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COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Décisions prises par le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes à la séance tenue dans l'après-midi du 26 janvier 1950

COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Décisions prises par le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes à la séance tenue dans l'après-midi du 26 janvier 1950
E/AC.32/L.13

26 Janvier 1950

Article 15 Professions libérales

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes du pays de résidence et qui sont désireux d'exercer des professions libérales, le traitement le plus favorable possible ; ce traitement ne saurait être en tout cas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général.

2. Les Hautes Parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir dans le cadre de leurs lois et de leurs usages constitutionnels pour assurer l'installation de ces réfugiés dans leurs colonies, protectorats et Territoires sous tutelle.

Articles 16 et 17 Sécurité sociale

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'elles appliquent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payée, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescent et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

b) La sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelle, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.