Projet de convention Relative au Statut des Réfugiés, Texte d'un Article adopté par la Conférence le 12 juillet 1951, Article 23 Titre de Voyage
Projet de convention Relative au Statut des Réfugiés, Texte d'un Article adopté par la Conférence le 12 juillet 1951, Article 23 Titre de Voyage
A/CONF.2/L.1/Add.5
Article 23 Titre de Voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ; les dispositions de l'annexe à la présente Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas des réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.