PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : République fédérale d'Allemagne : Amendement à l'article 1
PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : République fédérale d'Allemagne : Amendement à l'article 1
A/CONF.2/76
Remplacer le paragraphe E par le texte suivant :
E. Les dispositions de la présente convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, comme ils ont été définis dans l'article 147 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que dans les articles correspondants des trois autres Convention de Genève de la même date et dans l'article III de la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948 ; ou b) qu'elles ont commis un crime contre la paix, c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ; ou c) qu'elles tombent sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.