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RAPPORT DU COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : Rectificatif

RAPPORT DU COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : Rectificatif
E/AC.32/8/Corr.1

27 Juillet 1951

Au paragraphe 17, supprimer le texte entre parenthèses commençant par « (les observations ... » et finissant par « ... distribution générale). » Le Gouvernement de la Yougoslavie a retiré les observations dont il s'agit et déclaré qu'il présenterait ses vues oralement au moment opportun.

France : Proposition d'un projet de Convention

Chapitre I

Article 1er.

1) Sous réserve des décisions complémentaires qui seraient prises par l'Assemblée générale et des accords particuliers qui pourraient être conclus entre les signataires de la présente Convention et le Haut-Commissaire pou les réfugiés dans l'esprit du paragraphe 5 du préambule, les signataires de la présente Convention reconnaissent la qualité de réfugié, bénéficiant, en conséquence, de la protection suprême des Nations Unies, à toute personne :

a) cherchant asile ou ayant reçu asile dans un pays, dans les conditions de l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; ou bien,

b) ayant quitté son pays d'origine, se refusant à y retourner dans la crainte fondée de persécutions ou bien n'ayant aux pu obtenir de ce pays la permission d'y rentrer, ne veut ou ne peut pour l'un ou l'autre de ces motifs se réclamer de la protection dudit pays ;

2) La qualité de réfugié ne sera pas reconnue à la personne tombant sous le coup de l'alinéa 2 de l'article 14 de la Déclaration précitée.

3) Cessera d'être réfugié, la personne qui acquiert la nationalité d'un autre pays.