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RAPPORT DU COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES, Deuxième session, Genève, Suisse, du 14 au 25 août 1950

RAPPORT DU COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES, Deuxième session, Genève, Suisse, du 14 au 25 août 1950
E/AC.32/8; E/1850

25 Août 1950

CHAPITRE I ORGANISATION DU COMITE

1. Le Conseil économique et social a étudié le rapport du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes (E/1618, E/AC.32/5) au cours de sa onzième session et a adopté la résolution suivante (E/1818) :

Le Conseil économique et social

Prend acte du rapport du Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides et particulièrement, des projets d'accords qui y sont contenus, ainsi que des observations des gouvernements sur ce rapport,

Soumet à l'Assemblée générale le rapport du Comité spécial, ainsi que les observations des gouvernements sur ce rapport et les procès-verbaux des débats auxquels cette question a donné lieu au sein du Conseil ;

Prie le Secrétaire général :

(1) de réunir à nouveau le Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides afin qu'il prépare un révisions de ces projets d'accords, en tenant compte des observations des gouvernements et des institutions spécialisées, ainsi que des débats et des décisions du Conseil lors de sa onzième session ' le Comité fera figurer dans ces projets d'accords la définition du terme « réfugié » et le préambule approuvés par le Conseil et effectuera toutes autres révisions qui lui paraîtront nécessaires - et,

(2) De soumettre à l'Assemblée général pour sa cinquième session les projets revisés ;

Attire l'attention du comité spécial sur le fait que, aux termes des articles 75 et 77 du règlement intérieur du Conseil, le comité est autorisé à entendre les déclarations des Etats Membres non représentés au Comité et celles des institutions spécialisées qui désireraient participer aux délibérations du comité sans droit de vote, et

Décide qu'en outre le comité spécial est autorisé à entendre les déclarations des Etats non membres qui, en raison de leur intérêt spécial pour le problème, désireraient participer comme observateurs sans droit de vote, aux délibérations du Comité ;

Recommande à l'Assemblée générale d'approuver les accords internationaux intervenus sur la base des projets revisés d'accords préparés par le Comité spécial, compte tenu des observations des gouvernements et des opinions exprimées au cours de la onzième session du Conseil.

2. En exécution de cette résolution le Secrétaire général a convoqué à nouveau le 14 août 1950 à Genève le Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides. Ce Comité a clôturé ses travaux le 25 août 1950.

3. Sur les treize gouvernements désignés par le conseil économique et social pour faire partie de ce Comité, les onze gouvernements ci-après ont envoyé des représentants à la deuxième session : Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, France, Israël, Royaume-Uni Turquie et Venezuela. Les Gouvernements de la Pologne et de l'Union des République soviétiques socialistes n'ont pas envoyé de représentants à la deuxième session.

4. Les représentants ci-après des Gouvernements membres du Comité ont participé à ses travaux :

PaysReprésentant
BelgiqueM. Albert Herment
BrésilM. Enrico Penteado
CanadaM. Ross M. Winter
M. N. F. H. Berlis
ChineM. H. Siu Cha
DanemarkM. Knud Larsen
Etats-UnisM. Louis Henkin
FranceM. Rochefort
M. Pierre Juvigny
Mlle Lissac
IsraëlM. Jacob Robinson
Royaume-UniSir Leslie Brass
Mr. James Howard
TurquieM. Hasan Nurelgin
M. Miras
VenezuelaM. V. M. Perez-Perozo

5. Les observateurs ci-après envoyés par des gouvernements non membres étaient présents :

PaysReprésentant
ItalieM. Carlo Malfatti
M. Ugo Theodoli
SuisseM. H. Cramer
M. Schürch

6. Les observateurs ci-après des institutions spécialisées étaient présents :

M. OblathOrganisation internationale du Travail (OIT)
M. Wolf
M. WeisOrganisation internationale pour les
M. Kullmann

7. Les consultants ci-après, désignés par des organisations non gouvernementales ont également assisté à la session

Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libresMlle Sender
Union interparlementaireM. de Cléry
Fédération mondiale des Associations pour les Nations UniesMme Evans
Catégorie B et registre
Union catholique internationale de service socialMlle de Romer
Comité des Eglises pour les affaires InternationalesM. Rees
M. Mouravieff
Conseil consultatifs d'Organisations juivesM. Temkin
Guilde internationale des CoopératricesMlle Rossier
Union internationale des Ligues féminines catholiquesMlle de Romer
Comité de liaison des grandes Associations internationales fémininesMlle Rossier
Ligue internationale de Femmes pour la Pais et la LibertéMme Baer
Congrès juif mondialM. Bienfeld
M. Liban
Catégorie B et registre (suite)
Conseil consultatif d'Organisations JuivesM. Karlikow
Fédération internationale des Femmes diplômées des UniversitésMlle Bergh
Comité consultatif mondial de la Société des Amis.M. Colin Bell

8. M. Larsen (Danemark), Vice-Président, a ouvert la session, en l'absence de M. Chance (Canada), Président.

9. M. John Humphrey, représentait le Secrétaire général et M. Charles Hogan était secrétaire du comité. M. Emile Giraud représentait le Département juridique.

10. M. Larsen (Danemark) a proposé que le Comité élise un deuxième vice-président et un rapporteur, le rapporteur de la première session étant absent.

Le Comité a élu à l'unanimité M. Pendeado (Brésil) deuxième vice-président et M. Winter (Canada) rapporteur.

11. Les vues exposées par les membres du Comité sont contenues dans les comptes rendus de ses séances (E/AC.32/SR.33 à 42).

12. Le Comité a remercié l'Organisation internationale pour les réfugiés d'avoir bien voulu préparer le document E/AC.32/6 intitulé « Analyse méthodique des comptes rendus de la première session ». Il a également exprimé l'espoir qu'il sera possible de préparer sur ce sujet à l'intention de l'Assemblée générale, un document de même nature contenant une analyse des débats du Conseil économique et social, de son Comité social et de la deuxième session du Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides.

13. A sa quarante-deuxième séance tenu le 22 août 1950, le Comité a adopté son rapport à l'unanimité.

CHAPITRE II PREAMBULE ET ARTICLE I DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES

14. Le 11 août 1950, le Conseil économique et social a décidé de recommander à l'Assemblée général le texte suivant comme Préambule et article I (définition du terme « réfugié ») du projet de Convention relative au statut des réfugiés :

PREAMBULE

1. Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme posent ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

2. Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, et en dernier lieu par la résolution 319 A (IV) de l'Assemblée générale, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés, et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que l'adoption d'une convention internationale apparaît, à la lumière de l'expérience, comme l'un des moyens les plus efficaces pour garantir aux réfugiés l'exercice de ces droits ;

4. Considérant en outre qu'il est souhaitable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs à la protection des réfugiés, d'étendre l'application de ces accords à d'autres groupes de réfugiés et d'accroître la protection prévue par ces instruments ;

5. Considérant cependant qu'il peut résulter de l'exercice du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays, et que la solution satisfaisante d'une problème dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une coopération internationale ;

6. Considérant que le Haut Commissaire pour les réfugiés devra veiller à l'application de al présente Convention, et que la mise en oeuvre effective de cette Convention dépend de l'entière collaboration des Etats avec le Haut Commissaire, et dans une large mesure, de la coopération internationale ;

7. Exprimant enfin l'espoir que la présent Convention sera considérée comme ayant, au delà de sa portée contractuelle, une valeur d'exemple, et que, sans préjudice des recommandations que l'Assemblée pourra être amendée à faire afin d'inviter les Hautes parties contractantes à placer d'autres catégories de personnes sous le bénéfice de la Convention, toutes les nations devront s'en inspirer pour accorder aux personnes qui viendraient à se trouver chez elles dans la condition de réfugié, et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions ci-après, un traitement comportant les mêmes droits et avantages.

DEFINITION DU TERME « REFUGIE » (Chapitre premier, article premier)

A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne

1. Qui, pendant la période écoulée entre le 1er août 1914 et le 15 décembre 1946, a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928 ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938, et du Protocole du 14 septembre 1939 ;

2. Qui a été reconnue par l'Organisation internationale pour les réfugiés comme relevant de son mandat ;

3. Qui, ayant criant ou craignant avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, ou de ses opinions politiques, par suite d'événements survenus en Europe avant le 1er Janvier 1951 ou par suite de circonstances résultant directement de ces événements, et qui, du fait de cette crainte, antérieurement ou postérieurement à la date du 1er janvier 1951, a dû quitter ou vient à quitter le pays dont elle a la nationalité, ou se trouve hors de ce pays, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, a quitté ou vient à quitter le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ou se trouve hors de ce pays.

Les décisions d'éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit reconnue à des personnes qui, par ailleurs, remplissent les conditions prévues par le présent article.

B. La présente Convention ne s'appliquera pas à tout réfugié qui jouit de la protection d'un gouvernement parce que

1. Il s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du gouvernement du pays dont il a la nationalité ;

2. Ayant perdu sa nationalité, il l'a volontairement recouvrée ;

3. Il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du gouvernement du pays dont il a la nationalité ;

4. Il est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'ils a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté ;

5. Appartenant précédemment à une minorité allemande, ils s'est établi en Allemagne ou vit dans ce pays.

C. Aucun des Etats contractants ne fera bénéficier de dispositions de la présente Convention une personne qu'il considère comme ayant commis un crime défini dans l'article VI du statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres ; aucun des Etats contractants ne sera tenu par les dispositions de la présente Convention de reconnaître la qualité de réfugié aux personnes qu'il aura des raisons sérieuses de considérer comme tombant sous le coup des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

CHAPITRE III DECISIONS ET COMMENTAIRES DU COMITE

15. Les projets revisés préparés par le Comité sont reproduits aux annexe I et II du Présent rapport.

16. Le Comité a estimé que son rôle consistait au premier chef à revoir les projets qui doivent être soumis pour examen à l'Assemblée générale. Les projets qu'il a élaborés traduisent l'opinion de l'ensemble de ses membres. Toutefois, ils n'engagent pas les gouvernements représentés.

17. Le Comité a examiné avec soin les débats du Conseil économique et social, les opinions exprimées par les observateurs au cours des réunions du Comité et les observations présentées par les gouvernements au cours de réunions du Comité et les observations présentées par les gouvernements et les institutions spécialisées (les observations du Gouvernement de la Yougoslavie - (document E/1703/Add.7) - sont parvenues à Genève le jour de la clôture de la session et n'ont pas pu être communiquées au Comité - toutefois, elles seront distribuées sous forme de document à distribution générale). Dans bien des cas ces observations ne suggéraient aucune modification du texte. Parfois, les observations présentée traitaient de problèmes particuliers aux pays intéressés, et le Comité n'a pas estimé qu'elles dussent entraîner une modification de portée générale. En appréciant l'importance de toutes les observations, le Comité s'est inspiré des mêmes considérations qu'au cours de sa première session, c'est-à-dire qu'il a estimé souhaitable d'établir une norme qui pût recueillir l'adhésion générale, en laissant aux nations qui ne se jugeraient pas en mesure de souscrire à cette norme le soin de noter leur réserves particulières.

18. Le Comité a examiné avec une attention particulière la critique se dégageant de plusieurs observations qui relevaient qu'à certains égards, le projet de convention primitivement préparé ne se suffisait pas à lui-même mais avait un trop grand besoin des interprétation données dans les commentaires. En conséquence, le Comité a jugé opportun d'introduire dans le texte même de la convention certaines des idées qui figuraient précédemment dans les commentaires, et en particulier de donner des précisions lorsqu'ils semblait y avoir conflit entre le commentaire et la lettre du texte. Le Comité a décidé en outre de s'écarter de la pratique courante, et de ne pas faire figurer dans son rapport une liste officielle de commentaires. Dans les cas où il a semblé que certaines modifications appelaient des commentaires ou lorsque des questions importantes ont été soulevées, une note explicative a été insérée.

19. Après avoir examiné les débats du Conseil économique et social et les observations présentées par les gouvernements, le Comité s'est arrêté au principe général selon lequel les réfugiés jouiraient au moins du même traitement que les étrangers en général en ce qui concerne la plupart des dispositions, mais qu'ils se verraient appliquer un traitement référentiel ' soit celui des ressortissants de la nation la plus favorisée soit celui des nationaux des Etats contractants - à l'égard de certains autres droits. Le Comité a ajouté une clause d'ordre général (article 4, paragraphe (1)) prévoyant comme principe général, qu'en l'absence d'autres dispositions dans la convention, les réfugiés seront soumis au régime général des étrangers. De même le Comité a estimé utile de préciser que l'adoption de la présente convention n'infirmerait pas les droits plus larges dont pourraient jouir les réfugiés antérieurement ou indépendamment de la présente convention.

20. Le Comité a décidé qu'il n'était pas toujours nécessaire d'insérer dans le texte la définition des expression employées. Toutefois, étant donné que les termes « régulièrement dans le territoire » ont donné lieu à certaines observations, le Comité a exprimé le point de vue qu'en tout cas un Etat contractant aura le droit de considérer qu'un réfugié ne se trouve plus en situation régulière sur son territoire s'il est en contravention des conditions qui ont été imposées à son admission ou à son séjour.

21. A l'article 3, le Comité a décidé de préciser le sens de cet article en ajoutant l'expression « sur son territoire » pour montrer que les textes ne visent pas les conditions spéciales d'immigration imposées aux étrangers mais seulement le traitement appliqué aux étrangers qui se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant.

22. Une question sérieuse s'est posée en ce qui concerne l'exemption de réciprocité (article 4, paragraphes 2 et 3), Les membres du Comité ont généralement estimé que l'exigence de réciprocité prévue dans le texte original devrait être revisée, parce qu'elle se prêtait à différentes interprétation suivant les pays. Le texte révisé approuvé par le Comité laisse aux réfugiés, sous réserve de réciprocité, les droits dont ils prouvaient jouir à la date où la convention entrera en vigueur dans un Etat quelconque. Le Comité ne s'est pas dissimulé qu'il était souhaitable d'accorder le même traitement à d'autres réfugiés. Il a exprimé l'espoir que les Etats considéreraient avec bienveillance la possibilité d'en étendre autant que possible le bénéfice à tous les réfugiés, sans considération de réciprocité, en particulier lorsqu'ils s'agit de droits qui ne sont pas liés à des conditions de résidence, comme par exemple les indemnités pour dommages de guerre ou pour persécution subie. Toutefois, le Comité a estimé qu'un obligation juridique ne serait acceptable en la matière qu'à l'égard des réfugiés qui résident dans le pays depuis un certain temps. Comme il a été impossible de fixer la durée de la période de résidence qu'il y avait lieu de retenir, le Comité a employé l'expression « depuis un certain délai » étant entendu que l'Assemblée générale sera mieux placée pou fixer un délai précis, si elle le juge utile. Le Comité a estimé que l'article 4, paragraphe 2 ne s'applique pas aux droits accordés en vertu d'un traité aux seuls ressortissants d'un pays déterminé.

23. A l'article 5, le Comité a estimé qu'il était opportun d'ajouter un paragraphe afin de préciser l'application de cet article du point de vue des mesures intéressant la sécurité de l'Etat en temps de guerre et de crise nationale.

24. L'article 9 a été revisé par le Comité de manière que le dispositions de cet article soient conformes aux conventions en vigueur en la matière.

25. Le Comité est arrivé à la conclusion qu'il y avait une différence portant sur le fond entre le texte anglais et le texte français de certaines dispositions adoptées lors de la premières session. Le texte anglais mentionnait les réfugiés « lawfully in the territory », alors que le texte français ne mentionnait que le réfugié « régulièrement résident » ; or l'équivalent littéral en anglais de cette dernière expression comporte une application plus restrictive. Après avoir passé en revue les divers articles, le Comité a décidé, dans la plupart des cas, que la disposition en question devrait s'appliquer à tous les réfugiés dont la présence sur le territoire est régulière, si elle est applicable également aux autres étrangers dans les mêmes circonstances. Le sens de ces derniers termes a été précisé par le nouvel article 3 (b). Dans un cas (article 12), le Comité a décidé que la disposition en question ne devait s'appliquer qu'à un réfugié « régulièrement résidant » sur le territoire d'un Etat contractant. Le texte anglais adoptée a été rédigé de façon à se rapprocher le plus possible du sens du texte français.

26. Aux article 10 et 12, le Comité a soigneusement examiné les propositions de modifications ou de réserves auxquelles donnent lieu les problèmes particuliers qui se posent à certains Etats, mais il a décidé que les dispositions primitives devaient être maintenues en tant que normes générales.

27. En ce qui concerne l'article 18, le Comité a constaté que les dispositions du projet de convention sont parfaitement conformes aux dispositions de la résolution adoptée par le Conseil économique et social le 13 juillet 1950 sur les migrations. Pour ce qui est de cet article, le Comité a précisé qu'il entendait bien que, nonobstant les dispositions de l'article 3 (b), les réfugiés ne doivent pas être requis de remplir les conditions qui peuvent être imposées aux ressortissants du pays en matière de résidence dans une localité ou d'affiliation.

28. Quant à l'article 26, le Comité a décidé de ne pas en remanier le texte. Il a pris acte du fait que, dans certains pays, l'exemption des pénalités encourues du fait d'entrée illégale dans le territoire s'étend aussi aux personnes qui, pour des raisons humanitaires, viennent en aide aux immigrants de ce genre.

29. En ce qui concerne l'article 27, le Comité a décidé, après une discussion prolongée, de maintenir le texte actuel du premier paragraphe. Bien que plusieurs membres n'aient pas trouvé satisfaisants le terme vague d'« ordre public », ni les diverses interprétations qui sont données de ce terme dans les divers pays, le Comité a estimé qu'il fallait tenir compte du sens juridique que ce terme a acquis dans certaines jurisprudences. Le Comité a jugé que cette disposition autoriserait l'expulsion d'étrangers qui auraient été convaincus de certains délits ou crimes graves, lorsque, dans le pays intéressé, les actes de ce genre sont considérés comme des atteintes à « l'ordre public ». Mais l'emploi du terme « ordre public » n'autorisera pas l'expulsion d'étrangers pour des motifs « relevant de la législation sociale », tels que l'indigence ou la maladie. Les sauvegardes de procédure accordées aux réfugiés ont été exposées de façon plus claire et sont maintenant toutes contenues dans le paragraphe 2.

30. Bien que certains doutes aient été exprimés concernant la possibilité d'admettre des exceptions à l'article 28, le Comité a été très nettement d'avis que le principe qui y est exprimé est essentiel et ne doit pas être affaibli.

31. L'article 30 a été refondu pour tenir compte du texte du statut du Haut-Commissaire, approuvé par l'Assemblée générale à sa quatrième session et développé par le Conseil économique et social à sa onzième session.

32. L'article 36 autoriserait des réserves touchant la plupart des dispositions de la convention. Mais il semble bien que plusieurs dispositions soient essentielles et ne puissent faire l'objet de réserves. En ce qui concerne l'article 23, à propos duquel il est possible d'admettre des réserves, il est évident qu'un pays ne saurait par exemple, tout en délivrant des titres de voyage, se réserver le droit de ne pas permettre le retour de l'intéressé sur son territoire.

33. Le Comité, là encore, a exprimé une fois de plus le voeu que les réserves seront peu nombreuses. Il a estimé que peut-être les gouvernements ne jugeront pas nécessaire de formuler une réserve sur l'ensemble d'un article lorsqu'il suffira de réserver des cas exceptionnels ou des circonstances particulières touchant l'application de cet article.

34. Plusieurs questions ont été soulevées concernant les clauses finales de la convention. Mais le Comité a estimé que ces questions valent d'une manière générale pour les autres conventions approuvées par les Nations Unies et que c'est à l'Assemblée générale qu'il appartient de donner des directives en la matière.

35. Pour ce qui est de l'article 37, le Comité a maintenu la disposition aux termes de laquelle la convention entrera en vigueur lorsque deux Etats y auront adhéré. Certains membres ont toutefois posé la question de savoir s'il ne serait pas de l'intérêt des réfugiés que l'on exigeât un nombre plus considérable d'adhésions, car une telle conditions pourrait inciter un plus grand nombre de gouvernements à adhérer.

ANNEXE I Projet de Convention modifié

Article 2 Obligations générales

Tout réfugié a des devoirs à l'égard du pays où il se trouve, qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3 Non-discrimination

Aucun Etat contractant ne prendra de mesures discriminatoires, sur son territoire, contre un réfugié, en raison de sa race, de sa religion, de son pays d'origine, ou encore parce qu'il est réfugié.

Article 3 (A)

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

Article 3 (B)

Aux fins de la présents Convention :

a) Les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que le réfugié doit satisfaire aux mêmes conditions, y compris la durée et les conditions de séjour ou de résidence que celles qui sont exigées d'un ressortissant étranger pour la jouissance du droit dont il s'agit,

b) Dans les cas où le réfugié bénéficie du même traitement que les nationaux » le réfugié devra remplir les conditions exigées du national pour la jouissance du droit il s'agit.

Article 4 Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des disposition plus favorables prévues par cette Convention, les réfugiés seront soumis au régime général des étrangers.

2. Dans les cas où la jouissance de certains droits et le bénéfice de certains avantages sont accordés aux étrangers, sous conditions de réciprocité, tout Etat contractant continuera à les accorder, en l'absence de réciprocité, aux réfugiés qui en bénéficiaient déjà à la date d'entrée en vigueur à son égard de cette Convention.

En ce qui concerne les autres réfugiés, tout Etat contractant les fera bénéficier de ce mêmes droits et avantages, en l'absence de réciprocité, lorsqu'ils seront établis depuis un certain délai sur leur territoire.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visées aux articles 8, 13, 14 et 16 de la présente Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas expressément prévus par cette Convention.

Article 5 Dispense des mesures exceptionnelles

1. En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité.

2. Les dispositions du présent Article n'ont pas pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou de crise nationale, de prendre provisoirement toute mesure indispensable à la sécurité national à l'égard de toute personne, en attendant qu'il soit établi que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien de ladite mesure est nécessaire à son égard dans l'intérêt de la sécurité nationale.

Article 6 Continuité de résidence

Les Etats contractants conviennent que :

1. Lorsqu'une réfugié a été déporté au cours de la Deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire ;

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y est retourné pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

Article 7 Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits découlant du statut personnel, et notamment ceux résultant du mariage, précédemment acquis par le réfugié, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation du pays du domicile ou, si le réfugié n'a pas de domicile, par la législation du pays de résidence.

Article 8 Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété immobilière et mobilière.

Article 9 Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle telle que inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, les réfugiés bénéficieront dans le pays où ils résident de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autre Etats contractants, nationaux du pays dans lequel ils résident.

Article 10 Droits d'association

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé eux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.

Article 11 Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans le pays où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira à cet égard des mêmes droits et privilèges qu'un national. Il sera, aux mêmes conditions qu'un national, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exempté de la caution judicatum solvi.

3. Tout réfugié sera, en ces matières, traité ans les pays des Etats contractants dans lesquels il ne réside pas, comme un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 12 Profession salariées

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensée à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Compter trois ans de résidence dans le pays ;

b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence ;

c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 13 Profession non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que de la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 14 Professions libérales

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire, qui est titulaire de diplômes reconnus par les autorités compétentes du pays de résidence et qui est désireux d'exercer une profession libérale, le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans leurs colonies ou protectorats et dans les territoires sous leur tutelle.

Article 15 Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 16 Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coups des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 17 Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger quant aux catégories d'enseignements autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la remise des droits et taxe et l'attribution de bourses d'études.

Article 18 Assistance publique

Les Etats contractante accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 19 Législation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire un traitement identique à celui qu'ils accordent à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives ; la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

(i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;

(ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que le bénéficiaire réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.

3. Les Etats contractants dont les nationaux bénéficient d'accords relatifs au maintien de droits acquis ou en cours d'acquisitions en matière de sécurité sociale, étendront le bénéficie de ces accords aux réfugiés pour autant qu'ils réunissent les conditions prévues pour leurs nationaux.

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui auraient été conclus par ces Etats avec le pays dont ces réfugiés ont ou avaient la nationalité.

Article 20 Concours administratif

1. Les Etats contractants sur les territoires desquels l'exercice d'une droit par un étranger nécessiterait normalement le concours des autorités du pays dont il a la nationalité, veilleront à ce que ce concours soit fourni au réfugié par une ou plusieurs autorités nationales ou internationales.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étrange par les autorités nationales.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes similaires délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales et auront la même valeur que ces actes.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérée set en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 22 et 23.

Article 21 Liberté de circulation

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable généralement aux étrangers dans les mêmes circonstances.

Article 22 Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un document de voyage valable, délivré conformément aux dispositions de l'article 23.

Article 23 Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront sur demande à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage pour leur permettre de voyager hors de ce territoire ; les dispositions de l'annexe à la présente Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié qui, étant sur leur territoire, n'est pas détenteur d'un tel titre ; ils accorderont une attention particulière aux cas des réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un tire de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats ? et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article 24 Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés sur leur territoire à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leur nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

3. Les Etats contractants se réservent le droit d'assujettir les réfugiés à une taxe spéciale, d'un montant modéré, $ percevoir soit sur la carte d'identité ou le permis de séjour, soit sur le document de voyage. Le produit de la perception de cette taxe sera intégralement affecté aux oeuvres d'assistance aux réfugiés.

Article 25 Transfert des avoirs

1. Les Etats contractants permettront aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur leur territoire, dans le territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Les Etats contractants accorderont leur bienceillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 26 Réfugiés résidant irrégulièrement dans le pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, qui se présentent sans délai aux autorités et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.

2. Les Etats contractants n'appliqueront au déplacement de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 27 Expulsion et refoulement du réfugiés résidant régulièrement au pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugiés n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié aura la droit de fournir des preuves tendant à la disculper, de faire appel et de se faire représenter devant une autorité compétente.

3. Les Etats contractant accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'elles jugeront opportunes.

Article 28 Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée

Aucune des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, les réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.

Article 29 Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Article 30 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou avec toute autre institution chargée par les Nations Unies de la protection internationale des réfugiés, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut-Commissariat ou à toute autre institution appropriée des Nations Unies qui lui succédera de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les données statistiques et informations demandées relatives

a) au statut des réfugiés,

b) à la mise en oeuvre de la présente Convention, et

c) aux lois, règlements et décrets, etc. qu'elles pourront promulguer en ce qui concerne les réfugiés.

Article 31 Application de la Convention

Chacune des Etats contractants adoptera, dans un délai raisonnable et conformément à sa constitution, les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer l'application de cette Convention pour autant que ces mesures ne soient pas déjà en vigueur.

Article 32 Relations avec les conventions antérieures

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23, la présente Convention remplace, entre toute les Parties à la présente Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926 ; 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938 et l'Accord du 15 octobre 1946.

2. Dans le cas où l'un des deux Etats parties à un des accords antérieurs ci-dessus mentionnés n'est pas Partie à la présente Convention, l'accord antérieur dont il s'agit régira leurs rapports.

3. Chacune des accords précités sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les parties à ces accords seront devenues Parties à la présente Convention.

CHAPITRE VII CLAUSES FINALES

Article 33 Règlement des différends

S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 34 Signature, ratification, adhésion

1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au ............. (un an après l'ouverture de la Convention à la signature) à la signature de tous les Etats membres des Nations Unies et de tout Etat non membre auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.

2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats mentionnés au paragraphe premier, qui n'auront pas signé la Convention avant le ... (date du jour indiqué au paragraphe premier), pourront y adhérer.

L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 35 Clause coloniale

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion et à tout moment ultérieur déclarer, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification.

2. Chaque Etat, s'engage, en ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, à prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de la présente Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait acquis pour des raison constitutionnelles.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera aux Etats mentionnés dans l'article 34, la présente Convention pour transmission aux autorités responsables :

a) De tout territoire non autonome qu'ils administraient ;

b) De tout territoire qui serait placé sous leur tutelles ;

c) De tout autre territoire non métropolitain qu'ils représenteraient sur le plan international

Article 36 Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion les Etats pourront formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 11, (1), 28 et chapitres VI et VII.

2. Les Etats contractants ayant formulé des réserves conformément au paragraphe 1 de cet article pourront à tout moment retirer ces réserves par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général portera ces communications à la connaissance des autres Etats contractants.

Article 37 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

Pour chacune des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera on vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou adhésion.

Article 38 Dénonciation

1. Toute Etat contractant à la présente Convention pourra la dénoncer à tout moment, au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire générale des Nations Unies.

3. Tout Etat contractant qui, conformément à l'article 35, paragraphe 1, a fait une déclaration pourra notifier ultérieurement par écrit au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Article 39 Révision

Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de la présente Convention.

Le Conseil économique et social recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 40 Notification par le Secrétaire général

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 34 :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 34 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en application de l'article 37 ;

c) Les réserves formulées en application de l'article 36 ;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article 38 ;

e) Les demande de revision reçues en application de l'article 39.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs gouvernements respectifs, la présente Convention, dont lest texte anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi.

Fait à ............................, le ............................, en un seul exemplaire

Qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 34.

ANNEXE (Voir article 23)

Paragraphe 1 (3)1

1. Le titre de voyage visé par l'article 23 de la présente Convention sera conforme au modèle joint en annexe.

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

Paragraphe 2 (4)

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnée dans le titre d'un réfugié adulte.

Paragraphe 3 (5)

Sans préjudice des dispositions de l'article 24, paragraphe 3, de cette Convention, les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

Paragraphe 4 (6)

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

Paragraphe 5 (7)

La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.

Paragraphe 6 (8)

1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre sont du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les même conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leurs territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

Paragraphe 7 (9)

Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente Convention.

Paragraphe 8 (10)

Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, sil elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.

Paragraphe 9 (11)

Les Etats contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale.

Paragraphe 10 (12)

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étranges.

Paragraphe 11 (13)

Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Etat contractant, la délivrance d'un nouveau titre sera désormais du ressort de l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.

Paragraphe 12 (14)

L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre.

Paragraphe 13 (15)

1. Le titre donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d'y rentrer, pendant la période de validité du titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des règlements applicables aux étrangers qui ont al qualité de résidents dans le pays et qui rentrent munis d'un passeport dûment visé ou d'un permis de retour. Lorsqu'un visa est nécessaire pour un national qui revient dans son pays, un tel visa sera également nécessaire pour un réfugié ; ce visa lui sera délivré sur demande et sans délai.

2. Les Etats contractants se réservant la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la durée de période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à 3 mois.

Paragraphe 14 (16)

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant dans les territoires des Etats contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.

Paragraphe 15 (17)

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n'affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Paragraphe 16 (18)

La délivrance du titre ne donne au détenteur aucune droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.

ANNEXE II PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES APATRIDES

Les Etats contractants,

Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés en date du .................. ne concerne que les seule réfugiés, qu'ils soient apatrides ou non, réfugiés qui font l'objet de la sollicitude particulière des Nations Unies, ainsi qu'il résulte des nombreuses résolutions adoptées à leur sujet par l'Assemblée générale, et

Considérant d'autre part qu'il y a de nombreux cas d'apatrides non visée par ladite Convention, qui ne bénéficient d'aucune protection nationale et dont il paraît désirable d'améliorer la situation en attendant une solution plus spéciale du problème des apatrides ;

Les Etats contractants s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, aux apatrides qui ne sont pas visée par cette Convention, les dispositions des articles 2 à 4, 6 à 11, 12 alinéa 1, 13, 14 alinéa 1, 15 à 23, 24 alinéas 1 et 2, 27 et 29 de ladite Convention.

Le présent Protocole ne s'appliquera pas aux personnes visées au paragraphe 5 de la partie B de l'article I de ladite Convention.

Les clauses finales habituelles suivent.


1 Les numéros entre parenthèses se rapportent aux articles de l'Accord de Londres du 15 octobre 1946, reproduit à la page 161 du document E/1112 et qui correspondent en substance.