeM. ARFF
Pays-BasM. van BOETZELAER
République fédérale allemandeM. von TRÜTZSCHLER
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordM. HOARE
Saint-SiègeMgr BERNARDINI, Archevêque d'Antioche
SuèdeM. PETREN
Suisse (et Liechtenstein)M. SCHURCH
TurquieM. MIRAS
VenezuelaM. MONTOYA
YougoslavieM. MAKIEDO
Haut-Commissaire pour les réfugiésM. van HEUVEN GOEDHART
Représentants d'institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementale :
Organisation internationale du TravailM. WOL
Organisation internationale pour les réfugiésM. SCHNITZER
Représentants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libresMILE SENDER
Catégorie B et Registre
Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes fillesMLLE ARNOLD
Caritas InternationalisM. BRAUN
M. METTERNICH
Comité de coordination d'organisations juivesM. WARBURG
Comité international de la Croix-RougeM. OLIGIATI
Comité des Eglises pour les affaires internationalesM. REES
Conférence permanente des agences bénévolesM. REES
Congrès juif mondialM. RIEGNER
Conseil consultatif d'organisations juivesM. MEYROWITZ
Conseil international des femmesDr GIROD
Ligue des sociétés de la Croix-RougeM. LEDERMANN
Service social internationalMlle FERRIERE
Union catholique internationale de service socialMlle de ROMER
Union internationale des ligues féminines catholiquesMlle de ROMER
World Union for Progressive JudaismM. MESSINGER
Secrétariat :
M. KernoSecrétaire général adjoint chargé du Département juridique
M. HumphreySecrétaire exécutif
Mlle KitchenSecrétaire exécutive adjointe

1. COMPOSITION DU COMITE DU STYLE

M. SCHURCH (Suisse) avait supposé, lorsqu'à la séance précédente, on a désigné les membres du Comité du style, que ce serait le Président de la Conférence qui présiderait ce Comité. Après une lecture attentive du Règlement intérieur de la Conférence, il a constaté que le règlement ne contient aucune disposition à cet égard. Il voudrait donc proposer officiellement que le Président préside le Comité du style.

M. SHAW (Australie) et M. HERMENT (Belgique) appuient la proposition du représentant de la Suisse.

A l'unanimité, la proposition du représentant de la Suisse est adoptée.

2. EXAMEN DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES (point 5 a) de l'ordre du jour (A/CONF.2/1, A/CONF.2/5 et Corr.1) (reprise des délibérations de la vingt-sixième séance)

i) Article 34 - Signature, ratification, adhésion (A/CONF.2/88) (suite)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Conférence sur le texte proposé pour l'article 34 par le Département juridique du Secrétariat et dont le Secrétaire exécutif a parlé au cours de la séance précédente ; ce texte a été distribué depuis sous la cote A/CONF.2/88. Un point reste, semble-t-il, à régler : il s'agit de savoir si les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies doivent être invités à signer la Convention par le Conseil économique et social ou par l'Assemblée générale.

M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'il est disposé à présenter le texte du Département juridique, à l'approbation de la Conférence.

M. MAKIEDO (Yougoslavie) indique que le texte présenté par la délégation des Etats-Unis (texte primitivement soumis par le Secrétariat) lui paraît acceptable, sous réserve de remplacer au paragraphe 2 les mots « Conseil économique et social » par les mots « Assemblée générale ». Il ne lui semble pas que ce soit au Conseil économique et social que l'on doive donner le droit d'adresser les invitations à signer la Convention.

M. HERMENT (Belgique) demande si cela entraînerait une différence dans la procédure.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint, chargé du Département juridique) indique que c'est à la Conférence qu'il appartient de décider si les invitations devront être adressées par le Conseil économique et social ou par l'Assemblée générale. Dans le cas de la convention relative au génocide, par exemple, c'est l'Assemblée générale qui a adressé aux Etats non Membres les invitations à signer la convention. Cependant, comme la question des réfugiés intéresse particulièrement le Conseil économique et sociale, il serait peut-être opportun que ce soit lui qui adresse les invitations. De plus, cette procédure éviterait des retards, car le Conseil tient annuellement deux sessions, tandis que l'Assemblée générale ne se réunit régulièrement qu'une seule fois par an. D'autre part, l'argument avancé par le représentant de la Yougoslavie est certainement fondé, et au cas où l'on entretiendrait des doutes sur le point de savoir si une entité politique donnée est, en fait, un Etat, l'Assemblée générale serait mieux qualifiée pour régler la question. Pratiquement, il n'y a que peu de différence entre l'une et l'autre solution.

M. ROCHEFORT (France) propose d'ouvrir la Convention à la signature, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'au 31 décembre 1952. Il demande quels sont les Etats invités à la Conférence par le Secrétariat.

Le SECRETAIRE EXECUTIF, indique que le Secrétaire général a adressé des invitations à participer à la Conférence aux Etats non membres ci-après : Albanie, Autriche, Bulgarie, Cambodge, Ceylan, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Laos, Liechtenstein, Monaco, Népal, Portugal, République de Corée, République fédérale allemande, Roumanie, Royaume hachémite de Jordanie, Suisse et Viet-Nam.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint, chargé du Département juridique) fait observer que, sur cette liste, figurent probablement les noms de tous les Etats auxquels il sera éventuellement adressé une invitation à signer la Convention.

M. MIRAS (Turquie) propose de fixer au 31 juillet 1951 la date-limite de la signature de la Convention, à l'Office européen des Nations Unies, et de compléter le paragraphe 1 en conséquence.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique) fait observer que la proposition du représentant de la France, concernant la date-limite de la signature, si elle ne peut donner lieu à aucune objection quant au fond, risque néanmoins d'entraîner des retards dans la ratification de la Convention.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du représentant de la Turquie.

Par 24 voix contre zéro, la proposition de la Turquie est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du représentant de la France visant à insérer, à la dernière ligne du paragraphe 1, après les mots « 1951 au », les mots « 31 décembre ».

Par 19 voix contre zéro, avec 5 abstentions, la proposition de la France est adoptée.

Le PRESIDENT indique que la Conférence prendra au cours de la seconde lecture une décision quant aux blancs laissés dans le paragraphe 1.

Par 23 voix contre zéro, le paragraphe 1, ainsi amendé, est adopté.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du représentant de la Yougoslavie visant à remplacer, au paragraphe 2 les mots « Conseil économique et social » par les mots « Assemblée générale ».

Par 18 voix contre zéro, avec 6 abstentions, la proposition de la Yougoslavie est adoptée.

Par 24 voix contre zéro, le paragraphe 2, ainsi amendé, est adopté.

Le PRESIDENT signale qu'aucun amendement n'a été présenté au sujet du paragraphe 3 et que, dans ce cas, il ne le mettra pas aux voix séparément.

Par 24 voix contre zéro, le texte proposé par les Etats-Unis (A/CONF.2/88) pour remplacer le texte actuel de l'article 34 est adopté, ainsi amendé.

M. HERMENT (Belgique) demande, à propos du paragraphe 3 de l'article 34, si l'on ne devrait pas ouvrir la Convention à l'adhésion à partir de la dernière date indiquée au paragraphe 1 pour l'ouverture à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies et non pas à la première date comme il est mentionné entre parenthèses.

Le SECRETAIRE EXECUTIF rappelle qu'au cours de la séance précédente, il a attiré l'attention de la Conférence sur le fait qu'il serait peut-être préférable d'ouvrir immédiatement la Convention à l'adhésion des Etats plutôt qu'après l'expiration de la période pendant laquelle elle serait ouverte à la signature.

Le PRESIDENT fait observer qu'il pourrait être nécessaire pour certains Etats, qu'une clause fédérale figurât dans la Convention. Il rappelle à la Conférence qu'au cours de sa première session, le Comité spécial a ajourné la question. Si l'on reconnaissait la nécessité d'insérer une clause de ce genre, il faudrait la faire figurer à la suite de l'article 35, mais, jusqu'à présent, personne n'a présenté de proposition dans ce sens.

ii) Article 35 - Clause coloniale (A/CONF.2/31)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Conférence sur l'amendement à l'article 35, présenté par la délégation yougoslave (A/CONF.2/31).

M. KERNO (Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique) signale qu'il y a contradiction entre l'article 35 et l'article 37. D'après l'article 35, la Convention entrera en vigueur dans les territoires intéressés à partir du trentième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu notification que l'application de la Convention a été étendue aux territoires pour lesquels l'Etat en question assume la responsabilité des relations internationales, tandis que, d'après l'article 37, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion. Il s'ensuit que la Convention pourrait entrer en vigueur dans les territoires non autonomes soixante jours avant sa mise en vigueur dans le territoire métropolitain. M. Kerno ne croit que telle ait été l'intention des auteurs de ces textes.

M. ROCHEFORT (France) pense que l'on devrait d'abord prendre une décision quant au fond de l'article 35. On pourra ensuite en harmoniser le texte avec celui de l'article 37.

Il ne lui est pas possible d'accepter l'amendement de la Yougoslavie, car si cet amendement était adopté, le gouvernement français se verrait dans l'impossibilité de signer la Convention pour les raisons que le représentant de la France a longuement expliquées le 27 juillet 1950, devant le Comité social du Conseil économique et social.1

M. HOARE (Royaume-Uni) ne veut pas rouvrir le débat au sujet de la clause coloniale. Le gouvernement du Royaume-Uni se trouve à peu près dans la même position que le Gouvernement français et, pour des raisons d'ordre constitutionnel, doit insister pour que l'on insère cette clause. Tous les territoires non autonomes acquièrent peu à peu une plus grande autonomie et, dans son administration, le Royaume-Uni a pour principe de ne pas engager un territoire quel que soit son degré d'évolution par une adhésion à un instrument international, sans le consulter au préalable, afin de s'assurer s'il est prêt à accepter les obligations qu'impose ledit instrument et s'il est disposé à modifier sa législation en conséquence.

Une clause coloniale ne constitue pas un moyen d'exclure ces territoires non autonomes de l'application d'un accord international, mais bien la seule méthode constitutionnelle d'en étendre l'application à ces territoires. Si l'on supprime l'article 35, le Gouvernement du Royaume-Uni se verra obligé, avant de pouvoir signer la Convention, de consulter les gouvernements de tous ses territoires pour savoir s'ils peuvent y adhérer. C'est là une procédure qui pourrait demander un certain temps. Si l'on veut que le gouvernement du Royaume-Uni adhère rapidement à la Convention, il est essentiel de conserver l'article 35.

H. HERMENT (Belgique) indique que, pour des raisons d'ordre constitutionnel, la délégation belge ne pourra appuyer de son vote l'amendement yougoslave. Si cet amendement était adopté, la délégation belge demanderait qu'on lui accorde le droit de formuler une réserve au sujet de l'article 35.

H. MAKIEDO (Yougoslavie) déclare que le gouvernement yougoslave s'oppose, en principe, à l'inclusion de clauses coloniales dans des instruments internationaux. La question devrait être étudiée à la lumière des obligations contractées par les Etats qui assument la responsabilité d'administrer les territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes, aux termes des dispositions de l'article 73 de la Charte des Nations Unies. En vertu du paragraphe b) de cet article, les Etats en question s'engagent à :

« développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, à tenir compte des aspirations politiques des populations et à les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ».

Il serait contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de la Charte d'autoriser des puissances métropolitaines à exclure ces territoires de l'application de la Convention. M. Makiedo ne croit pas que les arguments fondés sur des considérations d'ordre constitutionnel en vue de l'inclusion de clauses coloniales soient valables.

Ou bien les territoires dépendants jouissent de l'autonomie et sont libres d'adhérer à des accords internationaux, ou bien l'autonomie est illusoire. C'est dans cet esprit qu'il a présenté un amendement visant à remplacer le texte actuel de l'article 35 par un texte qui s'inspire de l'article dont l'Assemblée générale dans sa résolution 422 (V) a recommandé l'insertion dans le projet de pacte international relatif aux droits de l'homme.

M. ROCHEFORT (France) souligne qu'en l'occurrence il ne s'agit pas d'avantages que certains gouvernements envisageraient de retirer aux populations des territoires non autonomes, mais bien d'obligations qu'on imposerait aux autorités chargées de gouverner ces populations.

M. von TRÜTZSCHLER (République fédérale allemande) s'abstiendra de prendre part au vote sur l'article 35. Il croit, en effet, que c'est là une question que doivent régler les Etats directement intéressés.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement du représentant de la Yougoslavie

(A/CONF.2/31, page 3) à l'article 35.

Par 14 voix contre une, avec 8 abstentions, l'amendement de la Yougoslavie est rejeté.

M. ROCHEFORT (France) est prêt à se prononcer sur l'article 35, étant bien entendu que le titre « Clause coloniale » ne figurera pas dans le texte définitif.

Dans le cas contraire, la délégation française proposerait formellement le titre suivant : « Clause d'application territoriale », ces termes étant repris dans tous les passages de la Convention où il est question de l'article 35.

Le PRESIDENT rappelle au représentant de la France que, de l'avis général, semble-t-il, les articles de la Convention ne doivent pas avoir de titres, mais que ceux-ci seront maintenus pour les chapitres. La question s'est déjà posée à propos de l'article 17 (Education publique). Peut-être, le Comité du style, qui est pleinement au courant des vues exprimées par la Conférence, pourrait-il régler ce point.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT met aux voix l'article 35.

Par 18 voix contre une, avec 5 abstentions, l'article 35 est adopté.

iii) Article 36 - Réserves (A/CONF.2/31)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Conférence sur l'amendement de la Yougoslavie (A/CONF.2/31) à l'article 36.

M. MAKIEDO (Yougoslavie) déclare qu'en présentant son amendement il a cherché à assurer l'assistance la plus complète possible aux réfugiés et, par conséquent, à augmenter le nombre des articles au sujet desquels les gouvernements ne pourraient faire de réserves. Il se rend pourtant bien compte, d'après la tournure qu'ont pris les débats de la Conférence, que les gouvernements se verront dans l'obligation de formuler un grand nombre de réserves ; il ne voudrait pas que son amendement fût un obstacle à leur adhésion à la Convention. Aussi, est-il prêt à le retirer.

M. ROCHEFORT (France) rappelle que, lors de l'examen de l'article 30 (Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies), la délégation française avait proposé que cet article figurât parmi ceux pour lesquels les gouvernements avaient le droit de formuler une réserve. Cette proposition porte sur l'article 36 ; en effet, il y est prévu que le chapitre VI (Dispositions exécutoires et transitoires) où figure l'article 30, ne peut faire l'objet de réserves. La délégation française dépose donc un amendement formel tendant à autoriser les gouvernements à faire une réserve sur l'article 30.

M. Rochefort n'a pas de préférence particulière en ce qui concerne la forme de cet amendement : on peut en effet, soit prévoir que le chapitre VI ne pourra faire l'objet de réserves, à l'exception de l'article 30, soit énumérer, à l'article 36, tous les articles du chapitre VI, à l'exception de l'article 30. C'est sur le fond même de son amendement que la délégation française insiste.

Par ailleurs, M. Rochefort appelle l'attention des membres de la Conférence sur l'impossibilité de trancher le problème des réserves pour les articles postérieurs à l'article 35, étant donné que ces articles n'ont pas encore été étudiés par la Conférence.

Le PRESIDENT déclare qu'il sera possible, au cours de la deuxième lecture, d'inclure dans l'article 36 une disposition complémentaire concernant les réserves.

Pour le moment, la Conférence se contente, semble-t-il, des réserves qui y sont mentionnées ; peut-être pourrait-on, ainsi que le propose le représentant de la France, y ajouter une disposition permettant aux Gouvernements de formuler des réserves au sujet de l'article 30.

M. HERMENT (Belgique) constate que si l'on adoptait l'amendement de la France, cela équivaudrait à accorder aux Etats la possibilité de ne pas coopérer avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Le Gouvernement belge, pour sa part, désire vivement que le Haut-Commissariat collabore à l'exécution de la Convention. A son avis, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une immixtion d'un organisme international dans l'exercice des pouvoirs des Etats contractants, mais bien d'une garantie accordée aux réfugiés auxquels s'applique la Convention. Si la nécessité de cette garantie ne se fait que rarement sentir, il n'en reste pas moins, comme la délégation belge a eu l'occasion de le signaler, que dans toute contestation soulevée par un réfugié ou dans toute demande visant l'exercice d'un droit par le réfugié, les autorités du pays d'accueil sont à la fois juges et parties. En outre, l'article 30 donne aux réfugiés une satisfaction morale, puisqu'il équivaut à créer ce « gouvernement des réfugiés » auquel les réfugiés ont depuis si longtemps aspiré.

Le Gouvernement belge a désiré et accepté la création du Haut-Commissariat ; il se félicite d'avoir l'occasion de coopérer avec lui à l'oeuvre entreprise en faveur des réfugiés et il est certain que la collaboration du Haut-Commissariat sera à la fois très utile et fort bien accueillie, tant par les réfugiés eux-mêmes que par la plupart des Etats contractants.

M. MAHER (Egypte) ne voit pas comment la Conférence pourrait discuter l'article 36 sans s'être d'abord prononcée sur la section C de l'article premier, qui est toujours en suspens.

Le PRESIDENT déclare que la Conférence a décidé de suivre une procédure qui a permis d'ajourner l'étude de certaines questions. Il est vrai, évidemment, que chaque article d'une convention se relie à tous les autres, mais les représentants auront, au cours de la deuxième lecture, toute latitude pour soulever toute question de fond laissée en suspens.

M. del DRAGO (Italie) déclare que la délégation de l'Italie a déjà eu l'occasion d'exprimer son point de vue au sujet de l'article 30. L'Italie n'étant pas membre de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement italien n'ayant participé ni à l'élection du Haut-Commissaire ni à l'élaboration du statut du Haut-Commissariat, ne saurait se considérer comme liée en quoi que ce soit par le fond de l'article 30. Cela ne veut pas dire qu'elle refuse de collaborer avec le Haut-Commissaire ou qu'elle éprouve à son égard des sentiments inamicaux. Cela indique simplement qu'avant d'assumer des obligations envers le Haut-Commissariat, le Gouvernement italien désire négocier avec celui-ci un accord que le Parlement italien devra approuver.

L'attitude de l'Italie est parfaitement claire. Le Gouvernement italien croit, toutefois, que d'autres gouvernements des Etats Membres des Nations Unies, pour désireux qu'ils soient de signer la Convention, ne se croiront peut-être pas en mesure de le faire s'il ne leur est pas permis de formuler des réserves sur l'article 30. La Convention proprement dite se trouverait, de ce fait, dangereusement affaiblie par l'insuffisance du nombre de signatures. M. del Drago pense donc que des réserves à l'article 30 devraient être autorisées et que l'article 36 devrait être amendé en ce sens.

On a mentionné l'éventualité de modifier le statut du Haut-Commissariat. Le Gouvernement italien ne participera sans doute pas aux travaux qui pourraient être entrepris à cette fin ; il n'en hésite donc que davantage à se lier à l'avance en acceptant sans réserve l'article 30. Il va sans dire que cet argument s'applique avec autant de poids à toute organisation qui pourrait succéder au Haut-Commissariat.

M. del Drago tient enfin à rappeler les réserves qu'il a déjà faites au sujet des articles 12, 13 et 14 (Chapitre III - Exercice des professions) ainsi que sur l'article 29 qui traite de la naturalisation.

M. ROCHEFORT (France) est très heureux de constater que le Gouvernement belge est désireux d'adhérer sans réserve aux dispositions de l'article 30. Toutefois, le point de vue du Gouvernement belge n'est pas nécessairement celui de tous les Etats contractants. Si l'on acceptait la possibilité de formuler des réserves à l'article 30, cette disposition n'empêcherait nullement le Gouvernement belge d'agir comme il l'entend, tout en permettant à d'autres gouvernements, et notamment au Gouvernement français, qui ne seraient pas en mesure d'adopter la même attitude, d'agir selon leurs possibilités et selon leurs désirs.

M. Rochefort précise qu'il s'agit d'une position de principe qui ne signifie pas un refus de coopération, et que là n'est pas le problème. En effet, la coopération visée à l'article 30 ne se confond pas nécessairement avec l'application de la Convention. C'est ainsi que la Convention de 1933, qui ne prévoyait pas de coopération de cet ordre, a néanmoins été appliquée et qu'elle a rendu de grands services à de nombreux réfugiés. En outre, la notion du Haut-Commissariat et celle de la Convention sont des notions distinctes ; leur rencontre est une circonstance historique, mais non point une nécessité absolue.

Si certains pays sont prêts à appliquer sans réserve l'article 30, d'autres peuvent ne pas vouloir aller aussi loin, et, en particulier, ils peuvent désirer que les engagements qu'ils contracteront en ce qui concerne la coopération avec le Haut-Commissariat s'inscrivent dans le cadre des résolutions de l'Assemblée générale, et notamment de la résolution qui subordonne la désignation d'un représentant du Haut-Commissariat sur le territoire d'un Etat contractant à la conclusion d'un accord entre le Haut-Commissariat et le gouvernement de cet Etat. Le cas de l'Italie n'est pas unique. Certains pays sont représentés à la Conférence sans être Membres des Nations Unies. D'autres pays, qui ne sont pas non plus Membres des Nations Unies, ou qui ne participent pas aux travaux de la Conférence, pourraient avoir quelque difficulté à signer la Convention, puisqu'ils n'ont participé ni à la création du Haut-Commissariat ni à l'élaboration de son statut ; ils peuvent notamment ne pas désirer l'intervention du Haut-Commissariat, si elle n'est pas subordonnée aux modalités pratiques prévues dans un accord intervenant entre le Haut-Commissariat et le Gouvernement intéressé.

Le Gouvernement français a pris les premières initiatives pour la création du Haut-Commissariat. Il estime que cette formule est, en soi, utile ; elle le sera en pratique si elle sait s'adapter aux réalités. C'est pourquoi l'article 30 doit, à son avis, demeurer souple. L'impossibilité de formuler des réserves à cet article risquerait de mettre certains Etats dans l'impossibilité absolue d'adhérer à la Convention. Si les quarante-et-une délégations qui ont voté le statut du Haut-Commissariat étaient, toutes, prêtes à contracte sans réserve les engagements énumérés à l'article 30, la délégation française comprendrait qu'en cas de conflit entre le Haut-Commissariat et le gouvernement d'un Etat contractant, le Haut-Commissariat, fort de l'engagement contractuel des Etats, puisse saisir l'Assemblée générale de la question. Or, le nombre des délégations ici présentes et qui ont adopté le statut du Haut-Commissariat est assez restreint et on ignore encore le nombre des Etats qui seront disposés à adhérer à la Convention. Dans ces conditions, il est difficile d'instituer comme juge obligatoire des questions engageant les intérêts de quelques Etats contractants une assemblée où ces Etats contractants ne seront qu'une petite minorité, qui sera composée d'une majorité d'Etats sans engagements et pour lesquels les problèmes qui se posent à tel des Etats contractants ne seront pas compréhensibles. Une majorité sera de ce fait disposée à traiter ce problème avec un libéralisme d'autant plus facile qu'elle n'aura contracté aucun engagement d'ordre pratique. Ainsi donc, si la délégation française n'a pas une objection de principe à coopérer avec le Haut-Commissariat, elle affirme que la possibilité de réserve à l'article 30 répond à des nécessités pratiques, qui du reste, sont celles de nombreux autres pays. En outre, l'argument que le représentant de l'Italie a fait valoir en ce qui concerne l'organisme qui succéderait au Haut-Commissariat revêt une très grande valeur. Comment peut-on, en effet, s'engager à l'égard d'un organisme dont on ignore tout, à l'heure actuelle, et qui, s'il peut se révéler excellent, pourra également avoir été institué par une majorité d'Etats qui ignoreront tout du problème et qui imposeront peut-être aux autres Etats contractants des dispositions inacceptables ?

M. FRITZER (Autriche) déclare que le Gouvernement fédéral autrichien est disposé à accepter l'article 36 sous sa forme actuelle, mais qu'il ne voit pas pourquoi il y aurait des difficultés quelconques à admettre des réserves au sujet de l'article 30 ; les arguments du représentant de la France lui semblent tout à fait pertinents. Il a déjà déclaré qu'il importait que la Convention fût signée par le Gouvernement français ; il se déclare donc disposé à appuyer l'amendement de la France.

M. HERMENT (Belgique) tient à assurer le représentant de la France qu'il n'avait nullement l'intention de prétendre que les gouvernements ne sont pas libres d'exprimer le désir de refuser leur coopération au Haut-Commissariat.

M. ROCHEFORT (France) précise qu'il n'a pas indiqué que la France se refuse à coopérer avec le Haut-Commissaire. D'ailleurs la Conférence n'a pas à examiner cette question.

M. MONTOYA (Venezuela) rappelle la déclaration qu'il a faite à la séance précédente, et indique que la délégation du Venezuela est disposée à accepter l'inclusion dans l'article 36 de dispositions prévoyant des réserves au sujet de l'article 30 ou, du moins, à ne pas considérer la question comme définitivement réglée. Les gouvernements devraient être autorisés à formuler des réserves à l'article 30 sous sa forme actuelle, s'ils estiment devoir le faire.

Le PRESIDENT décide que le débat est clos ; il demande aux représentants de se prononcer sur l'amendement de la France qui signifie, en substance, que l'article 30 pourra, lui aussi, faire l'objet de réserves. Dans le cas où cet amendement serait adopté, le Comité du style apporterait à l'article 36 les modifications appropriées, et la Conférence pourrait reprendre l'examen de la question lors de la deuxième lecture.

Par 10 voix contre zéro, avec 14 abstentions, l'amendement français est adopté.

Par 23 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 36, ainsi amendé, est adopté dans son ensemble.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint, chargé du Département juridique) désire proposer deux légères modifications de rédaction dans l'article 36. Il n'est pas intervenu plus tôt afin de ne pas gêner le cours des débats. La référence faite, dans le paragraphe 1, aux « Etats contractants » pourrait provoquer des difficultés2, car l'idée traditionnelle selon laquelle ce terme qualifie les Etats parties à une négociation a été modifiée, et signifie maintenant les Etats liés par une convention ou un traité. M. Kerno proposerait donc d'utiliser, à la première ligne du paragraphe 1, la formule « tout Etat ».

D'autre part, il attire l'attention sur la dernière phrase du paragraphe 2 : « Le Secrétaire général portera ces communications à la connaissance des autres Etats contractants ». La question des notifications que doit donner le Secrétaire général est traitée à l'article 40. Il semblerait donc plus logique de supprimer la dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 36 et d'amender l'alinéa C) de l'article 40 en y introduisant, après les mots « Les réserves formulées » les mots « ou retirées ».

M. HERMENT (Belgique) estime que l'article 40 devrait mentionner les notifications à envoyer en exécution de l'article 35, en ce qui concerne les territoires non autonomes qui deviendraient parties à la Convention.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint, chargé du Département juridique) partage ce point de vue.

La Conférence décide de renvoyer au Comité du style les suggestions du représentant de la Belgique et du Secrétaire général adjoint.

iv) Article 37 - Entrée en vigueur (A/CONF.2/31)

M. MAKIEDO (Yougoslavie) explique que sa proposition tendant à remplacer le mot « deuxième » par le mot « dixième », dans le premier paragraphe de l'article 37, a été inspirée par la crainte que deux instruments de ratification ou d'adhésion ne soient pas suffisants pour permettre d'exiger l'entrée en vigueur de la Convention.

M. HERMENT (Belgique) propose que la Convention entre en vigueur après le dépôt de six instruments de ratification.

M. PETREN (Suède) appuie l'amendement yougoslave.

M. ROBINSON (Israël) se fonde sur l'expérience pour affirmer qu'en subordonnant l'entrée en vigueur au dépôt de deux instruments de ratification seulement, on transforme un instrument multilatéral en un instrument bilatéral. Il rappelle, une fois de plus, l'exemple de la Convention pour la répression et la prévention du crime de génocide dont l'entrée en vigueur ne devait, à l'origine, intervenir qu'à la vingtième ratification. Lorsqu'il apparut clairement que la Convention ne serait pas ratifiée avant longtemps, les auteurs de traités multilatéraux furent pris de panique et, passant d'un extrême à l'autre, ramenèrent à deux le nombre des ratifications exigées. Cette procédure est erronée à tous les points de vue. Il est exact que les Nations Unies reposent sur le principe de l'égalité de souveraineté des Etats ; mais c'est également de leur importance, et non seulement de leur nombre qu'il faut tenir compte. Si deux petits Etats chez lesquels le problème des réfugiés n'existe pas signaient et ratifiaient la Convention, en la mettant ainsi en vigueur, d'autres Etats ne seraient plus guère pressés de donner leur signature ou leur adhésion.

Il est évidemment difficile de choisir entre les chiffres dix et six, qui ont été proposés, mais il est certain, en tout cas, que l'idée de n'exiger que deux instruments de ratification ou d'adhésion ne correspond pas aux réalités et risque d'entraîner des conséquences nuisibles.

M. MAKIEDO (Yougoslavie) accepte l'amendement du représentant du représentant de la Belgique.

M. STURM (Luxembourg) appuie la proposition visant à fixer à six le nombre des instruments de ratification exigés.

M. PETREN (Suède) continue à donner son appui à la proposition yougoslave initiale que prévoit dix ratifications.

M. HERMENT (Belgique) fait observer qu'en subordonnant l'entrée en vigueur de la Convention au dépôt d'un trop grand nombre d'instruments de ratification, on risque de retarder considérablement l'application de la Convention.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) estime nécessaire de faire une distinction entre les différents types de conventions. Dans le cas présent, le but principal de l'instrument n'est pas d'imposer des obligations aux Etats, mais de créer un régime légal pour les réfugiés. Même si un seul pays ratifiait la Convention, on aurait ainsi obtenu un résultat positif. Par conséquent, la délégation des Pays-Bas approuve le texte original de l'article 37. S'il s'avérait nécessaire d'augmenter le nombre des ratifications requises, cette augmentation devrait être aussi faible que possible et le représentant des Pays-Bas, pour sa part, ne combattrait pas alors le point de vue des représentants de la Belgique et de la Yougoslavie, qui ont proposé de fixer à six le nombre de ratifications exigées.

M. FRITZER (Autriche) préfère, quant à lui, la disposition originale prévoyant deux ratifications.

M. ROCHEFORT (France) souligne que, si deux délégations, comme celles du Saint-Siège et de Monaco, par exemple, adhéraient à la Convention et que leurs adhésions ne soient pas suivies du dépôt de la ratification d'autres Etats, l'application territoriale de la Convention se trouverait très limitée. Au sens de la délégation française, le représentant d'Israël a signalé un aspect essentiel de la question, à savoir la nécessité de peser les signatures. M. Rochefort a établi, pour son usage personnel, un tableau comparatif indiquant le nombre des réfugiés résidant dans les divers Etats. Ce tableau, qu'il met à la disposition des membres de la Conférence, permet de constater qu'il existe une différence profonde entre les majorités formelles, celles qui se manifestent lors des votes, et les majorités intéressées, c'est-à-dire les majorités de réfugiés. La délégation française s'associe donc à l'attitude de la délégation suédoise qui a repris pour son compte l'amendement initialement présenté par la Yougoslavie, préconisant de subordonner la mise en vigueur de la Convention, à la déposition de dix instruments de ratification.

M. PETREN (Suède) partage le point de vue du représentant de la France. La négociation et l'application d'une convention supposent la solidarité entre les Etats. Certains pays ont chez eux un grand nombre de réfugiés ; d'autres en ont peu. Il serait injuste que le poids de toutes les obligations pesât sur un petit nombre d'Etats seulement. Il semble ressortir de la déclaration du représentant d'Israël que la solution du problème résiderait dans la possibilité de recourir à des réserves, un Etat pouvant faire dépendre sa ratification d'autres ratifications. Si la Conférence cependant, préférait préciser un chiffre, M. Petrén serait certainement en faveur du chiffre le plus élevé.

M. HERMENT (Belgique) souligne que, dans la pratique, les réfugiés risquent de demeurer assez longtemps sans statut, si l'on subordonne l'entrée en vigueur de la Convention au dépôt de dix instruments de ratification. La délégation belge comprend parfaitement la nécessité de recueillir de nombreuses adhésions. Néanmoins, elle doit attirer l'attention de membres de la Conférence sur le fait qu'en prévoyant un nombre exagéré d'adhésions, on retarderait la mise en vigueur de la Convention, ce qui serait, de l'avis de la délégation belge, manquer à la mission confiée aux membres de la Conférence.

M. HOARE (Royaume-Uni) s'associe entièrement aux observations du représentant d'Israël et reconnaît, avec le représentant de Pays-Bas, que la présente Convention concerne avant tous les réfugiés et n'impose pas aux divers pays d'obligations entre Etats. Il est très important de ne pas retarder sa ratification, et par conséquent l'orateur appuiera la proposition de considérer six instruments comme suffisant pour permettre l'entrée en vigueur de la Convention. Ce chiffre semble raisonnable et n'est pas tel puisse entraîner de trop longs retards.

M. ROCHEFORT (France) remarque qu'on peut risquer de retarder l'entrée en vigueur de la Convention en prévoyant le dépôt d'un nombre insuffisant d'instruments de ratification. C'est ainsi qu'un pays qui, à lui seul, doit assumer la responsabilité d'un nombre de réfugiés équivalent à celui des réfugiés résidant dans dix autres pays, éprouvera certaines difficultés à signer une convention qui n'aurait recueilli que quelques ratifications. L'on a soutenu qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'une convention par laquelle les divers Etats contractaient des obligations. Il faut souligner que la Convention comporte, néanmoins, des engagements précis et que certains Etats hésiteront à y adhérer avant qu'un nombre suffisant de pays soient disposés à accorder aux réfugiés, sur leurs territoires, des avantages analogues. M. Rochefort cite alors divers chiffres indiquant le nombre des réfugiés résidant sur les territoires de certains Etats. Un pays en compte environ un millier, un autre quatre mille, un autre dix-sept mille. Sans vouloir minimiser l'importance que ces chiffres représentent par rapport à la population totale des pays intéressés, on doit bien constater que le problème se pose dans d'autres Etats sur une échelle infiniment plus vaste et la Conférence, en subordonnant la mise en vigueur au dépôt de six instruments de ratification seulement, pourrait retirer à la Convention toute sa portée pratique.

M. PETREN (Suède) estime que les observations du représentant de la France illustrent très exactement la position de tous les gouvernements, chacun d'entre eux étant prêt à signer à condition que d'autres signatures ou adhésions soient enregistrées. Si l'article 37 ne contenait aucune référence au nombre des instruments de ratification exigés, les Etats feraient très certainement traîner les choses en longueur, ou même, s'abstiendraient de signer la Convention.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) déclare que, même si la Convention n'était appliquée que par un petit nombre de pays, l'Accord de Londres du 15 octobre 1946 resterait valide en ce qui concerne les titres de voyage.

M. ROCHEFORT (France) rappelle au représentant des Pays-Bas que le Gouvernement de la France n'a pas été en mesure de signer définitivement les accords de 1946.

M. Al PACHACHI (Irak) est quelque peu inquiet de la tournure prise par la discussion. Le texte de l'article 37 a probablement été rédigé par des juristes qui savaient certainement pour quelles raisons ils prévoyaient le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion. Le point important est que la Convention entre en vigueur.

M. ROCHEFORT (France) est d'avis que la question du minimum des ratifications est plus importante que ne semble le penser le représentant de l'Irak. Si la Convention n'était ratifiée que par un nombre minime d'Etats, elle n'aurait pas de portée pratique, ce qui constituerait un échec d'autant plus grave qu'un immense appareil international a été mis en marche pour son élaboration.

M. Rochefort rappelle, à ce propos, les multiples séances du Conseil économique et social, du Comité spécial à ses deux sessions et de l'Assemblée générale. L'on sait que, sur 80 Etats qui ont été invités à participer à la présente Conférence, 24 seulement se sont fait représenter ; si du chiffre initial de 80 qui traduisait les désirs et les espoirs du Secrétaire général, on passe maintenant au chiffre de 2, on reste de beaucoup en deçà de l'idéal fixé. De plus, en prévoyant la nécessité du dépôt d'un nombre plus important de ratifications, on met les Etats dans l'obligation d'agir avec promptitude. Enfin, en ce qui concerne la nécessité de donner un statut aux réfugiés, M. Rochefort tient à rappeler que, dans des pays comme la France par exemple, les réfugiés ne sont nullement des parias. Ils bénéficient de conventions antérieures ou de mesures réglementaires prises en leur faveur par le gouvernement français. Le problème n'est donc pas posé dans les termes exacts qu'il convient d'envisager, lorsqu'on souligne l'urgence qu'il y a à donner aux réfugiés le statut prévu par la Convention.

M. HERMENT (Belgique) partage l'opinion du représentant de la France sur le sort des réfugiés dans certains pays d'Europe. Néanmoins, la Convention offre l'occasion de leur donner une condition encore plus favorable et il n'y a aucune raison pour ne pas le faire sans délai. M. Herment indique, par ailleurs, que l'accord de 1938 a rendu d'immenses services à des dizaines de milliers de réfugiés, bien qu'il n'ait été ratifié que par trois Etats.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) rappelle qu'il a fallu attendre quatre ans pour enregistrer huit ratifications de la Convention de 1933. Il pourrait arriver, théoriquement, que, sur les six Etats ratifiant la Convention, quatre ou cinq ne soient pas aux prises avec un véritable problème des réfugiés. Mais il est probable que, seuls les Etats s'intéressant vraiment au problème des réfugiés, et à le résoudre chez eux, signeront et ratifieront la Convention, de telle sorte que, si l'on exigeait dix ratifications, il faudrait attendre au moins cinq ans avant de voir la Convention entrer en vigueur. L'orateur estime que le chiffre de six instruments qui a été proposé est satisfaisant, car il existe certainement six Etats pour lesquels le problème des réfugiés se pose réellement. L'entrée en vigueur rapide de la Convention serait tout à l'avantage des réfugiés.

M. HOEG (Danemark) souligne à l'attention de la Conférence que la Convention de 1933 est entrée en vigueur après l'adhésion de deux Etats, Membres de la Société des Nations. Aucune signature n'a été enregistrée, mais la Convention est entrée en vigueur après l'adhésion de la Bulgarie et de la Norvège.

La délégation danoise n'est donc pas opposée au texte de l'article 37 dans sa forme originale.

M. ROCHEFORT (France) répond au Haut-Commissaire pour les réfugiés que la Convention antérieure ne prévoyait pas un organisme analogue au Haut-Commissariat. Celui-ci a été conçu par l'Assemblée générale comme le moteur chargé d'animer la Convention, de la mettre en vie, ce qu'il ne manquera certainement pas de faire. N'est-ce pas d'ailleurs faire preuve de pessimisme que d'envisager un délai de cinq ans, surtout si l'on se replace dans les perspectives universalistes qui ont régné au sein de la Conférence ? Le Haut-Commissaire pourra, en outre, disposer d'un argument supplémentaire pour inciter les Etats à adhérer à la Convention, en faisant valoir que leurs hésitations paralysent l'exécution de ce texte.

Répondant à une question de M. HERMENT (Belgique) qui constate qu'il sera assez difficile de recueillir six ratifications dans un laps de temps relativement bref, M. Rochefort indique qu'à son avis cet argument n'est pas fondé, dès lors que le problème est traité, comme la délégation belge le souhaitait du reste, à l'échelle universelle ; en théorie, il existe 80 Etats susceptibles de s'intéresser à la Convention, en pratique, à cette conférence, au moins une dizaine d'Etats tout disposés à signer et à ratifier dans les moindres délais.

M. HERMENT (Belgique) pense que, dans ce domaine, le précédent de la Convention de 1938, qui visait la protection de personnes persécutées à l'époque, ne permet guère des espoirs aussi fermes. En effet, ce texte n'a reçu que trois ratifications.

M. von TRÜTZSCHLER (République fédérale allemande) juge cet argument purement théorique. Il semble ressortir de la discussion que certains Etats ne désirent pas s'engager avant que d'autres ne l'aient fait eux-mêmes. M. von Trützschler ne voit pas pourquoi cette réticence devrait entraver ceux qui sont prêts à prendre le risque de signer et de ratifier la Convention.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) indique que les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre, qui imposaient aux Etats signataires des obligations beaucoup plus lourdes que la présente Convention, devaient entrer en vigueur après le dépôt de deux instruments de ratification.

M. ROCHEFORT (France) appelle l'attention des membres de la Conférence sur le fait que le Haut-Commissaire pour les réfugiés prévoit l'établissement d'un Conseil consultatif pour les réfugiés, qui serait composé des pays ayant ratifié la Convention. Si l'on prévoit simplement un minimum de six ratifications, l'efficacité du Conseil risque d'être compromise. C'est là un nouvel argument susceptible d'amener les Etats à vaincre leurs hésitations et à ratifier la Convention dans un bref délai.

Le PRESIDENT, parlant en qualité de représentant du Danemark, signale qu'il a reçu pleins pouvoirs pour signer la Convention, l'idée de son Gouvernement étant que cette dernière entrerait en vigueur dès le dépôt de deux instruments. Certains gouvernements désirent mettre en application les dispositions de la Convention ; il ne faut pas dresser trop d'obstacles sur la voie de ces derniers.

M. PETREN (Suède) répondant au représentant de la République fédérale allemande, considère qu'il est certainement de l'intérêt général d'avoir une charte pour les réfugiés ; mais il faut que cette charte soit appliquée par un certain nombre d'Etats. Si plusieurs petits Etats ratifient la Convention, un Etat important ayant à faire face à un grave problème relatif aux réfugiés, se trouvera lié aux premiers signataires. Pour un Etat important, il sera plus facile de signer, s'il sait que d'autres Etats placés dans une situation analogue signeront également. Il est essentiel que les obligations soient généralisées dans une certaine mesure. Si un seul Etat devait les assumer, il se trouverait placé dans une situation difficile, car tous les réfugiés se précipiteraient en masse vers ce pays.

M. HERMENT (Belgique) fait observer que la Convention ne constitue pas uniquement un engagement entre Etats. Il serait plus exact de dire qu'elle énonce des engagements pris par les Etats en faveur des réfugiés. La seule obligation réciproque qu'elle impose aux Etats est celle de reconnaître les titres de voyage délivrés selon les modalités de la Convention, obligation qui ne dépasserait pas celle déjà imposée par les accords existants.

M. ROCHEFORT (France) voudrait savoir quel est le sens de l'article 33 qui prévoit le règlement des différends entre Etats contractants, si l'on considère que la Convention ne concerne pas des engagements pris mutuellement par les Etats.

Le PRESIDENT prononce la clôture de la discussion.

Par 12 voix contre 6, avec 5 abstentions, la proposition suédoise de substituer le mot « dixième » au mot « deuxième » à la deuxième ligne du premier paragraphe de l'article 37 est rejetée.

Par 17 voix contre 3, avec 3 abstentions, la proposition amendée de la Yougoslavie de substituer le mot « sixième » au mot « deuxième » dans les deux paragraphes de l'article 37 est adoptée.

M. ROCHEFORT (France), expliquant son vote, indique qu'il s'est prononcé en faveur de six ratifications, afin d'éviter que l'on n'adopte le chiffre de deux. Cela ne signifie nullement que le Gouvernement français donne son accord au chiffre de six, qui lui semble manquer de réalisme.

Par 21 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 37, ainsi amendé, est adopté dans son ensemble.

M. ROCHEFORT (France) signale que la délégation française n'a pas participé au vote sur l'article 37 dans son ensemble. Il désire que mention en soit faite au compte rendu officiel de la séance.

v) Article 38 - Dénonciation (A/CONF.2/31)

M. MAKIEDO (Yougoslavie) informe la Conférence que, l'amendement à l'article 35 proposé par sa délégation ayant été rejeté, il retire son amendement à l'article 38 (A/CONF.2/31, page 3). Il demande toutefois, qu'il soit procédé à un vote séparé sur chacun des paragraphes de cet article.

Le PRESIDENT met aux voix l'article 38, paragraphe par paragraphe.

A l'unanimité, le paragraphe 1 est adopté.

A l'unanimité, le paragraphe 2 est adopté.

Par 21 voix contre une, avec une abstention, le paragraphe 3 est adopté.

Par 22 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 38 est adopté dans son ensemble.

vi) Article 39 - Révision (A/CONF.2/31)

M. MAKIEDO (Yougoslavie) expose que des considérations analogues à celles qui concernent l'article 34 (Signature, ratification, adhésion) s'appliquent à l'article 39. L'opinion du Gouvernement yougoslave est que la révision de la Convention est une question qui relève de l'organe le plus élevé et le plus largement représentatif des Nations Unies. De là, l'amendement proposé par la délégation yougoslave (A/CONF.2/31, page 3).

Répondant à une question de M. HOARE (Royaume-Uni), M. KERNO (Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique) précise que, pour les instruments précédents, de même nature, la pratique a consisté à en confier la révision à l'Assemblée générale. Cela n'empêchera pas, toutefois, la Conférence de confier cette tâche au Conseil économique et social, si, pour des considérations politiques ou des raisons d'opportunité, elle désire le faire.

M. ROBINSON (Israël) appuie l'amendement yougoslave. Il estime que, l'article 34 ayant substitué l'Assemblée générale au Conseil économique et social, il serait logique que la Conférence fît de même dans l'article 39.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique) pense que la Conférence souhaitera peut-être aussi examiner l'opportunité de laisser l'initiative de révision aux Etats signataires plutôt qu'aux Etats contractants. Des raisons militent en faveur de l'une et de l'autre solution. On peut faire valoir que la révision est chose si importante que, seuls, les Etats contractants doivent avoir la faculté de la demander ; d'autre part, on peut soutenir qu'un Etat signataire doit pouvoir demander la révision dans l'espoir que cette révision lui permettra de ratifier la Convention.

M. ROBINSON (Israël) fait observer que, si des Etats signataires qui n'ont pas ratifié la convention obtiennent le droit de demander sa révision, une telle disposition paraîtra accorder une prime à la non ratification et pourra inciter ces Etats à abuser de leur droit de demander la révision. La révision d'une convention du genre de la présente convention, est une question grave, et l'orateur ne peut s'empêcher de penser que les personnes qui ont rédigé l'article 39 ont intentionnellement limité aux Etats contractants le privilège de demander la révision.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique) déclare que, pour sa part, il préférerait que le texte demeurât inchangé.

M. HOARE (Royaume-Uni) reconnaît avec le représentant d'Israël que la révision d'une convention est une question sérieuse. Aucun Etat ne proposera la révision au sein de l'Assemblée générale, à moins d'être certain de réunir des appuis considérables ; et le représentant du Royaume-Uni est convaincu que, si un Etat signataire a une raison valable de proposer une révision, il trouvera facilement parmi les Etats contractants un volontaire qui présentera la proposition à sa place.

Le PRESIDENT met aux voix le premier paragraphe de l'article 39.

A l'unanimité le premier paragraphe de l'article 39 est adopté.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition yougoslave (A/CONF.2/31, page 3) tendant à remplacer, dans le second paragraphe, les mots « le Conseil économique et social » par les mots « l'Assemblée générale ».

Par 19 voix contre zéro, avec 4 abstentions, la proposition yougoslave est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix le second paragraphe de l'article 39, ainsi amendé.

Par 22 voix contre zéro, avec une abstention, le second paragraphe de l'article 39, ainsi amendé, est adopté.

Le PRESIDENT met aux voix l'article 39 ainsi amendé.

A l'unanimité, l'article 39, ainsi amendé, est adopté.

vii) Article 40 - Notification par le Secrétaire général

Le PRESIDENT rappelle que la Conférence s'est déjà prononcée au sujet du paragraphe commençant par les mots « En foi de quoi », et a également laissé au Comité du style le soin d'apporter certaines modifications au texte de l'alinéa c) du premier paragraphe.

M. KERNO (Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique) rappelle l'observation du représentant de la Belgique relative à l'insertion dans l'article 40 de la mention des notifications que le Secrétaire général devra faire en application de l'article 35 (Clause coloniale).

Le PRESIDENT croit qu'il s'agit là d'une question que l'on peut également confier au Comité du style. Il met aux voix le premier paragraphe de l'article 40.

A l'unanimité, le premier paragraphe de l'article 40 est adopté.

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de l'article 40.

A l'unanimité, l'article 40 est adopté dans son ensemble.

viii) Article 5 - Défense des mesures exceptionnelles (A/CONF.2/37, A/CONF.2/83) (reprise des délibérations de la septième séance)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Conférence sur les amendements de la Suède et du Royaume-Uni à l'article 5 (A/CONF.2/37 et A/CONF.2/83, respectivement).

M. PETREN (Suède) présente l'amendement que sa délégation propose d'apporter à l'article 5 (A/CONF.2/37). Il rappelle que la Conférence a déjà adopté l'article 5 A) (ancien paragraphe 2 de l'article 5 du Projet de convention). L'article 5 A) prévoit qu'en temps de guerre ou de circonstances graves et exceptionnelles, les Etats contractants peuvent prendre provisoirement à l'égard de toute personne les mesures indispensables à leur sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi que cette personne est un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard, dans l'intérêt de la sécurité nationale. Si l'on compare l'article 5, qui dispose que les mesures exceptionnelles prises contre les ressortissants d'un Etat déterminé ne s'appliqueront pas à un réfugié originaire dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité, et l'article 5 A) dont M. Petrén vient de rappeler le libellé, il semble qu'en dernier ressort les Etats contractants devront décider si le maintien des mesures exceptionnelles en question est, ou non, exigé par les intérêts de leur sécurité nationale. C'est là un aspect essentiel du problème et c'est pourquoi la délégation suédoise estime que la question devrait être mentionnée au début de l'article 5, en admettant que son interprétation du texte soit juste.

La délégation suédoise se demande cependant si c'est là la meilleure façon de résoudre le problème. On peut facilement imaginer des cas dans lesquels le maintien de la confiscation des biens d'un réfugié s'avérerait parfaitement justifié même si ces biens laissés entre les mains de ce réfugié ne constituaient pas une menace à la sécurité du pays. On peut, par exemple, considérer le cas d'une personne ayant fui l'Allemagne Nazi à la fin de la deuxième guerre mondiale après avoir été jusque là un Nazi militant.

D'autre part, si des Etats décident de prendre certaines mesures contre les ressortissants d'un autre Etat, il faudrait laisser au gouvernement de ces Etats le soin de décider si les réfugiés originaires du pays en question peuvent en être dispensés. Selon la législation de la Suède, par exemple, la décision, dans ce domaine, appartiendrait au Gouvernement. Aussi, au principe général énoncé dans l'article 5 et selon lequel les mesures en question ne doivent pas s'appliquer à un réfugié uniquement en raison de sa nationalité, la délégation suédoise désire-t-elle ajouter une autre disposition, destinée à répondre aux préoccupations de systèmes législatifs analogues à celui de la Suède. Cette disposition donnerait aux Etats intéressés le pouvoir de déterminer si le réfugié tombe sous le coup de telles mesures ou s'il peut en être exempté. Tel est le sens de l'amendement de la Suède. On peut faire valoir que l'expression « dans des cas appropriés », qui figure dans cet amendement, est assez vague. La délégation suédoise, il est vrai, a éprouvé certaines difficultés à trouver des termes correspondant exactement aux notions qu'elle voulait exprimer. Elle tient, d'ailleurs, à faire remarquer que le texte actuel de l'article 5 est tout aussi imprécis.

M. HOARE (Royaume-Uni) croit que l'amendement de la Suède traite à peu près de la même question que l'amendement du Royaume-Uni (A/CONF.2/83). Il comprend l'attitude de la Suède, et reconnaît que le nouvel article 5 A) ne résoudrait pas le problème, puisque seules des considérations de sécurité nationale pourront dicter les mesures dont il est question dans cet article. Des traités de paix ont été signés entre les Puissances alliées à exercer des droits sur les biens des ressortissants de ces états, mais ils contiennent également des dispositions aux termes desquelles les réfugiés originaires de l'un de ces pays, devenus réfugiés en temps de guerre, pourront obtenir la restitution de biens que l'Etat d'asile aurait séquestrés. L'article 5 aboutirait donc à exiger que le Royaume-Uni, par exemple, rende également leurs biens à des personnes devenues réfugiés à la suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et qui possèdent, dans le Royaume-Uni, des biens placés sous séquestre. Les personnes en question peuvent fort bien avoir sympathisé avec le régime ennemi du temps de guerre et avoir été contraintes de fuir le pays par suite d'un changement de régime survenu depuis la guerre. C'est pour des cas de ce genre que la délégation britannique estime que la Convention devrait prévoir une exception, tout en garantissant toujours aux réfugiés authentiques un traitement qui ne serait pas moins favorable que celui que stipulent les traités de paix.

Cette question intéresse de nombreux Etats ; c'est pourquoi la délégation britannique a présenté la question sous forme d'amendement, tout en reconnaissant qu'elle pourrait être traitée également sous forme de réserve. La deuxième phrase de l'amendement tend à accorder à l'Etat une plus grande latitude en ce qui concerne les biens appartenant à des ressortissants allemands et japonais. L'amendement britannique répondra peut-être au désir de la délégation suédoise ; M. Hoare reconnaît, toutefois, qu'il n'est peut-être pas rédigé en termes suffisamment larges pour satisfaire la Suède. Pour la délégation britannique, la question doit faire l'objet, soit d'un amendement, soit d'une réserve.

M. ROBINSON (Israël) fait observer que l'amendement du Royaume-Uni a un caractère extrêmement technique ; il prie le Secrétaire de communiquer, à la prochaine séance de la Conférence, un exemplaire de chacun des trois traités de paix dont le représentant du Royaume-Uni a fait mention. D'autre part, il croit que le but auquel tend la délégation du Royaume-Uni serait atteint plus facilement si le Royaume-Uni ou tout autre gouvernement placé dans la même situation formulait une réserve plus détaillée et plus précise sur cette question qu'il ne convient guère, à son avis, de traiter dans un article de la Convention.

M. HOARE (Royaume-Uni) déclare que, si tel est l'avis général, il n'insistera pas pour le maintien de son amendement, étant entendu, naturellement, que le Royaume-Uni formulera une réserve dans le même sens.

M. PETREN (Suède) constate que l'amendement qu'il a présenté s'inspire de préoccupations analogues à celles que le représentant du Royaume-Uni vient d'exposer. L'adjonction que la délégation suédoise propose est très simple et elle n'a pour but que de prévoir une autre éventualité qui peut se présenter en raison de la législation de certains pays.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) souligne une divergence importante entre le texte français et le texte anglais de l'amendement suédois. Selon le texte français, il semble que ce soit à l'Etat qu'il appartiendra de décider s'il y a lieu ou non d'accorder des dispenses appropriées, tandis que, d'après, le texte anglais, il semble que les dispenses appropriées devront être accordées, que l'Etat considère ou non qu'elles doivent l'être. Le Haut-Commissaire prie le représentant de la Suède d'examiner s'il ne serait pas possible, pour lui, de recourir à une réserve plutôt que d'amender l'article 5.

M. PETREN (Suède) précise que c'est la version française de son amendement qui fait foi.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) demande si cet amendement tend à ce que l'Etat puisse choisir entre deux solutions, la première consistant à appliquer les mesures dont il s'agit, la deuxième à accorder des dispenses à ces mesures. Des dispenses devront être accordées en tout cas ; si c'est à l'Etat qu'il appartient de décider, cela équivaudra à donner à l'Etat une liberté plus large encore que celle que prévoit le début de l'article.

M. HERMENT (Belgique) croit comprendre que, selon l'amendement de la Suède, les Etats contactants pourront, à leur gré, ou bien accorder aux réfugiés la dispense de certaines mesures prises contre les étrangers ressortissants du même pays ou bien les exempter totalement de l'application de ces mesures.

M. PETREN (Suède) précise que tel est bien le sens de son amendement. C'est à l'Etat intéressé qu'il appartiendra de régler la question.

M. HERMENT (Belgique) constate que, dans ce cas, l'amendement de la Suède aurait pour effet de réduire, dans une mesure considérable, les droits que la Convention accorde aux réfugiés.

M. PETREN (Suède) fait observer que le texte actuel de l'article 5 est tout aussi restrictif que l'amendement de la Suède, puisque les Etats auraient la faculté d'invoquer de multiples raisons, autres que celle de la nationalité, pour soumettre les réfugiés aux mesures dont il s'agit. L'amendement de la Suède, d'autre part, prévoit l'octroi de dispenses accordées par les Etats intéressés.

M. Petrén souligne à nouveau qu'il s'agit là d'une question d'intérêt général qui semble répondre pleinement aux préoccupations de certaines délégations dont la législation comporte, en la matière, des dispositions analogues à celles de la législation suédoise. C'est pourquoi la délégation suédoise préférerait voir insérer son amendement dans la Convention, plutôt que de se trouver dans l'obligation de faire une réserve formelle au sujet de l'article 5.

Après un nouvel échange de vues, M. PETREN (Suède) suggère que les délégations de la Suède et du Royaume-Uni se consultent afin de mettre au point un texte revisé de l'amendement suédois qui sera soumis à la Conférence lors de la prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 heures.


1 Voir document E/AC.7/SR.153, pages 4-6.

2 Cette observation ne s'applique qu'au texte anglais.