Réfugiés sans pays d'asile
Réfugiés sans pays d'asile
No. 15 (XXX) - 1979
Le Comité exécutif
A estimé que les Etats devraient s'inspirer des considérations ci-après :
Principes généraux
a) Les Etats doivent tout mettre en oeuvre pour accorder l'asile aux personnes qui le demandent de bonne foi;
b) Toute mesure par laquelle un réfugié est obligé de regagner un pays ou par laquelle il est renvoyé dans un pays où il a des raisons de craindre la persécution constitue une violation grave du principe reconnu du non-refoulement;
c) Tous les Etats côtiers ont l'obligation humanitaire de permettre aux navires en détresse de chercher refuge dans leurs eaux et d'accorder l'asile ou tout au moins un refuge provisoire aux personnes à bord qui souhaitent chercher asile;
d) Les décisions des Etats touchant l'octroi de l'asile sont prises sans discrimination fondée sur la race, la religion, l'opinion politique, la nationalité ou le pays d'origine;
e) Dans l'intérêt du regroupement des familles et pour des raisons humanitaires, les Etats doivent faciliter l'admission sur leur territoire au moins du conjoint et des enfants mineurs ou à charge de toute personne qui s'est vu accorder temporairement refuge ou qui a obtenu l'asile durable;
Cas d'afflux massif de personnes en quête d'asile
f) En cas d'afflux massif de personnes en quête d'asile, ces personnes doivent toujours se voir accorder refuge, au moins temporairement. Les Etats qui, du fait de leur situation géographique ou pour toute autre raison, ont à faire face à un afflux massif de telles personnes doivent, selon les besoins et à la demande de l'Etat concerné, recevoir une assistance immédiate des autres Etats conformément au principe du partage équitable des charges. Ces Etats doivent se mettre en rapport aussitôt que possible avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de façon à faire en sorte que les personnes intéressées soient pleinement protégées et reçoivent des secours d'urgence et que des solutions durables soient recherchées à leur intention;
g) Les autres Etats doivent prendre les mesures appropriées, individuellement, conjointement ou par l'entremise du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d'autres organes internationaux, pour que la charge pesant sur le pays de premier asile soit équitablement partagée;
Cas des personnes cherchant asile à titre individuel
h) Un effort doit être fait, par l'adoption de critères communs, pour résoudre le problème de l'identification du pays responsable de l'examen d'une demande d'asile. En élaborant ces critères, il convient d'observer les principes ci-après :
i) Les critères doivent permettre de déterminer de manière positive le pays auquel il incombe d'examiner la demande d'asile et aux autorités duquel la personne en quête d'asile doit pouvoir s'adresser;
ii) Les critères doivent être propres à éviter les risques de désaccord entre Etats sur le point de savoir auquel d'entre eux il incombe d'examiner la demande d'asile et doivent tenir compte de la durée de tout séjour de la personne en quête d'asile dans d'autres pays et de la nature de ce séjour;
iii) Il convient de tenir compte, dans toute la mesure possible, des intentions de l'intéressé touchant le pays où il souhaite demander asile;
iv) Il convient de tenir compte du principe que l'asile ne doit pas être refusé uniquement pour le motif qu'il aurait pu être demandé à un autre Etat. Cependant, s'il apparaît qu'une personne, avant de solliciter l'asile, a déjà établi des liens ou entretenu des rapports étroits avec un autre Etat, il peut lui être demandé, s'il semble raisonnable et équitable de le faire, d'adresser d'abord sa demande d'asile à cet Etat;
v) L'établissement des critères doit s'accompagner de dispositions prévoyant des consultations régulières entre les gouvernements intéressés en vue de l'examen des cas pour lesquels il n'a pas été trouvé de solution, ainsi que, le cas échéant, des consultations avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
vi) Les accords prévoyant le renvoi par les Etats des personnes venues d'un autre Etat contractant et ayant pénétré irrégulièrement sur leur territoire seront appliqués aux personnes en quête d'asile compte dûment tenu de leur situation particulière;
i) Un délai limite peut être imposé aux personnes en quête d'asile pour soumettre leur demande, mais l'inobservation de cette condition ou de toute autre formalité ne doit pas avoir pour conséquence le refus d'examen de la demande;
j) Conformément à la recommandation adoptée par le Comité exécutif à sa vingt-huitième session [document A/AC.96/549, paragraphe 53, alinéa 6, sous-alinéas e) et i)], lorsqu'une personne en quête d'asile s'adresse en premier lieu aux autorités à la frontière, ces autorités ne doivent pas rejeter sa demande sans en référer aux autorités centrales;
k) Lorsqu'un réfugié qui a déjà obtenu l'asile dans un pays demande l'asile dans un autre pays en invoquant le motif qu'il a des raisons impérieuses de quitter le pays d'asile où il se trouve parce qu'il craint la persécution ou parce que sa sécurité personnelle ou sa liberté sont en danger, les autorités du second pays doivent considérer sa demande d'asile avec bienveillance;
l) Les Etats doivent envisager avec bienveillance d'accepter, à la demande du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un nombre limité de réfugiés qui ne peuvent trouver asile dans aucun pays;
m) Les Etats doivent s'attacher spécialement à éviter les situations où un réfugié perd son droit de résider dans le pays où il a trouvé asile ou d'y retourner sans avoir acquis la possibilité d'établir sa résidence dans un pays autre que l'un de ceux où il peut avoir des raisons de craindre la persécution;
n) Conformément à l'objectif visé aux paragraphes 6 à 11 de l'annexe à la Convention de 1951, les Etats doivent continuer de proroger la validité des documents de voyage du réfugié ou renouveler ces documents jusqu'à ce que l'intéressé ait établi légalement sa résidence sur le territoire d'un autre Etat. Cette pratique devrait, dans la mesure du possible, s'étendre aux réfugiés titulaires d'un document de voyage autre que celui qui est prévu par la Convention de 1951.