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Suite donnée à des conclusions antérieures du Sous-Comité : Détermination du Statut de réfugié, eu égard notamment au rôle du HCR dans des procédures nationales de détermination du statut de réfugié

Réunions du Comité exécutif

Suite donnée à des conclusions antérieures du Sous-Comité : Détermination du Statut de réfugié, eu égard notamment au rôle du HCR dans des procédures nationales de détermination du statut de réfugié
EC/SCP/22

23 Août 1982

Introduction

1. Le Comité exécutif a examiné la question de la détermination du statut de réfugié avec une très grande attention. A sa vingt-septième session, il a recommandé que le Haut Commissaire continue à suivre l'application de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 des Nations Unies sur le statut des réfugiés dans les divers Etats parties, en s'attachant notamment aux procédures visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié.1 L'année suivante, le Sous-Comité plénier sur la protection internationale, qui se réunissait pour la deuxième fois, a examiné en détail la question de la détermination du statut de réfugié sur la base d'une note présentée par le Haut Commissaire.2 Cette note appelait l'attention sur la nécessité de définir le statut de réfugié afin d'identifier les personnes qui sont des réfugiés au sens des instruments internationaux relatifs aux réfugiés. La base juridique sur laquelle se fonde la détermination de la qualité de réfugié est constituée par la définition du terme réfugié contenue dans les instruments suivants : La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, le Statut du HCR et, à l'échelon régional, la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. L'accent a été mis sur l'importance des procédures de détermination du statut de réfugié et sur certaines exigences minimales qu'elles devraient comporter pour assurer aux demandeurs les garanties requises.3 La note abordait également d'autres questions concernant notamment la compétence pour déterminer le statut de réfugié et la participation du HCR aux procédures de détermination de ce statut.4

2. A sa deuxième réunion, le Sous-Comité a adopté une série de conclusions sur la détermination du statut de réfugié, qui ont été approuvées par le Comité exécutif à sa vingt-huitième session. Dans ces conclusions, le Comité exécutif a, notamment exprimé l'espoir que tous les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 qui ne l'avaient pas encore fait, prendraient des dispositions pour adopter des procédures régissant la détermination du statut de réfugié et envisageraient favorablement la participation du HCR à ces procédures sous une forme appropriée. Le Comité exécutif a également énoncé un certain nombre d'exigences minimales auxquelles devraient répondre les procédures pour déterminer le statut de réfugié. Le texte de ces conclusions est reproduit à l'annexe I.

3. Le Comité exécutif à réaffirmé l'importance des procédures de détermination du statut de réfugié à ses vingt-neuvième,5 trentième,6 trente et unième7 et trente-deuxième8 sessions.

4. Pour faciliter au Comité exécutif l'examen de la question, le HCR lui a présenté, à sa vingt-huitième session, un document d'information (A/AC.96/INF.152), exposant les procédures de détermination du statut de réfugié adoptées par 18 Etats. Ce document a été périodiquement mis à jour et la présente version (A/AC.96/INF.152/Rev.3) décrit les procédures actuellement en vigueur dans 35 Etats (ci-joint).

5. Il a été affirmé à plusieurs réunions du Sous-Comité et à diverses sessions du Comité exécutif que la question de la suite donnée à dos conclusions antérieures relatives à la protection internationale devrait être examinée de manière appropriée lors; de réunions ultérieures du Sous-Comité.9 C'est conformément à cette suggestion et compte tenu de l'importance du sujet que la question de la détermination du statut de réfugié a été présentée au Sous-Comité à sa septième réunion. La présente note a pour objet de rappeler l'importance des procédures de détermination du statut de réfugié, d'examiner les progrès accomplis vers l'élaboration de procédures de ce type, depuis la Vingt-huitième session du Comité exécutif, de décrire les principales caractéristiques des procédures adoptées eu égard particulièrement au rôle joué par le HCR et d'examiner certaines questions d'ordre général ayant trait à leur application, notamment l'accès des personnes en quête d'asile aux procédures de détermination du statut de réfugié et le phénomène des demandes manifestement injustifiées ou abusives. Enfin le problème de la détermination du statut de réfugié dans les cas d'arrivées massives sera brièvement évoqué.

Importance des procédures de détermination du statut de réfugié

6. Comme il est souligné dans le document EC/SCP/5, présenté à la deuxième réunion du Sous-Comité, la détermination du statut de réfugié est une préoccupation fondamentale du HCR, étant donné qu'elle est étroitement liée à la question de l'asile et de l'admission et aussi parce qu'elle peut donner naissance à des problèmes particuliers se rapportant aux fonctions de protection du Haut Commissaire.10 D'après l'expérience du HCR, le statut de réfugié devrait de préférence être déterminé conformément à des procédures formelles et non selon des mesures officieuses ou ad hoc prises dans le cadre du système administratif existant.11 Ces procédures doivent garantir qu'une distinction appropriée est faite entre les demandes de reconnaissance du statut de réfugié, d'une part, et les mécanismes ordinaires d'immigration ou d'expulsion, d'autre part. En l'absence de cette différenciation, la procédure de contrôle de l'immigration est entamée automatiquement et les réfugiés risquent d'être refoulés, repoussés aux frontières sans autres formalités, emprisonnés ou détenus comme immigrants clandestins.

7. Les procédures de détermination du statut de réfugiée devraient également garantir que les demandée soient examinées par des fonctionnaires connaissant bien tant les dispositions juridiques pertinentes que les problèmes particuliers auxquels se heurtent les personnes qui sollicitent le statut de réfugié. Il convient de ne pas perdre de vue qu'un postulant au statut de réfugié est normalement dans une situation particulièrement précaire. Se trouvant en milieu étranger, s'exprimant souvent dans une langue qui n'est pas la sienne, craignant d'être renvoyé chez lui et ne disposant pas toujours de tous les documents requis, le postulant peut avoir de grosses difficultés à présenter son cas aux autorités.

8. L'expérience du Haut Commissariat confirme aussi à quel point il est important d'assurer des garanties normales de procédure pour la détermination du statut de réfugié - où il est souvent statué sur des questions de vie ou de mort - et notamment d'informer d'abord les postulants de leurs droits, de faire en sorte qu'ils puissent comparaître personnellement devant l'autorité statuant sur leur sort, de leur assurer des services d'interprétation, de leur offrir la possibilité de consulter un avocat et de se mettre en rapport avec le bureau local du HCR, et d'établir des comptes rendus écrits.

Progrès accomplis dans les procédures de détermination du statut de réfugié depuis la vingt-huitième session du Comité exécutif

9. Lorsque le Comité exécutif a examiné la question de la détermination du statut de réfugié à sa vingt-huitième session en 1977, 18 Etats avaient, à la connaissance du HCR, mis en place des procédures de détermination de ce statut. Dans les cinq années qui ont suivi, dix-huit autres Etats ont introduit des procédures de ce genre, (voir la document A/AC.96/INF.152/Rev.3). Depuis la publication de ce document, un autre pays, le Japon, a mis au point une procédure de détermination du statut de réfugié et d'autres Etats sont en voie d'élaborer de telles procédures.

10. Il faut se féliciter de cette tendance positive et l'adoption par les Etats de procédures de détermination du statut de réfugié témoigne du souci qu'ils ont de s'acquitter loyalement de leurs obligations telles qu'elles découlent de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.

11. Si la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 définissent les personnes visées par leurs dispositions, c'est à chaque Etat partie qu'il appartient de concevoir comment identifier ces personnes et de faire ainsi la distinction entre les réfugiés et les autres étrangers, conformément à leurs institutions juridiques et administratives propres. Les procédures établies depuis 1977, comme celles qui existaient déjà à l'époque, varient sensiblement dans la structure et dans le détail. Elles ont toutefois un trait commun : elles toutes prévoient que la responsabilité de la détermination du statut de réfugié est confiée à un service bien déterminé qui; dans la grande majorité des cas, est un service central unique.12 Dans certains cas, c'est au service des étrangers et de l'immigration en général que la détermination du statut de réfugié est confiée. Dans d'autres, un service administratif distinct a été créé pour s'occuper des réfugiés, et parfois aussi des apatrides. Si l'on considère les raisons spéciales qui appellent l'établissement de procédures de détermination du statut de réfugié, le second système présente sans doute de rois avantages Au surplus, si l'on veut assurer au postulant les meilleures garanties il peut aussi être souhaitable que la service central compétent soit un organisme indépendant.

12. Le type de service qui a compétence pour déterminer le statut de réfugié varie considérablement suivant les pays. Dans certains pays, cette responsabilité a été confiée a un service gouvernemental : soit au Ministère de l'intérieur (ou des affaires intérieures) au Ministère des affaires étrangères, au Ministère de la justice ou au Ministère de l'immigration. Dans d'autres pays, la décision est prise par un ministre, personnellement ou en son nom, par deux ministres concurremment ou par le Chef de l'Etat.

13. Dans certains pays, la détermination du statut de réfugié est confiée à un organisme indépendant rattaché administrativement à un ministère donné. Dans un pays, c'est une commission indépendante qui en est chargée : elle cet composée de représentants du Ministère de l'intérieur et du Ministère des affaires étrangères et d'un représentant du HCR.

14. Dans certains pays, le service juridiquement compétent en la matière est tenu de consulter, soit en première instance, soit en appel, un comité composé de représentants de plusieurs ministères ou services gouvernementaux. Le HCR participe presque toujours aux délibérations de ces comités consultatifs, où siègent aussi parfois des représentants d'organisations, non-gouvernementales ou des particuliers.

15. En ce qui concerne la possibilité de faire appel ou de demander le réexamen d'une décision négative, les procédures sont généralement conformes à la recommandation faite par le Comité exécutif à sa vingt-huitième session c'est-à-dire que, si le postulant ne se voit pas reconnaître la qualité de réfugié; il lui est, en principe, accordé un délai raisonnable pour demander le réexamen de la décision, soit à la même soit à une autre autorité administrative ou judiciaire, selon le système existant.13 Dans plusieurs pays, on peut faire appel devant une autorité autre que celle qui a pris la décision initiale. Dans d'autres, l'autorité qui a statué en premier ressort peut être invitée à réexaminer sa décision, mais ce nouvel examen ne peut avoir qu'un effet limité. Dans certains pays, le refus du statut de réfugié peut faire l'objet d'un recours en justice ou devant les tribunaux administratifs. Dans plusieurs Etats, en revanche aucun texte n'autorise le postulant à qui la qualité de réfugié n'a pas été reconnue à former un recours ou à demander le réexamen de la décision.14

16. Il ressort donc du paragraphe précédent qu'un certain nombre d'Etats ont maintenant créé des procédures de détermination du statut de réfugié et que celles-ci sont généralement conformes aux recommandations du Comité exécutif. Il faut se féliciter vivement de ce progrès, mais il ne faut cependant pas perdre de vue que plus de la moitié des Etats parties aux instruments relatifs aux réfugiés n'ont pas encore établi de procédures de détermination du statut de réfugiés.

17. Un fait important est intervenu depuis la trente-deuxième session du Comité exécutif, à savoir l'adoption le 5 novembre 1981 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, de la recommandation R (81) 16 sur l'harmonisation des procédures nationales en matière d'asile. Cette recommandation énonce les principes fondamentaux qu'il convient d'appliquer dans les différentes procédures et pratiques nationales d'examen des demandes d'asile. En définissant ces principes, les conditions fondamentales recommandées par le Comité exécutif à sa vingt-huitième session ont été dûment prises en compte; elles sont considérées comme les règles de base minimum que les Etats membres du Conseil de l'Europe doivent accepter.

Le rôle du HCR dans la détermination du statut de réfugié

18. Le Comité exécutif, dans la conclusion qu'il a adoptée à sa vingt-huitième session, a exprimé l'espoir que tous les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 envisageraient favorablement la participation du HCR, sous une forme appropriée, aux procédures de détermination du statut de réfugié.15 De nombreuses procédures de détermination de ce statut prévoient effectivement la participation du HCR sous une forme ou une autre; cette participation facilite la tâche de surveillance de l'application des instruments internationaux régissant la protection des réfugiés qui incombe au HCR conformément à son statut.16

19. Le rôle que joue le HCR dans les procédures de détermination du statut de réfugié varie sensiblement d'un pays à l'autre. Dans un pays, le HCR est membre votant à part entière de la commission indépendante qui détermine le statut de réfugié. Dans un autre, c'est le HCR lui-même qui détermine le statut de réfugié au nom des autorités nationales. Dans plusieurs pays, le HCR siège, en qualité d'observateur au comité qui conseille l'autorité chargée de déterminer le statut de réfugié. Dans quelques Etats, un délégué du HCR est membre de la commission de recours qui réexamine les décisions en cas de refus ou de retrait du statut de réfugié.

20. Il convient d'ajouter que, dans des pays qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967, le HCR est souvent invité, dans l'exercice de ses fonctions de protection et d'assistance; à déterminer officiellement si une personne relève de son mandat.

21. En participant aux procédures nationales de détermination du statut et en déterminant si tels particuliers sont ou non des réfugiés, le Haut Commissariat a acquis une vaste expérience de l'utilisation des critères régissant l'octroi du statut de réfugié. Le HCR peut à tout moment mettre son expérience au service des gouvernements en participant aux procédures de détermination du statut. Il peut aussi, par sa participation, contribuer à l'harmonisation des pratiques relatives à l'application de la définition des réfugiés. La participation du HCR aux procédures en question sert également à faire ressortir le caractère strictement humanitaire et apolitique de la détermination du statut de réfugié et peut ainsi aider à éviter des tensions éventuelles entre le pays d'asile et le pays d'origine des réfugiés. Enfin, le HCR peut, par sa participation, donner à la communauté internationale - et aux organisations non gouvernementales concernées l'assurance que les décisions sur le statut de réfugié ont été prises en pleine conformité avec les normes internationalement reconnues.

22. Comme indiqué ci-dessus, un certain nombre d'Etats ont jugé approprié de confier au HCR un rôle important dans leurs procédures de détermination du statut de réfugié, par exemple, en faisant du Haut Commissariat un membre votant de l'organe de prise de décisions ou en lui confiant le soin de déterminer ledit statut au nom des autorités nationales. Le Haut Commissaire estime toutefois qu'il n'est ni nécessaire ni dans l'esprit des fonctions traditionnelles confiées au HCR que celui-ci assume à lui seul la responsabilité de la prise de décisions; il est, en revanche essentiel que le HCR ait un rôle significatif et que sa participation à ces procédures réponde aux préoccupations existantes. Il pourrait par exemple être membre d'une commission de détermination du statut de réfugié, ou simplement jouer un rôle consultatif : dans le second cas, des dispositions pourraient être prises pour qu'il soit informé des décisions négatives envisagées, de façon qu'il puisse faire des représentations aux autorités avant qu'une décision soit prise en première instance pu en appel; il pourrait aussi participer, en tant qu'observateur - ayant le droit de donner son avis - aux délibérations de comités consultatifs intervenant soit en première instance soit en appel.

Accès des demandeur d'asile aux procédures de détermination du statut de réfugié

23. C'est peut-être l'officier de police ou l'agent du poste frontière auquel s'adresse le demandeur d'aide en arrivant qui prend la décision la plue grave concernant les demandes individuelles de reconnaissance du statut de réfugié. En effet, une procédure de détermination du statut est sans valeur pour le postulant s'il n'a pas la possibilité de s'en réclamer et s'il est expulsé du pays sans autre formalité, ayant même que sa demande ait pu être examinée sérieusement. Par ailleurs, il arrive souvent que, pour des raisons psychologiques, à cause du problème de la langue, la peur ou la fatigue, ou encore du fait de l'absence des documents voulus, le postulant ne formule pas bien sa demande lors de son premier contact avec les autorités nationales. C'est pour tenir compte de ces difficultés que le Comité exécutif a recommandé, à sa vingt huitième session, des mesures spécifiques comme conditions de base de la détermination du statut de réfugié; ce sont notamment les suivantes : le fonctionnaire compétent (par exemple le fonctionnaire de l'immigration ou le fonctionnaire de la police des frontières) auquel le postulant s'adresse à la frontière ou à l'intérieur du territoire d'un Etat contractant devrait avoir des instructions précises pour traiter des cas susceptibles de relever des instruments internationaux pertinents; il devrait être tenu d'agir conformément au principe de non-refoulement et de renvoyer les demandes à une instance supérieure.17

24. Depuis la vingt-huitième session du Comité exécutif, plusieurs gouvernements ont publié des instructions ou des circulaires administratives à l'intention des fonctionnaires de l'immigration ou de la police des frontières, leur demandant de renvoyer toutes les demandes d'asile, qu'elles soient apparemment justifiées ou non, au service central compétent. Dans bien des ces, ces mesures ont permis d'éviter l'expulsion ou le refoulement de personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue par la suite en vertu des procédures établies. La Haut Commissariat a toutefois eu connaissance de cas de personnes qui voulaient demander le statut de réfugié et qui ont été repoussées à la frontière sans avoir pu bénéficier des procédures de détermination de ce statut. Des incidents de ce genre montrent qu'il faut veiller à ce que des instructions à ce sujet soient effectivement publiées ou à ce que les fonctionnaires de l'immigration ou les fonctionnaires de la police des frontières susceptibles d'avoir affaire à une demande d'asile soient dûment informés des conséquences graves auxquelles ils pourraient exposer les intéressés en ne respectant pas les instructions données.

Demandes de reconnaissance du statut de réfugié manifestement injustifiées ou abusives

25. S'il est essentiel que l'autorité compétente soit dûment saisie de toutes les demandes d'asile, il est légitime également que les gouvernements - et le HCR veuillent éviter que les procédures de détermination du statut de réfugié et favorisent les demandes manifestement injustifiées, voire abusives. Ces demandes ont proliféré ces dernières années dans un certain nombre de pays; c'est souvent le moyen qu'utilisent les étrangers qui désirent entrer dans un pays ou y rester pour des raisons purement économiques ou pour des raisons de convenance personnelle lorsqu'ils cherchent à échapper aux restrictions à l'immigration normale. Il arrive parfois que des personnes qui ne sont manifestement pas des réfugiés abusent des garanties juridiques d'une procédure de détermination du statut de réfugié pour retarder les conséquences administratives et juridiques qu'ils doivent subir pour s'être introduits clandestinement dans le pays.

26. Il va sans dire que les demandes manifestement injustifiées ou abusives portent préjudice aux postulants de bonne foi, car elles surchargent les services, : occasionnent des retards au stade de la reconnaissance du statut de réfugié et peuvent décourager l'opinion d'accorder son soutien aux réfugiés et aux demandeurs d'asile en général. Cet état de choses a incité des gouvernements à adopter des mesures pour résoudre le problème que posent ces demandes. Ils ont notamment introduit ou réintroduit l'obligation du visa d'entrée pour certaines nationalités, restreint le droit au travail pour les demandeurs d'asile, qu'ils installent dans des centres d'accueil, et, dans le cadre des formalités proprement dites, limité ou supprimé des garanties telles que le réexamen judiciaire ou administratif.

27. Ces mesures sont tout à fait compréhensibles, ou égard à l'objectif visé. Elles ont néanmoins de quoi préoccuper à cause de leur vaste portée. Il est légitime en effet de prendre des mesures en vue de résoudre le problème dis demandes manifestement injustifiées et abusives, mais il faut maintenir les garanties voulues pour que les demandes authentiques ne soient pas rejetées par erreur. Il ne faut pas perdre de vue que déterminer si une demande est ou n'est pas manifestement injustifiée ou abusive comporte à la base un élément d'appréciation qui n'est pas sans analogie avec l'évaluation à laquelle on procède lorsqu'on étudie les demandes présentées par les réfugiés en général. Le rejet d'une demande jugée manifestement injustifiée ou abusive ne devrait donc être décidé que par l'autorité normalement saisie des demandes de reconnaissance du statut de réfugié ou après consultation de cette autorité.

28. On conçoit que le postulant dont la demande a été rejetée ne puisse bénéficier de tous les moyens de recours ou de réexamen qui s'offrent aux demandeurs authentiques. Mais il y a des cas où le rejet est légitimement contestable. Il importe donc de maintenir une possibilité de recours ou de réexamen, sous une forme où une autre, pour faire en sorte qui les postulants dont la demande a été rejetée ne fassent pas l'objet de mesures d'expulsion ou de refoulement à cause d'une simple décision d'un service administratif.

Détermination du statut de réfugié en cas d'arrivées massives

29. Il convient de préciser, pour conclure, que les procédures de reconnaissance de la qualité de réfugié, adoptées en application de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 ont essentiellement pour objet de faciliter la détermination du statut de réfugié de demandeurs individuels. En cas d'arrivées massives et soudaines de réfugiés, ces procédures sont souvent inapplicables. Il peut alors être nécessaire de trouver une solution intermédiaire pour le groupe entier, par exemple en régularisant temporairement la situation du groupe jusqu'à ce que les cas puissent être étudiés individuellement ou en optant au départ, pour une détermination du statut de réfugié pour l'ensemble du groupe. En pareil cas, il faut tenir compte des circonstances objectives qui ont incité le groupe à quitter le pays d'origine ou à demeurer hors de ce pays pour déterminer si ses membres ont qualité pour bénéficier d'une protection immédiate en attendant l'examen individuel de leur cas où si, en l'absence d'indications contraires, on peut présumer qu'il s'agit bien de réfugiés. S'il est décidé à première vue de ne pas accorder au groupe le statut de réfugié, il faut envisager des procédures appropriées permettant de déterminer le statut des individus qui demanderaient à litre reconnus comme.

30. Le HCR applique des méthodes analogues lorsqu'il doit déterminer si un groupe particulier à qualité pour bénéficier de la protection ou de l'assistance internationale. Le Haut Commissariat se fonde à cet effet, soit sur la définition du réfugié telle qu'elle figure dans le statut du HCR soit sur la notion plus large des personnes déplacées hors de leur pays et se trouvant dans une situation analogue à celle des réfugiés.

Conclusions

31.

(a) L'expérience acquise par le HCR depuis la vingt-huitième session du Comité exécutif a prouvé l'importance des procédures de détermination du statut de réfugié.

(b) Depuis la vingt-huitième session du Comité exécutif, du procédures de détermination du statut de réfugié ont été établies par un nombre appréciable d'Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967. Il faut néanmoins souligner que plus de la moitié des Etats parties à ces instruments n'ont pas encore établi de procédures de détermination.

(c) Eu égard à la vulnérabilité des demandeurs d'asile, due à la situation particulière où ils se trouvent et la gravité des problèmes avec lesquels ils sont aux prises, il semblerait souhaitable d'établir certaines garanties de procédures. Les postulants devraient, par exemple, être informés de leurs droits, pouvoir exposer leur cas personnellement, bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'interprètes et de celle du HCR et obtenir que les actes de la procédure soient consignés. Il serait également souhaitable de confier la détermination du statut de réfugié à un organisme national indépendant.

(d) Si, dans la plupart des pays, les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire appel ou faire réexaminer leur cas par une instance supérieure, dans bien des Etats les décisions négatives ne peuvent faire l'objet d'un recours ou ne peuvent qu'être réexaminées. Par le même organisme de première instance, souvent sous réserve de la présentation de faits nouveaux.

(e) Nombre de procédures de détermination du statut de réfugié prévoient la participation du HCR sous des formes diverses, de façon que les autorités puissent profiter de l'expérience approfondie du HCR en ce qui concerne l'application des critères relatifs au statut de réfugié. C'est également une façon de bien faire ressortir le caractère strictement humanitaire et apolitique de la détermination du statut de réfugié et cela permet au HCR de confirmer que cette détermination a été faite en pleine conformité avec les normes internationales reconnues.

(f) Dans les procédures nationales de détermination du statut de réfugié, le HCR ne devrait toutefois pas assumer seul la responsabilité de la prise de décisions; il devrait cependant jouer un rôle concret en participant à la prise des décisions ou en donnant des avis. La nature exacte de son rôle varierait selon les procédures; il pourrait par exemple se voir reconnaître le droit de donner son avis avant qu'une décision négative ne soit prise ou participer, en tant qu'observateur aux délibérations des comités consultatifs en première instance ou en appel.

(g) Conformément à la recommandation faite par le Comité exécutif à sa vingt-huitième session, un certain nombre de gouvernements ont publié, à l'intention des fonctionnaires de l'immigration ou de la police des frontières, des instructions administratives leur demandant de renvoyer toutes les demandes d'asile au service central compétent. Il est arrivé toutefois que des personnes qui voulaient demander le statut de réfugié aient été repoussées à la frontière sans pouvoir invoquer la procédure de détermination dudit statut. En conséquence, il est essentiel que des instructions appropriées soient publiées par tous les gouvernements intéressés qui ne l'ont pas encore fait. Si ces instructions ont déjà été données, elles devraient, si besoin est, être répétées.

(h) Depuis la vingt-huitième session du Comité exécutif, il y a eu, dans certains pays, un grand nombre de demandes de statut de réfugié manifestement injustifiées. Ces demandes sont à juste titre considérées comme portant préjudice aux demandeurs de bonne foi, et il conviendrait de poursuivre les efforts déployés pour résoudre ce problème. La décision de rejeter une demande jugée manifestement injustifiée ne devrait toutefois être prise que par l'autorité qui statue normalement sur les demandes de statut de réfugié ou après consultation de ladite autorité. Les personnes dont la demande a été rejetée devraient pouvoir faire appel ou faire réexaminer leur demande, mais de façon plus limitée que lors du déroulement normal de la procédure.

(i) Les procédures de détermination du statut de réfugié sont conçues pour statuer sur des cas individuels. En cas d'arrivées massives de réfugiés elles peuvent se révéler inapplicables et il peut être nécessaire de recourir à une évaluation générale du groupe pour déterminer leur statut.

Annexe I

No. 8 (XXVIII) Détermination du Statut de Réfugié18

Le Comité exécutif

a) A pris acte du rapport du Haut Commissaire concernant l'importance des procédures régissant la détermination du statut de réfugié;

b) A noté que seul un petit nombre d'Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 avaient adopté des procédures pour déterminer officiellement le statut de réfugié en vertu de ces instruments;

c) A noté toutefois avec satisfaction qu'un certain nombre de gouvernements envisageaient sérieusement d'adopter de telles procédures;

d) A exprimé l'espoir que tous les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 qui ne l'avaient pas encore fait prendraient des dispositions pour adopter dans un proche avenir de telles procédures et envisageraient favorablement la participation du HCR aux dites procédure, sous forme appropriée;

e) A recommandé que les procédures à suivre pour déterminer le statut de réfugié répondent aux exigences minimales ci-après :

i) Le fonctionnaire compétent (par exemple le fonctionnaire de l'immigration ou le fonctionnaire de la police des frontières) auquel le postulant s'adresse à la frontière ou à l'intérieur du territoire d'un Etat contractant devrait avoir des instructions précises pour traiter des cas susceptibles de relever des instruments internationaux pertinents. Il devrait être tenu d'agir conformément au principe du non-refoulement et de renvoyer ces demandes à une instance supérieure;

ii) Le postulant devrait recevoir les indications nécessaires quant à la procédure à suivre;

iii) Un service bien déterminé - qui serait, dans la mesure du possible, un service central unique - devrait être spécialement chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié et de prendre une décision en premier ressort;

iv) Le demandeur devrait se voir accorder les facilités nécessaires, y compris les services d'un interprète compétent, pour présenter son cas aux autorités intéressées. Il devrait aussi avoir la possibilité - dont il serait dûment informé - de se mettre en rapport avec un représentant du HCR;

v) Si l'on reconnaît la qualité de réfugié au postulant, celui-ci devrait en être informé et recevoir un document certifiant son statut de réfugié;

vi) Si l'on ne lui reconnaît pas cette qualité, il faudrait lui accorder un délai raisonnable pour demander le réexamen de la décision; soit à la même, soit à une autre autorité administrative ou judiciaire, selon la système existant;

vii) Le demandeur devrait être autorisé à rester dans le pays jusqu'à ce que l'autorité compétente visée au iii) ci-dessus ait pris une décision sur sa demande initiale à moins qu'il n'ait été établi par cette autorité que sa demande est manifestement abusive. Il devrait également être autorisé à rester dans le pays tant qu'une instance administrative supérieure ou les tribunaux d'appel n'auront pas statué sur son cas à la suite d'un recours;

f) A prié le Haut Commissariat de préparer après avoir pris dûment en considération les vues des Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 - une étude détaillée de l'effet extra-territorial de la reconnaissance du statut de réfugié, pour permettre au Comité de se prononcer en connaissance de cause sur la question lors d'une session, ultérieure en tenant compte des vues; exprimées par les représentants selon lesquelles il serait généralement souhaitable qu'un Etat contractant accepte la reconnaissance du statut de réfugié pratiquée par d'autres Etats parties à ces instruments;

g) A demandé au Haut Commissariat d'envisager la possibilité de publier à l'intention des gouvernements - un guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié; et de diffuser des décisions concernant la reconnaissance du statut de réfugié qui revêtent, une importance significative, en veillant toutefois à respecter la caractère confidentiel des demandes individuelles et des situations particulières.


1 Conclusions sur la protection internationale des réfugiés adoptées par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1980, Conclusion No. 2 c) (XXVII) (1976)

2 Document EC/SCP/5, du 24 août 1977

3 Ibid, para. 4, para. 6 à 10 et para. 11 à 16.

4 Ibid, para. 6 à 10 et para. 17

5 Conclusion No. 11 h)

6 Conclusion No. 14 f)

7 Conclusion No. 16 h)

8 Conclusion No. 21 d)

9 Voir, par exemple, le document A/36/12/Add.1, para. 9.

10 EC/SCP/5, para. 14

11 Ibid, para. 12

12 Le Comité exécutif avait recommandé, dans ses conclusions de 1977, do désigner un service bien déterminé qui soit dans la mesure du possible un service central unique, Voir Annexe I, Rec. iii).

13 Conclusion No. 8 c) vi)

14 Voir document A/AC.96/INF.152/Rev.3

15 Conclusion No. 8 d)

16 Le Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dispose en son paragraphe 8 a) que la HCR doit surveiller l'application des conventions internationales pour la protection des réfugiés. Los Etats parties à la Convention de 1951 A au Protocole de 1967 se sont engagés, dans les articles 35 et II de ces instruments respectivement, à faciliter cette tâche

17 Conclusion No. 8 e) i)

18 Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur recommandation du Sous-Comité sur la protection internationale