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COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Décision prises par le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes à la séance tenue le matin du 26 janvier 1950

COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Décision prises par le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes à la séance tenue le matin du 26 janvier 1950
E/AC.32/L.11

26 Janvier 1950

Article 13

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé dans le pays considéré aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas les mesures restrictives résultant de l'application des lois et règlements pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de la signature de la présente Convention ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Compter trois ans de résidence dans le pays ;

b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence ;

c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Hautes Parties contractantes envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler, dans toute la mesure du possible, les droits des réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux, notamment pour les réfugiés pénétrant sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 14 Professions non salariées

Les Haute Parties contractantes s'engagent à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible ; ce traitement ne saurait être en tout cas moins favorable que celui accordé aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 15 Professons libérales

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes du pays de résidence et qui sont désireux d'exercer des professions libérales, le traitement le plus favorable possible ; ce traitement ne saurait être en tout cas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général.