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Titres de voyage pour les réfugiés

Réunions du Comité exécutif

Titres de voyage pour les réfugiés
No. 49 (XXXVIII) - 1987

12 Octobre 1987
38e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 42e session, Supplément No 12 A (A/42/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif,

Réaffirmant l'importance de la délivrance de titres de voyage aux réfugiés pour leur permettre d'effectuer des voyages temporaires hors de leur pays de résidence et de se réinstaller dans d'autres pays;

Rappelant sa conclusion No. 13 (XXIX) sur les titres de voyage pour les réfugiés,

Rappelant en outre l'article 28 de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et ses annexes;

a) Se félicite de la Note du Haut Commissaire sur la suite donnée à la conclusion antérieure du Comité exécutif concernant les titres de voyage pour les réfugiés (EC/SCP/48);

b) Constate avec satisfaction que la grande majorité des Etats parties à la Convention des Nations Unies de 1951 et/ou au Protocole de 1967 appliquent, en allant parfois au-delà, les dispositions ci-dessus mentionnées de la Convention des Nations Unies de 1951 et de la conclusion No. 13 (XXIX) concernant la délivrance de titres de voyage aux réfugiés;

c) Prend note, toutefois, que les titres de voyage de la Convention posent encore des problèmes dans certains pays quant à leur délivrance, l'étendue géographique et la durée de validité, la clause de retour, la prolongation ou le renouvellement, le transfert de responsabilité pour leur délivrance ainsi que l'obtention de visas;

d) Invite tous les Etats parties à la Convention des Nations Unies de 1951 et/ou au Protocole de 1967 à prendre, s'ils ne l'ont déjà fait, des mesures législatives ou administratives appropriées visant à appliquer effectivement les dispositions de ces instruments concernant la délivrance des titres de voyage de la Convention (article 28 et annexes), y compris des instructions claires aux autorités nationales compétentes concernant la délivrance, le renouvellement, la prolongation des documents de voyage et l'octroi de visas aux détenteurs des titres de voyage de la Convention;

e) Prie instamment tous les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 de prendre, s'ils ne l'ont pas encore fait, des mesures législatives ou administratives visant à délivrer aux réfugiés des titres de voyage appropriés dans des conditions aussi semblables que possible à celles qui sont applicables aux titres de voyage de la Convention;

f) Se déclare satisfait des différentes formes d'assistance que le Haut Commissaire accorde aux gouvernements concernant la délivrance des titres de voyage aux réfugiés et lui demande de poursuivre ses efforts à cet égard, notamment en étudiant la possibilité de moderniser le format des titres de voyage de la Convention.