Deuxième session, COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : PROJET DE RAPPORT DU COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES, Lake Success, New-York, 16 janvier au février 1950
Deuxième session, COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : PROJET DE RAPPORT DU COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES, Lake Success, New-York, 16 janvier au février 1950
E/AC.32/L.38
CHAPITRE PREMIER ORGANISATION DU COMITE
1. Le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes a été créé en vertu de la résolution 248 (IX) B adoptée par le Conseil économique et social le 8 août 1949. Par cette résolution, le Conseil économique et social a décidé de nommer un « Comité spécial composé des représentants de treize gouvernements, possédant une compétence particulière dans ce domaine et qui, tenant compte des observations faites à ce sujet au cours des débats de la neuvième session du Conseil, en particulier en ce qui concerne la distinction à faire entre les personnes déplacées, les réfugiés et les apatrides, sera chargé :
« a) D'examiner s'il est souhaitable d'élaborer une convention revisée globale relative au statut international des réfugiés et des personnes déplacées et, dans l'affirmative, de préparer le texte de cette Convention ;
b) D'étudier les moyens de supprimer les problèmes de l'apatridie et d'examiner notamment s'il serait souhaitable d'inviter la Commission de droit international à préparer une étude et à faire des recommandations sur cette question ;
c) De faire, compte tenu des recommandations du Secrétaire général mentionnés ci-dessus, toutes autres suggestions qu'il jugera utiles à la solution de ces problèmes. »
2. Le Conseil économique et social a désigné les pays suivants pour faire partie du Comité : Belgique, Brésil, Canada, Chine Danemark, Etats-Unis, France, Israël, Pologne, Royaume-Uni, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela.
3. Le Comité s'est réuni pour la première fois le lundi 16 janvier 1950 au siège provisoire de l'Organisation des Nations Unies, à Lake Success, New-York. Il a tenu ............ séances et a terminé ses travaux le ........... février 1950.
4. Ont pris part aux travaux du Comité, les représentants des pays Membres dont les noms suivent :
Pays | Représentants |
Belgique | M. Jean Cuvelier |
Brésil | M. Ramiro Saraiva Guerreiro |
Canada | M. Leslie Chance |
Chine | M. Hsiu Cha |
Danemark | M. Knud Larsen |
Etats-Unis | M. Louis Henkin |
France | M. Rain |
M. Pierre Ordonneau | |
M. Devinat | |
Israël | M. Jacob Robinson |
Pologne | M. Alexandre Rudzinski |
Royaume-Uni | Sir Leslie Brass |
Turquie | M. Adnan Kural |
Union des Républiques | |
Socialistes soviétiques | M. N.Klimov |
Venezuela | M. Victor N. Perez Perozo |
5. Ont assisté à la session en qualité d'observateurs d'institutions spécialisées :
M. Metall M. Evans | Organisation internationale du Travail (OTT) |
M Weis | Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) |
6. Ont également assisté à la session en qualité de consultants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie a) | |||
M. Stolz | American Federation of Labor (AF of L) | ||
Catégorie b) | |||
M. Isaac Lewin | Organisation mondiale Agudas Israël | ||
M. Dijour | Conseil consultatif d'organisations juives | ||
M. Moskowitz | |||
M. B Bernstein | Comité de coordination d'organisations juives | ||
M. G Baer | Ligue internationale des droits de l'homme | ||
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté | |||
M. Perlzweig | Congrès juif mondial | ||
Le Comité a entendu des exposés oraux de MM. Lewin et Perlzweig. |
7. L'arrivée de M. Cuvelier (Belgique) ayant été retardée, il n'a pu assister aux trois premières séances. L'arrivée de M. Rain (France) a été également retardée et il n'a pu assister à la première séance. M. Rain étant parti avant la fin de la session, la France a été représentée au Comité par M. Ordonneau aux 19ème, 20ème, 21ème séances, et par M. Devinat aux 23ème et 24ème séances.
8. M. John P. Humphrey, Directeur de la Division des droits de l'homme, a ouvert la session en qualité de Président temporaire, au nom du Secrétaire général.
9. M. Charles A. Hogan a exercé les fonctions de secrétaire.
10. Prenant la parole sur une motion d'ordre au cours de la première séance, M. Klimov Union des Républiques socialistes soviétiques) a contesté la validité des pouvoirs du représentant de la Chine et a attiré l'attention du Comité sur les communications en date du 18 novembre 1949 et du 8 janvier 1950 adressées au Secrétaire général par le Gouvernement populaire central de représentants du « Groupe Kuomintang » au sein d'organes des Nations Unies était illégale et devait prendre fin. M. Klimov a déclaré que son Gouvernement lui avait donné pour instructions de ne pas participer aux travaux eu Comité tant que le représentant du « Groupe Kuomintang » n'en serait pas exclu. Il a proposé la résolution suivante (document E/AC.32/L.1) ;
« Le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes
« Décide d'exclure le représentant du Kuomintang. »
M. Rudzinski (Pologne) a appuyé la manière de voir de M. Klimov et a déclaré qu'il ne lui serait pas possible de prendre part aux travaux du Comité tant que le représentant du « Groupe Kuomintang » serait autorisé à y siéger. M. Humphrey, Président temporaire, a demandé au représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques d'accepter que le Comité procède d'abord à l'élection de son Président, après quoi la question pourrait être reprise. Devant l'insistance de M. Klimov, le Président temporaire a mis aux voix le projet de résolution soviétique, puisque c'était la première proposition dont le Comité avait été saisi. Celui-ci a rejeté ce projet de résolution. MM. Klimov et Rudzinski ont alors quitté la séance après avoir déclaré que leurs Gouvernements considéraient comme dépourvues de valeur légale les décisions que le Comité pourrait prendre.
11. Le Comité a constitué son Bureau de la manière suivante :
Président : M. Leslie Chance (Canada)
Vice-Président : M. Knud Larsen (Danemark)
Rapporteur : M. Ramiro Saraiva Guerreiro (Brésil)
12. Les opinions exprimées par les membres du Comité figurent dans les comptes rendus analytiques de ses séances (E/AC.32/SR.1).
CHAPITRE II ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX
13. Au cours de sa deuxième séance, le Comité a adopté l'ordre eu jour préparé par le Secrétaire général. Cet ordre du jour était le suivant (document E/AC.32/1) :
1. Ouverture de la session
2. Election du Bureau
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Statut international des réfugiés et des et des apatrides
5. Moyens de supprimer l'apatridie
6. Autres propositions visant à résoudre ces problèmes
7. Adoption du rapport du Comité spécial au Conseil économique et social.
14. Le Comité a décidé de faire connaître au Conseil économique et social que le moyen le plus efficace, selon lui, de résoudre le problème dont il avait été saisi serait de conclure des convention ; il a donc décidé de procéder à l'élaboration d'une convention. Le Comité a adopté le texte du projet de convention préparé par le Secrétaire général (document E/AC.32/L.2) comme base de discussion d'une convention relative aux réfugiés. Le représentant de la France a présenté un autre texte de projet de convention (document E/AC.32/L.3).
15. Tenant compte du caractère d'urgence du problème des réfugiés et des responsabilités qui incombent à l'Organisation des Nations Unies à cet égard, le Comité a décidé que le projet de convention ne viserait que les réfugiés apatrides ou non.
16. Etant donné qu'un grand nombre des problèmes qui se posent pour les apatrides qui ne sont pas réfugiés se posent également pour les réfugiés, notamment en ce qui concerne leur statut, le Comité a reconnu qu'un grand nombre des dispositions du projet de convention relative au statut des réfugiés pourraient également avoir des effets heureux sur le statut de nombreux apatrides. Le Comté a donc décidé de rédiger un protocole relatif au statut des apatrides plutôt qu'une convention distincte, ou d'introduire, dans le texte de la Convention, un article spécial concernant le statut des apatrides. Toutefois, le représentant du Danemark a estimé qu'il était nécessaire d'établir une convention distincte relative au statut des apatrides. Un projet proposé par lui est reproduit au chapitre IV.
17. Après avoir discuté le point de savoir s'il convenait de formuler une définition détaillée ou une définition générale du terme « réfugié », le Comité a décidé d'en élaborer une définition détaillée, estimant qu'il fallait préciser quels groupes bénéficieraient de la protection prévue par la Convention. Le représentant du Royaume-Uni considérait qu'il fallait adopter une définition générale du terme « réfugié » afin de lui donner une portée aussi étendue que l'expression « personnes non protégées », et préciser dans le projet de convention s'il y avait lieu de faire des exceptions à la définition générale.
18. Après avoir examiné le problème de la suppression de l'apatridie le Comité a décidé qu'ayant déjà élaboré une Convention, il n'était pas en mesure de préparer un autre document d'importance, sur un problème totalement différent. Il a donc rédigé sur cette question un projet de résolution à soumettre au Conseil économique et social.
19. Le Comité a constitué deux groupes de travail chargés, l'un d'élaborer la définition du terme « réfugié », l'autre de préparer le texte du Préambule de la Convention, d'arrêter la disposition des articles et d'en revoir le texte sana en modifier le fond.
CHAPITRE III Textes proposés pour un projet de convention relative au statut des réfugiés et pour un protocole relatif au statut des apatrides, annexe à ladite convention
20. Le Comité a décidé de recommander un projet de convention relative au statut des réfugiés et un protocole relatif au statut des apatrides, annexe à ladite convention. Ces textes figurent dans l'Annexe I.
21. Le Comité a adopté la résolution suivante :
« Le Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes
Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport du Comité aux gouvernements, conformément à la résolution 248 B (IX) du Conseil économique et social, et de les inviter à lui faire parvenir leurs observations le 1er mai 1950 au plus tard afin que le rapport et les observations auxquelles il aura donné lieu puissent être communiqués au Conseil économique et social lors de sa onzième session et,
Recommande au Conseil d'examiner le rapport, ainsi que les observations auxquelles il aura donné lieu et de lis communiquer, en y joignant ses recommandations, à une conférence diplomatique qu'il convoquerait en vue de procéder à un nouvel examen du projet de convention relative au statut des réfugiés et du protocole relatif au statut des apatrides, annexe à ladite convention ; au cours de cette conférence ces deux projets seraient ouverts à la signature. »
22. Le Comité a préparé des observations sur le projet de convention et sur le projet de protocole ; elles sont reproduites dans l'Annexe II.
CHAPITRE IV PROJET DE RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL RELATIVE A LA SUPPRESSION DE L'APATRIDIE
23. Ayant achevé ses travaux sur le projet de convention relative au statut des réfugiés et sur le protocole relatif au statut des apatrides, annexe à ladite convention, le Comité a abordé l'examen du point 5 de son ordre du jour « Moyens de supprimer l'apatridie ».
24. Il a examiné les tâches qui incombent à divers organes des Nations Unies à l'égard de ce problème, notamment à la Commission de droit international et à la Commission de la condition de la femme, avec le souci d'éviter dans le même domaine des travaux faisant double emploi.
25. Le Comité a passé en revue les causes fondamentales de l'apatridie, et en particulier :
a) La non-acquisition d'une nationalité par les enfants à leur naissance ;
b) La perte de la nationalité par suite du mariage et de la dissolution du mariage ;
c) La renonciation volontaire à la nationalité :
d) La déchéance de la nationalité par l'action d'un gouvernement.
26. Au cours des délibérations du Comité deux principaux points de vue se sont manifestés :
a) Celui de la majorité d'après lequel le Comité me pouvait, en l'état actuel de ses travaux, entreprendre la rédaction d'une convention sur la suppression de l'apatridie ; et
b) Celui de la minorité, d'après lequel le Comité pouvait et devait élaborer un projet de convention pour servir de base de discussion à un autre organe qui serait appelé à connaître de la question d'une manière plus approfondie.
On trouvera au paragraphe 30 du présent chapitre le texte d'une proposition soumise à cet égard par le représentant du Danemark.
27. Les conclusions de la majorité étaient principalement fondées sur les considérations suivantes :
a) Lorsqu'il a abordé l'examen de ce point de son ordre du jour, le Comité avait déjà achevé la rédaction d'un projet de convention relative au statut des réfugiés et d'un protocole relatif au statut des apatrides. Ces travaux ont occupé la plus grande parti du temps dont il disposait.
b) En outre, le Comité a estimé qu'il était difficile, sinon impossible, d'aborder actuellement, dans tous ses détails, une question aussi complexe.
28. A l'issue de ses délibérations, le Comité a décidé de recommander au Conseil économique et social le projet de résolution suivant :
« Le Conseil économique et social,
« A.
1. Invite les Etats Membres à revoir leur législation en matière de nationalité en vue de réduire dans toute la mesure du possible les cas d'apatridie que crée l'application de cette législation ;
2. Invite les Etats Membres à contribuer à réduire le nombre des apatrides en accordant aux apatrides qui se trouent sur leur territoire la possibilité de se faire naturaliser ;
3. Recommande aux Etats Membres affectés par des changements de souveraineté territoriale d'inclure dans les accords relatifs à ces remaniements les dispositions nécessaires pour éviter les cas d'apatridie qui, en d'absence de telles dispositions, pourraient résulter des remaniements territoriaux en question ; et
4. Charge le Secrétaire général de recueillir des renseignements auprès des Etats Membres en vue de l'application des dispositions de la présente résolution, et de faire rapport à ce sujet au Conseil ; et
« B.
1. Considérant que pour arriver à éliminer l'apatridie il faut une action commune sur le plan international ; et
2. Considérant qu'il est nécessaire à dette fin de conclure un accord général ;
3. Invite la commission de droit international à préparer les projets nécessaires aussitôt que possible ».
29. Le Comité n'a pas fait, dans le projet de résolution ci-dessus une mention particulière de l'apatridie qui résulte pour une femme de son mariage ou de la dissolution de son mariage, la question de la nationalité de la femme mariée étant actuellement étudiée sur une base plus large, par la Commission de la condition de la femme.
30. Le représentant du Danemark a proposé un projet de convention (document E/AC.32/L.37) relatif à la suppression de certaines sources d'apatridie. Le Comité n'a pas examiné ce projet de convention, mais a décidé de le reproduire dans son rapport. Voici le texte de ce projet :
Article premier
Dans la mesure où la législation d'un Etat dispose que l'infant légitime né d'un père qui possède la nationalité de cet Etat acquiert à sa naissance la nationalité du père, quelque soit le lieu où cet enfant est né, l'enfant naturel né d'une mère qui possède la nationalité de cet Etat acquiert à sa naissance la nationalité de la mère.
Article 2
i) Lorsque la nationalité d'un Etat n'est pas acquise de plein droit en raison de la naissance sur le territoire de cet Etat, un enfant né sur ce territoire d'une mère possédant la nationalité dudit Etat et d'un père sans nationalité acquiert à sa naissance la nationalité de cet Etat
ii) Les dispositions du paragraphe I) du présent article s'appliqueront également dans les cas où le père possède une nationalité que ses enfants nés à l'étranger ne peuvent acquérir de naissance.
Article 3
i) Lorsque la nationalité d'un Etat n'est pas acquise de plein droit en raison de la naissance sur le territoire de cet Etat, un enfant né sur ce territoire de parents sans nationalité acquiert la nationalité dudit Etat soit à sa naissance, soit au moins après ...... années de résidence dans cet Etat.
ii) Les dispositions du paragraphe I) du présent article s'appliqueront également dans les cas où les parents possèdent une nationalité que leurs enfants nés à l'étranger ne peuvent cependant pas acquérir de naissance.
Article 4
Une femme ne perd pas sa nationalité par suite de mariage avec un étranger, sauf dans le cas où, du fait de ce mariage, elle acquiert une nouvelle nationalité.
Article 5
Une femme ne perd pas sa nationalité par suite du changement de nationalité de son mari survenu au cours du mariage, saur dans le cas où, du fait de ce changement, elle acquiert elle-même une nouvelle nationalité.
Article 6
Une femme ne perd pas, par le simple fait de la dissolution du mariage, la nationalité qu'elle a acquise au moment ou au cours de son mariage.
Article 7
Un enfant né hors du mariage ne perd pas sa nationalité par suite de légitimation ou de reconnaissance, sauf dans le cas où fait de cette légitimation ou de cette reconnaissance, il acquiert une nouvelle nationalité.
Article 8
Un enfant ne perd pas sa nationalité par suite d'adoption, sauf dans le cas où, du fait de l'adoption, il acquiert une nouvelle nationalité.
Article 9
Une personne qui désire abandonner sa nationalité actuelle en vue d'en acquérir une autre ne sera autorisée à le faire que si elle acquiert cette autre nationalité.
Article 10
Nul ne perd sa nationalité par suite de remaniements territoriaux, à moins qu'il n'acquière une autre nationalité.
ANNEXE I PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES ET PROTOCOLE Y RELATIF1
PREAMBULE
Les Etats contractants,
Considérant la préoccupation que manifestent les Nations Unies à l'égard de la protection des droits de l'homme sans aucune discrimination, ainsi qu'elles l'ont exprimée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et spécialement dans ses articles 6 et 14 ; et notamment la profonde sollicitude qu'elles éprouvent en ce qui concerne les droits des réfugiés, comme l'indiquent diverses résolutions de l'Assemblée générale et d Conseil économique et social des Nations Unies, en particulier la résolution 319 (IV) A du 3 décembre 1949, dans laquelle l'Assemblée générale reconnaît que le problème des réfugiés a une portée et un caractère internationaux et que la protection internationale des réfugiés incombe aux Nations Unies ;
Considérant en outre qu'il est souhaitable de reviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs à la protection des réfugiés, d'étendre l'application de ces accords à d'autres groupes de réfugiés et d'accroître la protection prévue par ces instruments,
Sont convenus
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article premier Définition du terme « réfugié »
A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera :
1. A toute personne :
a) Qui, par suite d'événements survenus en Europe après le 3 septembre 1939 et avant le 1er janvier 1951, craint avec raison d'être victime de persécutions du fast de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;
b) Qui, du fait de cette crainte, a quitté le pays dont elle a la nationalité, ou qui de trouve hors de ce pays ou, si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et
c) Qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.
La présente disposition me vise pas les personnes qui appartenaient à une minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne et qui se trouvent en Allemagne.
2. A toute personne ;
a)
i) Qui était victime du régime nazi en Allemagne ou dans un territoire que l'Allemagne prétendait annexer, ou d'un régime qui a pris part à ses côtés à la Deuxième guerre mondiale, ou encore d'un régime établi dans un pays occupé par l'Allemagne, qui a aidé l'Allemagne dans sa lutte contre les Nations Unies ; ou
ii) Qui était ou craignait avec raison de devenir victime du régime phalangiste d'Espagne ;
b) Qui a quitté le pays dont elle a la nationalité ou qui se trouve hors de ce pays ou si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et
c) Qui ne peut ou, soit du fait de cette crainte, soit pour des raisons autres que celles de pures convenances personnelles, ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.
3. A toute personne qui, pendant la période écoulée entre le 4 août 1914 et le 3 septembre 1939, était considérée comme réfugiée.
B. Les Etats contractants pourront décider d'étendre la définition du terme « réfugié » figurant dans le présent article aux personnes appartenant à d'autres catégories selon de que pourrait recommander l'Assemblée générale.
C. Aucun des Etats contractants ne fera bénéficier des dispositions de la présente Convention une personne qu'il considère avoir commis un crime défini dans l'article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou tout autre acte contraire aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies.
D. La présente Convention cessera de s'appliquer à tout réfugié qui :
1. Aura acquis une nouvelle nationalité ou
2. Sera retourné dans le pas dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de nationalité, dans le pays où il avait auparavant sa résidence habituelle.
Article 2 Obligations générales
Tout réfugié doit se conformer aux lois et règlements du pays dans lequel il se trouve, y compris les mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3 Non-discrimination
Les Etats contractants ne prendront pas de mesures discriminatoires contre un réfugié en raison de sa race, de sa religion, de son pays d'origine ou encore parce qu'il est réfugié.
Article 4 Dispense de réciprocité
Dans les cas où un Etat contractant accorde des droits et faveurs aux étrangers en général, mais ne le fait que sous condition de réciprocité, ces droits et faveurs ne seront pas refusés aux réfugiés.
Article 5 Dispense des mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces masures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité.
Article 6 Continuité de résidence
Les Etats contractants conviennent que :
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la Deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire ;
2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y est retourné pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.
CHAPITRE II CONDITION JURIDIQUE
Article 7 Statut personnel
Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi de sa résidence.
Les droits acquis sous l'empire d'un droit autre que celui du domicile ou de la résidence d'un réfugié, notamment les droits résultant du mariage, seront respectés sous réserve de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prescrites par la loi du domicile, ou, à défaut de domicile, par la loi de la résidence.
Article 8 Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le élus favorable possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété immobilière et mobilière et d'autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété immobilière et mobilière.
Article 9 Propriété intellectuelle et industrielle
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers en matière de droit de propriété littéraire, artistique et scientifique, et de droit de propriété industrielle tel que patentes, dessins, modèle, brevets, marques de fabrique, nom commercial, etc.
Article 10 Droit d'association
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers.
Article 11 Droit d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, dans les territoires des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2. Dans le pays où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira à cet égard des mêmes droits et privilèges qu'un national. Il sera, aux mêmes conditions qu'un national, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exempté de la caution judicatum solvi.
3. Tout réfugié sera en ces matières traité dans les pays des Etats contractants dans lesquels il ne réside pas, comme un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
CHAPITRE III EXERCICE DES PROFESSIONS
Article 12 Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé dans les mêmes circonstances aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas les mesures restrictives imposées aux étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Compter trois ans de résidence dans le pays ;
b) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption des mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux et notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.
Article 13 Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 14 Professions libérales
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire, qui est titulaire de diplômes reconnus par les autorités compétentes du pays de résidence et qui est désireux d'exercer une profession libérale, le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans leurs colonies ou protectorats et dans les territoires sous leur tutelle.
CHAPITRE IV BIEN-ETRE
Article 15 Rationnement
Dans le cas où il existe un rationnement les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 16 Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, le traitement le plus favorable accordé aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire ; ce traitement ne saurait être en tout cas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.
Article 17 Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne les autres catégories d'enseignement et notamment en ce qui concerne la remise es droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.
Article 18 Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.
Article 19 Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement identique à celui qu'ils accordent à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque, qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :
i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;
ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les Etats contractants dont les nationaux bénéficient d'accords relatifs au maintien de droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, étendront le bénéfice de des accords aux réfugiés pour autant qu'ils réunissent les conditions prévues pour les nationaux.
3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui auraient été conclus par ces Etats avec le pays dont ce réfugié a ou avait la nationalité :
CHAPITRE V MESURES ADMINISTRATIVES
Article 20 Concours administratif
1. Les Etats contractants sur les territoires desquels l'exercice d'un droit par un étranger nécessiterait normalement le concours les autorités du pays dont il a la nationalité veilleront à ce que de concours soit fourni au réfugié par une ou plusieurs autorités nationales ou internationales.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par les autorités nationales.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes similaires délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales et auront la même valeur que ces actes.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.
Article 21 Liberté de circulation
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable généralement aux étrangers dans les mêmes circonstances et sous réserve des conditions d'admission de ces réfugiés.
Article 22 Cartes de légitimation
Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire qui ne possède pas un document de voyage valable délivré conformément aux dispositions de l'article 23.
Article 23 Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront sur demande à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage pour leur permettre de voyager hors de ce territoire ; les dispositions de l'annexe à la présente Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à des réfugiés qui ne résident pas régulièrement sur leur territoire.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu su présent article.
Article 24 Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés sur leur territoire à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs.
3. Les Etats contractants se réservent le droit d'assujettir les réfugiés à une taxe spéciale à percevoir, soit sur la carte d'identité ou le permis de séjour, soit sur le document de voyage. Le produit de la perception de cette taxe sera intégralement affecté aux oeuvres d'assistance aux réfugiés.
Article 25 Transfert des avoirs
1. Les Etats contractants permettront aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur leur territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
2. Les Etats contractants accorderont leur bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 26 Réfugiés résidant irrégulièrement dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sas autorisation, qui se présentent sans délai aux autorités et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.
2. Les Etats contractants n'appliqueront au déplacement de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays ; in vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Article 27 Expulsion et refoulement du réfugié résidant régulièrement au pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié résidant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et en vertu d'une décision rendue selon la procédure prévue par la loi.
2. Un tel réfugié sera admis, conformément aux lois et procédures en vigueur dans le pays, à fournir des preuves tendant à le disculper et à se faire représenter devant l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable, pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 28 Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée
Aucun des Etats contractants n'expulsera or ne refoulera de quelque manière que ce soit, les réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.
Article 29 Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire dans toute la mesure du possible les taxes et les frais de cette procédure.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES
Article 30 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats contractants resteront en contact avec les institutions chargées par les Nations Unies de la protection internationale des réfugiés, tel le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et faciliteront la tâche de ces institutions.
2. En vue de permettre à ces institutions de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies. Les Etats contractants leur fourniront, dans la forme prescrite, des données, statistiques et informations relatives
a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en oeuvre de la présente Contention, et
c) aux lois, règlements et décrets, etc., qu'elles pourront promulguer en ce qui concerne les réfugiés.
Article 31 Mise en exécution de la Convention
Chacun des Etats contractants adoptera, dans un raisonnable et conformément à sa Constitution, les masures législatives ou autres nécessaires pour assurer l'application de cette Convention pour autant que ces mesures ne soient pas déjà en vigueur.
Article 32 Relations avec les conventions antérieures
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23, la présente Convention remplace, entre toutes les Parties à la présente Convention. Les Accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938 et l'Accord du 15 octobre 1946.
2. Dans le cas où l'un de deux Etats parties à un des accords antérieurs ci-dessus mentionnés n'est pas partie à la présente Convention, l'accord antérieur dont il s'agit régira leur rapport.
3. Chacun des accords précités sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les parties à ces accords seront devenues paries à la présente Convention.
CHAPITRE VII CLAUSES FINALES
Article 33 Règlement des différends
S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour Internationale de Justice.
Article 34 Signature, ratification, adhésion
1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au... (un an après l'ouverture de la Convention à la signature) à la signature de tous les Etats Membres des Nations Unies et de tout Etat non Membre auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.
2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les Etats mentionnés au paragraphe premier, qui n'auront pas signé la Convention avant le... (date du jour indiqué au paragraphe premier) pourront y adhérer.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 35 Clause coloniale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion et à tout moment ultérieur déclarer, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification.
2. Chaque Etat s'engage, en ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, à prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de la présente Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait acquis pour les raisons constitutionnelles.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera aux Etats mentionnés dans l'article 34, la présente Convention pour transmission aux autorités responsables
a) De tout territoire non autonome qu'ils administreraient ;
b) De tout territoire qui serait placé sous leur tutelle ;
c) De tout autre territoire non métropolitain qu'ils représenteraient sur le plan international.
Article 36 Réserves (voir commentaires du Comité sur ce projet d'article)
Article 37 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacune des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 38 Dénonciation
1. Tout Etat contractant à la présente Convention pourra la dénoncer à tout moment, au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat contractant qui, conformément à l'article 35, paragraphe 1, a fait une déclaration, pourra notifier ultérieurement par écrit au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 39 Revision
Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de la présente Convention.
Le Conseil économique et social recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 40 Notifications par le Secrétaire général
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tout les Etat Membres des Nations Unies et aux Etats non Membres mentionnés à l'article 34 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 34 ;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 37 ;
c) Les réserves formulées en application de l'article 36 (paragraphe 1) ;
d) Les dénonciations reçues en application de l'article 38 ;
e) Les demandes de revision reçues en application de l'article 39.
En foi de quoi, les soussignées, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs gouvernements respectif, la présente Convention, dont les texte anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi.
Fait à ............................, le ............................, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non Membres mentionnés à l'article 34.
PROTOCOLE CONCERNANT LES APATRIDES
Les Etats contractants,
Considérant que la Conventions concernant le statut des réfugiés en date du ne concerne que les seuls réfugiés, qu'ils soient apatrides ou non, réfugiés qui font l'objet de la sollicitude particulière des Nations Unies, ainsi qu'il résulte des nombreuses résolutions prises à leur sujet par l'Assemblée générale, et
Considérant d'autre part qu'il y a de nombreux cas d'apatrides non visés par la présente Convention qui ne bénéficient d'aucune protection nationale, dont il paraît désirable d'améliorer la situation en attendant une solution plus spéciale du problème des apatrides ;
Les Etats contractants s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, aux apatrides qui ne sont pas visés par cette Convention, les dispositions des articles 2 à 4, 6 à 11, 12 alinéa 1, 13 14 alinéa 1, 15 à 23, 24 alinéas 1 et 2, 27 et 29 de ladite Convention.
Ce protocole ne s'appliquera pas aux personnes qui appartenaient à une minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne et qui se trouvent en Allemagne.
Les clauses finales habituelles suivent.
ANNEXE II OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE CONVENTION ET SUR LE PROTOCOLE
Observations générales
1. En élaborant, un projet de convention à soumettre aux gouvernements, le Comité a estimé d'une part qu'il était souhaitable de ne pas établir un projet qui se bornerait à énoncer les habitudes en vigueur, communes à tous les Etats représentés au Comité, car un tel projet aurait simplement énoncé la pratique courante d'après le plus petit commun dénominateur de ces Etats ; d'autre part, il a estimé qu'il n'était pas opportun de rechercher une solution idéale et d'élaborer ainsi des dispositions qui risqueraient de ne pas être acceptées par maints gouvernements. Il a donc adopté une solution intermédiaire. Le projet préparé par le Comité a obtenu l'assentiment général de ses membres ; mais, comme l'indiquent les comptes rendus analytiques, le Comité a été informé, au cours de ses délibérations, que certaines gouvernements pourraient, en raison de problèmes particuliers en présence desquels ils se trouvent, éprouver quelque difficulté à accepter toutes les propositions présentées ; il est apparu que certains articles soulèveront des difficultés pour certains gouvernements. Le Comité était chargé de préparer un projet et de le soumettre aux gouvernements pour examen ; dans ces conditions, il n'a pas jugé nécessaire d'exposer dans le présent rapport les difficultés éprouvées, ni toutes les réserves formulées par les membres du Comité.
2. Tous les membres du Comité ont déclare que leurs gouvernements ne s'estimaient pas tenus de donner leur appui à toutes les dispositions des textes actuels du projet de convention et du protocole, lors de sessions ultérieures d'organes des Nations Unies.
3. Le projet de convention contient des dispositions relatives à un certain nombre de questions. Lorsqu'il est muet sur un point donné, c'est que le Comité a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'introduire une disposition spéciale à cet égard et que les gouvernements auraient toute liberté pour prendre une décision conformément au droit internationale.
En ce qui concerne les droits et faveurs accordés aux étrangers, les réfugiés bénéficieraient donc du même traitement que les autres étrangers, sans considération de réciprocité (Voir article 4).
4. La question de l'assujettissement des réfugiés au service militaire est une de celles sur lesquelles le projet de convention est muet. Le Gouvernement français a présenté une proposition (E/AC.32/L.3) qui aurait et pour effet de permettre aux gouvernements d'assujettir au service militaire et aux autres prestations personnelles les réfugiés résidant depuis dix ans sur leur territoire, de la même façon que les nationaux se trouvant dans des situations analogues. Au cours des débats, le représentant de la France a consenti à réduire à cinq ans la durée de la période de résidence.
5. Cependant, le Comité a décidé de n'introduire aucune disposition relative à un service de ce genre. Il a admis qu'aucune des dispositions du projet de convention n'empêche les gouvernements d'assujettir les étrangers résidant sur leur territoire au service militaire en temps de guerre ou en période de crise, mais que, pour des raisons de sécurité, et dans l'intérêt de la sécurité personnelle des réfugiés qui combattraient dans les rangs des vaincus, les gouvernements ne voudraient probablement pas les astreindre au service militaire contre leur gré.
Préambule
Le préambule indique le double objet du projet de convention qui est de codifier et de reviser les règles en vigueur relatives à la protection des réfugiés telles qu'elles résultent des accords antérieurs.
En premier lieu, le projet de convention vise à unifier le système de protection des réfugiés au moyen d'une convention qui s'appliquera à toutes les catégories de réfugiés protégés.
En second lieu, il vise à améliorer le système existant en étendant cette protection à de nouveaux groupes de réfugiés et en accordant aux réfugiés le bénéfice d'un statut plus complet et plus favorable.
CHAPITRE PREMIER
Article premier Définitions du terme « réfugié »
Observations
Le Comité a estimé que le projet de convention devait contenir une définition du terme « réfugié » en vue de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur les personnes auxquelles s'appliquerait la Convention, et qu'il ne devait pas renvoyer aux définitions déjà données dans d'autres instruments. D'une part, il est nécessaire que les gouvernements sachent, sans avoir à consulter d'autres instruments, à quels réfugiés s'appliquera la Convention et d'autre part, il faut, pour déterminer les personnes auxquelles elle s'appliquera, tenir compte de la situation actuelle.
Le Comité a examiné s'il convenait d'inclure tous les réfugiés dans une même définition, sans tenir compte de leur origine ni du fait que les événements qui ont provoqué leur rupture avec leur pays d'origine appartiennent au passé ou à l'avenir. Le Comité a écarté cette solution, estimant qu'il serait difficile pour un gouvernement de signer en quelque sorte un blanc-seing et d'assumer des obligations à l'égard de futures réfugiés dont on ne connaîtrait ni le nombre ni l'origine.
Le Comité a adopté des définitions qui énumèrent les trois catégories de réfugiés auxquelles s'appliquera la Convention.
1. La première catégorie comprend les personnes qui sont devenues réfugiés « par suite d'événements survenus en Europe après le 3 septembre 1939 et avant le 1er janvier 1951. »
L'expression « par suite d'événements survenus en Europe » vise les événements d'importance majeure qui ont provoqué des modifications territoriales ou des changements politiques profonds, ainsi que leurs conséquences.
La deuxième date, celle du 1er janvier 1951, exclut les événements qui se produiront après cette date ; toutefois, elle n'exclut pas les personnes qui deviendraient réfugiées postérieurement à cette date, à la suite d'événements antérieurs à celle-ci ou à la suite d'effets de tels évènements qui ne se manifesteraient qu'à une date ultérieure.
La date du 1er janvier 1951 a été choisie parce que ce sera la date de l'entrée en fonctions du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Elle permet aux gouvernements de connaître l'étendue de leurs obligations au moment où ils deviendront parties à la Convention. Au moment de la conclusion de la Convention, on pourra choisir une autre date si on la juge plus satisfaisante.
Le membre de phrase « craint avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques » signifie soit qu'une personne a été réellement victime de persécutions, sot qu'elle peut donner des raisons valables pour expliquer cette crainte.
Aux fins de la Convention, l'expression « pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle » (qui figure à l'alinéa 1 de la section A) désigne le pays où la personne réfugiée avait sa résidence et où elle a été victime de persécutions ou craint de l'être si elle y retourne.
Alinéa c) du paragraphe 1 de la section A
Le Comité a décidé que dans cet alinéa ainsi que dans l'alinéa c) du paragraphe 2 de la section A et, par conséquent, dans tout le texte de la Convention, les mots « qui ne peut » se rapportent d'abord aux réfugiés apatrides, mais visent également les réfugiés qui ont une nationalité et auxquels leur gouvernement refuse un passeport ou toute autre protection. Les mots « qui ne peut » se rapportent aux réfugiés qui refusent d'accepter la protection du gouvernement du pays dont ils ont la nationalité.
Dernier alinéa du paragraphe 1 de la section A
Cet alinéa a pour objet d'exclure du bénéfice de la Convention les membres des anciennes minorités allemandes dans un pays autre que l'Allemagne, qui sont retournés en Allemagne, y ont cherché refuge ou s'y trouvent à la suite d'une expulsion et qui y vivent. Cet alinéa reflète l'opinion selon laquelle ces personnes devraient être et sont assimilées par la communauté en Allemagne et ne sont pas, à proprement parler, des réfugiés. La Convention n'est pas applicable à ces personnes, même si elles quittent ultérieurement l'Allemagne.
Le Comité a décidé que, dans cet article le mot « Allemagne » doit s'entendre comme désignant le territoire qui constituait le Reich allemand en décembre 1937.
2. La deuxième catégorie comprend les victimes du régime nazi ou des régimes qui y étaient associés, et les victimes du régime phalangiste d'Espagne.
3. La troisième catégorie comprend « toute personne qui, pendant la période écoulée entre le 4 août 1914 et le 3 septembre 1939, était considérée comme réfugiée. »
En rédigeant le paragraphe 3 de la section A, le Comté a cherché à éviter une énumération ; ce paragraphe concerne cependant toutes les personnes visées par les accords antérieurs ainsi que toutes celles qui, sans être expressément visées par ces accords, étaient en fait victimes de persécutions et auxquelles las pays d'accueil ont accordé le statut de réfugié, qu'il s'agisse ou non de pays parties aux accords relatifs aux réfugiés. Le Comité a voulu également que les enfants de ces réfugiés, même s'ils sont nés après le 3 septembre 1939, jouissent du statut de réfugié, à condition qu'ils n'aient pas de nationalité.
Les proches parents d'un réfugié seront en règle générale considérés comme réfugiés si le chef de famille l'est lui-même, au sens de cette définition ; ces personnes doivent cependant être également considérées comme réfugiés si elles se trouvent dans les conditions prévues à la section A, même si le chef de famille n'est pas lui-même un réfugié.
Section B
Le Comité a prévu la possibilité d'étendre l'application de la Convention à des catégories de réfugiés autres que celles qui sont définies dans cet article. Il faudrait, pour que les Etats contractants soient liés par une telle extension qu'ils y consentent. L'Assemblée générale peut proposer l'adoption de nouvelles catégories.
Section C.
Cette disposition vise à exclure les personnes qui ont commis volontairement les crimes ou autres actes définies dans la présente section.
Section D
Cette disposition ne vise pas à exclure les personnes qui ont perdu ultérieurement leur nouvelle nationalité, si elles se trouvent dans les conditions prévues dans la section A.
Article 2 Obligations générales
L'article 2 impose aux réfugiés l'obligation de se conformer aux lois et règlements du pays dans lequel ils se trouvent.
Le Comité s'est parfaitement rendu compte que les dispositions de cet article énoncent une évidence qu'il n'était pas nécessaire de préciser. Cependant, il a estimé qu'il était utile, tant dans l'intérêt de l'équilibre du document qu'en raison de l'effet psychologique d'une telle disposition sur les réfugiés, d'introduire une disposition rappelant aux réfugiés leurs obligations générales. On a jugé bon de le faire, car la Convention énonce les obligations des pays d'accueil d'une manière très complète.
Le Gouvernement français a proposé d'insérer dans cet article un deuxième paragraphe autorisant expressément les Etats contractants à restreindre l'activité politique des réfugiés. Le Comité a estimé que cette disposition était trop large, et qu'elle pourrait être interprétée à tort comme constituant une approbation par la communauté internationale de restrictions imposées à l'activité des réfugiés dans certains domaines qui en eux-mêmes peuvent leur être ouverts sans inconvénient. Le Comité a également pensé qu'un disposition de cette nature était inutile et qu'en l'absence de toute disposition contraire, chaque Etat souverain conserve le droit de réglementer les activités d'un étranger qu'il considère comme mal venues. Le fait qu'une telle disposition n'a pas été insérée ne doit pas être interprété comme une atteinte aux pouvoirs d'un gouvernement à cet égard. C'est pour s'efforcer de tenir compte du point de vue du représentant de la France que les mots « y compris les mesures prises pour le maintien de l'ordre public » ont été introduits. Le représentant de la France a toutefois déclaré que son Gouvernement réservait sa position sur ce point.
Article 3 Non-discrimination
Cet article affirme un principe fondamental proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Article 4 Dispense de réciprocité
1. La notion de réciprocité est la notion de base de la condition juridique des étrangers. Le droit considère l'étranger dans une situation normale, c'est-à-dire l'étranger pourvu d'une nationalité. En exigeant la réciprocité, on place le ressortissant d'un pays étranger dans une situation égale à celle dans laquelle ce pays place lui-même l'étranger. Les pays les plus libéraux cherchent ainsi à amener les autre pays à améliorer la condition des étrangers.
Etant donné qu'un réfugié ne bénéficie de la protection d'aucun Etat, la condition de réciprocité n'a plus sa raison d'être, et elle ne constituerait plus qu'une mesure de rigueur prise à l'égard du réfugié. Celui-ci serait place dans une situation d'infériorité qui ne se justifie pas (voir l'étude de la situation des apatrides présentée par le Secrétaire général, première partie, document E/1112).
On trouve une clause relative à la réciprocité dans la Convention du 28 octobre 1933 et dans la Convention du 10 février 1938.2
2. Cet article ne vise pas les dispositions des traités qui accordent un traitement préférentiel aux étrangers d'une nationalité déterminée. Lorsque les étrangers jouissent de certains droits en vertu de traités conclus avec d'autres pays (par exemple, réciprocité diplomatique), ces droits seront accordés également aux réfugiés (voir également les observations relatives à l'article 36).
Article 5 Dispense des mesures exceptionnelles
1. A moins qu'un réfugié n'ait été déchu de la nationalité de son pays d'origine, il conserve cette nationalité. Etat donné qu'il conserve sa nationalité, il tombe sous le coup des mesures exceptionnelles appliquées à ceux qui ont la même nationalité que lui en temps de guerre ou en période de crise, ou encore pour des raisons spéciales.
Comme le réfugié a fui son pays d'origine et comme ces mesures ne produiraient aucun effet à l'égard de ce pays, alors que tel est leur objet, leur application à un réfugié serait inutile et ne se justifierait pas.
2. Néanmoins, l'article 5 stipule que les mesures exceptionnelles en question ne pourront être appliquées à un réfugié uniquement en raison de sa nationalité. Toutefois, cela n'exclut pas l'application aux réfugiés de mesures prises pour des raisons de sécurité nationale, mais ces mesures ne doivent pas être prises uniquement en raison de leur nationalité.
3. Cet article suit de près le texte de l'article 44 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
Article 6 Continuité de résidence
Pas d'observations.
CHAPITRE II CONDITION JURIDIQUE
Article 7 Statut personnel
Paragraphe 13
« Le statut personnel des réfugiés sera régi par la loi de leur domicile ou, à défaut, par la loi de leur résidence.
« La validité des actes de l'autorité religieuse dont relèvent les réfugiés, accomplis dans les pays qui admettent la compétence de ces autorités, sera reconnue par les Etats Parties à la présente Convention.
« Les droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi nationale des réfugiés, notamment les lois résultant du mariage (régime matrimonial, capacité de la femme mariée, etc.) seront respects, sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de leur domicile ou, à défaut, par la loi de leur résidence, s'il y a lieu. ».
Ce paragraphe consacre deux idées :
1. En premier lieu il décide que le statut personnel des réfugiés sera régi par la loi de leur domicile ou, à défaut, par la loi de leur résidence. Ce faisant, il confirme la pratique existante. En effet, en ce qui concerne le statut personnel des apatrides, la législation et la jurisprudence présentent aujourd'hui un aspect quasi-uniforme. Cette double formule existe dans les Conventions de 1933 et de 1938.
2. En second lieu, le paragraphe 1 apporte une innovation. Il ne fait pas de distinction entre les réfugiés qui sont apatrides de droit et ceux qui sont apatrides de fait. En réalité, ni les uns ni les autres ne jouissent plus de la protection de leur pays d'origine. D'autre part, il est parfois difficile d'établir avec certitude si le réfugié est ou non apatride de droit ou même d'établir quelle était sa nationalité. Cette solution présente des avantages pour les nationaux du pays d'asile. C'est leur loi qui sera appliquée dans tous les rapports juridiques qu'ils établiront avec le réfugié. Les tribunaux seront libérés de la tâche, souvent très difficile, de décider quel est le droit applicable et de rechercher quelles sont les dispositions de la loi étrangère qui est à l'heure actuelle susceptible de subir de fréquents et importants changements. Ils pourront exercer leur juridiction à l'égard des réfugiés, même dans les cas où ils ne peuvent exercer cette juridiction à l'égard des autres étrangers que si leurs décisions sont reconnues par le pays dont ces étrangers ont la nationalité. Enfin, les réfugiés bénéficieront le plus souvent de l'application de la loi de leur résidence plutôt que de celle de leur pays d'origine avec lequel ils ont rompu toutes relations et dont ils peuvent désapprouver dans une certain mesure les principes de droit. Cette solution était consacrée par l'article 4 de la Convention de 1933.4
Par un décret du 15 mars 1945, le Gouvernement français a étendu à tous les réfugiés espagnols, tant apatrides de fait qu'apatrides de droit, l'article 4 de la Convention de 1933 qui applique la loi du domicile ou, à défaut, la loi de la résidence. De même, une ordonnance en préparation de la Haute Commission alliée en Allemagne adopte le principe de l'application à tous les réfugiés et à toutes les personnes déplacées de la loi de pays de résidence régulière.
Le Comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire d mentionner expressément dans cet article les testaments faits par les réfugiés avant leur arrivée dans le pays d'asile, étant entendu que cette éventualité est couverte par la disposition générale de cet article relative à la protection des droits acquis et que les tribunaux des divers pays devront, dans toute la mesure du possible, donner effet aux volontés du testateur. Le Comité a également décidé qu'il n'était pas nécessaire de mentionner expressément le droit de la famille puisqu'il rentre dans le cadre du paragraphe 1.
Paragraphe 2
Le deuxième paragraphe consacre le principe du respect des droits acquis des réfugiés, et mentionne un cas particulièrement important d'application des formalités prescrites, à savoir, les droits résultant du mariage.
Ce paragraphe reproduit en substance dispositions des Conventions de 1933 et de 1938.5
Article 8 Propriété mobilière et immobilière
1. Cet article concerne la propriété mobilière et immobilière sous toutes ses formes, ainsi que tous les contrats qui s'y rapportent. Le Comité attire l'attention sur le fait que l'article 16 concerne le logement et que c'est donc ce dernier article qui s'applique au louage de locaux d'habitation.
2. La formule employée dans cet article et dans plusieurs autres, à savoir « le traitement le plus favorable possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général » vise à faire bénéficier les réfugiés, sans considération de réciprocité, d'un traitement au moins aussi favorable que les autres étrangers ; elle vise également à inviter les divers pays à leur accorder un traitement plus favorable toutes les fois que cela est possible. L'expression « dans les mêmes circonstances » signifie que le traitement accordé aux réfugiés sera équivalent au traitement accordé aux autres étrangers dont la présence dans le pays a le même but et qui s'y trouvent dans les mêmes conditions.
Article 9 Propriété intellectuelle et industrielle
1. Cet article concerne les créations de l'esprit humain. La reconnaissance de droits de propriété de cette nature n'a pas le caractère d'une faveur ; c'est pourquoi il convient d'accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers.
2. Dans tous les cas où l'expression « le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers » figure dans le texte du projet de convention elle désigne le traitement le meilleur qui soit accordé aux ressortissants d'un autre pays en vertu d'un traité ou des usages. On prévoit que si certaines Etats contractants l'estimaient nécessaire, ils pourraient faire des réserves en ce qui concerne le traitement préférentiel accordé aux ressortissants de certains pays privilégiés en vertu d'un accord spécial ou conformément à une tradition établie, comme c'est le cas par exemple entre les pays scandinaves, les pays qui font partie du Commonwealth britannique, ou les pays du Benelux.
Article 10 Droit d'association
1. Cet article6 ne concerne que les associations à but non lucratif constituées à des fins sportives, sociales ou philanthropiques, qui se distinguent des associations dites « à but lucratif » dont l'objet est de réaliser des profits. La législation d'un assez grand nombre de pays, en Europe notamment, repose sur la distinction entre ces deux catégories d'associations, qui sont soumises à des régime différents. C'est pourquoi il est utile d'insérer dans la Convention une disposition spéciale pour les associations à but non lucratif. Quant aux associations à but lucratif, elles sont régies par les dispositions relatives à l'exercice des professions (voir article 13).
On remarquera que le texte mentionne expressément les syndicats professionnels afin qu'il n'y ait aucun doute à leur égard.
2. Le Comité a considéré que, bien que cet article ne mentionne pas expressément le droit pour les réfugiés de former des associations ou de s'y affilier, il ne le leur refuse pas. Sauf dans les cas prévus dans cet article, le pouvoir qui appartient aux gouvernements de réglementer la création d'associations n'est pas restreint.
3. Dans cet article, et dans d'autres encore, les obligations assumées par les gouvernements portent sur des questions régies par les lois ou soumises au contrôle des autorités publiques : les associations et les syndicats professionnels pourront, par exemple, réglementer eux-mêmes, par leurs statuts, les conditions d'adhésion.
4. Dans tout le texte du projet de convention, l'expression « qui réside régulièrement sur leur territoire » ne s'applique pas à un réfugié qui est resté sur le territoire au delà de la période pour laquelle il y avait été admis ou autorisé à demeurer ou qui ne s'est pas conformé à toute autre condition à laquelle son admission ou son séjour étaient subordonnés.
Article 11 Droit d'ester en justice
Paragraphe 1
Ce paragraphe reproduit en substance le texte de l'article 6 de la Convention de 19337 et le texte de l'article 8 de la Convention de 1938.8
Paragraphe 2
Pour les réfugiés indigents, l'obligation de fournir la caution judicatum solvi et de le refus de les admettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pourraient rendre leur droit illusoire. Ce paragraphe reproduit lui aussi en substance le texte de l'article 6 de la Convention de 19339 et le texte de l'article 8 de la Convention de 1938.10
Paragraphe 3
Ce paragraphe qui ne figurait pas dans les conventions antérieures, étend les droits reconnus aux réfugiés aux cas où un réfugié este en justice dans un pays autre que celui où il a sa résidence habituelle.
CHAPITRE III EXERCICE DES PROFESSIONS
ARTICLE 12 Professions salariées
Cet article présente une importance toute particulière étant donné que la plupart des réfugiés sont sans ressources et vivent entièrement sur leurs gains.
Paragraphe 111
« Les restrictions résultant de l'application des lois et règlements pour la protection du marche national du travail ne seront pas appliquées sans tempérament aux réfugiés domiciliés ou résidant régulièrement dans le pays. »
L'article 9 de la Convention du 10 février 1938 est identique.10
Comme l'indique le commentaire de l'article 8, l'expression « dans les mêmes circonstances » se rapporte aux fins pour lesquelles le réfugié se trouve dans le pays et aux conditions auxquelles est subordonnée sa présence dans ce pays. Cet article ne vise pas à restreindre le pouvoir des gouvernements de subordonner l'admission des réfugiés à certaines conditions ou d'exiger qu'ils remplissent ces conditions. Cet article ne vise pas non plus à supprimer des conditions qui ont été imposées avant l'entrée en vigueur de la Convention.
Paragraphe 212
« Elles seront levées de plein droit en faveur des réfugiés domiciliés ou résidant régulièrement dans le pays, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Compter au moins trois ans de résidence dans le pays ;
b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence ;
c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence ;
d) Etre ancien combattant de la Grande guerre. »
L'article 9 de la Convention du 10 février 1938 est rédigé comme suit :
« Elles seront levées de plein droit en faveur des réfugiés domiciliés ou résidants régulièrement dans le pays, et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Compter au moins trois ans de résidence dans le pays ;
b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence ;
c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
Pas d'observations.
Le représentant du Royaume-Uni a réservé la position de son Gouvernement sur cet article et sur les deux articles suivants.
ARTICLE 13 Professions non salariées
Les Conventions de 1933 et de 1938 ne contiennent aucune disposition relative aux professions non salariées.
ARTICLE 14 Professions libérales
Les Conventions de 1933 et de 1938 ne contiennent aucune disposition relative aux professions libérales.
Le Comité a voulu que l'extension aux apatrides des dispositions relatives aux réfugiés (lesquels peuvent jouir, aux termes du projet de Convention, du même traitement que les autres étrangers et, à certains égards, d'un traitement plus favorable) ne soient pas interprétées comme écartant, pour les apatrides, les restrictions portant sur le nombre des étrangers admis à exercer certaines professions salariées ou non salariées.
ARTICLE 15 Rationnement
Dans les cas où il est pratiqué, le rationnement a pour but d'assurer à tous les habitants d'un pays certains marchandises et certains services qui sont en général de première nécessité. Il est donc indispensable que les réfugiés soient admis au bénéfice du rationnement.
Les Conventions de 1933 et de 1938 ne contiennent aucune disposition relative au rationnement.
ARTICLE 16 Logement13
Il est essentiel pour les réfugiés de pouvoir bénéficier des dispositions de la législation relative au logement.
ARTICLE 17 Education publique14
« Les réfugiés bénéficieront dans les écoles, cours, facultés, universités de chacune des Parties contractantes, d'un traitement aussi favorable que tous les autres étrangers en général. Ils bénéficieront notamment dans la même mesure que ces derniers de la remise totale ou partielle des droits et taxes et de l'attribution de bourses d'études ».
La Convention du 10 février 1938 contient dans son article 16, des dispositions identiques à celles de la Convention du 28 octobre 1933.13
Le Comité a voulu par cette disposition viser l'enseignement public dont les dépenses sont couvertes au moyen des fonds publics ou l'enseignement subventionné en tout ou en partie sur les fonds publics et les bourses d'études qu'ils accordent. Cet article n'impose aucune obligation à l'enseignement privé qui n'est pas soumis au contrôle des autorités publiques.
Paragraphe 1
L'enseignement élémentaire doit être donné aux réfugiés comme aux nationaux à la fois parce que cet enseignement répond à un besoin urgent (c'est pourquoi la plupart des Etats l'ont rendu obligatoire) et parce que c'est l'école qui représente le moyen d'assimilation le plus rapide et le plus efficace.
L'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme stipule que :
« 1) Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire... »
Paragraphe 2
Le Comité a admis que le paragraphe 2 ne vise pas à préjuger des arrangements de réciprocité concernant l'attribution de bourse d'études par les gouvernements, y compris les bourses favorisées par l'UNESCO eu par d'autres organisations. Cependant, le Comité a cherché à obtenir pour les réfugiés des possibilités d'instruction aussi larges que possible.
ARTICLE 18 Assistance publique15
« Les réfugiés résidant sur le territoire d'une des Parties contractantes :
chômeurs, personnes atteintes de maladies physiques et mentales ; vieillards ou infirmes incapables de suffire à leurs besoins ; enfants à l'entretien desquels ni leur famille, ne les tiers ne pourvoient d'une manière suffisante ; femmes enceintes, en couches ou allaitant leurs enfants, y bénéficieront du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, en ce qui concerne les secours et l'assistance dont ils auraient besoin, y compris les soins médicaux et hospitaliers ».
Le texte de la Convention du 10 février 1938 est identique.14
Dans les pays où il existe un système de sécurité sociale extrêmement développé, l'assistance publique ne joue plus qu'un rôle secondaire et vise simplement à combler les lacunes du système de sécurité sociale.
L'assistance publique peut difficilement être refusée au réfugié privé de toutes ressources par l'infirmité, la maladie ou l'âge.
La prochaine dissolution de l'Organisation internationale pour les réfugiés rend le problème de l'assistance et des secours aux réfugiés particulièrement pressant.
Le Secrétaire général a préparé un rapport sur l'assistance aux étrangers indigents (document E/CN.5/191), que la Commission des questions sociales examinera à sa sixième session, en avril 1950. Ce rapport recommande d'apporter certaines modifications au texte de la Convention modèle de 1938 relative à l'assistance aux étrangers indigents et aux recommandations qui l'accompagnent, en vue d'améliorer la situation des apatrides et des réfugiés qui doivent recourir à l'assistance publique.
ARTICLE 19 Législation du travail et sécurité sociale
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 de cet article reproduit la plupart des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention de 1949 concernant les travailleurs migrants, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 1er juillet 1949, au cours de sa 32ème session.
Alinéa a). Cet alinéa concerne la réglementation16 du travail que dans la plupart des pays est appliquée de la même façon aux étrangers et aux nationaux.
Non seulement cette assimilation répondait aux exigences de l'équité, mais encore elle était conforme à l'intérêt des salariés nationaux qui, s'il n'en avait pas été ainsi, auraient pu craindre que la préférence fut donnée à la main-d'oeuvre étrangère moins chère.
Le texte de l'article énumère les principaux domaines dans lesquels il existe une réglementation du travail, et celle-ci est, dans tous ces domaines, applicable aux réfugiés. Les conditions d'accès des réfugiés aux professions salariés font l'objet de l'article 12.
Alinéa b). Cet alinéa concerne la sécurité sociale.17
Un certain nombre d'Etats ont accordé à cet égard le même traitement aux nationaux et aux étrangers.
Cet article contient des dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité dans le cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, même si, dans un pas donné, ces paiements ne sont pas prévus par un système de sécurité sociale.
Le Comité a également décidé que dans les cas ou un accident du travail ou une maladie professionnelle entraîne la mort, les ayants-droits de la victime devraient bénéficier des prestations prévues même s'ils ne résident pas dans le pays où l'accident est survenu ou la maladie contractée.
Le Comité a approuvé cet article bien qu'il n'ignore pas que l'Organisation internationale du Travail eût préféré pour le texte anglais le terme invalidity au terme disability. Toutefois, le Comité a voulu prévoir les cas d'incapacité permanente que l'on désigne par le terme invalidity et il est d'adopter toute terminologie généralement admise.
Paragraphe 2
Ce paragraphe concerne les cas où les gouvernements ont conclu des accords autorisant leurs ressortissants qui travaillent à l'étranger à conserver leurs droits acquis dans le pays où ils travaillent. Le bénéfice de ces accords serait étendu aux réfugiés.
Paragraphe 3
Ce paragraphe a pur objet de recommander aux gouvernements d'étendre aux réfugiés le bénéfice des accords conclus avec le pays dont ils ont ou dont ils avaient la nationalité.
CHAPITRE V MESURES ADMINISTRATIVES
Article 20 Concours administratif
Les réfugiés ne jouissent ni de la protection ne de l'assistance des autorités de leur pays d'origine.
Il s'ensuit que, même si le gouvernement du pays d'asile accorde au réfugié un statut qui lui assure un traitement égal à celui dont jouissent les étrangers, ou même meilleur, il n'est pas assuré par cela seul de jouir des droits qui lui sont reconnus. Il faut en effet, pour que le réfugié jouisse effectivement de ces droits, qu'il bénéficie du concours d'une autorité qui lui rende les services que les autorités nationales rendent aux personnes qui possèdent une nationalité.
Les gouvernements s'engagent à faire en sorte que les réfugiés obtiennent le concours nécessaire. Ce concours sers fourni par les autorités que pourront désigner les gouvernements ; les gouvernements pourront en charger les organismes nationaux existants ou un organisme international.
La désignation d'organismes internationaux sera subordonnée à deux conditions. La première est qu'il existe un organisme international compétent pour fournir ce concours. La Convention n'oblige pas les gouvernements à en créer un.
Le Comité à fait remarquer que si le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés devait être chargé du concours administratif aux réfugiés, des arrangements à cet effet devraient être pris avec chaque gouvernement.
La seconde condition est que les gouvernements intéressés décident de donner compétence à cet organisme international pour fournir ce concours aux réfugiés.
Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que dans son pays l'expérience n'a pas fait apparaître la nécessité d'un tel concours et que par conséquent, les dispositions de l'article 20 n'y étaient pas applicables.
Paragraphe 2
Les autorités visées au paragraphe 2 sont tenues de délivrer aux réfugiés les documents et certificats18 qui, normalement, seraient délivrés aux étrangers qui possèdent une nationalité soit par les autorités judiciaires ou administrative du pays dont ils ont la nationalité, ou par les autorités consulaires de ce pays.
Paragraphe 3
Bien que le Comité n'ait en aucune manière cherché à diminuer la valeur d'un tel document en vertu des arrangements en vigueur, il a estimé que le texte du projet français et celui du projet du Secrétariat laissaient à désirer. Il est difficile dans certains cas de parler d'un document ou d'un certificat tenant lieu d'acte original puisque, parfois, il n'existe pas de document original. De même, il est impossible de parler d'un document ayant la même valeur que l'acte dont il atteste l'existence.
Toutefois, l'objet de cette clause est d'obtenir que les Etats contractants considèrent les documents délivrés aux réfugiés comme ayant la même valeur que les documents délivrés par l'autorité compétente du pays de nationalité d'un étranger (dans le pays ou par un agent consulaire à l'étranger) ou les actes légalisés par une telle autorité. Ces documents seraient acceptés comme établissant les faits ou les actes certifiés, conformément aux lois du pays dans lequel ces documents sont présentés.
Paragraphe 4
Pas d'observations.
Article 21 Liberté de circulation
Cette disposition peut être comparée à celle de l'article 2 de la Convention du 10 février 1938, ainsi conçue :
« Sans préjudice de la faculté des Hautes Parties contractantes de réglementer le droit de séjour et de résidence, le réfugié aura le droit, sur le territoire auquel la présente Convention s'applique, de circuler, de séjourner, ou éventuellement de résider, conformément à la législation et à la réglementation interne de ce territoire. »
Article 22 Cartes de légitimation19
« Chacune des Parties contractantes s'engage à délivrer des certificats Nansen, valables pour un an au moins, aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire. »
Il est de pratique courante de délivrer, sous des noms divers, des cartes de légitimation qui tiennent lieu à la fois de cartes d'identité et de permis de séjour. Il est particulièrement nécessaire pour les réfugiés de pouvoir prouver leur identité et la régularité de leur présence.
Cependant, le projet de Convention n'oblige par les gouvernements à délivrer de tels documents si le réfugié possède un document valable.
Article 23 Titres de voyage
Paragraphe 1
Actuellement, toute personne désireuse de se rendre à l'étranger doit, généralement, être munie d'un passeport national et dans la plupart des cas, demander au pays où elle désire se rendre de lui délivrer un visa d'entrée.
Le titre de voyage en question tiendra lieu de passeport national au réfugié.
L'annexe jointe au présent rapport indique les conditions dans lesquelles le titre de voyage sera délivré et utilisé. Elle précise également la teneur des renseignements qui doivent figurer dans le document. Cette annexe et le modèle du titre de voyage suivent de près les dispositions de l'Accord de Londres du 15 octobre 1946.20
2. Le Comité a reconnu que l'un des buts du titre de voyage est d'assurer au réfugié le droit de retour et de lui garantir qu'il jouira, à son retour, dans le pays qui a délivré le titre, du même statut qu'avant son départ. Si un réfugiés n'est autorisé à séjourner dans un pays que pendant une période de temps limitée et s'il quitte ensuite ce pays, muni d'un titre de voyage, il ne pourra prétendre demeurer dans le pays, à son retour, au delà de la date fixée dans le permis initial, à moins que le gouvernement intéressé ne décide d'en prolonger la validité.
L'expression « résidant régulièrement », qui figure dans cet article, est empruntée à l'Accord de Londres élaboré en 1946 par le Comité intergouvernemental pour les réfugiés et est employée dans le sens qui lui a été donné dans cet accord.
Paragraphe 2
Ce paragraphe stipule que les titres de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs21 par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants.
Article 24 Charges fiscales
Paragraphe 1
Ce paragraphe reproduit le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention du 28 octobre 1933, et l'article 16 de la Convention du 10 février 1938.
Paragraphe 2
Ce paragraphe reproduit le texte du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention du 10 février 1938.
Il convient de noter que le paragraphe 4 de l'article 20 autorise les Etats contractants à exiger une rétribution pour le concours administratif fourni aux réfugiés. La rétribution visée à l'article 20 est exigée des réfugiés seulement tandis que les taxes visée à l'alinéa 2 de l'article 24 sont imposées à tous les étrangers, réfugiés ou non.
Paragraphe 3
Ce paragraphe ne concerne pas une taxe dont le produit irait à un gouvernement, mais un droit spécial dont le produit irait aux organisations d'assistance aux réfugiés. L'alinéa 2 de l'article 13 de la Convention du 28 octobre 1933 contient une disposition concernant le système dit du timbre Nansen dont le produit devait aller aux réfugiés. Ce paragraphe permet de percevoir un droit de même nature qui pourrait être soumis à une réglementation différente.
Article 25 Transfert des avoirs
Paragraphe 1
Il est normal qu'un réfugié qui est entré dans un pays d'asile en y important des avoirs les emporte lorsqu'il quitte ce pays pour se réinstaller dans un autre.
L'autorisation d'exporter ses avoirs est généralement accordée à l'étranger qui réside à titre temporaire dans un pays et qui a déclaré ses avoirs lors de sont entrés dans le pays.
Paragraphe 2
Ce paragraphe concerne les avoirs qu'un réfugié n'a pas importés mais qu'il possédait déjà dans le territoire d'un Etat contractant, ou qu'il y a acquis après son arrivée, ou encore les avoirs qu'il possède dans un troisième Etat contractant. Le Comité a considéré qu'il serait souhaitable que les réfugiés puissent transférer ces avoirs dans le pays où ils se réinstallent, mais il n'a pas semblé possible d'imposer aux Etats l'obligation d'autoriser un tel transfert.
Article 26 Réfugiés résidant irrégulièrement au pays d'accueil
Paragraphe 1
Le réfugié dont le départ du pays d'origine est généralement une évasion, est rarement en état de se conformer aux conditions requises pour pénétrer régulièrement (possession d'un passeport national et d'un visa national) dans le pays de refuge. Il serait conforme à la notion d'asile de ne pas imposer de sanctions pénales au réfugié qui, fuyant les persécutions, traverse clandestinement la frontière, mais se présente aussitôt que possible aux autorités du pays d'asile, et est reconnu comme réfugié de bonne foi.
Paragraphe 2
Dans certains cas, et pour les raisons d'ordre public et de sécurité nationale, les Etats ont imposé des restrictions au déplacement des réfugiés, et en particulier l'internement des réfugiés qui sont entrés irrégulièrement sur leur territoire. Etant donné que ces réfugiés n'ont pas commis de délits, il semble juste que ces restrictions soient, par leur durée et leur étendue, en rapport avec l'importance des raisons qui les ont dictées.
Le représentant du Royaume-Uni a réservé la position de son Gouvernement à l'égard de cet article.
Article 27 Expulsion et refoulement des réfugiés résidant régulièrement au pays d'accueil
Cet article concerne les réfugiés qui ont été régulièrement admis dans un pays.
Paragraphe 1
L'expulsion d'un réfugié est une mesure particulièrement grave22 étant donné qu'il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine et qu'aucun autre Etat ne peut être obligé à l'accepter. Il y aura peu de chances pour qu'un autre pays accepte de recevoir un réfugié qui a été frappé d'expulsion et, de ce fait, est réputé indésirable.
C'est pour ces raisons que l'article 27 stipule que, d'une part, un réfugié ne sera expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, et que d'autre part, la décision doit en être prise selon la procédure prévue par la loi.
Paragraphe 2
L'expérience a monté que les arrêtés d'expulsion sont parfois dus à des dénonciations calomnieuses ou à la malveillance de concurrents évincés. Il peut même arriver que les arrêtés procèdent d'une erreur sur la personne. Tant que la procédure de l'expulsion reste secrète, et tant que l'expulsé est privé de tout moyen de se défendre, des décisions injustifiées sont inévitables.
C'est pourquoi le paragraphe 2 stipule que les réfugiés seront admis à se disculper et à se faire représenter devant l'autorité compétente.
Paragraphe 3
Les Convention de 1933 et de 1938 contiennent des dispositions similaires sur ces questions.23
Le représentant du Royaume-Uni a réservé la position de son Gouvernement à l'égard de cet article.
Article 28 Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée
Le refoulement d'un réfugié sur les frontières d'un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, équivaudrait à le livrer à ses persécuteurs.
La Convention de 1933 contient une disposition de cette nature.24 Dans le texte actuel il est fait mention non seulement du pays d'origine, mais aussi des autres pays où la vie ou la liberté du réfugié serait menacée pour les raisons précitées. Cet article n'implique pas qu'un réfugié doive, dans tous les cas, être admis dans le pays où il cherche à entrer. Il adopte les principes énoncés dans la résolution de l'Assemblée générale en date du 2 décembre 1946 (A/45).
Les représentants du Royaume-Uni e du Venezuela ont réservé la position de leur Gouvernement à l'égard de cet article.
Article 29 Naturalisation.
L'Etat qui accorde la naturalisation a, à cet égard, une liberté de décision absolue.
La décision de l'Etat qui accorde la naturalisation est sans appel. On ne saurait le contraindre à accorder sa nationalité, même après un long délai, au réfugié qui est fixé sur son territoire, étant donné que la naturalisation confère au naturalisé une série de prérogatives, y compris des droits politiques.
Cependant, on peut demander aux Etats de faciliter dans toute la mesure du possible, la naturalisation des réfugiés, notamment en examinant rapidement et avec bienveillance les demandes de naturalisation émanant de réfugiés et en réduisant les obstacles d'ordre financier que peuvent représenter, pour les réfugiés sans ressources, les taxes et les frais de procédure.
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES
Article 30 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unis
Paragraphe 1
Il est indispensable qu'une étroite collaboration s'établisse entre les institutions que les Nations Unies chargeront de la protection des réfugiés, le Haut Commissaire, par exemple, et les autorités nationales.
Cette disposition n'implique pour les Nations Unies aucune obligation d'entretenir les organes chargés de la protection internationale des réfugiés.
Paragraphe 2
Pas d'observations.
Article 31 Mise en exécution de la Convention
Cet article est un rappel du devoir de tout gouvernement qui souscrit à un engagement international d'assurer l'exécution des obligations qu'il a assumées en prenant, conformément à sa Constitution, toutes les mesures nécessaires à cet effet.
On trouve une disposition de cette nature dans un grand nombre de conventions générales.25
Article 32 Relations avec les conventions antérieures
Paragraphe 1
Etant donné que la Convention actuelle constitue la codification des règlements en vigueur relatifs au statut des réfugiés, elle remplacera, pour les Etats contractants, toutes les conventions antérieurs sur cette question.
Paragraphe 2
Dans le cas où un Etat est Partie à la fois à la Convention actuelle et à un accord antérieur et où un autre Etat est Partie seulement aux accords antérieurs, ces derniers seuls peuvent être appliqués aux rapports entre ces deux Etats.
Paragraphe 3
Cette disposition reproduit la dernière partie de l'article 28 de la Convention du 2 décembre 1949 pur la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.
CLAUSES FINALES
Article 33 Règlement des différends
Cette disposition, qui a un très grand intérêt, est habituelle.
Article 34 Signature, ratification, adhésion
Ces dispositions sont habituelles.
Article 35 Clause coloniale
1. L'insertion de la clause coloniale (article 35) dans le texte de la Convention a été demandée avec insistance par les représentants de la France et du Royaume-Uni, qui souhaitaient des dispositions positives sur la question. Ces représentants ont déclaré qu'en l'absence de disposition de cette nature, certains Etats pourraient ne pas être en mesure de ratifier la Convention. Cependant, le représentant du Venezuela a déclaré qu'il valait mieux que le Comité ne prenne pas de décision sur l'insertion d'une telle disposition, étant donné qu'il s'agit d'une question de caractère politique et on technique.
D'autre part, le représentant du Brésil a déclaré qu'il était favorable à l'insertion d la clause coloniale sous sa forme la plus récente, telle qu'elle a été approuvée dans une Convention des Nations Unies, à savoir le projet de Convention relative à la transmission internationale des informations et au droit de rectification. L'article 35 reproduit la clause qui figure dans ce projet de Convention et la décision d'insérer cette clause n'aurait pas dû, a-t-il déclaré, être prise par le Comité.
Les représentant du Brésil, de la Chine et du Venezuela se sont abstenus dans le vote sur la clause en question.
2. Le Comité n'a pas inscrit dans cet article les « Territoires sous tutelle placés sous l'administration de l'Organisation des Nations Unies » étant entendu qu'une disposition étendant la Convention à ces Territoires, pourrait être adoptée si de tels Territoires étaient créés avant que cette Convention ne soit ouverte à la signature.
Article 36 Réserves
Les membre du Comité étaient d'une manière générale favorables à l'insertion, dans la Convention, d'une clause relative aux réserves. Cependant, on a considéré que les observations des gouvernements devaient être un élément fondamental pou la rédaction du texte d'une clause de cette nature. C'est pourquoi le Comité n'a pas préparé de texte pour l'article 36, qui pourra être rédigé et inséré dans la Convention ultérieurement, lorsque les gouvernements auront fait parvenir leurs observations.
Le Comité a exprimé l'espoir qu'il y aurait peu de réserves et qu'elles ne mettraient pas en péril l'objet général de la Convention, qui est d'assurer un traitement libéra aux réfugiés. Il a pensé que les gouvernements pourraient ne pas juger nécessaire de formuler des réserves sur l'ensemble d'un article lorsqu'ils pourraient obtenir le résultat souhaité en formulant des réserves à l'égard de « cas exceptionnels » ou de « circonstances spéciales » qui pourraient se présenter à l'occasion de l'application de cet article.
Article 37 Entrée en vigueur
Etat donné son caractère, la Convention pourrait utilement entrer en vigueur après que deux Etats auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
Article 38 Dénonciation
Il est en général bon ce fixer une certaine période (cinq ou dix ans) pour la durée d'une Convention internationale afin de donner une plus grande stabilité aux relations internationales.
Si, dans le cas présent on propose de prévoir la possibilité de dénoncer la Convention à tout moment, la dénonciation devant prendre effet au bout d'un an, c'est à cause du caractère particulier de la question des réfugiés, qui peut évoluer. Les Etats hésiteront moins à s'engager s'ils savent qu'en présence d'une situation nouvelle, ils auront la faculté de dénoncer la Convention.
Article 39 Revision
Cet article peut être comparé à l'article 16 de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Les questions qui se posent à propose des réfugiés ne cessent d'évoluer. Une revision de la Convention peut donc apparaître nécessaire même après une période relativement courte.
Si l'un des Etats contractants demande la revision de la Convention, le Conseil économique et social examinera le question.
Article 40 Notifications
Pas d'observations.
ADDITION EVENTUELLE D'UNE « CLAUSE FEDERALE »
Le Comité a reconnu que la Convention devrait contenir une clause relative à son application dans les Etats fédéraux. On a cependant fait observer que divers organes des Nations Unies étudient actuellement la question de la rédaction d'un texte approprié sur ce point. Comme il est possible que l'accord se fesse sur une clause satisfaisante avant que le projet de Convention soit accepté, le Comité n'a pas jugé nécessaire d'en proposer une maintenant.
PROTOCOLE Relatif au statut des apatrides
Le représentant du Danemark a déclaré que son Gouvernement ne pouvait donner l'assurance qu'il lui serait possible de faire bénéficier des dispositions du Protocole, les apatrides qui ne sont pas des réfugiés, dans tous les cas et dans toutes les circonstances.
1 Les titres des articles ont été retenus pour la clarté de l'étude du projet de convention. Le comité a pensé que ces titres seront supprimés quand le projet et convention sera approuvé.
2 L'article 14 de la Convention du 28 octobre 1933 est rédigé dans les termes suivants :
« La jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordées aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas refusés aux réfugiés faute de réciprocité. »
L'article 17 de la Convention du 10 février 1938 déclare :
« La jouissance de certaines droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas refusés aux réfugiés faute de réciprocité. »
3 Le texte de ce paragraphe reproduit en substance l'article 4 de la Convention de 28 octobre 1933, qui dispose :
4 L'article 6 de la Convention du 10 février 1938 consacrait une autre solution :
« Détermination de la loi régissant le statut personnel des réfugiés. Le statut personnel des réfugiés qui ont conservé leur nationalité d'origine sera déterminé conformément aux règles applicables dans chaque pays aux étrangers qui ont une nationalité. Les réfugiés sans nationalité seront régis par la loi de leur domicile ou, à défaut, par celle de leur résidence, sauf convention antérieure contraire. »
5 Convention du 28 octobre 1933, article 4 (Troisième alinéa) :
« Les droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi nationale du réfugié, notamment les droits résultant du mariage (régime matrimonial, capacité de la femme mariée, etc.), seront respectés sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de leur domicile, ou à défaut, par la loi de leur résidence, s'il y a lieu. »
Convention du 10 février 1938 (article 7) :
« Droits acquis sous l'empire de la loi nationale. Dans les pays où ces questions sont régies par la loi nationale des parties, les droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi nationale du réfugié, notamment femme mariée, etc., seront respectés sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de leur domicile, ou à défaut, par la loi de leur résidence, s'il y a lieu. »
6 L'article 11 de la Convention du 28 octobre 1933 qui traite de cette question dispose :
« Les réfugiés bénéficieront sur le territoire de chacune des Parties contractantes, en ce qui concerne la création de sociétés de secours mutuel et d'assistance et l'adhésion auxdites sociétés, du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger. »
L'article 13 de la Convention du 10 février 1938 qui traite de cette question dispose :
« Les réfugiés bénéficieront sur les territoire des Hautes parties contractantes auxquelles la Convention s'applique, en ce qui concerne la création de considérés de secours mutuel et d'assistance et l'adhésion auxdites sociétés, du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger. »
7 Article 6 de la Convention du 28 octobre 1933 :
« Les réfugiés auront, dans les territoires des Parties contractantes, libre et facile accès devant les tribunaux.
« Dans les pays où ils ont leur domicile ou leur résidence régulière, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droit et privilèges que les nationaux ; ils seront, aux mêmes conditions que ceux-ci, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et seront exemptés de la caution judicatum solvi ».
8 Article 8 de la Convention du 10 février 1938 :
« Aptitudes à ester en justice.
« 1. Les réfugiés auront, dans les territoires auxquels la présente Convention s'applique, libre et facile accès devant les tribunaux.
« 2. Dans le pays où ils ont leur domicile ou leur résidence régulière, ils jouiront, sous ce rapport, sauf les exceptions formellement établies par la loi, des mêmes droits et privilèges que les nationaux. Ils seront, dans les mêmes conditions, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exemptés de la caution judicatum solvi ».
9 Voir renvoi 1.
10 Voir renvoi 2
11 L'article 7 de la Convention du 28 octobre 1933 déclare :
12 L'article 7 de la Convention du 28 octobre 1933 dispose :
13 Les Conventions de 1933 et de 1938 ne contiennent aucune disposition sur cette question.
14 L'article 12 de la Convention du 28 octobre 1933 est rédigé comme suit :
15 L'article 9 de la Convention du 28 octobre 1933, dispose :
16 Les Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 ne contiennent aucune disposition sur ces questions.
17 La Convention du 28 octobre 1933 traite de cette question dans deux articles, l'article 8 relatif aux accidents du travail et l'article 10 relatif aux lois d'assurances sociales :
Article 8 : Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder aux réfugiés victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants-droits, le traitement le plus favorable qu'elle accorde aux ressortissants d'un pays étranger.
Article 10 : Les Parties contractantes s'engagent à appliquer aux réfugiés, en ce qui concerne les lois d'assurances sociales actuellement en viguerur ou qui pourraient être ultérieurement établies ; le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger.
La Convention du 10 février 1938 contenait des dispositions analogues à celles des articles 10 et 12.
18 La liste ci-après fournit une indication des différentes catégories de documents que les réfugiés peuvent demander en vertu des diverses pratiques suivies. Cette liste n'est pas limitative et n'implique pas que ces documents soient nécessaires aux réfugiés dans tous les pays. Les principaux types de documents sont les suivants :
a) Documents certificat l'identité et la situation des réfugiés ;
b) Documents certificat leur situation de famille et leur état civil et fondés sur des actes accomplis ou des faits survenus dans leur pays d'origine ;
c) Documents attestant la régularité et la valeur des documents émis dans ce pays ainsi que leur conformité avec les lois précédemment en vigueur dans ledit pays.
d) Documents certificat la signature des réfugiés, les copies et les traductions des pièces rédigés en leur langue ;
e) Certificats de bonnes vie et moeurs accordés à un réfugié ou attestant ses états de service antérieurs, ses aptitudes professionnelles, ses titre ou diplômes universitaires, etc. ;
f) Documents recommandant les réfugiés aux autorités compétentes en particulier pour leur permettre d'obtenir des visas, des permis de séjour, leur admission dans les écoles, bibliothèques, etc.
19 L'article 2 de la Convention du 28 octobre 1933 est rédigé dans les termes suivants :
20 Voir l'article 2 de la Convention du 28 octobre 1933 et l'article 3 de la Convention du 10 février 1938 qui sont rédigés dans les termes suivants :
Article 2
« Chacune des Parties contractantes s'engage à délivrer des certificats Nansen, valables pour un an au moins, aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire.
« Le texte desdits certificats comprendra une formule autorisants la sortie et le retour. Les porteurs de certificats Nansen non périmés seront libres de sortir du pays qui leur a délivré les titres et d'y revenir sans nécessaire d'autorisation à la sortie ou du visa des consuls de ce pays pour le retour.
« Les consuls respectifs des Parties contractantes seront habilités pour prolonger ces certificats, pour une durée de six mois au plus.
« Le coût des visas des certificats Nansen, qui sont gratuits pour les indigents, seront établis selon le tarif le plus bas appliqué aux visas des passeports étrangers.
Article 3
Délivrance et renouvellement
« 1. a) Les Hautes Parties contractantes délivreront aux réfugiés provenant d'Allemagne et séjournant régulièrement sur leurs territoires soumis à la présente Convention, un titre de voyage représenté par un certificat conforme au modèle ci-joint (voir annexe) ou tout autre document tenant lieu de passeport.
b) A titre transitoire, ce titre de voyage pourra être délivré aux réfugiés qui n'y séjournent pas régulièrement à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, s'ils se font connaître dans un délai à déterminer par le gouvernement de la Haute Partie contracte intéressée.
« 2. Ce titre de voyage sera délivré aux conditions suivantes :
a) Il sera conforme aux lois et règlements régissant le contrôle des étrangers dans les territoires de la Haute Partie contractante auxquels la présente Convention s'applique ;
b) En général, il sera valable pour une année à partir de la date de sa délivrance ;
c) Le renouvellement pour la prolongation du titre de voyage sera du ressort de l'autorité qui l'aura délivré, jusqu'à ce que son titulaire ait été à même de s'en faire délivrer un nouveau. Si le réfugié veut s'établir régulièrement dans un autre territoire auquel la Convention s'applique, l'autorité de ce territoire sera tenue de lui délivrer un nouveau titre de voyage ;
d) Les consuls spécialement habilités par l'autorité qui a délivré le titre de voyage auront qualité pur prolonger sa validité pour une période qui, généralement, ne dépassera pas six mois ;
e) Le titre de voyage sera établi dans la langue de l'autorité qui le délivre et en français ;
f) Les enfants de moins de 16 ans seront, le cas échéant, mentionnées dans le titre de voyage de leur(s) parent(s) ;
g) Les droits à percevoir pour la délivrance des titres de voyage ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.
« Dans le cas de délivrance des titres de voyage aux indigents, il est recommandé de les faire bénéficier d'une gratuité complète. »
21 A la date 10 juillet 1944, trente-trois pays étaient parties à l'Arrangement relatif à la délivrance de certificats d'identité aux réfugiés russes, signé à Genève, le 5 juillet 1922.
A la même date, vingt pays étaient parties à l'Arrangement relatif à la délivrance de certificats d'identité aux réfugiés russes et arméniens, complétant et amendant les arrangements antérieurs en date 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924, singé à Genève le 12 mai 1926.
(Voir signatures, ratifications et adhésions concernant les Accords et Conventions conclus sus les auspices de la Société des Nations (21ème liste).
Accord de Londres en date du 15 octobre 1946 concernant l'adoption d'un titre de voyage pour les réfugiés. A la date du 1er octobre 1949, dix-sept pays étaient parties à cet accord : Belgique, Brésil, Chine, France, Grèce, Inde, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République Dominicaine, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union Sud-Africaine, Venezuela.
Deux pays, l'argentine et l'Equateur ont signé l'accord ad referendum.
22 La Commission des droits de l'homme a inséré la disposition suivante dans le projet de Pacte relatif aux droits de l'homme, qu'elle a adopté lors de sa cinquième session (E/1371, page 20) : « Aucune étranger admis légalement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé, si ce n'est pur des motifs et suivant la procédure et les garanties qui sont prévus par la loi. »
L'article 3 de la Convention du 28 octobre 1933 dispose : « Chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas éloigner de son territoire par application de mesures de police, telles que l'expulsion ou le refoulement, les réfugiés ayant été autorisés à y séjourner régulièrement, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.... »
Le paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention du 10 février 1938 déclare :
« 1. ....
« 2. Sans préjudice des mesures d'ordre interne, les réfugiés ayant été autorisés à séjourner dans un territoire ne pourront être, de la part des autorités de ce territoire, l'objet de mesures d'expulsion et de refoulement qui ne seraient pas dictées par des mesures de sécurité nationale ou d'ordre public. »
23 Le troisième alinéa de l'article 3 de la Convention du 28 octobre 1933, est rédigé dans les termes suivants :
« Elle se réserve le droit d'appliquer telles mesures d'ordre interne qu'elle jugera opportunes aux réfugiés qui, frappés d'expulsion pour des raisons des sécurité nationale ou d'ordre public, seront dans l'impossibilité de quitter son territoire espace qu'ils n'auront pas reçu, sur leur requête ou grâce à l'intervention d'institutions s'occupant d'eux, les autorisations et visas nécessaires leur permettant de se rendre dans un autre pays. »
L'article 5 de la Convention du 10 février 1938 dispose :
« 1. Dans tous les cas où le réfugié doit quitter le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes auquel s'applique la présente Convention, un délai utile lui sera accordé pour prendre les arrangements nécessaires. »
24 Le deuxième alinéa de l'article 3 de la Convention du 28 octobre 1933 dispose :
« Elle s'engage, dans tous les cas, à ne pas refouler les réfugiés sur les frontières de leur pays d'origine. »
25 L'article 27 de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des être humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée par l'Assemblée générale (résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949) est rédigé comme suit :
« Chacune Partie à la présente Convention s'engage à prendre, conformément à sa Constitution, les mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l'application de la Convention. »