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PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Belgique : Amendement à l'Article 20

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Belgique : Amendement à l'Article 20
A/CONF.2/52

9 Juillet 1951

ARTICLE 20

Remplacer les § 1, 2 et 3 par les dispositions suivantes :

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. Là où les autorités visées délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.