Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés : Texte des articles adoptés par la Conférence le 17 juillet 1951
Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés : Texte des articles adoptés par la Conférence le 17 juillet 1951
A/CONF.2/L.1/Add.6
Article 2 Obligations générales
Tout réfugié a des devoirs à l'égard du pays où il se trouve, qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de la présente Convention aux personnes définies dans l'Article 1 sans discrimination en raison de race, religion ou du pays d'origine.
Article 4 Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, les réfugiés seront soumis au régime général des étrangers.
2. Les droits et avantages dont certains réfugiés bénéficiaient déjà en l'absence de réciprocité à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, continueront à leur être accordés par les Etats contractants.
A l'avenir, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative, après un délai de résidence de trois ans.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 8, 13, 14 et 16 de la présente Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas expressément prévus par cette Convention.
Article 7 Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, précédemment acquis par le réfugié, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que les droits en cause doivent être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.
Article 30 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les données statistiques et informations demandées relatives :
a) Au statut des réfugiés
b) A la mise en oeuvre de la présente Convention, et
c) Aux lois, règlements et décrets, etc. qu'elles pourront promulguer en ce qui concerne les réfugiés.