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PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES APATRIDES : PROJET DE CLAUSES FINALES (Préparé par le Secrétariat à la demande du Président de la Conférence)

PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES APATRIDES : PROJET DE CLAUSES FINALES (Préparé par le Secrétariat à la demande du Président de la Conférence)
A/CONF.2/93

19 Juillet 1951

Article A

S'il s'élève entre les Parties au présent protocole un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres mayens, il sera, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article B

1. Le présent protocole sera ouvert à la signature à Genève (date de la cérémonie de signature à l'issue de la Conférence) et après cela déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Il sera ouvert à la signature à l'Office européen des Nations Unies du ............ au 31 juillet 1951, puis ouvert à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du ............ 1951 au 31 décembre 1952.

2. Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Il devra être ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats dont il est question au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer au présent protocole à dater du (première date, fixée au paragraphe 1, à laquelle le protocole sera ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies). L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article C

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion et à tout moment ultérieur déclarer, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que le présent protocole s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Le présent protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième1 jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification.2

2. Chaque Etat s'engage, en ce qui concerne les territoires auxquels le présent protocole ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, à prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application du présent protocole auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires, qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera aux Etats mentionnés dans l'article D, le présent protocole pour transmission aux autorités responsables :

(a) De tout territoire non autonome qu'ils administreraient ;

(b) De tout territoire qui serait placé sous leur tutelle ;

(c) De tout autre territoire non métropolitain qu'ils représenteraient sur le plan international.

Article D

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, un Etat quelconque pourra formuler des réserves en ce qui concerne l'application, mutatis mutandis, aux apatrides auxquels la convention relative au statut des réfugiés n'est pas applicable, des dispositions de cette convention autres que celles qui figurent dans les articles 3 et 11 (1).

2. Les Etats contractants ayant formulé des réserves conformément au paragraphe 1 de cet article, pourront, à tout moment, retirer ces réserves par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général.

Article E

Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, le protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article F

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer le présent protocole à tout moment, au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet, pour l'Etat intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat contractant qui, conformément à l'article C, paragraphe 1, a fait une déclaration, pourra notifier ultérieurement, par écrit, au Secrétaire


1 Il convient de remarquer qu'il faudra mettre cette disposition en harmonie avec l'article E ci-après, en ce qui concerne le moment de l'entrée en vigueur du protocole pour le ou les territoires désignés dans les notifications prévues au paragraphe 1 de l'article C.

2 On remarquera que ce projet de paragraphe, qui s'inspire du paragraphe 1 de l'article 35 du projet de convention relative au statut des réfugiés, aurait pour effet, sous sa forme actuelle, d'étendre le protocole au territoire ou aux territoires visés après un certain délai commençant à courir à partir de la réception d'une notification pouvant être donnée non seulement au moment de la ratification ou de l'adhésion, mais aussi au moment de la signature. Cette disposition semble devoir être modifiée sur ce point.