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3.1 Principes primordiaux de la réinstallation : AGD et unité familiale

Âge, genre et diversité

Les déplacements forcés ont une incidence différente sur les personnes, en fonction de l’âge, du genre et d’autres considérations liées à la diversité. À ce titre, les bureaux pays appliquent une approche fondée sur l’âge, le genre et la diversité (AGD) pour connaître leur population cible et comprendre comment l’environnement de protection expose certaines personnes ou certains groupes à des risques en matière de protection fondés sur des facteurs de diversité qui se recoupent et des formes de discrimination connexes. Selon le contexte, les facteurs pertinents à cet égard peuvent inclure le statut juridique (y compris le statut de réfugié), l’origine ethnique, l’âge, le genre, le profil socioéconomique, la religion, la situation matrimoniale, le niveau d’éducation, l’apparence physique, le handicap et l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles d’une personne. Voir la Politique du HCR sur l’âge, le genre et la diversité du HCR.

Lors de l’identification des cas à prendre en considération pour la réinstallation, les bureaux pays doivent donc être guidées par une analyse de protection plus large des droits, des besoins, des risques et des priorités des réfugiés, ainsi que par les facteurs de diversité qui se croisent et qui peuvent exacerber les risques en matière de protection dans le pays d’accueil.

Unité familiale

L’unité familiale est un principe fondamental du droit international. Le maintien et la facilitation de l’unité familiale des réfugiés favorisent leurs soins physiques, leur protection et leur bien-être émotionnel. Le principe de l’unité familiale est une considération essentielle tout au long du processus de réinstallation, et le HCR s’efforce de veiller à ce que les membres d’une même famille soient pris en compte et réinstallés ensemble, lorsque c’est leur souhait commun.

Il n’existe pas de définition juridique unique et universellement reconnue de la famille. À ce titre, la question de savoir ce qui constitue une famille doit être évaluée au cas par cas et s’appuyer sur le principe de dépendance et, dans le cas des enfants, sur les Procédures relatives à l’intérêt supérieur. Les questions pertinentes comprennent les liens biologiques et sociaux, les variations culturelles ainsi que les liens sociaux, émotionnels et économiques ou les facteurs de dépendance. Les collègues chargés de la réinstallation doivent adopter une interprétation ouverte, sensible à la culture et inclusive des considérations relatives à l’appartenance à une famille. Pour des conseils sur la composition du dossier, voir Questions relatives à la composition du dossier de réinstallation dans 4.3 L’évaluation des besoins de réinstallation et l’examen initial et Confirmer l’appartenance au dossier de réinstallation et les autres membres de la famille dans 4.4 L’entretien de réinstallation.

Enfants 

  • Il peut s’agir d’enfants biologiques, d’enfants adoptifs, d’enfants placés en famille d’accueil, ainsi que d’enfants placés sous garde, légale ou coutumière, ou avec lesquels il existe une relation personnelle forte. En cas de séparation ou de divorce, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur. En outre, un enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré, sauf en cas de nécessité et dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir la Convention relative aux droits de l’enfant).

Conjoints / partenaires 

  • Les conjoints ou partenaires comprennent les conjoints mariés légalement reconnus, les personnes qui ont contracté un mariage coutumier, religieux ou de droit commun et les couples qui ont établi un partenariat stable et à long terme, y compris les couples de même genre. Le partenariat est démontré, par exemple, par la cohabitation, la durée de la relation et / ou l’engagement de l’un envers l’autre en ayant des enfants ou par tout autre moyen. L’absence de cohabitation n’exclut cependant pas nécessairement l’existence d’une famille, par exemple dans les cas où l’un des conjoints continue à subvenir aux besoins de l’autre après la séparation. Le HCR reconnaît également les relations qui n’ont pas pu être officialisées par un mariage en raison de l’inaccessibilité des procédures légales, et plaide auprès des pays d’asile pour aider les réfugiés à obtenir des documents légaux de mariage lorsque cela est nécessaire pour la réinstallation. Se référer au point 3.4 Femmes et filles dans les situations à risque pour des conseils sur les mariages polygames dans le contexte de la réinstallation. Les couples fiancés peuvent exceptionnellement former une famille.
  • Un mariage est illégal au regard du droit international lorsqu’il est forcé, c’est-à-dire contracté sans le consentement libre et entier de l’un des époux, et / ou lorsqu’il concerne un enfant. L’illégalité du mariage n’a pas d’effet sur le droit à la vie familiale et à l’unité familiale entre les enfants issus de ces mariages et leurs parents. Voir 3.4 Femmes et filles dans les situations à risque pour de plus amples considérations sur le mariage d’enfants dans le contexte de la réinstallation.