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COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES, Communication de l'Organisation internationale du Travail

COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES, Communication de l'Organisation internationale du Travail
E/AC.32/L.9

26 Janvier 1950

L'attention du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes est attirée, à propos des articles 13, 14, 16, 17, 18 et 24 du Statut des réfugiés et des apatrides (E/AC.32/2), sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 32ème session, le 1er juillet 1949.

CONVENTION SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS (REVISEE), 1949

Article 6

1. Tout membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces question les matières suivantes ou dépendent des autorités administratives :

i) La rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents ;

ii) L'affiliation aux organisations syndicales et le jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

iii) Le logement ;

b) La sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité social), sous réserve :

i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale ;

c) Les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ;

d) Les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la présente Convention.

2. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions du présent article devront être appliquées dans mesure où les questions auxquelles elles ont trait sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. Il appartiendra à chaque membre de déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces disposition seront appliquées aux questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons, ou qui dépendent de leurs autorités administratives. Le membre indiquera, dans son rapport annuel sur l'application de la Convention, dans quelle mesure les questions visées au présent article sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons ou qui dépendent de leurs autorités administratives, le membre agira conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 b) de l'article 19 de la constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 7

1. Tout membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à ce que son service de l'emploi et ses autres services s'occupant de migrations coopèrent avec les services correspondants des autres membres.

2. Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à ce que les opérations effectuées par son service public de l'emploi n'entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.

Article 8

1. Un travailleurs migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d'origine ou dans le territoire d'où ils ont émigrés, sauf s'ils le désirent ou si des accords internationaux liant le membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d'accident le travailleur migrant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée.

2. Lorsque les travailleurs migrants sont, dès leur arrivée dans le pays d'immigration, admis à titre permanent, l'autorité compétente de ce pays peut décider que les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne prendront effet qu'après un délai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cinq années à partir de la date de l'admission de tels migrants.

RECOMMANDATION SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS (REVISEE), 1949

16. 1) Les travailleurs migrants autorisés à résider dans un territoire et les membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre devraient, autant que possible, être admis à y occuper un emploi dans les mêmes conditions que les nationaux.

2) Dans les pays où l'emploi des travailleurs migrants est soumis à des restrictions, celles-ci devraient, autant que possible :

a) Cesser d'être appliquées aux travailleurs migrants qui auraient résidé dans le pays d'immigration pendant une période déterminée, dont la durée ne devrait pas, en principe, dépasser cinq ans ;

b) Cesser d'être appliquées à la femme et aux enfants en âge de travailler qui ont été autorisés à accompagner ou à rejoindre le travailleur migrant, en même temps qu'elles cesseraient d'être appliquées à ce dernier.

18. 1) Lorsqu'un travailleur migrant a été régulièrement admis sur le territoire d'un membre, ledit membre devrait s'abstenir, autant que possible, d'éloigner de son territoire ce travailleur et, le cas échéant, les membres de sa famille, pour des raisons tirées de l'insuffisance des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l'emploi, à moins qu'un accord ne soit intervenu à cet effet entre les autorités compétentes des territoires d'émigration et d'immigration intéressés.

21. 1) Les membre devraient, dans les cas appropriés, compléter la Convention sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, et les paragraphes précédents de la présente recommandation, par des accords bilatéraux qui indiqueraient les modalités selon lesquelles les principes contenus dans ladite Convention et ladite recommandation devraient être appliqués.

2) Lors de la conclusion de tels accords bilatéraux, les membres devraient tenir compte des dispositions de l'accord-type annexé à la présente recommandation dans l'élaboration de clauses appropriées visant l'organisation des migrations de travailleurs et le réglementation des conditions de déplacement et d'emploi des travailleurs migrants, y compris les réfugiés et personnes déplacées.

ANNEXE ACCORD-TYPE SUR LES MIGRATIONS TEMPORAIRES ET PERMANENTES DE TRAVAILLEURS, Y COMPRIS LES REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES1

ARTICLE PREMIER. ECHANGE D'INFORMATIONS

1. L'autorité compétente du territoire d'immigration fournira périodiquement à l'autorité compétente du territoire d'émigration [ou, lorsqu'il s'agit de réfugiés et de personnes déplacées, à l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et chargé de la protection des réfugiés et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement] des renseignement appropriés concernant :

a) Les dispositions législatives et administratives concernant l'entrée, l'emploi, le séjour et l'établissement des migrants et de leur famille ;

ARTICLE 17. EGALITE DE TRAITEMENT

1. L'autorité compétente du territoire d'immigration appliquera aux migrants et aux membres de leur famille, en ce qui concerne les emplois auxquels ils sont susceptibles d'être admis, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est applicable aux nationaux en vertu de disposition législatives ou administratives, ou de conventions collectives de travail.

2. Cette égalité de traitement s'appliquera sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites du territoire d'immigration, en ce qui concerne des les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces matières sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives ;

i) La rémunération (y compris des allocations familiales lorsque ces allocations font partie de al rémunération), la durée du travail, le repos hebdomadaire, les heure supplémentaires, le congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents ;

ii) L'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

iii) L'admission aux écoles, à l'apprentissage et à des cours ou des écoles de formation professionnelle et technique, sous réserve que cette admission ne prote pas préjudice aux nationaux du pays d'immigration ;

iv) Les mesures de récréation et de bien-être ;

b) Les impôts, taxes et contributions afférents au travail et perçus au titre du travailleur ;

c) L'hygiène, la sécurités et l'assistance médicales ;

d) Les actions en justice justice relatives aux questions visées par le présent accord.

ARTICLE 18. ACCES AUX METIERS ET PROFESSIONS ET CROIT D'ACQUISITION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE

L'égalité de traitement s'appliquera également :

a) A l'accès aux métiers et professions dans les limites prévues par la législation nationale ;

b) A l'acquisition, la possession et la transmission de la propriété urbaine ou rurale.

ARTICLE 19. RAVITAILLEMENT EN DENREES ALIMENTAIRES

Les migrants et les membres de leur famille jouiront du même traitement que les travailleurs nationaux de la même profession en ce qui concerne le ravitaillement en denrées alimentaires.

ARTICLE 20. CONDITIONS DE LOGEMENT

L'autorité compétente du territoire d'immigration devra s'assurer que les migrants et les membres de leur famille disposent d'un logement hygiénique et convenable, dans la mesure où les installations nécessaires sont disponibles.

ARTICLE 21. SECURITE SOCIALE

1. Les deux parties arrêteront, par un accord séparé, les modalités d'application d'un régime de sécurité social aux migrants et aux personnes à leur charge.

2. Cet accord prévoira que l'autorité compétente du territoire d'immigration prendra des dispositions pour assurer aux migrants et aux personnes à leur charge un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux nationaux, sauf lorsque des conditions spéciales de résidence sont prévues pour les nationaux.

3. Cet accord devra comprendre des arrangements appropriés pour le maintien en faveur des migrants des droits acquis ou en cours d'acquisition, et établis dans le cadre des principes de la Convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, ou de toute révision de cette Convention.

4. Dans le cas des migrations temporaires, l'accord prévoira que l'autorité compétente du territoire d'immigration prendra des dispositions pour assurer aux migrants et aux personnes à leur charge un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux nationaux, étant entendu que, dans le cas du régime d'assurance-pension obligatoire, des arrangements appropriés seront faits pour le maintien des droits acquis et en cours d'acquisitions des migrants.

ARTICLE 25. DISPOSITIONS CONCERNANT LE RENVOI

1. L'autorité compétente du territoire d'immigration s'engage à en pas renvoyer contre son gré un migrant et les membre de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre si, en raison de maladie ou d'accident, ledit migrant ne peut plus exercer sa profession.

2. Le gouvernement du pays d'immigration s'engage à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés, dans leur pays d'origine, lorsque celui-ci est distinct du territoire de recrutement, à moins qu'ils n'en expriment formellement le désir par une demande écrite adressée à la fois à l'autorité compétente du pays d'immigration et aux représentants de l'organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international chargé de la protection des réfugiées et personnes déplacées qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement.


1 Les dispositions en italique concernent essentiellement les migrations permanentes ; les dispositions figurant entre crochets en visent que les migrations de réfugiés et de personnes déplacées.