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3.8 Rétablir l’unité familiale

Le regroupement familial des réfugiés dans un pays tiers peut être réalisé par l’une des voies suivantes :

i) Procédures  nationales de regroupement familial 

ii) Programmes de parrainage 

iii) La réinstallation dans le cadre de cette catégorie de demandes, dans les cas où le regroupement familial n’est pas réalisable par un autre mécanisme dans un délai raisonnable.

Procédures nationales de regroupement familial

Les pays ont la responsabilité première de réunir les familles de réfugiés séparées, conformément au principe d’unité familiale, consacré par le droit international des droits de l’homme et le droit des réfugiés. Lorsque des procédures nationales spécifiques sont efficaces et accessibles, les membres de la famille proche devraient, en premier lieu, chercher à obtenir le regroupement familial directement auprès des autorités compétentes, tout en notant que, dans la pratique, la plupart des procédures nationales de regroupement familial ne prennent en compte que les membres de la famille proche.

Tous les collègues du HCR sont encouragés à s’assurer que les personnes déplacées ont accès à des informations précises et fiables sur leur éligibilité au regroupement familial, chaque fois que les relations familiales pertinentes sont connues. Dans la mesure du possible, les collègues doivent orienter les personnes vers les partenaires juridiques afin qu’ils les aident et les soutiennent dans leurs démarches. Parmi les sources d’informations fiables, citons https://help.unhcr.org,qui contient des informations sur les conditions d’éligibilité et les procédures de regroupement familial, ainsi que des références aux organisations compétentes qui aident les réfugiés dans les différents pays.

Si un cas potentiellement éligible au regroupement familial est découvert dans le cadre de la procédure de réinstallation, les facteurs à prendre en compte pour déterminer s’il convient de procéder à la réinstallation ou d’encourager la famille à poursuivre les procédures de regroupement familial directement avec le pays tiers concerné sont notamment les suivants :

  • si tous les membres de la famille à charge souhaitant être regroupés sont éligibles dans le cadre des procédures nationales de regroupement familial ;
  • si le délai de traitement estimé pour le regroupement familial dans le pays concerné permet de répondre aux besoins de protection de la famille en temps utile et de manière efficace ;
  • si les procédures de regroupement familial sont susceptibles d’être accessibles (en tenant compte des risques en matière de protection propres à chaque cas ainsi que des obstacles pratiques ou logistiques propres au contexte) ; et
  • la probabilité d’une décision positive, notamment en tenant compte des exigences financières ou probatoires applicables dans le cadre des procédures de regroupement familial du pays concerné.

Lorsqu’il est décidé que la famille doit poursuivre les procédures nationales de regroupement familial, les collègues chargés de la réinstallation peuvent envisager d’établir un calendrier pour prendre des nouvelles de la personne ou de la famille concernée et évaluer si les besoins de protection ont évolué et justifient une réorientation vers le processus de réinstallation. 

Il convient de noter que les facteurs à prendre en considération énumérés ci-dessus s’appliquent également à un cas dans lequel une demande active est déjà en cours de traitement pour une filière de parrainage.

Demande relevant de cette catégorie

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la réinstallation soit envisagée en priorité par le HCR dans le cadre de cette catégorie de demandes :

  • la réinstallation permettrait au réfugié de retrouver un membre de sa famille résidant déjà dans un pays de réinstallation avec lequel il est en contact, et
  • la disponibilité et l’accessibilité du regroupement familial par le biais de procédures nationales ou d’un parcours de parrainage ont été examinées conformément aux orientations ci-dessus et la réinstallation a été jugée comme étant l’option la plus appropriée.

Personnes éligibles dans le cadre de cette catégorie de demandes de réinstallation

Alors que les procédures nationales de regroupement familial sont généralement réservées aux membres de la famille immédiate, le HCR promeut une interprétation plus large de la famille dans le cadre de cette catégorie de réinstallation. Les assistants sociaux doivent être guidés par le principe de dépendance et identifier les liens sociaux, émotionnels et / ou autres qui peuvent exister entre le(s) réfugié(s) et la/les personne(s) résidant dans le pays de réinstallation. Ces liens peuvent se manifester de différentes manières, notamment par des contacts réguliers. Il convient de noter qu’étant donné l’approche axée sur la protection adoptée par le HCR pour l’identification des cas de réinstallation et le fait que les responsables de dossiers doivent établir l’éligibilité dans deux catégories de demandes, d’autres besoins de protection devraient, en principe, être satisfaits par le biais de la réinstallation.

Pour les considérations sur la famille et la dépendance, voir 3.1 Principes primordiaux de la réinstallation : l’âge, le genre, la diversité et l’unité familiale.Pour des conseils sur le rétablissement de l’unité familiale dans le cas d’enfants non accompagnés ou séparés, y compris l’évaluation ou la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, voir 3.5 Enfants et adolescents dans les situations à risque.