COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : OBSERVATIONS DU COMITE SUR LE PROJET DE CONVENTION
COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : OBSERVATIONS DU COMITE SUR LE PROJET DE CONVENTION
E/AC.32/L.32/Add.1
Article premier
Alinéa a) du paragraphe 1 de la section A - Définition
L'expression « événements survenus en Europe » soit s'entendre comme s'appliquant à tous les événements d'importance auxquels sont liés des modifications territoriales et des changements politiques profonds, et à leurs répercussions, même dans les cas où ces répercussions se feront sentir après le 1er janvier 1951.
Le Comité a décidé que la Convention doit fixer un délai après lequel on ne pourra plus inclure de nouveaux réfugiés dans les catégorise définies par la Convention. La Convention prévoit, dans la section B de l'article 1, l'addition d'autres catégories de réfugiés aux catégories déjà prévues. Le Comité n'a indiqué la date du 1er janvier 1951 que parce qu'elle coïncide avec la date à laquelle est prévue l'entrée en fonctions du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Alinéa b) du paragraphe 1 de la section A
Aux fins de la présente Convention, l'expression « pays dans lequel (un réfugié) avait auparavant sa résidence habituelle » désigne le pays où un réfugié avait établi sa résidence et où il a été ou craint d'être victime de persécutions s'il y retourne.
Alinéa c) du paragraphe 1 de la section A
Le Comité n'a pas jugé nécessaire d'exposer dans ce paragraphe la méthode par laquelle les membres des minorités allemandes qui se trouvaient auparavant hors d'Allemagne sont arrivés en Allemagne. Il a voulu cependant comprendre les personnes qui étaient retournées en Allemagne, y avaient cherché refuge ou s'y trouvaient à la suite d'une expulsion. Ces personnes ne sont pas visées par la présente Convention même si, après être retournées en Allemagne, elles en sont reparties ou si elles quittent ultérieurement ce pays.
Le Comité est convenu que, dans le présent article, le mot « Allemagne » doit s'entendre comme désignant le territoire du Reich allemand tel qu'il était en décembre 1937.
Le Comité a décidé qu'aux fins de la présente Convention, les mots « qui ne peut » se rapportent aux réfugiés apatrides et les mots « ne veut » aux réfugiés qui refusent d'accepter la protection du gouvernement du pays dont ils ont la nationalité.
Le paragraphe 3 de la section A doit s'entendre comme s'appliquant à toutes les personnes visées par les Conventions antérieurs sur ce sujet, ou que les gouvernements considéraient comme réfugiées. Il doit s'appliquer également aux enfants de ces réfugiés, même dans les cas où ces enfants sont nés après le 3 septembre 1939, en condition qu'ils n'aient pas de nationalité.
Article 2 (10) Obligations générales
Le Comité a décidé de ne pas inclure dans cet article une proposition du Gouvernement français autorisant expressément les gouvernements à restreindre l'activité politique des réfugiés. En conséquence, le représentant de la France a déclaré que son Gouvernement réservait sa position.
La majorité des membres du Comité a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'inscrire une disposition dans ce sens, puisque chaque Etat souverain conserve le droit de réglementer les activités répréhensibles des étrangers. Le fait de ne pas inscrire une disposition de cette nature ne doit pas s'interpréter comme étant une atteinte aux pouvoirs d'un gouvernement à cet égard.
Le Comité reconnu que la disposition contenue dans cet article vise un fait généralement admis et qu'il n'est pas nécessaire de la développer. Le Comité a estimé qu'il était utile d'introduire cette disposition en raison de l'effet psychologique qu'elle aura sur les réfugiés, et aussi pour avoir un document équilibré contenant une disposition qui donnerait un aperçu des obligations générales des réfugiés. Le Comité estimé qu'il était opportun de le faire, puisque les obligations pays d'accueil sont exposées en détail dans la Convention.
Article 4 (8) Dispense de réciprocité
Cet article a pour objet de tenir compte de la situation qui existe dans divers pays où certains droits sont accordés aux étrangers sous condition de réciprocité. Dans des cas de ce genre, les Etats ne s'opposent nullement à ce que les étrangers jouissent de ces droits ; s'ils les accordent sous condition de réciprocité, c'est uniquement afin d'obtenir des droits équivalents pour leurs ressortissants à l'étranger. Le présent article confère ces droits aux réfugiés ; autrement ceux-ci se verraient refuser ces droits du fait de leur apatridie.
Cet article ne vise pas les droits expressément conférés en vertu de traités bilatéraux et qui ne sont pas destinés aux étrangers en général.
Article 7 (4) Statut personnel
Le Comité décidé de n'introduire dans cet article aucune disposition particulière visant les testaments faits par les réfugiés, et a considéré qu'en ne faisant pas figurer une disposition de cette nature, il ne se proposait pas de diminuer la force et la portée de l'article 7 en ce qui concerne les droits acquis. Le Comité n'a décidé d'agir ainsi que par désir d'éviter un conflit avec la législation du pays où le testament est homologué (probated). Le Comité a admis que les tribunaux devraient donner effet aux desiderata des testateurs et le feraient dans toute la mesure du possible.
Le Comité a décidé de supprimer toute mention relative au droit de la famille, puisqu'en fait cette question fait l'objet du présent article et aussi parce que les lois des différents pays présentent de grandes divergences à cet égard.
Cependant, le Comité a estimé à l'unanimité qu'en ce qui concerne les réfugiés, ces questions ne devraient pas être régies par la législation du pays de nationalité, quant à la forme, au fond et à la compétence, même dans les pays où lesdites questions, à l'égard des étrangers en général, relèvent de ces lois.
Article 9 (6) Propriété intellectuelle et industrielle
Il y a lieu de noter que, dans tous les cas où ils figurent dans le texte de la Convention, les mots « le traitement le plus favorable » désignent le traitement accordé aux ressortissants d'un autre pays en vertu d'un traité ou conformément aux usages. Le cas échéant, on pourra formuler une réserve en ce qui concerne le traitement préférentiel qu'un pays accorde à certains étrangers en vertu des « usages internationaux dûment établis » mentionnés à l'article 36 de la présente Convention.
Article 10 Droit d'association
Le Comité a considéré que, bien que l'article 10 ne mentionne pas expressément le droit pour les réfugiés de constituer des associations ou de s'affilier à des associations, il n'entend pas leur dénier ce droit. Le pouvoir de réglementer la création d'association appartient aux gouvernements et n'est pas restreint par la Convention, sous réserve de la disposition qui accorde aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers.
Article 12 Professions salariées
L'expression « dans les mêmes circonstances » doit s'entendre, dans tout le texte de la Convention, comme signifiant que les réfugiés bénéficieraient du même traitement que les autres étrangers admis dans la pays pour les mêmes fins et dans les mêmes conditions.
Aucune des dispositions du présent article ne doit être interprétée comme restreignant le pouvoir qu'ont les gouvernements de subordonner à certaines conditions l'admission des réfugiés, d'exiger que les réfugiés remplissent ces conditions ou de les supprimer. Cet article ne vise pas à supprimer des conditions qui ont été établies avant l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 14 (15) Professions libérales - paragraphe 2
Le Comité a voulu que l'extension aux apatrides des dispositions relatives aux réfugiés (lesquels jouissent, en fait, aux termes du projet de Convention, du même traitement que les autres étrangers et, à certains égards, d'un traitement plus favorable) ne soit pas interprétée comme écartant, pour les apatrides, les restrictions portant sur le nombre des étrangers admis à exercer certaines catégories de professions salariées ou non salariées.
Article 15 (18)
Rationnement
Le Comité a voulu que les dispositions concernant l'octroi aux réfugiés de privilèges en matière de rationnement ne s'appliquent qu'à ce qui est absolument nécessaire aux conditions d'existence.
Article 17(20) Education publique
Le Comité entend que le paragraphe 2 ne vise pas à préjuger des arrangements réciproques qui peuvent être conclus pour l'octroi de bourses d'études par les gouvernements, y compris les bourses favorisées par l'UNESCO ou d'autres organisations. Le Comité a cherché à obtenir pour les réfugiés des possibilités aussi généreuses que possible en matière d'enseignement.
Le Comité entend que cette disposition s'applique à l'enseignement subventionné par les autorités publiques au moyen de fonds publics et à tout enseignement subventionné, entièrement ou en partie, au moyen des fonds publics. Elle ne s'applique pas aux activités de l'enseignement privé.
Article 19 (16 et 17) Législation du travail et sécurité sociale
Le Comité entend que l'expression « sécurité sociale » comprend les dispositions prévoyant le paiement d'indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, quelles que soient les différences qui existent entre les usages administratifs des divers pays.
Le Comité entend également que dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle mortelle, [mortel] les ayants droit de la victime devraient recevoir des prestations même s'ils n'ont pas établi leur résidence dans le pays où l'accident ou la maladie est survenue [survenu].
Article 20 (23) Concours administratif - paragraphe 1
Le Comité noté que si l'Assemblée générale, lorsqu'elle définira les fonctions du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, décide que ce dernier devrait s'occuper du concours administratif à fournir aux réfugiés, il le ferait au moyen d'arrangements conclus avec chaque gouvernement. Au cas où aucune autorité internationale ne fournirait le concours nécessaire, les gouvernements seront tenus de le fournir.
Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que la question du concours administratif à fournir aux réfugiés ne pose pas le problème dans son pays et que les dispositions de l'article 20 ne semblent donc pas s'y appliquer.
Concours administratif - paragraphe 3
Bien que le Comité n'ait eu aucunement l'intention de diminuer la valeur qu'un tel document avait en vertu d'arrangements antérieurs, il a estimé que le texte du projet français et celui du projet du Secrétariat laissaient à désirer. Il est difficile de dire qu'un document ou un certificat tient lieu d'acte original puisque, dans certains cas, il n'existe pas de document original. De même, il est impossible de dire qu'un document a la même validité que l'acte qu'il atteste.
Cette disposition vise à obtenir que les Etats contractants considèrent les document délivrés aux réfugiés comme ayant la même validité que s'ils avaient été délivrés par l'autorité compétente du pays de nationalité d'un étranger ou si l'acte avait été légalisé par cette autorité. Ces documents seraient acceptés comme prouvant les faits ou les actes certifiés, conformément aux lois du pays dans lequel ces documents sont présentés.
Article 23 (22) Titres de voyage
Le Comité entend que le titre de voyage a pour objet, entre autres, de représenter pour le réfugié l'assurance qu'il aurait, lors de son retour dans le pays qui a délivré ce titre, le même statut qu'avant son départ.
Le terme « renouvellement » d'un visa, d'un permis ou d'un document veut dire que ce document acquiert de nouveau sa validité complète ; le terme « prolongation » d'un document signifie que ce document sera considéré valide de nouveau pendant une période de temps limités.
Si un réfugiés est autorisé à rester dans un pays pendant une période de temps limitée et s'il quitte ensuite ce pays, muni d'un titre de voyage, il ne pourra rester dans le pays, à son retour, que pendant la durée de la période où son permis de séjour restera valide, à moins que le gouvernement intéressé ne décide de prolonger cette période.
L'expression « résidant régulièrement », qui figure dans cet article, est empruntée à l'Accord de Londres conclu en 1946 à l'instigation du Comité intergouvernemental pour les réfugiés et est employée dans cet accord.
Article 24 (11) Charges fiscales - paragraphe 2
Il y a lieu de noter que le paragraphe 4 de l'article 20 autorise les Etats contractants à exiger une rétribution pour le concours administratif fourni aux réfugiés. La rétribution visée à l'article 20 n'est exigée des réfugiés que dans la mesure où les taxes mentionnées à l'article 24 sont imposées à tous les étrangers, réfugiés ou autres.
Article 25 (nouveau) Contrôle des changes
Le Comité a voulu que le paragraphe 2 s'applique au transfert des avoirs et des devises que les réfugiés n'ont pas apportés en entrant dans le pays en question, mais qu'ils ont acquis après leur entrée. Ce paragraphe vise également les avoirs d'un réfugié qui se trouve sur le territoire d'un Etat contractant autre que celui que quitte ce réfugié.
Article 26 (24, troisième article) Réfugiés résidant irrégulièrement au pays d'accueil
Le représentant du Royaume-Uni a réservé la position de son Gouvernement à l'égard des articles 26, 27 et 28.
Article 28 (24, premier article)
Défense d'expulsion ou de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugiés est menacée.
Le Comité a estimé que l'obligation de ne pas refouler un réfugié dans un pays où il était victime de persécutions n'implique pas l'obligation d'admettre ce réfugiés dans le pays où il cherche à entrer. Le fait de refouler vers la haute mer un navire transportant des réfugiés, par exemple, ne saurait être considéré comme une violation de la présente disposition.
Article 35 (36) Clause coloniale
Le Comité n'a pas compris dans le présent article les « territoires sous tutelle placés sous l'administration de l'Organisation des Nations Unies », étant entendu qu'on introduira éventuellement une disposition prévoyant l'application à ces territoires des dispositions de la Convention, avant que celle-ci ne soit ouverte à la signature.
Article 36 (35) Réserves
La formule « usages internationaux dûment établis » désigne les privilèges mutuels accordés aux ressortissants d'un groupe de pays, comme en Scandinavie, où ces privilèges sont accordés non pas en vertu d'un instrument écrit, mais sur la base d'anciens usages, ou en raison de la situation géographique ou de l'unité religieuse ou culturelle. En pareil cas, ces avantages et privilèges ne sont pas accordés aux ressortissants d'un pays qui jouit du statut de la nation la plus favorisée.
Le Comité a exprimé l'espoir que le nombre des réserves formulées à l'égard de la Convention serait limité. Le présent article ne vise pas à limiter le droit pour un Etat contractant d'adopter la Convention avec des réserves que les autres Etats contractants seraient disposés à admettre.