COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES, Deuxième Session, Troisième rapport du Comité de rédaction sur les articles du Projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/AC.32/L.40 et E/1703/Add. 7)
COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES, Deuxième Session, Troisième rapport du Comité de rédaction sur les articles du Projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/AC.32/L.40 et E/1703/Add. 7)
E/AC.32/L.42/Add.2
Transfert des avoirs
1. Les Etats contractants permettront aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur leur territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
2. Les Etats contractants accorderont leur bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Réfugiés résident irrégulièrement dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, qui se présentent sans délai aux autorités et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.
2. Les Etats contractants n'appliqueront au déplacement de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Expulsion et refoulement du réfugié résidant régulièrement au pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié résidant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié aura le droit de fournir des preuves tendant à le disculper, de faire appel et de se faire représenter devant une autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'elles jugeront opportunes.
Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée
Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit les réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.
Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire dans toute la mesure du possible les taxes et les frais de cette procédure.
Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou avec toute autre institution appropriée chargée par les Nations Unies de la protection internationale des réfugiés dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.
2. Afin de permettre au Haut-Commissariat ou à toute autre institution appropriée des Nations Unies qui lui succédera de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme demandée les données statistiques et informations demandées relatives
a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en oeuvre de la présente Convention, et
c) aux lois, règlements et décrets, etc. qu'elles pourront promulguer en ce qui concerne les réfugiés.
Mise en exécution de la Convention
(« Chacun des Etats contractants adoptera, dans un délai raisonnable et conformément à sa constitution, les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer l'application de cette Convention pour autant que ces mesures ne soient pas déjà en vigueur. »)