Fermer sites icon close
Search form

Recherchez un site de pays.

Profil du pays

Site web du pays

Note sur la protection internationale Additif 2 Mise en oeuvre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés - Rapport (soumis par le Haut Commissaire)

Réunions du Comité exécutif

Note sur la protection internationale Additif 2 Mise en oeuvre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés - Rapport (soumis par le Haut Commissaire)
A/AC.96/508/Add.2

26 Septembre 1974

I INTRODUCTION

1. A sa dix-neuvième session, en octobre 1968, le Comité exécutif a décidé que le nombre élevé d'Etats parties à la Convention et au Protocole rendait souhaitable que le HCR ait des renseignements plus détaillés sur la mise en oeuvre de ces deux instruments (A/AC.96/403, par. 62 e)).

2. Cette décision a été prise en application des Articles 35 et 36 de la Convention de 1951 et des Articles II et III du Protocole de 1967, en vertu desquels les Etats contractants s'engagent à fournir au HCR des renseignements et des données statistiques concernant la mise en oeuvre des instruments en question.

3. Pour donner suite à cette décision, un questionnaire sur l'application des dispositions de la Convention de 1951 a été élaboré en collaboration avec le Bureau international du Travail. Il a été envoyé à 63 Etats parties à la Convention au Protocole. Des réponses ont été reçues jusqu'ici de 38 gouvernements.

4. Les réponses, dont beaucoup ne donnaient que des renseignements incomplets, sont résumées ci-après dans les sections II et III; elles se rapportent aux Articles 17 à 19, 22, 23, 25 à 28, et 31 à 34. Des rapports plus détaillés seront publiés en temps opportun lorsque d'autres réponses et de plus amples renseignements et précisions auront été reçus des gouvernements.1

5. Il n'a pas été formulé d'observations sur l'analyse des réponses; les membres du Comité exécutif peuvent donc tirer leurs propres conclusions. Toutefois, l'attention du Comité est appelée sur le fait qu'un pays a déclaré dans sa réponse qu'il n'appliquait pas les dispositions de l'article 33, l'un des articles fondamentaux de la Convention auquel il n'est pas autorisé d'apporter des réserves.

II. QUESTIONS D'ORDRE GENERAL

Question I

Indiquer s'il a été donné effet par voie législative aux articles de la Convention et du Protocole.

Enumérer les dispositions constitutionnelles et législatives, où les règlements administratifs ou autres, qui donnent effet aux articles de la Convention et du Protocole. Si cela n'est déjà fait, prière d'envoyer les textes de ces dispositions, etc., au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en même temps que ce rapport. Fournir tous renseignements disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois ou règlements ont été adoptés ou modifiés pour permettre la ratification, ou à la suite de la ratification.

Réponses

Sur les réponses reçues, onze pays ont indiqué qu'il avait été donné effet par voie législative aux articles de la Convention et du Protocole. Les autres n'ont donné aucune précision à cet égard, et rien ne permet de savoir s'il existe déjà des dispositions législatives ou si elles sont superflues.

Question II

Fournir tous renseignements disponibles sur les pratiques, les dispositions législatives et réglementaires et toutes autres mesures ayant pour effet d'assurer l'application des articles ci-après de la Convention et du Protocole.

Si, dans votre pays, la ratification de la Convention et du Protocole donne force de loi à leurs dispositions, indiquer, outre les textes constitutionnels pertinents en cette matière, les mesures qui ont pu être prises pour donner effet à celles des dispositions de la Convention et du Protocole oui peuvent nécessiter l'intervention des autorités nationales pour en assurer l'application.

Réponses

Cinq pays ont indiqué que des mesures législatives avaient été prises pour donner effet à celles des dispositions de la Convention et du Protocole qui pouvaient nécessiter l'intervention des autorités nationales pour en assurer l'application. Les autres, ou bien n'ont pas répondu à la questions, ou bien ont donné des renseignements insuffisants.

Question III

Indiquer si les tribunaux ou d'autres instances judiciaires ont rendu des décisions mettant en cause des questions de principe relatives à l'application de la Convention et du Protocole. Dans l'affirmative, fournir le texte de ces décisions.

Réponses

Dans quatre pays, des tribunaux avaient rendu des décisions mettant en cause des questions de principe.

Question IV

Présenter toutes observations générales qui peuvent être jugées utiles, en ce qui concerne la manière dont la Convention et le Protocole sont appliqués.

Réponses

Huit pays ont formulé des observations de caractère général d'où il ressortait que la Convention était appliquée de façon libérale et que les réfugiés étaient traités avec sympathie. Aucune observation sur ce point ne figurait dans les autres réponses.

Question V

Indiquer s'il a été créé une procédure spéciale, et si des autorités ou des fonctionnaires ont été désignés, pour déterminer le statut de réfugiés conformément à la Convention et au Protocole. Dans l'affirmative, a-t-il été prévu une procédure d'appel d'une décision refusant le statut de réfugié.

Réponses

Six pays ont indiqué qu'il existait une procédure spéciale pour déterminer le statut de réfugié en dehors du cadre administratif général.

Question VI

Communiquer toutes statistiques disponibles quant au nombre de personnes admises comme réfugiés, en indiquant en particulier leur pays d'origine.

Réponses

Onze gouvernements ont fourni des statistiques.

III. QUESTIONS CONCERNANT DES ARTICLES PARTICULIERS

Article 17 PROFESSIONS SALARIEES

1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat Contractant intéressé, ou oui remplissent l'une des conditions suivantes

a) compter trois ans de résidence dans le pays;

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;

c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence..

3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce oui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Questions

1. Indiquer toutes dispositions législatives ou autres visant à assurer la protection du marché national du travail, ainsi que les moyens employés pour les appliquer (permis de travail, permis d'emploi).

2. Dans quelle mesure les dispositions existantes sont, elles appliquées aux réfugiés qui ne satisfont pas aux conditions énumérées au paragraphe 2 de l'article, 17 ?

3. Quelle suite a été donnée au paragraphe 2 de l'article 17, qui prévoit d'exempter de ces mesures certaines catégories de réfugiés ?

4. Existe-t-il des dispositions visant à assimiler les droits des réfugiés en ce qui concerne l'exercice de professions salariées à ceux des nationaux et ce, notamment, pour les réfugiés qui sont entrés sur votre territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration ?

Réponses

Dix-sept pays ont indiqué qu'ils accordaient aux réfugiés un traitement aussi favorable que celui qui était accordé aux ressortissants étrangers dans les mêmes circonstances en ce qui concernait le droit à exercer une activité professionnelle salariée. Neuf pays accordent aux réfugiés un traitement comparable à celui de leurs ressortissants. Douze pays n'ont donné aucun renseignement sur l'application des dispositions de cet article.

Article 18 PROFESSIONS NON SALARIEES

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Questions

1. Indiquer si et dans quelle mesure le droit des étrangers à exercer une profession non salariée, à s'établir à leur compte dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ou à créer des sociétés commerciales et industrielles, est limité ou ne s'exerce que si des conditions spéciales sont remplies.

2. Existe-t-il des mesures législatives ou administratives, ou une pratique, selon lesquelles les réfugiés bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé aux étrangers en général, en ce qui concerne les activités susvisées ?

Réponses

Seize pays ont indiqué qu'ils accordaient aux réfugiés le même traitement qu'aux étrangers en général aux fins de l'application des dispositions de cet article. Dix pays accordent un traitement plus favorable. Douze pays n'ont pas répondu à la question.

Article 19 PROFESSIONS LIBERALES

1. Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.

Questions

1. Existe-t-il des mesures législatives ou administratives, ou une pratique, selon lesquelles les étrangers titulaires de diplômes universitaires ou des certificats de qualification professionnelle reconnus par les autorités compétentes de l'Etat sont autorisés à exercer une profession libérale (comme celle de médecin, de juriste, d'architecte, d'enseignant ou d'ingénieur) ? Dans l'affirmative, donner toutes précisions.

2. Les réfugiés résidant régulièrement dans le pays bénéficient-ils de ces dispositions dans les mêmes conditions ?

3. Existe-t-il des mesures législatives ou administratives, ou une pratique, selon lesquelles les réfugiés bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de professions libérales ? Dans l'affirmative, donner toutes précisions.

Réponses

Vingt et un pays ont indiqué qu'ils accordaient aux réfugiés le même traitement qu'aux étrangers en général et trois pays un traitement plus favorable. Quatorze pays n'ont pas donné de précision quant à l'application des dispositions de cet article.

Article 22 EDUCATION PUBLIQUE

1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers, en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce oui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Questions

1. Les réfugiés ont-ils le même droit d'accéder à l'enseignement primaire que les nationaux ? Dans l'affirmative, ce droit leur est-il reconnu par la loi ou des dispositions administratives, ou est-il fondé sur la coutume ?

2. Indiquer si l'enseignement primaire est gratuit ou non dans votre pays.

3. Indiquer s'il existe des dispositions législatives relatives à l'enseignement secondaire et supérieur, en précisant si cet enseignement est gratuit ou non.

4. Les réfugiés jouissent-ils des mêmes droits, dans les mêmes conditions ?

5. Les réfugiés bénéficient-ils d'un traitement particulier en ce qui concerne l'enseignement, secondaire et supérieur du point de vue des conditions exposées au paragraphe 3 ? Dans l'affirmative, donner toutes précisions.

Réponses

Vingt-quatre pays ont indiqué qu'ils accordaient aux réfugiés le même traitement qu'à leurs nationaux en ce qui concernait l'enseignement primaire. Un pays a indiqué que les réfugiés étaient traités comme tous les étrangers à cet égard.

En ce qui concerne l'enseignement autre que primaire, neuf pays ont indiqué qu'ils accordaient aux réfugiés le même traitement qu'aux étrangers en général et dix-huit leur accordent un traitement plus favorable, comparable à celui de leurs ressortissants.

Article 23 ASSISTANCE PUBLIQUE

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Questions

Indiquer s'il existe des dispositions législatives ou administratives en matière d'assistance et de secours publics. Dans l'affirmative, dans quelle mesure les réfugiés dans le besoin peuvent-ils en bénéficier ?

Réponses

Vingt et un pays ont indiqué qu'ils accordaient aux réfugiés le même traitement qu'à leurs ressortissants. Les autres n'ont pas spécifié s'il existait des prestations publiques ni si les réfugiés pouvaient y prétendre.

Article 25 AIDE ADMINISTRATIVE

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.

Questions

1. Quelles dispositions ont été prises pour assurer aux réfugiés l'aide administrative visée au paragraphe 1 de cet article ?

2. De quelle manière un réfugié peut-il obtenir les documents ou certificats nécessaires pour établir son état civil (statut matrimonial, par exemple), qui seraient normalement délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par le représentant consulaire de son pays d'origine ou de son dernier lieu de résidence habituelle

3. La rétribution des services visés dans cet article est-elle en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues, ou existe-t-il des facilités spéciales pour les réfugiés ?

Réponses

Vingt pays ont indiqué que l'assistance administrative était généralement accordée aux réfugiés selon les dispositions de cet article. Les dix-huit autres n'ont donné que peu ou pas d'indications sur son application.

Article 26 LIBERTE DE CIRCULATION

Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.

Question

Indiquer si des lois ou règlements limitent la liberté de circulation des étrangers dans votre pays. Dans l'affirmative, ces restrictions s'appliqueraient-elles aux réfugiés résidant régulièrement dans le pays ?

Réponses.

Vingt-quatre pays ont indiqué que les dispositions de cet article étaient généralement appliquées.

Article 27 PIECES D'IDENTITE

Les Etats Contractante délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.

Questions

1. Quelle est la pratique suivie dans votre pays pour la délivrance de pièces d'identité aux réfugiés (indiquer les lois ou règlements administratifs pertinents et fournir un spécimen) ?

2. Est-il fait état, sur ces pièces, du statut de réfugié de leur titulaire

Réponses

Vingt-six pays ont indiqué que des pièces d'identité étaient délivrées aux réfugiés qui ne possédaient pas de titre de voyage valable. Les autres n'ont pas donné de précision.

Article 28 TITRE DE VOYAGE

1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Questions

1. Indiquer s'il existe, dans votre pays, des dispositions législatives ou administratives autorisant la délivrance de pièces d'identité et de titres de voyage aux réfugiés. Dans l'affirmative, en fournir le texte.

2. Préciser si les titres de voyage délivrés par d'autres Etats Contractants conformément à la présente Convention sont reconnus dans votre pays, et si les réfugiés se trouvant dans votre pays sont autorisés à se rendre à l'étranger et à en revenir. S'il existe des restrictions à cet égard, prière de les indiquer.

3. Existe-t-il des facilités particulières - dans l'affirmative, quelles sont-elles ? - pour l'entrée ou le passage en transit dans votre pays de réfugiés possesseurs de titres de voyage délivrés par un autre Etat Contractant ? Des visas sont-ils nécessaires et, dans l'affirmative, quelle est l'autorité qui les délivre ?

4. La législation ou les instructions administratives prévoient-elles la reconnaissance ou une limitation de la reconnaissance des titres de voyage délivrés par un autre pays ?

Existe-t-il, à cet égard, des accords ou ententes formels avec d'autres Etats Contractants ?

Réponses

Vingt-quatre pays ont indiqué que des titres de voyage étaient délivrés aux réfugiés qui se trouvent régulièrement sur leur territoire. Les autres n'ont donné que peu ou pas de précision à cet égard.

Article II REFUGIES EN SITUATION IRREGULIERE DANS LE PAYS D'ACCUEIL

1. Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les Etats Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Questions

1. Quels sont les règlements et les pratiques administratives applicables, dans votre pays, aux étrangers et aux réfugiés qui y entrent irrégulièrement ?

2. Quelle a été la suite donnée au paragraphe 1 de cet article qui prévoit, sous certaines conditions, que les réfugiés seront exemptés des sanctions pénales auxquelles ils s'exposent du fait, de leur entrée ou de leur séjour irrégulier ?

3. Existe-t-il des arrangements - et, dans l'affirmative, quels sont-ils ? - concernant la période nécessaire au réfugié pour régulariser son statut dans votre pays, ou pour être admis dans un autre ? La liberté de circulation de ces réfugiés est-elle soumise à des restrictions particulières pendant cette période ?

4. Délivre-t-on aux réfugiés dont le statut de résidence dans votre pays n'a pas été régularisé des pièces d'identité ou des titres de voyage leur permettant d'être admis dans un autre ?

Réponses

Vingt-deux pays ont indiqué que les dispositions de cet article étaient généralement appliquées. Les autres réponses n'étaient pas assez détaillées pour qu'il soit possible de voir dans quelle mesure ces dispositions sont appliquées dans d'autres cas. Un pays a indiqué qu'il n'appliquait pas les dispositions du paragraphe 1 et qu'une sanction pénale était prévue par la loi.

Article 32 EXPULSION

1. Les Etats Contractante n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié, devra sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.

Questions

1. Enumérer les lois fondamentales où les règlements administratifs de votre pays qui régissent expressément l'interdiction de résidence, la limitation de résidence et l'expulsion des étrangers.

2. Quelles mesures législatives ou administratives ont été adoptées pour donner effet au paragraphe 1 de cet article ?

3. Indiquer s'il est prévu par la loi qu'un étranger ou un réfugié passible d'expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public a le droit d'être entendu et a ainsi la faculté de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être expulsé ou déporté. Dans l'affirmative, l'intéressé aurait-il :

a) le droit de se faire assister d'un conseil;

b) le droit de produire, des témoignages pour sa défense et

c) le droit de faire appel d'un ordre d'expulsion auprès d'une haute instance judiciaire, ou d'une autre autorité spécialement désignée à cet effet.

4. Au cas où l'ordre d'expulsion devient définitif,

i) existe-t-il une disposition juridique ou administrative prévoyant d'accorder au réfugié un sursis d'expulsion ou de déportation en attendant qu'il ait pu se faire admettre régulièrement dans un autre pays ?

ii) dans ce cas, la personne en question ferait-elle l'objet de mesures telles que la détention ?

Réponses

Quinze pays ont indiqué que les dispositions de cet article étaient pleinement appliquées et douze autres qu'elles ne l'étaient qu'en partie. Les autres réponses n'étaient pas assez détaillées pour que l'on puisse en dégager des conclusions.

Article 33 DEFENSE D'EXPULSION ET DE REFOULEMENT

1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée an raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive polir un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

Questions

1. Quelles dispositions législatives ou administratives ont été adoptées, dans votre pays, pour protéger les réfugiés contre l'expulsion ou le refoulement vers un pays où ils auraient à craindre d'être persécutés ?

2. Existe-t-il une définition juridique, ou un précédent judiciaire, ou une instruction administrative, définissant la nature des actes délictueux ou du comportement qui justifient l'application de la réserve énoncée au paragraphe 2 de cet article ?

Réponses

Vingt et un pays ont indiqué que les dispositions de cet article étaient pleinement appliquées et un pays a dit qu'il ne les appliquait pas. Les autres pays n'ont pas répondu à la question ou n'ont donné que des précisions insuffisantes

Article 34 NATURALISATION

Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute là mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Questions

Quelles sont les lois fondamentales (y compris leurs amendements) qui régissent l'acquisition de la nationalité de votre pays par des étrangers ?

2. Existe-t-il une disposition juridique ou administrative relative aux réfugiés d'après laquelle

a) ils sont considérés comme remplissant les conditions requises pour la naturalisation plus vite que les étrangers ?

b) ils sont dispensés, en tout où en partie, du versement des droits normalement exigibles, et

c) ils ne sont pas tenus de faire la preuve qu'ils ont renoncé à leur nationalité précédente ou qu'ils l'ont perdue ?

Réponses

Dix-sept pays ont indiqué qu'ils appliquaient en partie les dispositions de cet article; douze autres ont déclaré qu'ils ne réservaient pas de traitement de faveur aux réfugiés. Les autres réponses ne donnaient aucune précision à cet égard.


1 Les réponses concernant l'Article 24 (Législation du travail et sécurité sociale) ne figurent pas dans le présent rapport. Elles seront incluses dans les rapports ultérieurs.