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COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA QUARANTE-DEUXIEME SEANCE

COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA QUARANTE-DEUXIEME SEANCE
E/AC.32/SR.42

28 Septembre 1950
Présents :
Président :M. LARSEN (Danemark)
Rapporteur :M. WINTER (Canada)
Membres :
BelgiqueM. HERMENT
BrésilM. PENTEADO
ChineM. CHA
Etats-Unis d'AmériqueM. HENKIN
FranceM. JUVIGNY
IsraëlM. ROBINSON
TurquieM. NURELGIN
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordSir Leslie BRASS
VenezuelaP. PEREZ-PEROZO
Observateurs :
ItalieM. MALFATTI
SuisseM. SCHURCH
Représentants d'institutions spécialisées :
Organisation internationale du TravailM. WOLF
Organisation internationale pour les réfugiésM. KULLMAN
Représentants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie B et Registre
Comité de liaison des grandes associations internationales fémininesMlle ROSSIER
Comité des Eglises pour les affaires internationalesM. MOURAVIEFF
Congrès juif mondialM. LIBAN
Guilde internationale des CoopératricesMlle ROSSIER
Ligue internationale de femmes pour la Paix et la LibertéMme BAER
Secrétariat :
M. HumphreyDirecteur de la Division des droits de l'homme
M. GiraudDépartement juridique
M. HoganSecrétaire du Comité

TEXTES PROPOSES POUR UN PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES (E/1618, E/1618/Corr.1, et E/AC.32/L.40) (suite)

(i) Quatrième rapport du Comité de rédaction sur les articles du projet de convention (E/AC.32/L.42/Add.3)

Article 5 : Dispense des mesures exceptionnelles - deuxième paragraphe

M. JUVIGNY (France) propose de remplacer, à la troisième ligne, les mots « de telles » par le mot « toute » et de mettre « mesures indispensables » au singulier. Ce singulier aurait d'ailleurs la même valeur qu'un pluriel. Par voie de conséquence il conviendrait de remplacer, à l'avant-dernière ligne, les mots « telles mesures » par les mots « ladite mesure ».

Le représentant de la France ne pense pas que cette modification puisse soulever une objection de fond ; car il est bien entendu que, s'il se produisait, postérieurement à la libération d réfugié, un fait nouveau, le Gouvernement intéressé pourrait prendre une autre mesure. En effet, il se peut fort bien que des faits nouveaux et graves soient portés à la connaissance des autorités et, dans ce cas, la rédaction proposée par le représentant de la France n'exclurait pas la possibilité de prendre, par exemple, une mesure d'internement.

Il est donc bien entendu que se singulier n'a pas une portée aussi limitative qu'on pourrait le supposer. « Toute mesure » signifie aussi bien une mesure donnée que n'importe quelle mesure.

La proposition du représentant de la France est adoptée.

M. PEREZ-PEROZO (Venezuela) appuie la nouvelle version du deuxième alinéa de l'article 5. Cet alinéa répondant aux voeux de son Gouvernement en matière d'ordre public, l'orateur retire la réserve qu'il a faite lors de la 41ème séance concernant le droit, pour son Gouvernement, de soumettre un amendement portant sur l'ordre public lorsque l'Assemblée générale procédera à l'examen de la Convention.

Le deuxième alinéa de l'article 5. Ainsi amendé, est adopté.

Article 17 : Education publique

L'article 17 est adopté.

Article 23 : Titres de voyage

Le PRESIDENT déclare qu'une divergence d'opinion s'est manifestée au sein du Comité de rédaction au sujet de l'interprétation du texte adopté lors de la précédente session du Comité. A la première phrase du premier paragraphe, il est question d'un « réfugié résidant régulièrement » sur un territoire et à la deuxième phrase du même paragraphe, un « réfugié ne résidant pas régulièrement » sur un territoire. Certaines délégations, sont la délégation danoise, tenaient pour acquis que ces deux expressions englobaient tous les cas possibles. Par contre, d'autres délégations estimaient que la deuxième expression visait bien les personnes résidant irrégulièrement sur un territoire, mais non celles qui n'y ont pas de résidence. Il s'agit donc maintenant pour le Comité de savoir si des titres de voyage peuvent également être délivrés à des réfugiés non résidents. Le Gouvernement du Danemark estime que dans certaines circonstances, il y a lieu de délivrer des titres de voyage à des réfugiés non résidents, par exemple, à un réfugié désireux de quitter le Danemark pour chercher refuge dans un tiers pays, et qui se trouverait avoir épousé un personne de nationalité danoise, ou encore, aurait eu lui-même autrefois la nationalité danoise. Il est clair que le Danemark ne délivrera pas de titres de voyage à des réfugiés qui n'ont aucun lien avec ce pays, mais qu'il pourrait le faire dans un nombre limité de cas comme ceux qu'a mentionnés M. Larsen. La question n'est pas extrêmement difficile à résoudre ; car, d'une part, aucun Etat ne peut empêcher un autre Etat de délivrer à qui que ce soit des titres de voyage et, d'autre part, il est de l'intérêt des Etats de ne pas délivrer trop facilement ces titres de voyage, qui contiennent une clause de retour.

Le Comité de rédaction a été dans l'impossibilité de se mettre d'accord sur une formule acceptable ; c'est pourquoi le Comité spécial a dû décider lui-même si la nouvelle version de l'article 23 qui figure dans le document E/AC.32/L.42/Add.3 doit être adoptée avec ou sans les mots « sur leur territoire » qui sont placées entre parenthèses.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) fait observer que les Etats contractants sont tenus, aux termes des paragraphes 8 et 9 de l'annexe à l'article 23, de délivrer des visas aux réfugiés qu'ils ont admis sur leur territoire, si ces visas sont nécessaires. Si l'on adopte l'article 23 sans les mots « sur leur territoire », des difficultés risquent de surgir au sujet de la délivrance de visas à des réfugiés ayant obtenu un titre de voyage d'un Etat sur le territoire duquel ils ne résident pas.

Le PRESIDENT déclare que le paragraphe 8 de l'annexe ajoute que les pays ne devront apposer de visa que s'ils sont prêts à admettre le réfugié ; mais il convient que le paragraphe 9 est assez ambigu.

Selon M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique), I va sans dire que si les Etats sont autorisés à délivrer ces titres de voyage, ceux-ci seront considérés comme valables. Le noeud de la question est de savoir si d'autres Etats contractants s'opposeront à ce qu'un Etat contractant donné accorde des titres de voyage à un réfugié qui ne se trouve pas sur son territoire. Le Gouvernement des Etats-Unis ne pense pas que la suppression des mots « sur leur territoire » puisse soulever pour les Etats de grandes difficultés. Il est manifeste qu'il n'y a rien d'autre à faire que de voter sur cette question : personnellement, l'orateur se prononcera pour la suppression de ces mots.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) estime que l'article perdra de sa force s'il est conçu de manière à autoriser les Etats contractants à délivrer des titres de voyage à des réfugiés sans aucun lien avec eux. Indépendamment de la difficulté évidente qu'il y aura à se procurer des papiers d'identité dignes de foi, la suppression des mots « sur leur territoire » est de nature à empêcher certains gouvernements d'accepter l'ensemble de l'article. L'orateur ne croit pas que le Comité doive courir le risque de voir un assez grand nombre d'Etats formuler une réserve à cause de la suppression de ces mots : il se prononcera donc en faveur de leur maintien.

M. WINTER (Canada) partage l'opinion du représentant du Royaume-Uni. Il fait observer qu'en tout état de cause, l'insertion de ces mots n'empêcherait pas les Etats, s'ils le jugent à propos, de délivrer des titres de voyage aux réfugiés se trouvant hors de leur territoire.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) ne peut se rallier à l'opinion du représentant du Canada. Selon lui, l'insertion de ces mots empêcherait les autre Etats de délivrer des titres de voyage aux réfugiés qui se trouvent hors de leur territoire.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) signale que les titres de voyage délivrés par les Etats aux réfugiés qui se trouvent hors de leur territoire ne seront pas nécessairement les titres de voyage visés par la Convention.

Le PRESIDENT déclare qu'il appartient à chaque Etat de décider s'il apposera un visa sur les titres de voyage délivrés en application de la Convention. Il arrive fréquemment que les services consulaire ou diplomatiques délivrent des titres de voyage analogues ; il ne voit donc pas pourquoi les difficultés relatives aux papier d'identité seraient plus grandes dans un cas que dan l'autre.

Il met aux voix la question de savoir si les mots « sur leur territoire », placées entre parenthèses dans l'article 23, doivent être maintenus dans le texte.

Par 5 voix contre 4, avec 2 abstentions, le Comité décide de maintenir les mots « sur leur territoire » dans le texte de l'article 23.

L'article 23 est adopté.

Annexe : alinéa 3 du paragraphe 6

Le PRESIDENT déclare qu'en raison de la décision prise par le Comité au sujet de l'article 23, un Etat ne pourra plus délivrer de titre de voyage à un réfugié qui ne réside pas sur son territoire. Cependant, le nouveau projet d'alinéa 3 du paragraphe 6 de l'Annexe autorise les Etats contractants à examiner avec bienveillance la possibilité de délivrer de nouveaux titres de voyage à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers sur leur territoire. Il y a donc entre les deux textes une contradiction qu'il conviendrait, à son avis, de faire disparaître.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) interprète les mots « d'en délivrer un nouveau », figurant dans l'alinéa 3 du paragraphe 6, comme signifiant : délivrer de nouveaux titres de voyage destinés à remplacer les anciens.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose, soit de supprimer les mots « ou d'on délivrer un nouveau », en donnant un sons très large au mot « renouveler », soit d'ajouter les mots « à la place de l'ancien », après le mot « nouveau ».

Il ajoute cependant que, même si l'interprétation du Président est acceptée, le paragraphe ne s'appliquera qu'aux personnes ayant auparavant résidé régulièrement sur le territoire. En conséquence, il n'y aurait pas grand mal à laisser le texte tel qu'il est.

M. WEIS (Organisation internationale pur les réfugiés) estime que si le nouveau projet d'alinéa 3 du paragraphe 6 est adopté, il sera, jusqu'à un certain point, en contradiction avec l'alinéa 2 dudit paragraphe, car un gouvernement pourra fort bien avoir à prolonger un titre de voyage pour une période supérieure à six mois, de sorte que cette prolongation devra être faite, dans tous les cas, par l'autorité centrale. L'alinéa 2 du paragraphe 6 perdrait ainsi beaucoup de sa portée.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) fait observer que la dernière phrase de l'alinéa 1 du paragraphe 6 de l'Annexe indique qu'il convient de donner aux mots « un nouveau titre de voyage » le sens d'un « titre de voyage destiné à remplacer l'ancien ». L'alinéa 3 du paragraphe 6 est donc une simple recommandation qu'il faut interpréter en fonction du reste du paragraphe.

M. CHA (Chine) estime qu'il n'est pas souhaitable de laisser subsister la moindre trace d'ambiguïté sur le sens à donner à l'alinéa 3 du paragraphe 6.

C'est pourquoi il est d'avis de modifier ce paragraphe.

M. HERMENT (Belgique) estime qu'il n'y a pas de doute possible : l'alinéa 3 du paragraphe 6 vise un réfugié qui, ayant résidé régulièrement sur un territoire, continue à résider sur ce territoire, sans être en situation régulière. Il peut se trouver, par exemple, qu'une personne qui a reçu une autorisation de séjour pour un temps limité reste irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date-limite. Dans un tel cas, les autorités de ce territoire devraient, en vertu de cet alinéa, renouveler ou prolonger son titre de voyage.

Le représentant de la Belgique croit que c'est bien ainsi que beaucoup d'Etats interpréteront cette disposition et que, de toute façon cette disposition ne vise pas le réfugié qui aurait cessé de résider sur le territoire en question.

Le PRESIDENT propose d'adopter l'alinéa 3 du paragraphe 6 de l'Annexe, afin d'éviter une discussion trop longue. Il n'y a, en effet, aucun danger à maintenir cet alinéa dans sa forme actuelle.

L'alinéa 3 du paragraphe 6 de l'Annexe est adopté.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) déclare que son Gouvernement examinera attentivement le problème d'interprétation posé par le Président, et que s'il y a effectivement ambiguïté, il proposera ultérieurement un amendement propre à y remédier.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) fait observer que l'alinéa 2 du paragraphe 6 de l'Annexe contient des dispositions ayant un caractère obligatoire, qui n'ont pas toujours été observées dans le passé.

M. HERMENT (Belgique), répondant au représentant de l'Organisation internationale pour les réfugiés, déclare qu'à son avis, les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 6 ne peuvent guère être considérées comme ayant un caractère obligatoire. C'est aux autorités centrales qu'il appartient de décider si une autorisation de cet ordre doit être accordée aux représentants diplomatiques ou consulaires. Chaque cas sera donc examiné comme un cas d'espèce.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) considère que la question soulevée par le représentant de la Belgique est extrêmement importante. Il est entendu que l'autorisation pourra être restreinte à certains représentants diplomatiques ou consulaires. Mais une autorisation individuelle suffira-t-elle, ou bien l'autorisation devra-t-elle revêtir un caractère général ?

Le PRESIDENT pense que la question soulevée par le représentant de la Belgique et importante en elle-même, mais non du point de vue de la rédaction.

Les Etat qui n'ont pas l'intention d'accepter l'alinéa 2 du paragraphe 6 formuleront des réserves à son sujet cet alinéa ne donne aucune précision sur le nombre des représentants diplomatiques ou consulaires pouvant être spécialement habilités ; mais il est évident qu'un certain nombre d'entre eux devront l'être. Le Président juge inutile de s'engager dans une discussion sur ce point. En effet, bien que cette disposition ait un caractère obligatoire, le Comité ne peut élaborer un plan d'application par les Etats.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) considère que l'interprétation du Président diffère de l'interprétation primitivement adoptée. Il y a eu, dans le passé, de grandes difficultés à cet égard, et il y aura toujours des retards considérables, si les représentants diplomatiques ou consulaires doivent prendre contact avec les autorités centrales chaque fois qu'ils ont à prolonger la validité d'un titre de voyage pour réfugié.

Selon M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique), il faut nécessairement laisser les Etats maîtres d'appliquer une telle disposition et de fixer le nombre de représentants diplomatiques ou consulaires à habiliter.

Sa délégation ne juge pas opportun de limiter à six mois, comme le fait l'alinéa 2 du paragraphe 6, la période pour laquelle la validité d'un titre de voyage peut être prorogée. Mais le Comité de rédaction ayant jugé peu souhaitable de modifier cette restriction, l'orateur n'insistera pas pur qu'une modification y soit apportée.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) fait observer que l'emploi des mots « spécialement habilités » indique que tous les représentants diplomatiques ou consulaires ne recevront pas cette autorisation. En conséquence, les mots « auront qualité » doivent être interprétés comme voulant dire « pourront avoir qualité ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) considère que l'interprétation du représentant du Royaume-Uni va un peu trop loin. D'après l'alinéa 2, les Etats sont tenus de donner un tel pouvoir à quelques représentants diplomatiques ou consulaire.

Le PRESIDENT indique qu'il ressort clairement des commentaires relatifs l'Accord de Londres qu'aux termes de la clause de cet Accord analogue à celle qu'examine le Comité, le seul droit laissé aux Etats est celui fixer le nombre des représentants diplomatiques ou consulaires à habiliter.

Annexe : Paragraphe 13

Le paragraphe 13 de l'Annexe est adopté.

(ii) Sens à donner à l'expression « résidant régulièrement ».

Le PRESIDENT rouvre le discussion qui s'est engagée lors de la 41ème séance sur le sens à donner aux mots « résidant régulièrement », dans le texte français de l'article 14 ; il rappelle que l'expression se retrouve dans plusieurs articles. Les pays n'ont pour la plupart examiné qu'un seul texte du projet de convention, de sorte que la divergence qui existe entre le texte français et le texte anglais n'a pas été décelée plus tôt. Pour sa part, il estime qu'il convient de faire disparaître cette divergence qui porte sur le fond du problème.

M. JUVIGNY (France) fait observer, tout d'abord, que la Convention comprend un certain nombre d'articles qui concernent des droits particulièrement importants pour les réfugiés et où l'expression « résidant régulièrement » n'est pas du tout employée. Il s'agit notamment des articles qui traitent des devoirs du réfugié, des mesures discriminatoires et du refoulement d'un réfugié vers son pays d'origine. Il est heureux que ces articles, par leur simplicité même, ne risquent pas d'être interprétés de plusieurs façons. En effet, lorsque l'on parle d'un réfugié, sans ajouter de qualificatif, tout le monde sait ce que cela veut dire.

Dans d'autres articles, on emploie des expressions différentes selon les situations envisagées ; mais le représentant de la France entend se limiter à l'expression « résidant régulièrement » qui fait l'objet de la controverse actuelle.

Il ne croit pas, contrairement à ce qui a pu être dit lors de la séance précédente, que cette question ait été vraiment réglée au cours de la dernière session ; en tout cas, la question de terminologie n'a pas fait l'objet d'un examen aussi poussé que celui que le Comité a entamé lors de sa dernière séance.

Le représentant de la France fait observer que les articles où cette expression est employée semblent, dans la quasi totalité de leurs dispositions, reposer sur l'hypothèse que la présence du réfugié a un caractère plus ou moins permanent. Certains représentants ont proposé de remplacer l'expression « résidant régulièrement » par l'expression « se trouvant régulièrement » ; mais cette expression est déjà employée, au moins une fois, à propos de la délivrance de papiers d'identité. Dans ce cas précis, on s'est servi à dessein d'un terme très large pouvant s'appliquer à tout réfugié, quelle que soit son origine ou sa situation. Cette expression, qui a une signification très étendue, ne peut remplacer l'expression « résidant régulièrement ».

En outre, l'orateur tient à rappeler que l'expression « résidant régulièrement », actuellement employée dans certains articles, résulte d'une concession de la délégation française. En effet, lors de sa première session, le Comité spécial a examiné en même temps le texte qui avait été élaboré par le Secrétariat et le texte de la proposition française. Or, pour les articles en question, le texte français employait l'expression « résidence habituelle » qui implique une assez grande permanence de séjour. A titre de concession, la délégation française a accepté de substituer à cette expression, l'expression « résidence régulière » qui a un sens beaucoup moins restrictif. Le représentant de la France précise qu'il ne s'agit pas d'une concession purement formelle. En effet, on entend en France par « résident », non seulement le résident privilégié ou le résident ordinaire, mais également le résident temporaire ; le terme « résident » qui couvre ces trois acceptions est donc très large. Evidemment, ces trois acceptions ne couvrent pas certains cas extrêmement difficiles à définir et qui sont ceux de réfugiés pouvant se trouver sur un territoire donné pour un temps très court.

Mais, en fait, ces cas ne poseront guère de problèmes, car, lorsqu'on examine les différents articles où l'expression « résidant régulièrement » est employée, on e rend compte que tous impliquent un certain établissement et par suite une certaine durée de séjour.

Si l'on considère l'article 10, par exemple, on imagine mal, dans les cas les plus extrêmes, qu'une personne qui se trouve dans un pays pour très peu de temps y fasse usage du droit d'association. On pourrait évidemment citer certains cas limites. Il est des associations qui reconnaissent la qualité de membre aux membres fondateurs ou aux membres bienfaiteurs, lesquels peuvent être domiciliés à l'étranger. Mais sur ce point, en ce qui concerne au moins les associations normalement constituées et ayant des buts avouables, il est évident qu'on ne peut faire, ni en droit, ne en fait, aucune objections à une telle interprétation, laquelle est d'ailleurs sous-entendue. Les autres articles employant cette expression concernent les profession salariées, et les profession non salariées, et il est inutile de dire que l'exercice de ce professions implique au moins la qualité de résident temporaire. L'orateur veut bien, à cet égard, faire une exception pour le cas cité par le représentant des Etats-Unis d'Amérique et qui vise la possibilité, pour un avocat, de venir plaider exceptionnellement devant des tribunaux étrangers ; mais il souligne que ce cas se présente rarement, dans la pratique, dans son pays au moins. Quant à l'article relatif aux dispositions concernant le logement, il est évident que là où il n'y a pas résidence, les problèmes de logement ne se posent pas. Enfin, les autres articles contenant également cette expression sont les articles relatifs à l'assistance publique, à la législation du travail et à la liberté de la circulation.

Le représentant de la France estime donc que, pour tous ces articles, les seuls cas concrets qui puissent se poser sont des cas qui impliquent une certaine résidence, même si cette résidence n'est que temporaire ; et au moins en ce qui concerne la France, la rédaction actuelle de l'article pare au cas d'une résidence temporaire. C'est pourquoi il estime qu'à côté du problème purement juridique, il n'existe qu'un problème quasi symbolique. C'est pourquoi il estime également, pour des raisons de principe, qu'ayant abandonné la notion de « résidence habituelle », pour lui substituer le notion de résidence régulière, la délégation française est allée à l'extrême limite des concession qu'elle pouvait faire. Le représentant de la France insiste vivement pour que soit maintenu dans le texte français de la Convention l'expression « résidant régulièrement ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) considère que, d'après l'exposé du représentant de la France il pourrait y avoir, en effet, une différence foncière entre le texte français et le texte anglais. Il a une suggestion à formuler pour supprimer cette différence ; mais auparavant, il faudrait résoudre une difficulté. Il semble que l'expression « résidant régulièrement » s'applique aux personnes qui résident temporairement sur un territoire, à l'exception de celles qui y séjournent pendant très peu de temps, alors que, d'après le droit anglais, le mot « résident » ne peut s'appliquer aux cas de séjour temporaire. En conséquence, si l'on maintenait l'expression « résidant régulièrement » dans le texte français, il faudrait trouver une expression équivalente en anglais. Mais M. Henkin ne parvient pas à trouver en anglais une telle expression ; il demande donc au représentant de la France s'il ne pourrait pas accepter de supprimer cette notion et d'employer, dans les articles à propos desquels se pose ce problème, selon ce lui conviendrait le mieux, une expression qui signifie, soit « résidant habituellement », soit « se trouvant dans des conditions régulières sur leur territoire ».

M. JUVIGNY (France) dit qu'il ne s'opposera pas à la solution suggérée par le représentant des Etats-Unis d'Amérique ; il voudrait toutefois attirer son attention sur une distinctions qui lui paraît nécessaire. Dans les cas où les articles parlent à la fois du « résident régulier » et du traitement des étrangers en général, le problème de fond qui pourrait se poser n'est pas grave, parce que, quelle que soit la question de résidence, le réfugié jouit du même régime que les étrangers en général. En revanche, des problèmes ardus et difficiles d'application peuvent se poser en ce qui concerne les articles qui contiennent la clause de la nation la plus favorisée, parce qu'il y aurait alors à résoudre un problème d'interprétation de la valeur et de l'étendue de cette clause. C'est pourquoi le représentant de la France considère qu'il y a intérêt à préciser qu'il s'agit bien de l'application par parallélisme de la clause de la nation la plus favorisée, mais pour des personnes qui se trouvent dans une situation impliquant une résidence, même si cette résidence est temporaire.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) suppose que le représentant de la France ne tient pas compte des mots « dans les mêmes circonstances » qui ont pour effet de préciser que, si un étranger séjournant dans un pays depuis six semaines ne se voit pas accorder un certain droit, ce droit ne sera pas davantage accordé à un réfugié, tandis que, si un certain droit doit être accordé à un étranger en transit, le même droit sera accordé à un réfugié. C'est précisément dans le cas des articles qui prescrivent pour les réfugiés le même traitement que pour les étranger en général qu'il est nécessaire de ne pas employer un terme restrictif comme « résidant ». Dans le cas de ce genre, plus encore que dans tout autre cas, il se peut que la loi française fasse une distinction entre les personnes « résidant régulièrement », « résidant habituellement », etc., et le statut de réfugiés doit donc être déterminé par le statut de étrangers en général.

M. PEREZ PEROZO (Venezuela) fait observer que, d'après le représentant des Etats-Unis, la principale difficulté est de trouver un équivalent anglais eu terme français « résidant régulièrement ». Le représentant du Venezuela signale qu'il pourrait être utile de voir comment ce terme a été traduit dans l'article 37 de la Convention de 1933 et dans l'article correspondant de la Convention de 1938.

Le PRESIDENT cite des passages de l'article 6 de la Convention de 1933 et de l'article correspondant de la Convention de 1938, ainsi que des passages de l'article 37 de la Convention de 1933 et de l'article 9 de la Convention de 1938 d'où il ressort que le terme « résidant régulièrement » a été considéré comme équivalent des mots « regularly resident ». Il est donc évident que l'on a estimé que les mots « résidant régulièrement » signifiaient quelque chose de plus que les mots « present in a country ».

Il persiste à penser que les mots « dans les mêmes circonstances » tranchent la question. Si le sens de ces mots est le moins du monde douteux, il est possible de le définir clairement soit dans le corps de la Convention, soit dans le rapport du Comité.

M. JUVIGNY (France) fait observer que, puisque la délégation française a accepté de remplacer la notion de « résidence habituelle » par la notion de « résidence régulière », qui couvre les cas de résidence non habituelle, il semble qu'il n'y ait pas désaccord sur le fond. Il signale en outre qu'à l'article 6 - continuité de résidence - le texte anglais emploie le verbe « reside ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) pense que le terme anglais « reside » et le français « réside » sont peut-être exactement équivalents, mais que le terme « lawfully resident » ne signifie pas la même chose que « résidant régulièrement », comme l'a indiqué le représentant de la France.

Le Comité est saisi d'un autre question encore, celle de savoir quelles sont les personnes qui devraient être régies par les dispositions. L'orateur avait cru que l'intention du Comité était d'englober tus les réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire d'un pays, même si ces réfugiés ne sont pas « résidents » au sens anglais du mot ou « résidant » au sens du mot français.

Le PRESIDENT a le sentiment que l'essentiel du problème consiste en ceci que le terme anglais a une portée que n'a pas entièrement le terme français. La question est de savoir s'il faut restreindre la portée du terme anglais ou étendre celle du terme français. Rappelant certaines des dispositions essentielles de la Convention de 1938, le Président constate que les articles 12 et 13 de ce texte ne posent aucune condition en matière de résidence, régulière ou autre ; il espère que, tenant compte de la largeur de conception que l'on trouve ainsi dans une convention antérieure, le Comité pourra décider s'il est nécessaire de combler l'écart qu'il a mentionné entre les deux termes dont il s'agit. Si la décision est affirmative, il restera à trouver un terme anglais correspondant au terme français.

En parcourant le projet de convention article par article, le Comité constatera que le premier article à propos duquel le problème se pose est l'article 10, où le texte anglais mentionne les « refugees lawfully in their territory » tandis que le texte français contient l'expression « tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire ». Certains membres pourraient dire peut-être que c'est là un problème théorique et non pratique ; mais on peut imaginer qu'un musicien passe un jour ou deux un pays où les syndicats de musiciens sont puissants et interdisent aux personnes qui ne leur sont pas affiliés d'exercer leur profession. Pourquoi un tel musicien, s'il est réfugié, n'aurait-il pas la même possibilité que les étrangers en général d'adhérer en cas de besoin à un syndicat ? Il est évident qu'à moins d'y être contraint, il ne paiera pas de cotisations qui ne lui vaudraient aucun avantage étant donné la brièveté de son séjour.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) propose que les mots « dans les mêmes circonstances » soient ajoutés après les mots « aux ressortissants d'un pays étrangers » à l'article 10.

Le PRESIDENT fait observer que, si la proposition du Royaume-Uni était adoptée, il en résulterait que, dans un pays où un étranger qui n'est pas un réfugié n'est pas autorisé, au cours d'un séjour de brève durée, à adhérer à un syndicat, les réfugiés se verraient, eux aussi, refuser ce droit. Il se demande si, du point de vue du fond, cette disposition serait acceptable.

M. HERMENT (Belgique) déclare qu'il ne peut accepter la proposition du représentant du Royaume-Uni. En effet, il a déjà eu l'occasion de faire des réserves à propos du traitement de la nation la plus favorisée, notamment en ce qui concerne les droits d'association. Il estime, pour sa part, qu'il aurait de grands dangers à accorder ces droits à ces réfugiés qui seraient uniquement de passage sur un territoire. C'est pourquoi il considère qu'il convient de maintenir la notion de résidence régulière non seulement dans l'article 10 en particulier, mais aussi dans les autres articles où elle figure.

Le PRESIDENT voudrait savoir si le représentant de la Belgique interprète les mots « résidant régulièrement » comme signifiant que la musicien qu'il a pris pour exemple serait autorisé à adhérer à un syndicat.

M. HERMENT (Belgique) répond que ce n'est pas parce qu'un réfugié se trouve régulièrement sur un territoire qu'on lui accordera nécessairement le droit d'association. Il peut se faire, en effet, qu'en vertu du droit interne d'un pays, certaines conditions de résidence soient nécessaires pour pouvoir faire partie d'une association, même lorsqu'il s'agit d'un étranger ordinaire. Dans ces conditions, un réfugié ne devrait pas jouir d'un traitement plus favorable que les autres étrangers. Il se peut, d'autre part, qu'en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, les ressortissants des pays admis au bénéfice de cette clause soient exempts de ces conditions de résidence. Là encore le réfugié ne saurait bénéficier de cet avantage. En tout état de cause, il s'agit souvent d'une question d'appréciation et l'orateur estime qu'il importe de maintenir dans l'article 10 la notion de résidence régulière.

M. JUVIGNY (France) voudrait donner un exemple pour prouver à quelles conséquences pourrait aboutir la suppression de la notion de résidence régulière dans certains articles de la Convention. I existe en droit international du travail une notion qui est celle des syndicats les plu représentatifs. Les gouvernements ont le devoir et l'obligation juridique de choisir les représentants ouvriers et patronaux délégués aux conférences internationales du travail, pari les syndicats les plus représentatifs et en accord avec eux. Or, l'un des critères, sinon le critère essentiel, du caractère représentatif est le nombre des adhérents.

Il est évident que chaque syndicat a intérêt à avoir les effectifs les plus importants. Dans ces conditions, qu'est-ce qui empêcherait les réfugiés de passage, à partir du moment ou on leur reconnaît, dans une Convention internationale, le possibilité juridique d'adhérer à un syndicat, de venir gonfler démesurément l'effectif d'un syndicat national ? On risquerait alors d'aboutir à des conséquences assez curieuses ; car certaines personnes pourraient se trouver affiliées à plusieurs syndicats dans plusieurs pays, ce qui ne serait pas équitable à l'égard des autres syndicats qui ne comptent dans leurs effectifs que les gens qui sont réellement des salariés dans le pays où le syndicat a son siège et qui exercent leur activité d'une façon relativement durable.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) pense que le même problème se poserait pour un étranger qui serait ressortissant d'une des nations les plus favorisées. Il se poserait également si, comme l'a dit le représentant de la France, les mots « résidant régulièrement » s'appliquaient même à un séjour de quatre ou cinq moins.

M. JUVIGNY (France) fait observer que dans le cas cité par le représentant des Etats-Unis d'Amérique, le risque est arithmétiquement beaucoup plus limité. De plus, le traitement de la nation la plus favorisée n'est accordé que sous certaines conditions, alors que dans le cas présent, il s'agit d'une habilitation absolument générale qui n'est assortie d'aucun condition et qui est donnée par une simple formule, laquelle se transforme en principe juridique internationale.

Le PRESIDENT conclut de la discussion qui vient de se dérouler que la différence de portée entre le terme anglais et le terme français est plus grande qu'il n'avait paru d'abord. Il reconnaît le bien-fondé de la remarque de représentant de la France concernant les syndicats, mais il faut songer qu'il n'y aura vraisemblablement pas beaucoup de réfugiés qui, munis de leurs titres de voyage, se soumettront aux formalités compliquées qu'il faut remplir pour obtenir des visas permettant de se rendre dans plusieurs pays et qui verseront des cotisations dont ils ne tireraient aucun avantage.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) croit savoir qu'en Suisse, notamment, un étranger n'a besoin d'un permis de résidence qu'après un séjour de trois mois. Il se félicite de l'interprétation large que le représentant de la France a donnée des mots « résidant régulièrement », mais il pense que ces mots pourraient également être interprétés de manière à ne pas s'appliquer à une personne qui, ayant séjourné moins de trois mois dans un pays, ne serait pas encore en possession d'un permis de résidence.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) fait observer que, si le traitement de la nation la plus favorisée n'est accordé aux étrangers que sous certaines conditions, les réfugiés ne bénéficieront du même traitement que s'ils remplissent les mêmes conditions.

M. JUVIGNY (France) remercie le représentant de l'Organisation internationale pour le réfugiés d'avoir pris acte de l'interprétation donnée par la délégation française. Cependant, il tient à préciser qu'une interprétation a contrario du texte ne serait guère possible ; c'est-à-dire que l'on ne pourrait pas dire que lorsqu'il n'y a pas résidence, il y a situation irrégulière. En effet, certains étrangers peuvent se trouver en France en situation régulière, sans toutefois être résidents. A l'appui de cette affirmation, le représentant de la France cite le cas d'un ressortissant belge qui n'a besoin, pour passer quelques heures en France, que d'une carte d'identité. Cette personne e trouve en situation régulières sans toutefois être résidente. Le problème ne se poserait pour elle d'avoir un autre titre que si elle voulait rester plusieurs mois en France.

Le représentant de la France se demande si, en réalité, la solution de la controverse actuelle ne serait pas de trouver, en anglais, un terme équivalent au terme français ou du moins ayant sensiblement la même acception.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) pense que l'on a résolu par l'affirmative la première question, qui est de savoir si, dans l'ensemble, le Comité veut accorder les droits prévus à l'article 10 aux réfugiés qui ne font que passer à travers un pays. Si le représentant de la France eut faire changer cette décision, le représentant des Etats-Unis d'Amérique croit, et il le regrette, qu'un scrutin sera inévitable.

M. ROBINSON (Israël) pense que la différence de sens entre l'anglais « lawfully resident » et le français « résidant régulièrement » n'est importante que pour trois ou quatre articles ; si l'on décidait que les réfugiés peuvent jouir d'un certain droit à condition que les étrangers jouissent du même droit dans les mêmes circonstances, tous les articles qui prévoient le traitement de la nation la plus favorisée pourraient être supprimés. Il serait évidemment nécessaire dans ce cas de supprimer les mots « lawfully resident ». De cette manière, on pourrait ramener à cinq ou six le nombre es articles litigieux. Il a été frappé par les passages des Conventions de 1933 et de 1938 que le Président à cités, et il pense que la Convention actuelle ne doit pas être plus restrictive que ces textes.

Le PRESIDENT espère que le Comité pourra adopter la solution de compromis suggérée par le représentant d'Israël, qui subordonnerait les droits des réfugiés, dans le domaine limité que ne couvrent pas à la fois le texte français et le texte anglais, à la condition que les autres étrangers jouissent des mêmes droits, en supprimant toute restriction de la portée du terme « réfugié » et en employant seulement les mots « dans les mêmes circonstances ».

M. JUVIGNY (France) signale qu'il est tout à fait possible d'octroyer le traitement de la nation la plus favorisée, même si l'on ne fait aucune mention, de conditions de résidence. Mais, dans ce cas, le problème de fond se pose à nouveau : est-il possible de donner à toute personne se trouvant pour quelques heures sur un territoire un droit absolument in conditionnel, ce qui reviendrait dans la plupart des cas, et certainement en France, à accorder à cette personne un traitement à peu près semblable à celui ces nationaux.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) demande si le représentant de la France est prêt à accepter la suggestion du représentant d'Israël en ce qui concerne les articles qui prévoient le traitement minimum pour les réfugiés, en même tempe qu'une recommandation en vue d'un meilleur traitement.

M. JUVIGNY (France) déclare qu'il ne peut, sur ce point, prendre d'engagement au nom de son Gouvernement. Le rapport devrait, à tout le moins, contenir un certain nombre d'explications sur ce qu'on entend par « étrangers dans les mêmes circonstances », et notamment une référence explicite au problème posé par la question de résidence.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) signale qu'une définition des termes « dans les mêmes circonstances » figure dans le rapport du Comité sur sa première session, sous la forme d'une expression latine proposée par le représentant d'Israël. Si cette définition ne donne pas satisfaction au Comité, il pourrait dans son second rapport, indiquer ce qu'il entend exactement par ces mots.

M. JUVIGNY (France) veut bien accepter à titre de compromis la suggestion du représentant d'Israël, étant entendu toutefois que son Gouvernement pourra être amené à formuler des réserves à l'égard de certains articles. Il indique que des problèmes du même ordre se poseront probablement pour certains pays que la question intéresse directement et dont les observateurs suivent les débats du Comité.

Il insiste pour que l'on maintienne au moins le mot « régulièrement » dans les articles où le Comité pourrait décider de supprimer le mot « résidant ».

Le PRESIDENT souligne que les membres de langue anglaise du Comité ne peuvent pas adopter un texte et les membres de langue française un autre texte. Le Comité doit adopte deux versions absolument identiques.

Il pense que les explications fournies par le représentant de la France sur le sens du mot « régulièrement » montrent qu'il est exactement équivalent au terme anglais « lawfully ».

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) pense qu'en raison de l'importance qui a fini par s'attacher à l'expression « dans les mêmes circonstances », il convient de signaler que l'ordre différent des termes dans les textes français et anglais pourrait entraîner une différence e sens. Par exemple, « the most favourable treatment accorded to nationals of foreign country in the same circumstances » peut n'avoir pas la même signification que « le traitement le plus favorable accordé dans les mêmes circonstances aux ressortissants d'un pays étranger ». C'est aux représentants de langue française qu'il appartient de dire comment le texte français peut être mis en harmonie avec le texte anglais.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) signale que les mots « lawfully in their territory » reviennent constamment dans le projet de Convention. Dans l'article 22, les mots « in their territory » sont traduits par « se trouvant sur leur territoire », serait-il possible de traduire « lawfully in their territory » par « se trouvant régulièrement sur leur territoire ».

M. JUVIGNY (France) remercie le représentant du Royaume-Uni de sa suggestion ; mais il rappelle que dans la terminologie de la Convention, et dans son économie générale, l'expression « se trouver » a un sens tout à fait spécial et n'est employée que dans l'article relatif à la carte d'identité, c'est-à-dire à propos d'un acte que l'on ne peut refuser à aucune personne, quel que soit son statut ou la régularité de sa présence sur un territoire donné. C'est pourquoi M. Juvigny craint de provoquer une certaine confusion en employant cette même expression dans l'article 10. Il rappelle en outre l'expression « se trouver » n'est pas juridique. C'est pourquoi elle à été employée à propose de la carte d'identité qui n'est pas une pièce juridique, mais seulement un certificat provisoire d'identité qui ne préjuge absolument en rien le statut future du réfugié ni même sa qualité de réfugié.

M. ROBINSON (Israël) est satisfait de la réponse faite à sa suggestion de réduire l'écart qui existe entre le texte français et le texte anglais. Il propose que le Comité supprime les causes de désaccord dans les six articles, à savoir les articles 10, 12, 13, 14, 16 et 21, où il a montré que c'était possible.

Il espère que le représentant de la France, qui souhaite que l'on donne une définition des mots « dans les mêmes circonstances », acceptera que cette définition soit insérée dans le texte à l'endroit où les mots en question figureront pour la première fois. Un second alinéa contenant ladite définition serait, dans ce cas, ajouté à l'article 10. Il propose donc que l'article 10 soit amendé comme suit : « les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants des pays étrangers, dans les mêmes circonstances ».

L'expression « aux ressortissants des pays étrangers dans les mêmes circonstances » signifie « aux étrangers soumis aux mêmes délais et autres conditions de résidence que les réfugiés de la catégorie correspondante ».

M. JUVIGNY (France) demande quelle est, sur le plan juridique et pratique, la différence de sens entre l'expression française « résidant régulièrement » telle qu'il l'a définie, et l'expression anglais « lawfully in their territory ».

M. HERMENT (Belgique) signale que la définition donnée Par le représentant d'Israël de l'expression « dans les mêmes circonstances » ne soumet la résidence des étrangers qu'à des conditions de résidence.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) trouve pertinente l'observation du représentant de la Belgique.

M. ROBINSON (Israël) pense que la solution consisterait à supprimer les mots « de résidence » après le mot « conditions » dans la définition proposée.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) pense que si la dernière proposition du représentant d'Israël était adoptée, les derniers mots de la définition seraient « que doivent remplir d'autres étrangers pour jouir des mêmes privilèges ».

Il en est ainsi décidé.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'il ne peut pas accepter les mots « résidant régulièrement », s'ils doivent se traduire par « lawfully resident » car cette dernière expression ne s'appliquerait pas à des personnes qui ne sont pas juridiquement résidents, au sens anglais du terme. Par exemple, elle ne s'appliquerait pas à des personnes séjournant aux Etats-Unis comme touristes ; il se peut même qu'elle ne s'applique pas à des personnes qui ont travaillé aux Nations Unies à Genève pendant cinq ans. En anglais, le mot « residence » bien qu'il ne soit pas exactement équivalent au mot « domicile » puisqu'il est possible d'avoir plus d'une résidence, a un sens qui s'en rapproche beaucoup.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) pense que l'idée que le Comité essaie d'exprimer dans la définition de l'expression « dans les mêmes circonstances », c'est qu'il sera nécessaire d'examiner les circonstance pertinents à chaque article, suivant la question dont il traite. Il se peut que certaines circonstances soient pertinents à un certain égard, et non à un autre.

M. JUVIGNY (France) approuve les observations du représentant du Royaume-Uni ; en effet, si l'expression était juridique, elle pourrait être employée ; mais la véritable expression était juridique est « ceteris paribus ».

Le représentant de la France ne voudrait pas trop insister sur cette question, mais il avoue que l'exemple cité par le représentant des Etats-Unis ne lui paraît pas suffisant pour sonner une idée, même très générale, de la différence qui pourrait exister entre le concept anglais et le concept français.

Le PRESIDENT souligne que le Comité ne rédige pas une loi anglo-américaine ou une loi française, mais une loi internationale en deux langues. La difficulté vient du fait que les groupes de langue anglaise et de langue française essaient l'un et l'autre de rédiger des textes s'adaptant automatiquement à leurs pays.

M. JUVIGNY (France) partage l'opinion du Président. Il est évident qu'il faut essayer d'élaborer un instrument aussi universel que possible, et qui soit compréhensible pour tous. Néanmoins, il ne faut pas oublier que cette discussion est née d'interprétations divergentes du droit anglo-saxon et du droit latin qui correspondent, en réalité, à des différences de fond. Aussi, puisqu'il a donné lui-même la signification du concept français, il aimerait qu'on lui indiquât, d'une manière générale, le signification du concept anglo-saxon.

De plus, si l'on est amené à faire une étude comparée des Conventions de 1933 et de 1938 et de la présente Convention, il faudra bien expliquer pourquoi le concept de résidence régulière (« lawful residence »), qui figurait dans les conventions antérieurs, a disparu.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) relève que le représentant de la France n'est pas satisfait de l'exemple qu'il lui a donné. M. Henkin ne connaît pas la signification exacte du terme français « résident » ; mais il semble qu'il peut s'appliquer à des personnes qui n'ont pas leur domicile en un lieu donné mais qui y séjournent pour un certain nombre de mois. Ces personnes, lui semble-t-il, pourraient être considérées comme « résidant régulièrement » ; mais elles ne pourraient, aux Etats-Unis d'Amérique tout au moins, être considérées juridiquement comme des résidents. Pour être considéré juridiquement comme résidant dans un lieu donné, un individu doit y avoir son domicile. Il n'est pas nécessaire que ce soit son seul domicile, mais cela doit être son domicile principal.

M. HERMENT (Belgique) pense que l'expression « établi provisoirement » pourrait répondre à la situation exposée par le représentant des Etats-Unis d'Amérique.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) dit que si l'on a des raisons impérieuses de maintenir la notion de résidence, il préférerait qu'on emploie l'expression « résidant habituellement ».

Le PRESIDENT estime que s'il y a en français une expression qui réponde à l'intention du Comité, il faudrait l'employer même si ce n'est pas une expression juridique. Lorsque le Comité se sera mis d'accord sur le fond de la question, il pourra adopter en français n'importe quelle expression, pourvu qu'elle soit compréhensible.

Toutefois, le Président est à peu près convaincu qu'il n'y a pas accord quant au fond ; aussi importe-t-il de trancher cette question au préalable. Le problème qui consiste à trouver, dans chaque langue, les mots qui conviennent pour examiner ce qui à été décidé, est un problème différent. Il exprime l'espoir que le fait que les deux langues employées sont le français et l'anglais, ne conduira pas le Comité à prendre sur la question de fond une décision erronée.

M. JUVIGNY (France) précise que le terme « séjour » a malheureusement une acception juridique. Comme il l'a souligné par les exemples qu'il a cités au cours de la séance précédente, il serait manifestement futile d'admettre qu'un séjour bref pourra, ipso facto, conférer certains droit, alors que ces droits sont évidemment presque dénués de sens en pareil cas.

En outre, certains droits, tels que le droit d'ester en justice, ont été expressément reconnus, même aux réfugiés se trouvant pour un temps très court dans un pays autre que leur pays d'accueil. En revanche, le représentant de la France ne voit pas quelle pourrait être, en cas de brefs séjours, l'application pratique des articles concernant l'exercice de professions salariées ou de professions libérales ; ainsi que celle des articles relatifs au logement.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) estime que le mot « séjournant », qui est un terme neutre, pourrait s'employer avec le mot « régulièrement ».

En ce qui concerne le fond des articles en question, le Comité a vraisemblablement l'intention de prévoir non pas qu'un réfugié doit avoir certains droits particuliers, mais que, dans les cas où les autres étrangers jouissent de tel ou tel droit, les réfugiés doivent également en jouir. Si un étranger a le droit de vivre en France et de travailler en Suisse, pourquoi un réfugié ne pourrait-il pas jouir du même droit ?

M. JUVIGNY (France) pense que, compte tenu de la réserve générale qu'il a faite précédemment, la procédure la plus expéditive serait d'examiner un à un les six articles à l'égard desquels le représentant d'Israël croit possible de résoudre la difficulté.

Après un bref échange de vues,

M. HOGAN (Secrétaire du Comité) indique qu'après les différentes modifications qui viennent d'y être apportées, la définition proposée, qui est destinée à constituer le deuxième paragraphe de l'article 10, serait ainsi rédigée : « Les termes « ressortissants d'un pays étranger dans les mêmes circonstances » visent les étrangers qui doivent satisfaire aux mêmes conditions, y compris les conditions de durée de séjour, que celles qui sont exigées d'autres étrangers pour la jouissance des mêmes privilèges ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) considère que les mots « durée de séjour » (time limit) ne sont pas claire. Il élaborera un texte définitif et propose que le Comité poursuive, en attendant, l'examen des cinq autres articles en question.

Il en est ainsi décidé.

M. JUVIGNY (France) demande que figure, à titre indicatif, dans l'explication des termes « dans les mêmes circonstances », une définition de la notion de résidence, du genre de celle qu'a suggérée le représentant d'Israël.

Le PRESIDENT signale que l'article 12 contient en anglais les mots « lawfully in their territory » qui pourraient être maintenus, tandis que le mot « résidant » serait supprimé dans le texte français.

M. JUVIGNY (France) fait remarquer qu'il se peut qu'un Etat accorde, en vertu d'un traité de travail, à un seul Etat ou même à deux Etats, un régime extrêmement favorable qui soit le régime du nationale et qui ne soit assorti d'aucune condition de résidence, si minime soit-elle. Dans un tel cas, il est bien évident que le texte proposé aboutirait à donner au réfugié un traitement qui serait celui du national.

Il déclare que, dans un domaine où les incidences économiques, financières et autres revêtent une extrême importance, il ne peut pas dire à l'avance quelles pourront être les réactions de son Gouvernement à l'égard du texte proposé. C'est pourquoi il demande d'insertion de cette réserve au procès-verbal.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) considère, en ce qui concerne l'article 12, qu'il y aurait lieu d'insister pour que certaines conditions de résidence soient exigées. Il n'a pas l'intention de proposer une rédaction quelconque ; il voudrait simplement faire observer que l'Organisation internationale du Travail a employé les mots « résidant régulièrement » dans la Convention concernant les travailleurs migrants, dont on s'est inspiré pour rédiger l'article 12. Cependant, si le Gouvernement français veut rendre les conditions de résidence plus rigoureuses, il peut propose l'expression « résidant habituellement », de préférence à une expression qui entraînerait des complications.

M. JUVIGNY (France) considère que la suggestion du représentant des Etats-Unis d'Amérique pourrait peut-être faciliter l'adhésion à cet article d'un certain nombre d'Etats qui ont formulé, à son propos, des réserves importantes. Il pense notamment à l'Italie et à l'Autriche qui se trouvent en période de dépression pour ce qui est du marché de l'emploi. Le maintien des mots « résidant régulièrement » et l'adoption d'une expression correspondante en anglais faciliteraient l'adhésion de ces Etats, ou tout au moins, leur permettraient de limiter des réserves qu'ils ont l'intention de formule à l'égard du texte actuel.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) considère qu'il est impossible de rendre les deux texte absolument identiques. En anglais, l'expression « lawfully resident » est ambiguë ; il propose donc de dire : « lawfully resident (temporarily or otherwise) ».

Peut-être le mot « temporarily » s'appliquera-t-il à plus de cas que l'expression utilisée dans le texte français ; mais la seule autre solution possible serait d'insérer une très longue définition de la notion de résidence.

M. JUVIGNY (France) ne méconnaît pas l'intérêt de la proposition du représentant du Royaume-Uni, mais il se demande s'il est opportun d'ajouter à deux termes dont on dit déjà qu'ils sont ambigus, d'autres termes qui peuvent l'être eux-mêmes, soit pour certaines pays anglo-saxons, soit pour certains pays latins. Il tient à ajouter que cette expression « lawfully residing » a tout de même figuré dans le texte anglais de certaines conventions antérieurs. Il y a donc une jurisprudence assez ancienne sur ce point. Il existe une terminologie et peut-être une pratique internationale ; et il se demande s'il y a vraiment un très gros risque à les consacrer en reprenant la formule.

Le PRESIDENT rappelle au Comité que dans les Conventions de 1933 et de 1938, l'expression « résidant régulièrement » a été traduite par les mots « regularly resident ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que le Gouvernement des Etats-Unis n'était pas partie à ces Conventions et que, personnellement, il n'aurait pas accepté une telle traduction. Il propose au Comité de s'efforcer de rendre le mieux possible le sens recherché au moyen de termes non juridiques. Le représentant du Royaume-Uni a essayé de la faire, mais il se pourrait que les mots « lawfully resident (temporarily) » puissent être considérés comme contradictoires.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) se demande si l'on ne pourrait pas employer, dans le texte anglais, les mots « sejourning lawfully » qui ont été utilisés dans certaines Conventions antérieures.

M. ROBINSON (Israël) se demande si les représentants de langue anglaise ne pourraient pas accepter l'expression « regularly resident », puisque cette expression a été utilisée dans certaines conventions antérieurs pour traduire les mots « résidant régulièrement », et puisque d'autre part, il croit comprendre qu'au Canada, où l'anglais et le français sont les deux langues officielles, les deux expressions sont considérées comme équivalentes.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) considère que l'expression « regularly resident » réunirait toutes les difficultés que soulèvent les deux autres expressions : « lawfully resident » et « habitually resident ». Personnellement, il préférerait l'une ou l'autre de ces deux dernières expressions.

M. WINTER (Canada) confirme que dans son pays, les mots « legally resident » s'appliquent aussi bien aux séjours de brève durée qu'à ceux de longue durée. Il se rend compte qu'aux Etats-Unis d'Amérique, le mot « resident » ne signifie pas » qui séjourne pendant peu de temps ».

M. JUVIGNY (France) déclare que c'est justement là l'intérêt du maintien, dans le texte, des mots « résidant régulièrement ». Il a déjà indiqué que cette mention serait considérée comme une sorte de clause de sauvegarde pur un certain nombre de pays qui, dans le domaine des professions salariées, auront du mal à ratifier la Convention sans y faire des réserves importantes. Cette mention leur permettrait de faire des réserves un peu moins étendues dans un domaine qui est capital pour le réfugié.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) considère que, puisque les pays intéressés, notamment la France et la Belgique, formuleront, en état de cause, des réserves à l'égard de cet article, le texte anglais pourrait rester tel qu'il est, et le mot « résidant » pourrait être supprimé dans le texte français. Les Gouvernements de la France et de la Belgique pourraient alors indiquer dans leurs réserves qu'ils appliqueront l'article en y ajoutant le mot « résidant ».

M. JUVIGNY (France) n'entend pas ramener l'examen de cet article au seul cas de la France ; il tient cependant à préciser que les réserves de la délégation française portent uniquement sur une partie de l'alinéa 2, et non sur les alinéas 1 et 3. Dans ces conditions, le problème entier, au moins en ce qui concerne la France.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose au Comité d'examiner un à un les différents articles dans lesquels figure l'expression controversée, et de décider s'il y a lieu d'employer l'expression française ou l'expression anglaise. Lors qu'une décision aura été prise en faveur de l'une des deux expressions, il ne restera plus qu'à mettre l'autre texte en harmonie avec le premier.

Il en es ainsi décidé.

M. ROBINSON (Israël) estime qu'il est préférable de laisser le texte anglais de l'article 13 tel qu'il est, et de supprimer le mot « résidant » dans le texte français.

M. JUVIGNY (France) est d'accord avec le représentant d'Israël, étant donné qu'il s'agit du traitement des étrangers en général. Toutefois, on a décidé de laisser figurer le mot « régulièrement » dans l'article relatif aux droits d'association, peut-être à titre purement symbolique. Il propose donc de maintenir également ce mot dans le présent article.

Le Comité décidé de conserver sa forme actuelle au texte anglais de l'article 13, et de supprimer le mot « résidant » dans le texte français.

Le Comité décidé également de conserver sa forme actuelle au texte anglais des article 14 et 16 et de supprimer le mot « résidant » dans le texte français.

M. JUVIGNY (France) déclare qu'en ce qui concerne l'article 18, le problème est plus complexe, puisqu'il n'y est question ni du traitement de la nation la plus favorisée, ni même du traitement des étrangers en général, mais du traitement des nationaux. Il demande, si, dans ces conditions, la suppression du mot « résidant » est proposée de façon formelle.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) considère qu'il convient de maintenir le texte anglais tel qu'il est, et de supprimer le mot « résidant » dans le texte français. En effet, si ce mot est conservé, les autorités du pays appliquant la convention pourraient l'interpréter comme signifiant que des conditions de résidence sont exigées. Les réfugiés, en raison même de leur qualité de réfugiés, ne peuvent normalement remplir les conditions de résidence que stipulent parfois les fois relatives à l'assistance publique.

M. JUVIGNY (France) déclare que la France, indépendamment de sa législation interne d'assistance publique, non seulement n'expulse pas les réfugiés indigents, mais encore accepte les réfugiés dits « résiduels ». Donc, sur le plan pratique, aucun problème ne se pose en France à ce sujet. Toutefois, M. Juvigny tient à dire en toute franchise que si la législation interne d'un certain pays considère que la notion de domicile - qui est une notion très répandue dans les législations relatives à l'assistance - est une condition absolument essentielle et si, d'autre part, elle ne prévoit pas une sorte de disposition supplétive pour les gens qui n'ont pas de domicile sur le territoire de ce pays, le fait de supprimer le mot « résidant » ne changerait rien au problème. D'autre part, quelle que soit la protection que l'on veuille donner au réfugié, on ne peut dire, pour une raison de principe, et cela, dans l'intérêt même du réfugié.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) avait pensé que les différents Etats avaient, dans leur législation nationale, des dispositions permettant d'accorder l'assistance publique à ceux de leurs nationaux se trouvant sans résidence ; les mêmes dispositions devraient pouvoir s'appliquer aux réfugiés. Il est évident que l'on ne peut demander pour les réfugiés un traitement plus favorable que celui qui est accordé aux nationaux. Néanmoins, lorsqu'un homme se trouve dans le plus grand dénuement, on lui accorde - ou du moins on devrait lui accorder - l'assistance publique, même s'il se trouve dans le pays depuis très peu de temps. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique considère donc qu'il y a lieu de supprimer le mot « résidant » dans le texte français.

M. JUVIGNY (France) répète que, du point de vue pratique, aucun problème ne se pose en France. Toutefois, compte tenu de certaines observations, notamment de celles du Gouvernement autrichien, il se demande si la suppression du mot « résidant » ne prêterait pas à une certaine interprétation selon laquelle les Etats contractants pourraient impose à de petites communes la charge financière de l'assistance aux réfugiés indigents. En tel problème pourrait se présenter en Suisse, par exemple, Pour ne pas compliquer la tâche, on pourrait laisser le mot « résidant ». Le représentant de la France n'en fait d'ailleurs pas une question de principe ; il se préoccupe seulement du nombre des ratifications et de l'étendue des réserves.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) considère que l'objection du représentant de la France n'est pas sans fondement. Cependant, on peut supposer que, dans des cas tels que celui de la Suisse, cette charge financière incomberait au budget national et non aux budgets des communes.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) fait observer que la Division de l'émigration a pensé que le texte actuel répondait à ses besoins. Il ne voit aucun inconvénient au maintien du texte français, pourvu que le texte anglais soit également maintenu.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare impossible de maintenir à la fois les deux textes dans leur forme actuelle.

M. JUVIGNY (France) constate qu'il y a deux solutions : soit dire « résidant régulièrement » et « lawfully resident », soit dire en anglais « lawfully » et, dans ce cas, supprimer le mot « résidant » dans le texte français ; autrement, il y aurait trop de difficultés de traduction dans les divers articles et cela donnerait encore matière à exégèse.

Divers gouvernements ont fait un certain nombre de réserves. L'exemple déjà cité d'un Etat qui aurait tendance à s'autoriser de la Convention qu'il a signée pour mettre à la charge des communes des dépenses qui lui incombent n'est pas purement hypothétique. Le maintien du mot « résidant » donnerait toute garantie sur ce point.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) souligne que seuls les Gouvernements de l'Autriche et de la Suisse ont formulé des observations sur l'article 18. Le problème mentionné par le Gouvernement de l'Autriche ne serait pas résolu par le maintien du mot « résidant » accompagné d'une modification correspondante du texte anglais. Les observations du Gouvernement de la Suisse ne portent pas sur cette question.

Le PRESIDENT demande au Comité de décider s'il convient de maintenir le texte anglais sous sa forme actuelle et de supprimer le mot « résidant » dans le texte français.

Le Comité décide de maintenir le texte anglais de l'article 18 tel qu'il est, et de supprimer le mot « résidant » dans le texte français.

A propos de l'article 19, M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que les mots « qui se trouvent légalement » figurent dans le texte français de la Convention concernant les travailleurs migrants.

M. JUVIGNY (France) croit qu'il vaut mieux dire « régulièrement », parce que « légalement » semble renvoyer avec trop de précision à la loi, alors que ces règlements émanent des autorités administratives et ne revêtent pas la forme d'une loi.

M. HERMENT (Belgique) considère que les avantages accordés par le texte sont trop importants pour que l'on puisse en éliminer la notion de résidence régulière.

M. JUVIGNY (France) ne veut nullement sous-estimer la valeur de la Convention concernant les travailleurs migrants, mais il ne faut pas exagérer sa protée en droit positif international. C'est une convention récente, Lorsqu'on s'est référé à la Déclaration universelle des droits de l'homme, certains représentants ont fait observer que son texte n'avait pas encore été ratifié.

M. WOLF (Organisation internationale du travail) déclare que si la Convention n'a pas été ratifiée, elle a été adoptée à l'unanimité.

Au sein de l'Organisation internationale du Travail, on s'est heurté à la difficulté que rencontre le Comité depuis quelques jours, et on a supprimé le mot « résidant » pour les même raisons. On a employé cette formule pratique : « qui se trouvent légalement », et par « légalement » on a voulu dire, conformément aux dispositions législatives prises pour mettre la Convention en vigueur.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) ne croit pas que le problème soulevé par la rédaction de l'article 19 soit très grave, étant donné que seuls les résidents peuvent jouir des droits dont il traite et que ces droits sont accordés sous d'autres conditions, telles que le paiement d'un certain nombre de cotisations. Le comité a l'intention de permettre aux réfugiés de bénéficier de ces droits, pourvu qu'ils remplissent les diverses autres conditions requises. Il est évident que les réfugiés devraient jouir de ces droits, indépendamment de tout condition de résidence.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose de supprimer le mot « résidant » dans le texte français de l'article 19 et de maintenir le texte anglais tel qu'il est.

Il en est ainsi décidé.

M. JUVIGNY (France) rappelle qu'on a déjà beaucoup discuté de la portée de l'article 21. Actuellement, la question ne se pose pas en ce qui concerne la France. On a évoqué le problème que soulèverait un afflux massif de réfugiés à qui, pour des raisons sanitaires, on appliquerait des restriction s temporaires en ce qui concerne la liberté de circulation. Sans doute lui objectera-t-on qu'il y a dans le texte les mots « applicable généralement aux étrangers dans les mêmes circonstances », mais comme il s'agit de mesures ayant un caractère spécial en raison des personnes auxquelles elles s'appliquent, on peut se demander si, dans ce cas, le manque d'harmonie entre les dispositions de la Convention et les mesures qui seraient prises, ne constituerait pas un problème.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) ne pense pas que le problème se pose vraiment en ce qui concerne l'article 21, mais plutôt à propos de l'article 3 ; car le mot « discrimination » signifie toujours des mesures différentes prises à l'égard de personnes se trouvant dans les mêmes circonstances.

M. JUVIGNY (France) répond que, dans l'exemple qu'il a cité, une seule catégorie de personnes se trouve dans cette situation. En effet, il n'y aurait aucune raison d'imposer de telles mesures aux étrangers ne général ni aux autres réfugiés. Il demande si cet article limitera la possibilité de prendre de telles mesures.

Le PRESIDENT pense qu'une situation semblable pourrait se produire dans le cas où des personnes fuyant une catastrophe naturelle traverseraient une frontière. De tels étrangers ne sont pas des réfugiés au sens habituel du mot. L'article 21 ne s'appliquerait pas au cas mentionné par le représentant de la France.

M. JUVIGNY (France) constate que dans le cas évoqué par le Président, aucun problème ne se poserait, puisque la mesure est applicable aux étrangers e général. Le problème ne se poserait que si la mesure en question ne concernait que certains étrangers ; mais il n'insiste pas sur ce point.

M. ROBINSON (Israël) fait observer que l'hypothèse envisagée par le représentant de la France serait couverte par le deuxième paragraphe de l'article 26 et non par l'article 21.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) souligne que le deuxième paragraphe de l'article 26 ne s'applique qu'aux réfugiés résidant irrégulièrement dans le pays d'accueil. Il partage l'opinion du Président.

Le Comité décide de supprimer le mot « résidant » dans le texte français de l'article 21 et de maintenir le texte anglais tel qu'il est.

Le Comité décide également de supprimer le mot « résidant » dans le texte français de l'article 27 et de maintenir le texte anglais tel qu'il est.

La séance est levée à 18 h. 25