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Projets de principes concernant les attaques militaires contre des camps et des zones d'installation de réfugiés soumis au Sous-Comité plénier sur la protection internationale

Réunions du Comité exécutif

Projets de principes concernant les attaques militaires contre des camps et des zones d'installation de réfugiés soumis au Sous-Comité plénier sur la protection internationale
EC/SCP/32

30 Septembre 1983

1. Comme il ressort du document EC/SCP/31, le Groupe de travail sur les attaques militaires contre des camps et des zones d'installation de réfugiés en Afrique australe et ailleurs s'est réuni à plusieurs reprises sous la présidence de l'Ambassadeur Klarma, Président du Comité exécutif, afin de considérer un ensemble de projets de principes en la matière qui seront soumis à la prochaine session du Sous-comité. La dernière réunion du Groupe de travail s'est tenue au niveau des Chefs ce Missions le 27 septembre 1983.

2. Les projets de principes annexés, concernant les attaques militaires contre des camps et des zones d'installation de réfugiés ont été discutés de manière approfondie lors de cette réunion. Les participants sont parvenus à un consensus sur le texte dans son ensemble à l'exception des paragraphes 1 et 6 dotés d'une note à cet effet.

ATTAQUES MILITAIRES CONTRE DES CAMPS ET ZONES D'INSTALLATION DE REFUGIES

Projets de principes soumis au Sous-Comité plénier sur la protection internationale

1. (Les attaques militaires contre des camps et des zones d'installation de réfugiés constituent une violation grave des instruments existants et des principes fondamentaux de droit international humanitaire. Outre que ces attaques constituent généralement un acte d'agression internationale et étant donné le caractère exclusivement civil et humanitaire de ces camps et zones d'installation de réfugiés, ces attaques doivent être condamnées expressément par la communauté internationale lorsqu'elles se produisent, et toutes les mesures appropriées doivent être prises par les organes compétents des Nations Unies et par d'autres organisations afin de protéger la vie et la sécurité physique des réfugiés en empêchant une ces attaques se produisent ou se reproduisent.)1

2. Dans leurs relations mutuelles, les Etats sont tenus de respecter les principes fondamentaux qui régissent ces relations et qui sont consignés dans la Charte des Nations Unies et dans des instruments juridiques tels que la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies (Résolution 2625 (XXV) et la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux (Résolution 37/10).

3. Les attaques militaires contre des camps et des zones d'installation de réfugiés par-delà des frontières internationales constituent une violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays d'asile. Les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'autres Etats, et doivent tenter de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques.

4. Les Etats et les autres parties à des conflits armés à caractère interne ou international, continueront de respecter les principes applicables de droit international humanitaire, et respecteront tout particulièrement les principes relatifs au traitement des populations civiles.

5. L'octroi de l'asile ou du refuge sera considéré comme un acte pacifique et humanitaire, et en tant que tel, ne sera pas considéré comme inamical par un autre Etat.

6. (Les camps et les zones d'installation de réfugiés ne seront pas utilisés à d'autres fins que strictement humanitaires, en particulier, l'utilisation des camps de réfugiés à des fins militaires doit être empêchée.)

(Les camps et les zones d'installation de réfugiés seront exclusivement utilisés à des fins civiles et humanitaires, l'utilisation des camps et zones d'installation à toute autre fin sera empêchée.)

(Les camps et les zones d'installation de réfugiés sont à l'usage exclusif de populations civiles et obéissent à des objectifs strictement humanitaires. De ce fait aucune considération de quelque nature que ce soit ne saurait justifier les attaques militaires contre ces camps et zones d'installation.)2

7. (Les attaques militaires contre des camps ou des zones d'installation de réfugiés doivent être expressément condamnées par la communauté internationale et toutes les mesures possibles doivent être prises au sein des organes compétents des Nations Unies et d'autres organisations pour empêcher ces attaques ou leur répétition.)3

8. Conformément au principe de la solidarité internationale et de façon à alléger le fardeau du pays d'asile, les Etats et les organisations internationales compétentes fourniront selon leurs possibilités toute l'assistance nécessaire pour améliorer le sort des victimes l'attaques militaires contre des camps ou des zones d'installation de réfugiés.

9. Les Etats sur le territoire desquels les camps et les zones d'installation de réfugiés sont situés feront tout leur possible pour assurer le maintien du caractère exclusivement civil et humanitaire de ces camps et de ces zones d'installation ainsi que leur protection contre des attaques militaires.

10. Pour des raisons de sécurité, les camps et les zones d'installation de réfugiés seront, dans toute la mesure du possible, situés à une distance raisonnable et sûre, des frontières du pays fui par les habitants de ces camps et zones d'installation, ou, d'autres régions où ils pourraient être exposés au danger d'attaques militaires.

11. Les Etats devraient ménager au HCR et à d'autres organismes internationaux compétents, contre le CICR, l'accès à ces camps ou à ces zones d'installation de façon à leur permettre de remplir leurs fonctions humanitaires respectives Protection internationale et de promouvoir le bien-être des réfugiés dans les camps et zones d'installations.

12. Les réfugiés dans les camps ou les zones d'installation doivent jouir des droits fondamentaux et ne doivent pas faire l'objet de discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d'origine. A raison de leur sort tragique ces personnes requièrent une compréhension et une sympathie particulières.

13. Les réfugiés dans les camps ou les zones d'installation ont des devoirs découlant de la protection ou de l'accueil offert ou accordé par le pays d'accueil ou par le pays d'asile. Notamment ils se conformeront aux lois et aux règlements de l'Etat d'accueil ou d'asile, y compris aux mesures légales prises pour le maintien de l'ordre public. En outre, ils s'abstiendront de toute activité susceptible de porter atteinte au caractère exclusivement civil et humanitaire du camp ou de la zone d'installation.

14. Conformément à sa vocation fondamentalement apolitique, le HCR (et d'autres organismes humanitaires internationaux)4 a un rôle important à jouer dans l'exercice de la fonction de protection internationale des réfugiés dans les camps ou les zones d'installation qui ont été la cible d'attaques militaires.

15. Le HCR et d'autres organes concernés des Nations Unies feront tout leur possible, dans le cadre de leur mandat et des principes de la Charte des Nations Unies, pour promouvoir des conditions telles que les réfugiés des camps et des zones d'installation ne soient pas exposés au risque ou aux ravages d'attaques militaires et pour que soit garanti le caractère exclusivement civil et humanitaire des camps et des zones d'installation.

16. Outre l'exercice de leur fonction de protection internationale et d'assistance humanitaire aux victimes d'attaques militaires qui relèvent de leur compétence, ces organisations doivent également essayer de déterminer les moyens, entrant dans le cadre de leur mandat, de participer à la prévention de ces attaques ou de leur répétition. Ces moyens peuvent inclure le maintien de contacts étroits avec le Secrétaire général des Nations Unies ou, le cas échéant, l'établissement de liens avec les parties aux conflits armes et les pays d'asile concernant les méthodes de protection des camps ou des zones d'installation de réfugiés, y compris leur déplacement.

17. Dans la mesure où une attaque armée contre un camp ou une zone d'installation de réfugiés est généralement le signe de problèmes plus fondamentaux donnant lieu à des mouvements de populations, une solution à ces problèmes sous-jacents doit être cherchée aussitôt que possible pour des raisons humanitaires, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.


1 Un consensus n'a pu s'établir sur le texte de ce paragraphe.

2 En l'absence d'un consensus sur le texte de ce paragraphe, il a été décidé de soumettre trois versions au Sous-comité.

3 Ce paragraphe pourrait être amené à disparaître selon le texte qui serait adopté au paragraphe 1.

4 Amendement du Président du Groupe de travail pour rendre le texte plus précis.