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COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Décisions prises par le Comité spéciale de l'apatridie et des problèmes connexe au cours des séances tenues le 31 janvier 1950 Article premier - Définition du terme « réfugié »

COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Décisions prises par le Comité spéciale de l'apatridie et des problèmes connexe au cours des séances tenues le 31 janvier 1950 Article premier - Définition du terme « réfugié »
E/AC.32/L.20/Rev.1

2 Février 1950

A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera :

1. A toute personne :

a) Qui, par suite d'événements survenus en Europe après le 3 septembre 1939 et avant le 1er juillet 1950, craint avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;

b) Qui, pour des raisons de cette nature, a quitté le pays dont elle a la nationalité ou qui se trouve hors de ce pays ou, si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et

c) Qui, pour des raisons de cette nature, ne peut ou ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.

La présente disposition ne vise pas les personnes qui étaient membres d'une minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne et qui se trouvent en Allemagne.

2. A toute personne :

a)

i) Qui était victime du régime nazi en Allemagne ou dans un territoire que l'Allemagne prétendait annexer, ou d'un régime qui a pris part à ses côtés à la Deuxième guerre mondiale, ou encore d'un régime établi dans un pays occupé par l'Allemagne qui a aidé l'Allemagne dans sa lutte contre les Nations Unies ; ou

ii) Qui était ou craignait avec raison de devenir victime du régime phalangiste d'Espagne ;

b) Qui, pour des raisons de cette nature, a quitté le pays dont elle est ressortissante ou qui se trouve hors de ce pays ou, si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et

c) Qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.

3. A toute personne qui, pendant la période écoulée entre le 4 août 1914 et le 3 septembre 1939, était considérée comme réfugiée.

B. Les Hautes Parties contractantes pourront décider d'étendre la définition du terme « réfugié » figurant dans le présent article aux personnes appartenant à toute autre catégorie selon ce que pourrait recommander l'Assemblée générale.

C. Aucune des Hautes Parties contractantes ne fera bénéficier des dispositions de la présente Convention une personne qu'elle considère avoir commis un crime défini dans l'article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou tout autre acte contraire aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies.

D. La présente convention cessera de s'appliquer à tout réfugié qui :

1. Aura acquis une nouvelle nationalité, ou

2. Sera retourné dans le pays dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de nationalité, dans le pays où il avait auparavant sa résidence habituelle.