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Apatrides : une note d'information

Réunions du Comité exécutif

Apatrides : une note d'information
EC/1992/SCP/CRP.4

1 Avril 1992

I. INTRODUCTION

1. Des groupes importants de personnes continuent de se trouver confrontés au problème de l'apatridie dans un certain nombre de régions de différentes parties du monde. Alors que la population de ces groupes est dans l'ensemble âgée, leurs problèmes, particulièrement concernant les droits de résidence, les documents de voyage et l'accès aux services sociaux essentiels, n'ont pas diminué et ont nécessité des interventions régulières de la part du HCR. Les enfants nés de parents sans citoyenneté dans ces pays héritent de ce problème.

2. Une récente étude des bureaux extérieurs du HCR a d'autre part établi clairement que la question de l'apatridie n'était pas seulement un legs du passé mais un problème d'actualité, non seulement il reste des groupes importants d'apatrides dans de nombreuses régions du monde, mais l'évolution politique d'un certain nombre de pays au cours des dernières années a fait, ou pourrait faire naître des problèmes nouveaux et complexes d'apatridie.

3. Le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire a maintes fois examiné les problèmes des apatrides et les mécanismes inadéquats de protection a l'intention de ces personnes, et ses vues sur cette question sont résumées dans les paragraphes suivants.

4. La question a désormais été inscrite à l'ordre du jour d'une réunion périodique du Sous-Comité chargé de la protection internationale, à la demande des délégations, suite à la prise de conscience du fait que l'apatridie est loin de se limiter à un problème technique pour des individus isolés, à la périphérie des préoccupations internationales. Envisager le problème sous un angle aussi étroit, c'est ne pas voir, comme un commentateur l'a exprimé, que « la dénaturalisation et l'apatridie ne sont pas, ou du moins pas exclusivement, liées au droit d'entrée ou de revenir dans un Etat; ces problèmes touchent au déni d'un large éventail de droits qui découlent de l'appartenance d'un individu à une communauté territoriale spécifique ».1 Cette opinion a été également exprimée de façon détaillée dans le document présenté par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au groupe de travail du Comité exécutif sur les solutions et la protection en 1991. Ce document (WSGP/12 du 10 avril 1991) est annexé à cette note aux fins d'information et, si besoin est, sera examiné par le Sous-Comité.

5. Dans le contexte de la préoccupation actuelle du Comité exécutif concernant l'apatridie et l'opportunité de reconsidérer les problèmes et les solutions en la matière, les membres du Sous-Comité sont saisis de cette note présentée afin de faciliter la discussion et l'adoption de conclusions concrètes en la matière.

II. PREOCCUPATIONS DU COMITE EXECUTIF

6. La quarante-deuxième session du Comité exécutif en 1991, dans le paragraphe r) de sa conclusion générale en matière de protection réaffirme sa conclusion No. 50 1) (XXXIX) et « réitère son appel aux Etats pour qu'ils étudient et encouragent activement les mesures en faveur des apatrides, notamment l'adhésion aux instruments Internationaux relatifs à l'apatridie, et, à cet égard, estime qu'il serait utile pour les organes des droits de l'homme des Nations Unies de se pencher sur les questions de l'apatridie, y compris le problème de la privation arbitraire de la nationalité et le contenu du droit à une nationalité ».

7. Cette conclusion reflète dans une certaine mesure les préoccupations exprimées par le Groupe de travail sur les solutions et la protection dans son propre rapport au Comité exécutif (EC/SCP/64 du 12 août 1991) qui peut être résumé de la façon suivante :

a) Les problèmes résultant de l'apatridie ne découlent pas de l'absence d'un cadre juridique international, dans la mesure où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés s'applique aux apatrides et la Convention de 1954, très similaire, relative au statut des apatrides ainsi que la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie répondent au problème des apatrides non réfugiés.

b) Si les problèmes surgissent, c'est parce que ces instruments ne font pas l'objet d'une adhésion suffisamment large ou d'une application stricte. En outre, il y a un vide institutionnel au niveau international concernant le contrôle de leur application effective.

c) Il convient de parvenir à une adhésion plus universelle et à une application plus stricte des instruments relatifs à l'apatridie, et il y a lieu de promulguer des législations nationales visant à protéger les droits des apatrides, y compris concernant la détention et l'assistance juridique.

d) Les Etats doivent être vivement encouragés à réévaluer la façon dont ils peuvent devenir parties aux conventions sur l'apatridie ainsi que sur la façon dont leurs lois contribuent ou pourraient directement contribuer à la réduction de l'apatridie. Des mesures sont également nécessaires au niveau international pour empêcher la privation arbitraire de la nationalité.

III. BILAN DES PROBLEMES DES APATRIDES

8. Les conflits récents ainsi que l'évolution politique de quelque ampleur qui, notamment, se sont soldés ou pourraient se solder par l'émergence de nouveaux Etats et de nouvelles nationalités ont créé de nouveaux problèmes et ont replacé sur le devant de la scène la perspective de nouvelles situations d'apatridie. Parmi les incidents ayant suscité la préoccupation internationale, il faut citer l'expulsion de groupes importants d'apatrides depuis leur pays de résidence habituel, la non réadmission de ces groupes par les pays de résidence habituelle ainsi que la marginalisation accrue des apatrides résidents par le biais de nouvelles restrictions des droits économiques, sociaux et civiques.

9. Un pays a récemment promulgué une législation avec effet rétroactif rendant ainsi apatrides les résidents de longue date appartenant à un groupe ethnique particulier. L'adoption de cette législation s'est accompagnée d'emprisonnements, de mauvais traitements et d'incendies de villages pour encourager le départ. Dans un autre pays, les apatrides ont été victimes de réinstallations forcées à l'intérieur du territoire, souvent dans des régions difficiles d'accès et inhospitalières, le tout assorti de restrictions des droits de propriété et d'inscription dans les écoles publiques. Les contrôles policiers et les entraves à la liberté de mouvement, l'absence de droits politiques ou civiques constituent certains des problèmes auxquels est confronté, dans une autre région du monde, un groupe relativement important et neuf d'apatrides. Dans un autre pays encore, un certain nombre d'apatrides sont emprisonnés en tant qu'étrangers en situation irrégulière, leur libération conditionnelle étant négociée contre l'aide du HCR à la réinstallation des personnes concernées. En fait, dans plusieurs pays de différentes régions, les gouvernements ont fait de la participation du HCR en faveur des apatrides la condition expresse de la prolongation de l'autorisation de séjour.

IV. RESUME DES SOLUTIONS RECOMMANDEES

10. Le caractère prolongé d'un certain nombre de situations d'apatridie, allié à l'émergence de nouveaux problèmes complexes, révèle au grand jour l'inadéquation du régime international en vigueur concernant la garantie de droits fondamentaux du régime international en vigueur concernant la garantie de droits fondamentaux et la réduction des cas d'apatridie. Ci-dessous, figure un récapitulatif des remèdes recommandés à ce jour pour pallier ces déficiences.2

a) Il y a lieu de lancer une campagne de promotion pour une adhésion plus large et/ou une application plus effective, moyennant l'adoption ou la révision de législations nationales spécifiques, de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.

b) les Etats doivent être invités à s'abstenir d'actes, tels que la privation arbitraire ou discriminatoire de nationalité, qui créent des situations d'apatridie. La légalité de la privation de citoyenneté doit être étudiée par des organes des droits de l'homme compétents tels que la Sous-Commission sur la lutte contre les actes discriminatoires et la protection des minorités en vue de garantir une meilleure protection, peut-être par le biais d'une Déclaration des Nations Unies ou d'un autre texte international.

c) De même, le sens que revêtent l'absence de nationalité ainsi que les responsabilités des Etats en matière de création de mécanismes permettant l'acquisition ou le recouvrement de la nationalité pourrait également être examiné par des organes des droits de l'homme. Le contenu du droit à une nationalité doit être précisé.3

d) Les individus ou les groupes doivent avoir accès à l'assistance juridique et bénéficier de l'appui international concerté pour surmonter leurs problèmes et obtenir une nationalité. Il convient de noter ici qu'il y a une étroite similitude entre les problèmes des réfugiés et des apatrides, l'absence de protection internationale constituant leur dénominateur commun et la privation de la nationalité constituant un facteur d'importance dans les nouveaux problèmes de réfugiés. C'est en partie pour ces raisons que les dispositions de la Convention de 1951 relative aux réfugiés et la Convention de 1954 sur les apatrides sont dans l'ensemble parallèles.

e) à cet égard, la protection des droits des apatrides doit être confiée à une agence Internationale compétente. Le HCR assume déjà certaines responsabilités officielle a concernant les apatrides, conformément à l'article 11 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie (voir annexe, page 11 à 14).

V. RECOMMANDATION

11. Une conclusion du Comité exécutif sur les apatrides pourrait constituer une contribution utile au renforcement de la protection de ce groupe vulnérable mais souvent oublié. Les recommandations susmentionnées pourraient également servir de base à cette conclusion.

ANNEXE : GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SOLUTIONS ET LA PROTECTION APATRIDES

(Note présentée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés visant à jeter les bases des délibérations du Groupe de travail sur la catégorie VII, Apatrides.)

A. INTRODUCTION

Dans un sens, tous les réfugiés sont au moins des apatrides de facto, si l'on entend par apatridie l'absence d'une nationalité effective pour la protection des droits fondamentaux. La non-jouissance des droits et obligations attachés à la possession d'une nationalité est en fait un élément crucial de la définition du réfugié, comme le précise la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Bon nombre de réfugiés reconnus sont toutefois également des apatrides de jure et c'est l'élément d'apatridie dans leur situation qui donne lieu à des problèmes particulièrement complexes tant au plan de leur protection qu'au plan de solutions à leur sort.

Tous les apatrides ne sont cependant pas des réfugiés. Il y a des individus ou des groupes de personnes de par le monde qui n'ont pas été victimes de persécutions ou qui n'ont pas été contraints de fuir mais dont la situation est néanmoins complexe et souvent précaire, en raison de l'incapacité de ces personnes à s'identifier juridiquement à un Etat quelconque. Ces apatrides constituent un groupe vulnérable, virtuellement privé de protection et dont les difficultés réelles n'attirent pas, en règle générale, suffisamment l'attention de la communauté internationale.

Compte tenu de l'analyse du Groupe de travail faisant des réfugiés au sens de la Convention de 1951 une catégorie distincte, le principal objet de cette note est l'apatride non réfugié. Toutefois, lorsque l'apatridie constitue un facteur essentiel causant des difficultés aux réfugiés reconnus, il en sera fait état pour attirer l'attention sur l'éventail des problèmes que pose l'apatridie et la nécessité d'adopter une approche globale.

B. CAUSES

Dans les limites d'ensemble autorisées par le droit International, il incombe à chaque Etat de déterminer, aux termes de sa propre législation, qui sont ses nationaux. Les problèmes d'apatridie constituent habituellement une conséquence accidentelle de législations nationales entrant en conflit, ou une retombée d'une législation discriminatoire particulièrement bien ciblée, aux termes de laquelle des individus ou des groupes ne répondent pas aux critères de nationalité dans leur propre pays de résidence. Ils sont donc ou deviennent apatrides.

Pour ce qui est de la première catégorie des causes, la législation nationale concernant l'acquisition de la citoyenneté par la naissance ne base en général sur le principe du jus soli (nationalité acquise par le fait d'être né sur le territoire de l'Etat dont on a la nationalité) ou jus sanguinis (nationalité acquise par filiation). Un enfant né dans un Etat appliquant le principe du jus sanguinis de parents, nationaux d'un Etat applicant le principe de jus soli, peut ainsi devenir apatride.

L'apatridie est un problème qui surgit non seulement à la naissance mais aussi, et cela présente peut-être davantage d'intérêt pour les discussions du Groupe de travail, suite à la privation de la nationalité. Des difficultés particulières se font jour lorsqu'un gouvernement apporte des changements principes fondamentaux déterminant la nationalité, modifications qui rendent rétroactivement apatrides d'anciens citoyens du pays considéré. La perte de nationalité est également fréquente suite à des modifications territoriales. Cela est le cas par exemple d'habitants de territoires qui ont fait l'objet de transferts interétatiques sans que des garanties législatives appropriées en matière de nationalité aient été prises auparavant, ou lorsque les territoires cessent d'exister ou sont absorbés par une population majoritaire donnant lieu à un déplacement extérieur et à une perte de nationalité pour la population minoritaire. L'expulsion d'individus ou de groupes s'accompagne souvent aussi d'une perte de la nationalité. Enfin, une législation sur la citoyenneté qui établit entre des groupes une discrimination d'ordre religieux, ethnique, racial ou sexuel, y compris marital, constitue également une cause fréquente de perte ou de privation de la nationalité.

L'apatridie de facto ou de jure peut également constituer le résultat voulu d'une politique discriminatoire. L'origine ethnique ou la conversion religieuse de groupes de personnes a été à l'origine du déni réel, bien qu'il ne ressorte pas expressément de la législation, d'assistance et de protection d'Etats à l'égard de certains de leurs ressortissants. Par exemple, des passeports n'ont pas été prorogés, ou les Ambassades de l'Etat considéré dans d'autres pays ont nié l'existence d'un lien quelconque avec les individus ou les groupes victimes de discrimination.

C. PROTECTION

L'étude d'avant-garde sur l'apatridie (document HCR/IP/17) préparé par le Secrétaire général des Nations Unies en 1949 définit clairement les problèmes que pose l'apatridie pour les pays d'accueil, pour les pays d'origine et, plus important encore, pour les apatrides eux-mêmes :

« Tout individu appartient normalement à une communauté nationale dont il est solidaire il jouit de la protection et de l'assistance des autorités nationales. Quand il est à l'étranger, ses autorités nationales veillent sur lui et lui assurent divers avantages. Toute la vie juridique et économique de l'individu résidant dans un pays étranger est organisée en fonction de la possession par lui d'une nationalité. Du fait que l'apatride n'a pas de nationalité, il se trouve dans une condition anormale et inférieure, ce qui diminue sa valeur sociale et détruit sa confiance en lui-même. »

L'apatride, précise l'étude, est une anomalie sans statut juridique défini, sans droits clairement définis et est à la merci des autorités administratives, « situation incompatible avec une conception saine du droit ».

De la propre expérience du HCR dans la plupart des pays, le nombre de personnes apatrides non réfugiés ou en fait des réfugiés dont les problèmes ont pour cause principale l'apatridie, est relativement faible. Toutefois, les problèmes d'apatridie, lorsqu'ils surgissent, sont complexes, trop souvent insolubles en raison des prises de position intransigeantes des Etats et peuvent avoir des conséquences tragiques pour les individus et les familles. En outre, dans certains pays, certains groupes importants d'apatrides sont aux prises avec des difficultés aiguës au plan humanitaire.

Les problèmes des apatrides (réfugiés ou autres) surgissent souvent à l'occasion de difficultés nationales, lorsque la situation au plan de la sécurité et des conditions économiques se détériore dans le pays. C'est alors que les apatrides, qui vivent peut-être déjà depuis longtemps dans le pays considéré, connaissent des difficultés découlant directement de leur situation irrégulière. Ils éprouveront presque toujours des difficultés à avoir accès aux service sociaux de base, à l'éducation, aux soins de santé et au marché du travail. Leur liberté de mouvement peut être restreinte et il peut leur être extrêmement difficile de voyager à l'étranger. Les griefs sont quotidiens, axés sur les besoins concrets tels que permis de travail, emploi stable, scolarité des enfants, ou titres de voyage.

Dans un pays, la période qui a suivi l'éclatement d'un empire colonial a provoqué des centaines de milliers d'apatrides, 500 000 dans une seule ville connue du HCR. Ces gens n'ont toujours pas de papiers et n'ont aucun droit vérifiable ou reconnu à la nationalité. Un nombre indéterminé d'entre eux (autour de la centaine) est encore détenu - une vingtaine d'année après - simplement parce qu'ils n'ont pas de nationalité ou parce que leur pays d'origine présumé refuse de les prendre en charge.

L'attention du HCR est périodiquement appelée sur les personnes détenues dans un certain nombre de pays dont la libération, dépendant de l'identification d'un pays qui prendrait en charge l'individu en question, est pratiquement impossible. Cela s'est révélé une tâche impossible pour les personnes ne bénéficiant pas d'une assistance internationale qui, en aucun cas, n'a été régulièrement fournie.

Concernant les réfugiés apatrides, la régularisation de leur situation dans les pays d'asile durables peut constituer un aspect important et à long terme de l'oeuvre de protection du HCR. Tel est le cas lorsque les lois relatives à l'acquisition de la nationalité envisagent des calendriers à long terme ou lorsque l'acquisition de la nationalité dépend de la satisfaction d'un certain nombre de critères, y compris, par exemple, la réévaluation du statut après l'écoulement d'un certain temps. Dans un pays, le HCR assiste un groupe de réfugiés y ayant vécu pendant des décennies sur la base de permis de séjour renouvelables tous les six mois.

Des problèmes complexes ont surgi pour les groupes de réfugiés qui sont rentrés dans les pays qu'ils avaient quittés pendant des périodes variables, mais dont ils revendiquent la citoyenneté. Le manque de papiers d'identité est souvent un obstacle à la revendication de la nationalité. La procédure de vérification administrative peut être complexe, impliquant des critères à la fois subjectifs et objectifs et nécessitant une assistance juridique substantielle. Ces groupes ont été assez nombreux, et continuent de l'être, ans certains pays d'origine.

Les enfants réfugiés, tant dans les pays d'asile que dans les pays de transit, peuvent se trouver dans une situation particulièrement vulnérable au plan de l'apatridie en raison de l'absence de procédures nationales d'enregistrement des naissances. Le problème surgit généralement lorsqu'il n'est pas possible pour des raisons administratives, ou de politique, d'enregistrer la naissance des enfants réfugiés moyennant la procédure applicable aux ressortissants dans la mesure où il n'y a pas en même temps de procédure parallèle et comparable d'enregistrement des naissances. Dans ces cas, le HCR est invité à élaborer et gérer une procédure d'enregistrement des naissances et de négocier la validité juridique locale et internationale des extraits d'actes de naissance.

D. REPONSES

Les réfugiés apatrides bénéficient des dispositions de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés où ils sont inclus à l'article 1 A) 2), la définition. Avec 107 Etats parties à cette Convention et/ou à son Protocole de 1967, on dispose d'un régime de protection élémentaire pour les réfugiés apatrides. Ces instruments ne traitent cependant pas spécifiquement pas des problèmes de réfugiés directement issus de leur apatridie, si ce n'est aux termes très généraux de l'article 34, qui demande aux Etats contractants de « faciliter dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de procédure. »

Une approche juridique plus globale du problème de l'apatrides en général est consignée dans deux Conventions Internationales portant spécifiquement sur ce sujet :

la Convention de 1954 relative au statut des apatrides qui précise les droits, obligations et normes de traitement fondamentaux pour les personnes apatrides non réfugiées; et

la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie qui stipule des mesures veillant à s'assurer que les personnes ne deviennent pas apatrides ou soient en mesure d'acquérir une nouvelle nationalité.

Malheureusement, le nombre d'Etats ayant adhéré à ces instruments n'est guère satisfaisant. On compte seulement 36 Etats parties à la Convention de 1954 et 14 à la Convention de 1961, au 1er mars 1990.

Concernant les réponses d'ordre organisationnel, les réfugiés apatrides ont traditionnellement bénéficié de l'éventail complet des fonctions du HCR y compris de la protection et de la réunion des conditions propices aux solutions durables, soit le rapatriement librement consenti, l'intégration sur place ou la réinstallation. Les responsabilités du Haut Commissaire à l'égard' de ce groupe sont assumées conformément au paragraphe 6 A) II) de ce statut et à l'article I A) 2) de la Convention de 1951, lesquels se réfèrent spécifiquement aux personnes apatrides qui répondent aux critères de réfugiés.

En ce qui concerne les apatrides non réfugiés, il n'y a pas d'organe habilité à sauvegarder leur bien-être et leurs droits. La résolution 3274 (XXIX) et 31/36 (]=I) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 11 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie a désigné le HCR comme un organisme :

« auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la Convention pourront recourir pour faire examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l'introduction de la demande auprès de l'autorité compétente. »

Vu toutefois le nombre limité d'Etats parties à la Convention de 1961, le nombre de personnes qui peuvent, à juste titre, demander à en bénéficier est extrêmement restreint.

L'assistance du HCR aux personnes dont l'apatridie est la cause essentielle des difficultés ou du manque de protection, Inclut l'aide et les conseils en matière de naturalisation et d'enregistrement des naissances d'enfants, une assistance pour obtenir des titres de voyage et revendiquer en général les droits accompagnant traditionnellement un titre de séjour permanent. Le HCR a également interprété ses responsabilités comme comprenant la promotion auprès des Etats de mesures bénéficiant aux apatrides, y compris l'adhésion aux Conventions de 1954 et 1961 ainsi que l'adoption de règlements d'application appropriée.

Le HCR s'acquitte de ces fonctions dans l'accomplissement de ses responsabilités humanitaires et dans le cadre de son mandat. Il est toutefois clair que le rôle du HCR est limité, particulièrement vu la marge d'application étroite de la Convention de 1961 et qu'il ne peut répondre aux exigences de tous les groupes d'apatrides non réfugiés qui n'ont toutefois aucune autre autorité internationale vers qui se retourner en dépit de leurs besoins humanitaires pressants.

Dans le premier cas, ce dont on a besoin c'est d'une réaction plus efficace de la part des Etats, y compris une adhésion plus large et un respect plus strict des instruments existants en faveur des apatrides. Ce besoin a été explicitement reconnu par le Comité exécutif qui, à sa trente-neuvième session, en août 1988, a adopté la conclusion générale suivante en matière de protection :

« prend acte du lien étroit entre les problèmes des réfugiés et ceux des personnes apatrides et Invite les Etats à s'engager résolument dans l'étude et la promotion de mesures favorables aux personnes apatrides, y compris l'adhésion à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, ainsi que l'adoption d'une législation visant à défendre les droits fondamentaux des apatrides et à éliminer les causes de l'apatridie. » (voir document A/AC.96/721, Rapport de la trente-neuvième session).

Certains Etats ayant adhéré à la Convention de 1954 sur le statut des apatrides et/ou la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie n'ont pas pris les mesures administratives ou législatives internes correspondantes pour l'application de ces instruments sur leur territoire. Les problèmes d'apatridie et les situations concernant les apatrides font donc l'objet d'un traitement essentiellement ponctuel. Face au problème de l'apatridie, certains Etats ont établi une distinction claire entre les apatrides réfugiés et les apatrides non réfugiés; les premiers bénéficient en général d'une infrastructure spécifique garantissant la protection et l'assistance alors que les derniers restent vulnérables dans la mesure où aucune disposition spéciale n'a été prise pour la protection et l'assistance de ces groupes. Les Etats qui n'ont pas adhéré aux instruments Internationaux ont généralement tendance à considérer et à traiter les apatrides non réfugiés comme des étrangers en situation illégale.

E. SOLUTIONS

Le droit de tout individu ai la nationalité est un droit de l'homme fondamental. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme le prévoit explicitement et, en outre, dispose que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». Le droit à une nationalité est d'autant plus important qu'il interfère avec d'autres droits fondamentaux émanant du fait de l'appartenance et du besoin de lien social à un pays. Ces droits incluent le droit au retour dans son pays, l'interdiction de l'exil et le droit de ne pas être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'absence de nationalité ou l'apatridie peuvent placer les individus dans une situation extrêmement difficile et poser des problèmes complexes aux Etats. Il convient à cet égard de mentionner le fait non négligeable que l'apatridie, particulièrement lorsqu'elle découle de la privation de nationalité, est clairement liée ai l'émergence de nouvelles situations de réfugiés.

Il y a lieu de réfléchir davantage sur la façon de n'attaquer aux problèmes Individuels de l'apatridie qui continuent de surgir, et à ceux qui se sont, pour certains groupes, pratiquement Institutionnalisés. En raison du lien étroit entre les problèmes des réfugiés et ceux des apatrides, la réduction des cas d'apatridie aurait un effet bénéfique sur la réduction du nombre de personnes qui pourraient devenir réfugiés.

A la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail sur les solutions et la protection pourrait souhaiter examiner entres autres, les propositions et les questions suivantes :

Il est essentiel si l'on entend résoudre les problèmes de l'apatridie de parvenir à une adhésion beaucoup plus large et à un respect beaucoup plus strict des instruments existants en faveur des apatrides ainsi qu'à un accord sur un meilleur mécanisme de suivi visant à superviser la mise en oeuvre de ces deux Instruments. Comment parvenir à une adhésion plus large et quels pourraient être les mécanismes de suivi permettant de garantir un respect plus strict ?

Conformément aux appels lancés au plan international dans ce sens, les Etats devraient adopter une législation visant à protéger les' droits des apatrides et à éliminer les causes de l'apatridie. Le seul fait d'être apatride ne devrait jamais constituer un motif de détention à long terme. Une assistance juridique devrait toujours être mise à disposition pour permettre aux individus de surmonter les problèmes que pose l'apatridie. Les Etats abritant depuis longtemps des communautés de personnes apatrides devraient prendre des mesures visant ai régulariser leur statut. Quelles mesures complémentaires doivent être prises aux niveaux international et régional pour encourager les progrès dans ce domaine au plan national ?

Les Etats doivent s'abstenir de tout acte pouvant créer une situation d'apatridie, tel qu'une privation arbitraire ou discriminatoire de nationalité. Comment obtenir de meilleures garanties à cet égard au plan international ?

L'importance de l'absence d'une nationalité effective ainsi que les responsabilités des Etats en matière de réduction des cas d'apatridie et de ménagement des possibilités d'acquérir ou de recouvrer une nationalité, sont des questions relevant des droits de l'homme et méritant davantage d'attention de la part de la communauté internationale, notamment dans la mesure où elles ont une incidence directe sur l'adéquation des solutions aux problèmes des réfugiés. Le contenu du droit a une nationalité doit-il être élaboré de façon plus précise au niveau international et, si oui comment ?


1 M. Goodwin-Gill : Problèmes des apatrides et nécessité de mesures de protection internationales, p. 16. (Exposé au Congrès mondial sur les droits de l'homme, New Delhi, décembre 90)

2 Voir en particulier la note du HCR annexée, les conclusions du Comité exécutif mentionnées au préalable, le Rapport du Groupe de travail sur la protection ainsi que les opinions de différents commentateurs, notamment M. Goodwin-Gill dans l'article susmentionné.

3 A cet égard, la simplicité de l'article 20 de la Convention américaine de 1969 sur les droits de l'homme est tentante. Il dispose :

1. Toute personne a droit à une nationalité.

2. Toute personne a droit à la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel elle est née si elle n'a pas droit à une autre nationalité.

3. Nul ne sera arbitrairement privé de sa nationalité ou du droit d'en changer.