PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Israël - Royaume-Uni : Note relative à l'article 3 (B)
PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Israël - Royaume-Uni : Note relative à l'article 3 (B)
A/CONF.2/84
1. Le texte de l'article 3 (B) du projet de convention est ainsi conçu :
« Aux fins de la présente convention :
a) Les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que le réfugié doit satisfaire aux mêmes conditions, y compris la durée et les conditions de séjour ou de résidence, que celles qui sont exigées d'un réfugié étranger pour la jouissance du droit dont il s'agit.
b) Dans les cas où le réfugié bénéficie du même traitement que les « nationaux », le réfugié devra remplir les conditions exigées du national pour la jouissance du droit dont il s'agit. »
2. La délégation australienne a soumis le 3 juillet l'amendement suivant à cet article (A/CONF.2/14) :
« Ajouter à l'article 3 (B) l'alinéa c) ci-après :
« Le terme « discriminatoire » s'entend de la discrimination entre les réfugiés et d'autres étrangers. »
Cet amendement a toutefois été retiré lors de la cinquième séance de la Conférence.
3. Au cours du débat qui s'est déroulé lors de la cinquième séance, le représentant d'Israël a appelé l'attention de la Conférence sur le fait que, dans certains cas, les réfugiés ne peuvent satisfaire aux mêmes conditions que celles qui sont exigées des nationaux ou des « étrangers en général ». Il a demandé à la Conférence de reconnaître le caractère particulier de la situation des réfugiés et il a fait valoir que le texte de l'article 3(B) avait besoin d'être modifié.
Il a été appuyé par le représentant du Royaume-Uni qui a exprimé l'espoir qu'une nouvelle rédaction de cette disposition permettrait de faire disparaître certaines des hésitations du Gouvernement australien.
Le Président a demandé aux représentants d'Israël et du Royaume-Uni de se réunir pour réfugier à nouveau le texte de l'article 3 (B).
Pendant l'heure du déjeuner, ces deux représentants se sont réunis et ont procédé à un bref échange de vues qui a été résumé de la façon suivante par le représentant du Royaume-Uni :
« M. HOARE (Royaume-Uni) déclare que le représentant d'Israël et lui-même ont dû se borner à examiner les questions soulevées par cet article. En premier lieu, il s'agit de savoir s'il est nécessaire de définir les expressions : « dans les mêmes circonstances » et « même traitement que les nationaux ». On pourrait dire que ce ne sont pas les seules expressions dont il faudrait préciser le sens, mais que d'autres expressions, telles que « qui ont régulièrement leur résidence habituelle », employées d'un bout à l'autre du projet de Convention, devront également être interprétées. Toutefois, si la Conférence doit se lancer dans l'examen de définitions, il lui faudra prolonger ses travaux.
En second lieu, il s'agit de savoir si l'alinéa b) de l'article 3 (B) est vraiment utile. Le représentant d'Israël a fait remarquer à juste titre, lors de la séance précédente, qu'il peut se présenter des cas où un réfugié est incapable de remplir les conditions requises parce qu'il est réfugié et n'est pas ressortissant d'un pays en particulier. Il serait très difficile de remanier cet alinéa de façon à ne pas y faire mention des conditions qu'un réfugié ne peut remplir.
A certains égares, cette disposition comporte donc quelque danger.
L'alinéa a) peut avoir une utilité réelle et il conviendrait peut-être de l'ajouter au texte proposé par l'Australie pour un article supplémentaire (A/CONF.2/19).
De l'avis du représentant du Royaume-Uni, les définitions qui seront retenues devront figurer dans les clauses finales. Il estime donc que le plus sage serait de renvoyer l'examen de l'article 3(B) ».
Un nouvel échange de vues entre les deux délégations a eu lieu le 12 juillet.
Les résultats de cet échange de vues sont résumés ci-après :
4. D'un examen des différents articles de la Convention (A/CONF.2/1 et A/CONF.2/L.1 et Add.1, 2, 3, et 4), il ressort que :1
a) Le même traitement qu'aux nationaux est accordé aux réfugiés dans les articles 9, 11, 15, 17, 18 et 19.Les formules employées à cet effet sont les suivantes :
aa) « qui est accordé aux nationaux » (article 9 - Propriété intellectuelle et industrielle ; article 17 - Education publique ; article 19 - Législation du travail et sécurité sociale) ;2
bb) « le même traitement qu'à leurs nationaux » (article 18 - Assistance publique) ;
cc) « traité comme un national » (article 11 - Droit d'ester en justice) ;
dd) « Mêmes droits et privilèges qu'un national aux mêmes conditions qu'un national » (article 11 - Droit d'ester en justice) ;
ee) « traité comme les nationaux » (article 15 - Rationnement).
2) Dans le texte français (A/CONF.2/L.1/Add.2) de l'article 19, c'est la formule « qu'ils accordent à leurs nationaux » qui est employée. (N.D.T.).
Il convient de noter qu'aucune formule unique n'est utilisée pour définir le « traitement national ». En outre, dans un cas seulement (article 11) il est expressément question des mêmes conditions que celles qui doivent être remplies par un national, alors que dans tous les autres cas, l'exercice des droits visés est en fait subordonné à certaines conditions.
b) Il est question du traitement accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances, dans les articles 8, 13, 14, 16, 17, 21. Les formules utilisées sont les suivantes :
aa) « ... accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général ».
(art.8, propriété mobilière et immobilière ; art.13, professions non salariées ; art.14, professions libérales ; art.16, logement ; art.17, enseignement autre que primaire) ;
bb) « ... sous les réserves instituées par la réglementation applicable généralement aux étrangers dans les mêmes circonstances » (art.21, liberté de circulation).
c) Il est question du traitement accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers les plus favorisés dans les articles 10 et 12. La formule utilisée est la suivante :
« ... le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger ».
5. Sous réserve d'une nouvelle rédaction uniforme du texte des articles mentionnés dans les alinéas (a) et (b) ci-dessus, nous suggérons ce qui suit en ce qui concerne l'article 3 (B) :
(1) Supprimer l'alinéa (b) qui n'a pas de sens : ce que la présente Convention a pour objet d'établir au maximum, c'est de donner aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux, mais pas davantage. Ceci implique, sans aucun doute, que ce traitement leur est accordé dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, dans les différents domaines tels que la propriété intellectuelle, le droit d'ester en justice, le rationnement, l'enseignement primaire, l'assistance publique, la législation du travail et la sécurité sociale. Par conséquent la formule « aux mêmes conditions qu'un national », utilisée à l'article 11, semble inadéquate et on pourrait l'éviter en adoptant par exemple le texte suivant :
« ... Il bénéficiera du même traitement que celui qui est accordé à un national pour ce qui est de l'assistance judiciaire et de l'exemption de la caution judicatum solvi. »
(2) Quant à l'alinéa (a), nous proposons d'adopter le texte ci-après pour écarter les difficultés évoquées lors de la cinquième séance :
« Les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui, à l'exception des conditions qu'il est incapable de remplir du fait de sa situation de réfugié. »
Nous avons pensé qu'en parlant de l'« intéressé », on écarterait une difficulté qui découle du fait actuel, à savoir que, dans le cadre de la catégorie générale des « nationaux » ou des « étrangers en général », les conditions exigées peuvent n'être pas uniformes - or, l'ancien texte n'indique pas quelles sont parmi ces conditions, celles qui devraient s'appliquer au cas d'un réfugié donné. Le nouveau texte proposé devrait donc pouvoir donner satisfaction, en partie du moins, à la délégation australienne. L'exception prévue vise à exclure les conditions qu'un réfugié est incapable, en tant que tel, de remplir comme, par exemple, l'obligation d'avoir un HEIMATRACHT qui lui est imposée dans certains pays d'Europe centrale pour lui permettre de bénéficier de la sécurité sociale.
6. A notre avis, si le nouveau texte de l'alinéa a) de l'article 3 (B) est adopté tel qu'il est énoncé plus haut, il devrait être placé à la fin de la Conférence jugera d'inclure dans la Convention.
1 Les formules citées dans les alinéas qui suivent sont celles qui figurent dans les articles de la Convention tels qu'ils ont été amendés par la Conférence.
2 Dans le texte français (A/CONF.2/L.1/Add.2) de l'article 191 c'est la formule « qu'ils accordent à leurs nationaux » qui est employée. (N.D.T.).