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PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Texte des Articles adoptés par la Conférence, le 20 juillet 1951

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Texte des Articles adoptés par la Conférence, le 20 juillet 1951
A/CONF.2/L.1/Add.11

20 Juillet 1951

Article 6 (a)

Aux fins de la présente Convention et lorsqu'il s'agira d'un réfugié se trouvant être un marin de bonne foi, les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de permettre audit réfugié de faire compter, dans la durée de son séjour sur le territoire d'un Etat contractant, toute période passée comme membre d'équipage à bord d'un bateau battant pavillon dudit Etat.

Article 17 (a)

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire la pleine liberté de pratiquer, tant en public qu'en privé, leur religion et d'assurer à leurs enfants l'éducation religieuse conforme à leurs convictions.

Article additionnel (clause fédérale)

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :

(a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats Fédératifs ;

(b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons.

Les dispositions du présent alinéa ne s'appliqueront pas dans un Etat fédératif dont les états constituants sont, dans le cadre du système constitutionnel en vigueur, obligés de prendre les dispositions législatives nécessaires.

(c) Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.